Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 18/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 février 2018, N° 17/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00222
02 juillet 2025
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N° RG 18/02730 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E33E
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 février 2018
17/00008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux juillet deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
[Adresse 7] (anciennement comité de gestion des [Localité 8] sociaux de [Localité 10] Borny) pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée à temps complet, le comité de gestion des [Localité 8] sociaux de [Localité 10] Borny devenu le [Adresse 7] (ci-après nommé le CASSIS) a embauché du 16 décembre 2015 au 15 mars 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité M. [G] [V] en qualité de coordinateur de la structure statut employé administratif d’entreprise, avec application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été renouvelé le 14 mars 2016 pour une période de trois mois jusqu’au 15 juin 2016, puis le 17 juin 2016 pour une période de trois mois jusqu’au 15 septembre 2016.
Par lettre du 15 septembre 2016 adressée à l’employeur, M. [V] a sollicité l’envoi de ses documents sociaux, en indiquant ne pas souhaiter poursuivre les relations contractuelles dans le cadre d’une embauche définitive. Il a réitéré sa demande par un écrit du 15 octobre 2016 auquel l’employeur a répondu le 17 octobre 2016 en faisant état d’une erreur figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre et qui avait engendré un trop-perçu.
Le 22 octobre 2016, M. [V] a réceptionné une correspondance postée le 21 octobre 2016 par l’employeur contenant les documents réclamés.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [V] a, par requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Metz qui, par jugement contradictoire du 21 février 2018 a statué dans les termes suivants :
« Dit que la demande de M. [V] est recevable ;
Déboute la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
Condamne M. [V] à rembourser au comité de gestion des [Localité 8] sociaux de [Localité 10] Borny la somme de 1 142,90 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés lui ayant été indûment versées en septembre 2016,
Condamne les parties à supporter par moitié les entiers frais et dépens de l’instance. »
M. [V] a interjeté appel par voie électronique par déclaration du 19 octobre 2018 du jugement dont la notification n’est pas jointe au dossier prud’homal.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 juin 2022.
Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023, suite à la demande formulée le même jour du conseil de l’intimée qui avait toutefois sollicité le 2 juin 2022 la clôture, n’ayant pas transmis de nouvelles écritures depuis le 2 février 2021 en réponse aux dernières écritures de l’appelant du 12 octobre 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, M. [V] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel de M. [V] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 21 février 2018 en ce qu’il a débouté le comité de gestion des [Localité 8] sociaux de Metz Borny de sa demande de paiement par M. [V] de l’indemnité de fin de contrat ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 21 février 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamner le [Adresse 6] (CASSIS), anciennement le comité de gestion des [Localité 8] sociaux [Localité 10] Borny à payer à M. [V] les sommes suivantes :
1 734,85 € brut au titre des heures supplémentaires impayées
173,48 € brut au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférant
Condamner le [Adresse 6] (CASSIS), anciennement le comité de gestion des [Localité 8] sociaux [Localité 10] Borny d’avoir à délivrer à M. [V] ses documents de fin de contrat :
Attestation Pôle Emploi rectifiée
Certificat de travail rectifié
Attestation garantie prévoyance et complémentaire santé
Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la date de rupture du contrat de travail soit le 15 octobre 2016
Condamner le [Adresse 6] (CASSIS), anciennement le comité de gestion des [Localité 8] sociaux [Localité 10] Borny d’avoir à payer à M. [V] les sommes suivantes :
5 000 € de dommages et intérêts au titre de la non délivrance de son attestation Pôle Emploi
Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le comité de gestion des [Localité 8] sociaux de [Localité 10] Borny, le [Adresse 6] (CASSIS), et M. [V] en contrat à durée indéterminée.
Dire et juger (que) la rupture de la relation de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner le [Adresse 6] (CASSIS), anciennement le comité de gestion des [Localité 8] sociaux [Localité 10] Borny à payer à M. [V] les sommes suivantes :
4 000 € brut à titre d’indemnité de requalification
2 786 € correspondant à l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée de 10 %
3 095,86 € brut au titre de l’indemnité de préavis
9 286,86 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le [Adresse 6] (CASSIS), anciennement le comité de gestion des [Localité 8] sociaux [Localité 10] Borny en tous les frais et dépens. »
M. [V] expose qu’il a été recruté pour occuper un poste de directeur, que dès janvier 2016 il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires, et que ces heures n’ont pas été rémunérées. Il se rapporte aux documents mensuels qui contiennent ses horaires quotidiens ainsi qu’à de nombreuses pièces illustrant sa charge de travail.
A l’appui de ses prétentions relatives à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, M. [V] indique :
— qu’il a postulé non pas pour le poste de coordinateur mais pour celui de directeur ;
— qu’il en a exercé ces fonctions dans le cadre de son embauche précaire, alors qu’elles ne correspondent pas au motif d’un ''surcroît d’activité temporaire'' ;
— que l’absence de délégation du conseil d’administration alléguée par l’employeur est inopérante pour contester la réalité des fonctions qu’il a exercées qui relèvent du poste de directeur, que non seulement il avait une délégation du conseil d’administration mais il ressort des dispositions conventionnelles que le coordinateur ne peut exercer des fonctions de gestion administrative, financière et ressources humaines que sur délégation du directeur ou du président ;
— que son contrat de travail lui a été remis tardivement pour signature, soit le 16 mars 2016, de sorte que le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée ;
— qu’il n’a pas falsifié son exemplaire du contrat mais que le contrat produit par l’employeur est antidaté.
S’agissant des montants sollicités, M. [V] fait valoir que la rupture des relations contractuelles doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les documents de fin de contrat, M. [V] indique qu’il a dû adresser deux courriers à son employeur avant d’obtenir le 21 octobre 2016 l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail.
Il sollicite la rectification du certificat de travail en ce que la qualification professionnelle qui y figure est erronée ainsi que celle de l’attestation Pôle emploi qui ne mentionne pas les heures supplémentaires.
Il réclame des dommages et intérêts en réparation de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi car il n’a pu obtenir ses indemnités d’aide au retour à l’emploi qu’en décembre 2016.
Il déclare qu’il n’a jamais bénéficié du régime de prévoyance souscrit par l’association, dans la mesure où l’employeur ne l’a pas inscrit, et il réclame l’attestation de maintien des garanties de prévoyance et complémentaire santé.
Concernant l’appel incident de l’employeur portant sur le remboursement de l’indemnité de précarité, M. [V] rétorque que l’association ne lui a jamais été proposé une embauche à durée indéterminée.
Dans ses conclusions d’intimé n°3 et d’appel incident transmises par voie électronique le 30 mai 2023, le [Adresse 7] (CASSIS) demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de M. [G] [V] ;
Déclarer M. [V] mal fondé en l’ensemble de ses demandes et moyens ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 21.02.2018 en ce qu’il a dit et juger(é) :
Dit que la demande de M. [V] est recevable ;
Déboute la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
Et l’infirmant pour le surplus et à titre incident :
Condamner M. [V] à verser au [Adresse 7] (CASSIS), la somme de 2 938,49 € brut au titre de l’indemnité de fin de contrat indument versé(e) en septembre 2016 ;
Condamner M. [V] à verser au [Adresse 7] (CASSIS), la somme de 293,84 € brut, au titre de ses congés payés y afférents ;
En tout état de cause :
Condamner M. [V] à verser au [Adresse 7] (CASSIS), la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance. »
En réplique à la demande de M. [V] en paiement d’heures supplémentaires le CASSIS fait valoir que les décomptes produits par le salarié ne sont ni signés ni validés par le président.
Il explique que le salarié occupait un poste de coordinateur qui ne justifiait pas une surcharge de travail, et qu’il ne lui a pas été demandé d’effectuer des heures supplémentaires.
Il ajoute que M. [V] n’a pas fini l’élaboration du projet pour laquelle il avait été engagé, ce qui démontre le peu d’investissement dont il a fait preuve au cours de la relation contractuelle.
Concernant la demande de l’appelant de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le CASSIS indique que l’embauche du salarié était justifiée par un surcroît temporaire d’activité lié à la nécessité d’élaborer le projet social de l’association afin d’obtenir l’octroi de subventions pour une période de plusieurs années.
Il soutient que cette mission ne relève pas de l’activité normale et pérenne de l’association, et que M. [V] n’occupait pas des fonctions de directeur mais de coordinateur.
Il souligne que le salarié ne disposait d’aucune délégation du conseil d’administration ou du président dans la mesure où il ne dirigeait pas la structure.
Il explique que les fonctions de coordinateur sont distinctes de celles de directeur, bien que proches, et que, faute de délégation telle qu’imposée par la convention collective a, M. [V] ne peut pas prétendre avoir occupé un tel poste.
Il considère que les documents produits par le salarié ne sont pas probants en ce qu’ils sont signés par lui-même.
Il fait valoir que le contrat à durée déterminée a été remis à M. [V] le 17 décembre 2015, et affirme que le salarié a modifié et raturé son exemplaire de contrat pour les besoins de la présente instance.
Sur les demandes du salarié au titre des documents de fin de contrat, le CASSIS expose que ceux-ci ont été remis à M. [V], et précise que son certificat de travail comporte les mentions obligatoires relatives à la portabilité de la prévoyance et de l’assurance frais de santé.
Il relève que le salarié ne justifie ni d’un lien de causalité entre la perception des allocations Pôle emploi et la date de la remise de ses documents, ni d’un quelconque préjudice.
Il conteste toute erreur de qualification dans les fonctions exercées par le salarié, et souligne qu’il appartenait à M. [V] d’effectuer les démarches auprès de l’organisme assureur pour les garantie prévoyance-santé.
Au soutien de son appel incident, le CASSIS sollicite le remboursement par M. [V] de l’indemnité de fin de contrat perçue dans la mesure où ce salarié est à l’origine de l’absence de poursuite des relations contractuelles.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement querellé relatives à la condamnation de M. [V] à rembourser à l’employeur la somme de 1 142,90 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été indûment versée en septembre 2016 ne sont pas contestées, et qu’il en est de même des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dont les parties appelante et intimée ne demandent application qu’à hauteur de cour. Le jugement est donc d’ores et déjà confirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [V] produit, à l’appui de ses prétentions, des feuilles de pointage remises par l’employeur qu’il a renseignées quotidiennement et qui comportent les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement (sa pièce n°8), pour un total de 85 heures supplémentaires effectuée durant la période d’embauche de janvier 2016 à septembre 2016. Ces documents détaillent, pour chaque mois, les horaires effectifs quotidiens réalisés par le salarié, déduction faite de la pause méridienne.
Ces seuls éléments fournis par M. [V] à l’appui de sa demande contiennent des données suffisamment précises pour permettre à l’employeur de répliquer, l’appelant versant également d’autres pièces illustrant sa charge de travail de par la teneur de ses missions et les divers domaines de ses fonctions.
Le CASSIS ne produit, parmi ses 12 pièces, aucun document relatif aux heures de travail réellement effectuées par M. [V], et conteste la valeur probante des décomptes du salarié qui « ne comportent pas de contre signature du président ou du référent à l’espace prévu à cet effet ».
Il ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation de contrôle du temps de travail du salarié, étant observé que les dispositions du contrat de travail prévoient un temps de travail de 152 heures par mois et que l’article 6 dudit contrat mentionne au titre des horaires de travail un « planning hebdomadaire négocié avec le président en fonction des nécessités du service » (pièce n° 1 de l’employeur).
La cour constate l’absence de tout élément produit par l’employeur relatif non seulement au titre du contrôle du temps de travail de M. [V] mais aussi au titre des horaires de travail du salarié tels que définis par les dispositions contractuelles, et rappelle que la circonstance que l’employeur n’ait pas formellement demandé au salarié d’accomplir des heures supplémentaires ou que celui-ci n’ait pas obtenu l’autorisation préalable de l’employeur n’interdit pas au salarié d’en réclamer le paiement (jurisprudence : Cass. Soc., 2 juin 2010, pourvoi n° 08-40.628).
Les éléments produits par M. [V], plus précisément ses pièces n°9 à 49 relatives à la nature des tâches qu’il a assumées et à sa charge de travail, confortent la réalité de l’amplitude de ses horaires de travail tels qu’ils résultent des feuilles de pointage dont il se prévaut.
En outre, M. [V] produit :
— une attestation émanant du président de l’association, M. [L], qui le 29 mars 2016 « atteste que M. [G] [V], ['] exerce les fonctions de Directeur de la structure » (sa pièce n°9) ;
— des document (ses pièces n°10 à 49) justifiant qu’il a effectué des missions inhérentes aux fonctions de directeur (courriers aux salariés, signature des conventions de stage, gestion des relations avec les partenaires externes, signalement de situation dangereuse pour la sécurité du public et du personnel, demande de subventions, etc.').
Concernant le décompte des heures supplémentaires, l’absence de signature par le supérieur de M. [V] des documents de suivi du temps de travail (feuilles de pointage) n’est pas, à elle seule, susceptible d’en altérer la force probante.
Enfin, les réserves formulées par l’employeur sur la qualité du travail fourni par M. [V], notamment au titre de l’élaboration du projet social de la structure, sont inopérantes pour apporter une contradiction aux relevés horaires précis du salarié.
En définitive, le CASSIS ne produit aucun élément justifiant qu’il a effectivement exercé un contrôle des heures de travail exécutées par M. [V], et que celui-ci n’a effectué aucune heure de travail dépassant le temps mensuel de 152 heures.
En conséquence, la cour a acquis la conviction que M. [V] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par l’employeur au cours de son embauche du mois de janvier 2016 et septembre 2016.
Ainsi, il est fait droit aux prétentions du salarié conformément à sa demande, et le CASSIS est condamné à lui payer la somme de 1 734,85 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées, outre 173,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférant. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée
L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement listés, notamment le remplacement d’un salarié en cas d’absence.
En vertu des articles L. 1242-1 et L.1245-1 du code du travail toute utilisation du contrat à durée déterminée ayant pour objectif ou aboutissant de fait à l’occupation durable d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise entraîne sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du même code le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L 1242-13 du code du travail prévoit que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité du motif de l’embauche précaire, soit en l’espèce le ''surcroît d’activité temporaire'' justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée.
M. [V] conteste en premier lieu le motif du recours à son embauche précaire, soit le caractère temporaire des missions qu’il a effectuées.
Il soutient qu’il a été employé pour exercer les fonctions de directeur, qui correspondent à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et produit à cette fin de nombreux documents, déjà évoqués dans les développements ci-avant relatifs aux heures de travail effectuées, notamment :
— un courriel du 21 juillet 2015 d’offre d’un emploi concernant le poste de directeur du Comité de Gestion des [Localité 8] Sociaux de [Localité 10] Borny accompagné, en pièce jointe, d’une fiche de poste (pièce n°1), auquel il a répondu avant d’être embauché ;
— son contrat de travail et ses deux avenants couvrant la période d’embauche du 16 décembre 2015 au 15 septembre 2016 (pièces n°2, 3 et 4),
— une attestation datée du 29 mars 2016 émanant de M. [F] [L], président de l’association, qui atteste que M. [V] « exerce les fonctions de Directeur de la structure » (pièce n°9),
— des courriers qu’il a adressés à des salariés de la structure en sa qualité de directeur relatifs à la gestion de la vie de l’association et du personnel (pièces n°10, 15, 17 et 22),
— des conventions de stage et de formation signées en sa qualité de représentant de la structure (pièces n°11, 19, 27, 29, 31, 32, 34 et 43),
— des courriers adressés par lui à des partenaires externes publics et privés – entreprises, département, région, mairie, CAF, université de lorraine ' et relatifs au fonctionnement de la structure (pièces n°12, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 46, 48 et 49),
— des conventions conclues avec des partenaires extérieurs et signées par lui en sa qualité de directeur de la structure (pièces n°16 et 24),
— une attestation rédigée par lui au bénéfice d’un salarié de la structure (pièce n°23),
— le dossier reprenant le budget prévisionnel 2016 de la structure, qui a été signé par lui en sa qualité de directeur pour l’obtention de financements de la CAF (pièce n°25),
— un courrier adressé par lui à l’Etat Major de Zone de Défense Est relatif à des manquements à la sureté des équipements et des usagers du centre Petit [Localité 5] à [Localité 11] et alertant sur l’existence de risques pour la sécurité du personnel et du public de la structure (pièce n°26),
— une 'attestation d’expérience professionnelle’ signée par lui en sa qualité de directeur au bénéfice d’une ancienne salariée (pièce n°33),
— une lettre d’appréciation de stage signée par lui en sa qualité de directeur adressée à la faculté de Médecine de Vand’uvre-lès-[Localité 12] (pièce n°35),
— la 'fiche de présentation « structure »' adressée aux services départementaux et comportant une rubrique ''identification de la structure'' mentionnant M. [L] président et M. [V] directeur (pièce n°37),
— un formulaire de demande de subvention mentionnant sa qualité de directeur de la structure et de personne chargée du dossier (pièce n°39),
— un courrier adressé par lui en sa qualité de directeur à une usagère de l’association et relatif aux modalités d’accueil de son enfant au sein du comité (pièce n°45),
— une attestation de Mme [W] [X], adjointe au maire de [Localité 10] en charge de la jeunesse, qui indique l’avoir rencontré en janvier 2016 et avoir échangé avec lui à plusieurs reprises en tant que directeur du comité de gestion des centres sociaux de [Localité 10]-Borny (pièce n° 50),
— un écrit signé par M. [E] [O], directeur de la MJC [Localité 10] Borny, et par Mme [S] [M], trésorière adjointe de la MJC, qui atteste qu’il a été présenté à l’assemblée générale du 23 janvier 2016 comme étant le nouveau directeur de l’association (pièce n°51),
— le relevé de conclusions d’une rencontre ayant eu lieu le 7 avril 2016 émanant des services du département, qui l’identifie comme étant le directeur du comité (pièce n°64).
A l’appui de la preuve qui lui incombe de la réalité du motif du recours à l’embauche précaire de M. [V], le CASSIS soutient dans ses écritures que le surcroît temporaire d’activité est « lié à l’élaboration du projet social de l’association en vue de l’obtention (de) divers agréments de la CAF de Moselle », que « ce travail ne relève pas de l’activité normale et pérenne de l’association en ce que l’agrément est obtenu pour une période pouvant aller jusqu’à 4 années », et que c’est « un travail exceptionnel, effectué sur plusieurs années, qui légitime donc amplement le recours au CDD fondé sur un surcroît temporaire d’activité. » (page 11 de ses écritures).
L’employeur se prévaut des documents suivants :
— 'le contrat de travail à durée déterminée qui mentionne en son article 2 que « Monsieur [V] est embauché en qualité de coordinateur afin de rédiger le projet social du comité de gestion des centres sociaux, en vue de son agrément par la CAF » (pièce n°1)
— les avenants de renouvellement couvrant la période du 16 mars 2016 au 15 juin 2016 et du 16 juin 2016 au 15 septembre 2016, visant la nécessité « d’achever le projet social » (pièces n°2 et 3) ;
Si le CASSIS affirme que l’embauche précaire de M. [V] était destinée à pourvoir la fonction de 'coordinateur’ et justifiée par la nécessité de renouveler les agréments délivrés par la CAF, il ne justifie de ces allégations par aucune pièce, telle qu’une fiche de poste en lien avec ce besoin temporaire.
Les seules mentions portées sur le contrat de travail et les avenants de l’élaboration d’un projet social ne démontrent pas la réalité d’un surcroît temporaire d’activité justifiant l’embauche précaire de M. [V], qui quant à lui justifie qu’il a occupé des fonctions de directeur liées à l’activité normale et permanente de l’association, au point qu’il a été désigné comme tel dans une attestation rédigée par le président de l’association.
Surabondamment, M. [V] a présenté sa candidature pour intégrer la structure suite à la diffusion d’une fiche de poste de directeur de la structure.
Aussi l’employeur ne peut valablement se prévaloir des dispositions de la convention collective et alléguer l’absence de délégation du conseil d’administration pour contester les fonctions de directeur réellement exercées par M. [V], et de surcroît attestées par le président de l’association.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen développé par M. [V] relatif à la date de signature du contrat de travail postérieure à l’embauche ' le contrat de travail produit par l’employeur étant daté du 17 décembre 2015 et prévoyant une embauche à compter du 16 décembre 2015, le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de l’engagement de M. [V], soit le 16 décembre 2016. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L1245-2 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de M. [V] d’octroi de l’indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction (Cass. Soc. 26 avril 2017, pourvoi n°15-26.817), ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires perçus lors du dernier CDD (Cass. Soc. 20 novembre 2013, pourvoi n°12-25.459).
En outre, l’indemnité de requalification doit tenir compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié (Cass. Soc. 10 juin 2003, pourvoi n°01 40 779)
En l’espèce, la rémunération mensuelle de M. [V] était fixée à 3 095 euros brut, et il est alloué au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 1 734,85 euros brut outre 173,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés couvrant une période de neuf mois.
Selon le décompte produit par le salarié (pièce n°8), 56 heures supplémentaires ont été effectuées au cours du dernier avenant, et M. [V] peut prétendre à une indemnité de requalification d’un montant minimum de 3 571euros brut [(56 x 20,410 /100 x 125 / 3 = 476) + 3 095].
M. [V] sollicite un montant de 4 000 euros, que l’employeur conteste dans son principe, mais non dans son montant.
En conséquence, le CASSIS est condamné à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur l’indemnité pour rupture abusive de la relation de travail
Au regard de la requalification du contrat à durée indéterminée, la relation de travail entre les parties ayant été rompue au terme du dernier contrat équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture d’une relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse occasionne nécessairement un préjudice pour le salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [V], qui comptait moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité d’un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.
L’indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail. Pour l’évaluer, il est tenu compte des heures supplémentaires (Cass. soc. 21 septembre 2005, pourvoi n°03-43.585).
Au regard du niveau de rémunération et de l’ancienneté de M. [V], il lui est alloué un montant de 3 500 euros à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1234-1 2° du code du travail fixe la durée du préavis à un mois au regard d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans.
Le salarié, dans le dispositif de ses dernières écritures, sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3 095,86 euros brut à ce titre.
L’employeur conteste la demande de M. [V] dans son principe mais non dans son montant. Il est condamné à lui payer la somme de 3 095,86 euros brut.
Sur les demandes des parties au titre de l’indemnité de fin de contrat
Selon l’article L1243-8 du code du travail, « lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
L’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée (Cass soc 7 juillet 2015, pourvoi n°13-17.195).
Toutefois, en cas de requalification ultérieure du contrat à durée indéterminée, cette indemnité reste acquise au salarié (Cass. Soc. 25 juin 2014, pourvoi n°13-12.144).
Aux termes de l’article L1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due notamment lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Toutefois l’indemnité est due si la proposition de contrat à durée indéterminée a été faite après l’expiration du contrat à durée déterminée (Cass. Soc. 3 décembre 1997).
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme à ce titre en se prévalant de ce qu’il n’a pas été destinataire de son bulletin de salaire du mois de septembre 2016.
Outre le fait que le bulletin de salaire du mois de septembre 2016 produit aux débats par l’employeur comporte la somme de 2 938,49 euros à titre d’indemnité de fin de contrat (pièce n°8 de l’employeur), et que M. [V] ne réclame aucune rappel de rémunération pour cette période, il est rappelé que par application de la jurisprudence précitée, l’indemnité de précarité n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un CDD. Ainsi, le salarié qui obtient la requalification de son contrat dans le cadre de la présente instance ne peut pas valablement formulée une demande de condamnation de l’employeur à ce titre.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du salarié de condamner l’employeur à lui verser une somme à ce titre.
Le CASSIS sollicite la condamnation du salarié à lui rembourser l’indemnité qu’il indique lui avoir réglée.
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence ci-avant évoquée, l’indemnité de fin de contrat versée au salarié à l’issue du contrat lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure du contrat à durée indéterminée.
L’employeur invoque le refus du salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, en soutenant dans ses écritures 'qu’une poursuite de la relation de travail à durée indéterminée lui avait été proposée'.
Outre le fait que ces allégations ne sont pas en congruence avec les explications développées par l’association au titre des motifs de l’embauche précaire, celle-ci ne justifie d’aucune proposition d’embauche définitive adressée à M. [V] puisqu’elle n’argumente ses prétentions qu’au regard du contenu d’un courrier du salarié daté du 15 septembre 2016, dernier jour de la relation de travail, qui mentionne :
« je ne souhaite pas pérenniser mon contrat en CDI au terme de mes 3 CDD, dont le dernier renouvellement arrive à son terme ce jour. ».
Ce courrier ne fait état d’aucune proposition d’embauche définitive adressée préalablement par l’employeur à M. [V] pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente.
En définitive, il n’est pas établi que l’indemnité de précarité a été indument versée au salarié à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement formulée par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
M. [V] soutient que la remise tardive des documents de fin de contrat par l’employeur lui a causé un préjudice. Il explique qu’il a subi une situation financière difficile, car il lui a été impossible de s’inscrire à Pôle emploi et de percevoir l’allocation de retour à l’emploi.
Il produit l’enveloppe du courrier recommandé qui lui a été adressé par l’employeur qui révèle que la correspondance a été postée le 21 octobre 2016, soit plus d’un mois après la fin du contrat de travail. Le caractère tardif de la remise des documents est établi.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, et le salarié doit justifier le préjudice allégué pour obtenir réparation en cas de délivrance tardive de divers documents de fin de contrat (Cass. soc. 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293).
Pour justifier de la réalité d’un préjudice, M. [V] produit un courrier de Pôle emploi daté du 12 juin 2018 précisant que l’attestation est générée pour le motif suivant : « vous demandez une attestation couvrant la période du 1er décembre 2016 au 30 juin 2018 » (pièce n°54).
Il ne ressort pas de cette pièce que l’inscription du salarié à Pôle emploi a été empêchée par la remise tardive des documents de fin de contrat, ni que les indemnités de retour à l’emploi ont été versées tardivement. Le salarié ne justifie d’aucune démarche auprès de Pôle Emploi en septembre 2016, lorsque son dernier contrat est arrivé à terme.
En définitive, l’existence d’un préjudice n’est pas établie.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.
Sur la rectification et la remise de documents
En vertu de l’article L. 1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais France Travail).
M. [V] sollicite la remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié, et une attestation garantie prévoyance et complémentaire santé.
L’employeur est condamné à délivrer au salarié l’attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux dispositions du présent arrêt.
Au regard des développements qui précèdent, le CASSIS est également condamné à délivrer un certificat de travail rectifié en ce que M. [V] a exercé des fonctions non pas de coordinateur mais de directeur.
Il n’y a pas lieu à astreinte, en l’absence de motif laissant craindre une réticence de l’employeur.
S’agissant de la remise d’une attestation de maintien des garanties prévoyance et complémentaire santé, M. [V] soutient que l’employeur n’a pas procédé à son inscription au régime de prévoyance, « si bien qu’il n’était nullement couvert ».
Il ne fournit cependant aucun élément relatif à ces allégations, alors que l’employeur se prévaut du respect ses obligations et des mentions obligatoires sur le certificat de travail relatives à la portabilité de la prévoyance et de l’assurance frais de santé (sa pièce n°10).
En outre, le contrat de travail prévoit en son article 5 que « M. [V] sera affilié à [Localité 9] Mederic, caisse de retraite complémentaire et bénéficiera pendant la durée de son contrat de travail du régime de prévoyance souscrit par l’Association auprès de la Société Nationale de la Mutualité » (pièce n°1 de l’employeur).
De plus, les bulletins de salaire des mois de septembre et d’octobre mentionnent un poste intitulé « mutuelle isolée » (pièces n°8 et 9 de l’employeur).
Ces pièces démontrent que l’employeur a rempli ses obligations légales en matière de garantie prévoyance et complémentaire santé, et M. [V] ne justifie d’aucune démarche relative à des remboursements ou à une demande de portabilité, ni d’une quelconque difficulté de prise en charge.
En conséquence, sa demande de remise d’une attestation garantie prévoyance et complémentaire santé est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
Il est alloué à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le CASSIS est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 21 février 2018 en ce qu’il a :
Condamné M. [G] [V] à rembourser au comité de gestion des [Localité 8] sociaux de [Localité 10] Borny devenu centre d’animation sociale sportive et d’insertion solidaire la somme de 1 142,90 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés lui ayant été indûment versée en septembre 2016,
Rejeté la demande de M. [G] [V] de condamner le centre d’animation sociale sportive et d’insertion solidaire à lui verser une somme au titre de l’indemnité de fin de contrat,
Rejeté la demande de remboursement formulée par le centre d’animation sociale sportive et d’insertion solidaire au titre de l’indemnité de fin de contrat versée à M. [G] [V] sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2016,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [G] [V] au titre de la remise tardive de l’attestation pôle emploi,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le [Adresse 7] (anciennement comité de gestion des [Localité 8] sociaux de [Localité 10] Borny) à payer à M. [G] [V] la somme de 1 734,85 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées, outre 173,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés y afférant ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] [V] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2016 ;
Condamne le [Adresse 7] à payer à M. [G] [V] :
4 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
3 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 095,86 euros brut d’indemnité de préavis ;
Condamne le centre d’animation sociale sportive et d’insertion solidaire à délivrer à M. [G] [V] l’attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux dispositions du présent arrêt ainsi qu’un certificat de travail rectifié mentionnant la qualification professionnelle de directeur de M. [G] [V] ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte ;
Rejette la demande de M. [G] [V] au titre de la remise d’une attestation garantie prévoyance et complémentaire santé ;
Condamne le [Adresse 7] (anciennement comité de gestion des [Localité 8] sociaux de [Localité 10] Borny) à payer à M. [G] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du [Adresse 7] (anciennement comité de gestion des [Localité 8] sociaux de [Localité 10] Borny) ;
Condamne le [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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