Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 23/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 juillet 2020, N° 18/02824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/03460 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHTY
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
Société [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 18/02824
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [H]
Société [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Etienne COLIN de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
APPELANT
****************
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 substituée par Me Aude FLOC’HLAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [8] (l’employeur), M. [H] (le salarié) a été victime, le 11 février 2015, d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge, le 12 mars 2015, au titre de la législation professionnelle.
Il s’agissait de la chute du salarié d’un escabeau de plus de 2 mètres entrainant une contusion de la hanche droite, du bras droit, une plaie superficielle du coude droit.
La caisse lui a attribué, le 26 décembre 2017, une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % à compter du 8 août 2017 (date de consolidation).
Le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 20 juillet 2020, ce tribunal a rejeté la demande et condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 18 novembre 2021, la présente cour a :
— infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident du 11 février 2015 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé la majoration de la rente servie au titre de l’accident du travail au taux maximum légal ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise judiciaire ;
— invité la victime à produire des éléments plus précis concernant la nature exacte de ses préjudices et leur chiffrage ;
— dit que la caisse fera l’avance à la victime de la majoration de la rente, des sommes allouées au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des frais de l’expertise amiable à venir, à charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— rappelé que l’expertise à venir ne pourra pas porter sur la date de consolidation et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, mais seulement sur la détermination des préjudices personnels subis par la victime ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et fixé le calendrier de procédure ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré l’arrêt opposable à la caisse.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 2 juin 2022. Par un arrêt du 15 septembre 2022, la présente cour a ordonné avant dire-droit une expertise médicale et réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 octobre 2023. Les parties ont été convoquées pour une audience au fond le 7 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
FIXER l’indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de 6.000 € et qu’elle ne saurait en aucun cas être inférieure à 2.000 € ;
FIXER l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 47,80 € ;
FIXER l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
A titre principal : à la somme de 791,64 € ;
A titre subsidiaire : à la somme de 114,72 €
FIXER l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.000 € ;
FIXER l’indemnisation au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 500 € ;
FIXER l’indemnisation au titre du préjudice sexuel à la somme de 2.000 € ;
FIXER l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne comme suit :
A titre principal : à la somme de 7 702 € (3 880 € + 1 260 € + 2 562 €) Correspondant aux périodes de DFT et au volume horaire retenus et justifiés par Monsieur [H])
A titre subsidiaire : à la somme de 5 700 € (3 880 € + 600 € + 1 220 €)
Correspondant aux périodes de DFT justifiées par Monsieur [H] mais selon le volume
horaire tenu par l’Expert)
A titre infiniment subsidiaire : à la somme de 920 €
Correspondant à l’évaluation de l’Expert
FIXER l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent comme suit :
A titre principal : à la somme de 62 160 € (selon AIPP retenu par le Docteur [I])
A titre subsidiaire : à la somme de 37 800 € (selon AIPP retenu par les experts d’assurance)
A titre infiniment subsidiaire : à défaut de procéder à la fixation du DFP, la Cour ordonnera une expertise médicale complémentaire portant uniquement sur le déficit fonctionnel permanent, sans pour autant surseoir à statuer sur les autres postes de préjudices d’ores et déjà évalués et liquidés.
CONDAMNER l’Assurance Maladie du Val d’Oise au paiement à Monsieur [H] des sommes qui seront fixées au titre des indemnisations dans le cadre de la liquidation de ses préjudices ;
CONDAMNER l’Assurance Maladie du Val d’Oise au remboursement des frais d’expertise du Docteur [I], auprès de Monsieur [H] correspondant à la somme de 1 200 € ;
CONDAMNER la Société [8] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise;
CONDAMNER la Société [8] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] et aux entiers dépens ;
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] demande à la cour de :
ENTÉRINER les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [C] [N], Expert judiciaire.
ÉVALUER équitablement les postes du préjudice subi par Monsieur [B] [H] en fonction des offres ci-dessus énoncées et ci-après rappelées :
— souffrances endurées : 2.500,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 114,72 €
— assistance par tierce personne : 960,00 €
— préjudice esthétique : Néant
— préjudice sexuel : Néant
— préjudice d’agrément : Néant
— déficit fonctionnel permanent : Néant
DÉBOUTER Monsieur [B] [H] de toutes demandes contraires et plus amples.
Par une ordonnance du 3 avril 2025 la caisse a été dispensée de comparaitre.
Par des conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Retenir les demandes de l’employeur quant à l’indemnisation du préjudice de M. [H],
— L’autoriser à récupérer auprès de l’employeur le montant des indemnités dont elle devra faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Les souffrances endurées
Le tribunal, qui n’a pas reconnu la faute inexcusable de l’employeur, n’a pas statué sur ce point.
Le rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [N] (§ 16) indique :
« les éléments constitutifs de souffrance ont été la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques médicamenteuses, orthopédiques non documentées ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs semaines avant de se stabiliser ». L’expert évalue les souffrances à 2/7.
M. [H] conteste cette évaluation et revendique une cotation de 3 ou 2,5/7 et sollicite une indemnité de 5 000 euros.
La société [8] souligne que cette prétention est excessive et propose une indemnité de 2 500 euros.
La caisse partage la position de l’employeur.
A l’appui de sa contestation M. [H] produit un examen médical réalisé par le docteur [Z] (mandaté par une compagnie d’assurance) le 21 février 2017 qui évalue les souffrances à 2,5/7.
Il produit également l’examen médical réalisé par le docteur [T] le 27 septembre 2018 (mandaté par une compagnie d’assurance) qui évalue les souffrances de la même façon.
Il produit enfin un examen réalisé par le docteur [I] le 2 décembre 2021, à la demande de M. [H], qui évalue les souffrances à 3,5/7 en précisant qu’il s’agit des souffrances tant physiques que morales.
La cour relève que ces trois examens médicaux ont été réalisés hors la présence des autres parties de sorte qu’il n’y a pas eu de discussion contradictoire des postes de préjudices. Ainsi, ces examens ne reposent que sur les déclarations du blessé et sont donc moins pertinents que l’expertise judiciaire contradictoire.
Au regard des constatations des médecins et des précisions apportées par l’expert judiciaire, la cour retient l’évaluation de ce dernier et indemnise les souffrances endurées par M. [H] par la somme de 3 000 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 ou 10 % pendant 45 jours environ, du 11 février 2015, jour de l’accident, au 31 mars 2015.
M. [H] sollicite une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire total de deux jours en lien avec l’intervention chirurgicale du 25 août 2015 (47,80 euros).
Il demande en outre l’indemnisation du déficit temporaire partiel de la façon suivante :
— pendant 194 jours entre l’accident et la veille de l’intervention chirurgicale, soit la somme de 463,66 euros, pour un déficit de 10 %,
— pendant un mois après l’opération, soit la somme de 182,19 euros pour un déficit de 25 %,
— pendant deux mois, soit la somme de 145,79 euros pour un déficit de 10 %.
M. [H] fonde sa contestation sur la littérature médicale.
L’employeur conteste les demandes de M. [H] qui ne reposent sur aucune preuve médicale. Il souligne que l’expert judiciaire exclut le déficit fonctionnel permanent partiel. Il propose une indemnisation de 114,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
La caisse soutient la prétention de l’employeur.
La cour souligne que la contestation de M. [H] n’est pas pertinente dès lors qu’elle ne repose que sur ses affirmations, en dehors de toute évaluation médicale de sa situation personnelle.
L’expert judiciaire, qui a pris connaissance des trois expertise amiables, a exclu toute relation entre l’accident du travail dont a été victime M. [H] et l’intervention chirurgicale qu’il a subie, pour une pathologie dégénérative de l’épaule droite survenues plusieurs années après l’accident.
Dès lors la cour écarte les prétentions de M. [U] et se limite à l’indemnisation du préjudice retenu par l’expert judiciaire, soit une incapacité temporaire de 10 % pendant 45 jours :
2,39 euros (montant proposé par M. [H] pour un déficit de 10 %) x 45 jours = 107,55 euros.
L’assistance d’une tierce personne
L’expert judiciaire a retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour l’aide à la toilette, l’habillage, le déshabillage, les tâches ménagères usuelles, le port de charge lourdes, les courses, une heure par jour du 11 février au 31 mars 2025.
L’expert précise qu’après la consolidation l’aide d’une tierce personne n’est pas nécessaire au titre des séquelles de l’accident du travail.
Pour la période considérée, M. [H] accepte cette évaluation et sollicite une indemnité de 20 euros par heure d’intervention de la tierce personne, soit une indemnité totale de 960 euros.
L’employeur et la caisse expriment la même proposition.
Au regard de l’accord entre les parties, la cour fixe l’indemnisation du dommage résultant du besoin en assistance par une tierce personne à 960 euros.
M. [H] sollicite l’aide d’une tierce personne pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire ou permanent qu’il ajoute aux préjudices retenus par l’expert judiciaire (voir ci-dessus).
Toutefois, la cour écarte ces prétentions qui ne reposent sur aucune preuve médicale. Le surplus de la demande de M. [H] est rejeté.
Le préjudice esthétique
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique.
M. [H] contesté cette appréciation et demande la reconnaissance d’un préjudice esthétique temporaire (1 000 euros) et d’un préjudice permanent (500 euros).
L’employeur s’y oppose au regard des conclusions de l’expert judicaire. La caisse partage cet avis.
La critique de M. [H] se fonde sur les examens médicaux pratiqués par les docteurs [Z] et [T] (précités) qui ont retenu un préjudice esthétique de 0,5/7.
Il est toutefois relevé aucune déformation de l’épaule droite et la présence d’une cicatrice en croix de 1cm, de bonne qualité.
Le docteur [I] mandaté par M. [H] retient un préjudice temporaire de 3/7 et un préjudice permanent de 2/7.
Or, selon l’expert judiciaire, cette cicatrice résulte de l’intervention chirurgicale sans lien avec les séquelles de l’accident du travail. Ainsi, le préjudice esthétique invoqué ne résulte pas de l’accident du travail de sorte que la demande est rejetée.
Le préjudice sexuel
Selon l’expert judiciaire les séquelles dont se plaint M. [H] ne s’explique pas par l’état clinique actuel et il estime que l’accident n’a eu aucune conséquence sexuelle.
M. [H] soutient que l’expert a retenu une « gène positionnelle au cours de l’acte » et en déduit que son préjudice doit être indemnisé par la somme de 2 000 euros. Il ajoute que le docteur [I] a également retenu ce préjudice.
L’employeur et la caisse se fondent sur les conclusions de l’expert et concluent au rejet de la demande.
La cour souligne toutefois que M. [H] dénature l’expertise judiciaire, la mention de la « gène positionnelle au cours de l’acte » ne concerne que ses propres déclarations devant l’expert judiciaire et non une constatation médicale. Au contraire, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, précisant que les doléances sont sans relation avec l’état clinique de M. [H].
La cour ne retient pas l’examen du docteur [I] qui ne se fonde que sur les déclarations de M. [H] qui l’a missionné, sans débat contradictoire.
En conséquence, la demande est rejetée.
Le préjudice d’agrément
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice d’agrément en précisant que l’état clinique de M. [H] ne résulte pas des conséquences de l’accident du travail.
M. [H] conteste cette appréciation et relate l’impossibilité de conduire une moto et de faire du bricolage. Il se fonde sur l’expertise du docteur [I] pour solliciter une indemnité de 1 500 euros.
L’employeur et la caisse concluent au rejet de cette demande non justifiée.
Le préjudice d’agrément invoqué par M. [H] ne repose que sur ses déclarations, il ne produit aucun témoignage relatif à ses activités de loisirs avant l’accident. Surtout, l’expert judiciaire retient que l’état de santé actuel de M. [H] ne résulte pas de l’accident du travail.
La cour ne retient pas l’examen du docteur [I] qui ne fait que reprendre les propos de M. [H], sans plus de justification.
La demande est donc rejetée.
Le déficit fonctionnel permanent
M. [H] invoque la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation pour solliciter l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent tel qu’évalué par le docteur [I] ou bien la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer ce nouveau poste de préjudice.
L’employeur s’oppose à cette demande, il souligne que selon l’expert judiciaire il n’existe pas de préjudice fonctionnel permanent.
La caisse partage cette analyse.
Le rapport d’expertise judiciaire indique effectivement qu’il n’existe qu’un préjudice fonctionnel temporaire et exclut le préjudice fonctionnel permanent partiel dès lors que les séquelles présentées par M. [H] résultent d’une pathologie dégénérative de l’épaule droite et non de l’accident du travail objet du litige.
L’évaluation des conséquences d’un préjudice fonctionnel permanent partiel ne présente donc aucune utilité de sorte que la demande d’expertise est rejetée.
Sur les demandes de la caisse
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d’expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l’employeur, la société [8].
Les frais accessoires
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [8] à payer les dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise.
La société est en outre condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] [H], à la suite de l’accident du travail du 11 février 2015, de la façon suivante :
— Souffrances endurées : 3 000 euros,
— Déficit fonctionnel de 10 % temporaire : 107,55 euros,
— Assistance par une tierce personne (1 heure par jour pendant 48 jours) : 960 euros,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise récupérera auprès de la société [8] le montant des indemnités dont elle sera tenue de faire l’avance à M. [H],
REJETTE les autres demandes de M. [H],
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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