Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 22/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 5 janvier 2022, N° 19/02157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 22/02978
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFIO
AFFAIRE :
[P] [E] [X]
C/
[W] [O] [T] [F]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Chartres
N° Chambre : 1
N° RG : 19/02157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [E] [X]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [O] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Céline LOISEL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 juillet 2013, au cours d’une altercation, M. [W] [F] a été victime de la part de son épouse, Mme [P] [X] (ci-après "Mme [H]"), d’une morsure à l’épaule gauche.
Consécutivement à la plainte déposée par M. [F], Mme [H] a fait l’objet d’un rappel à la loi le 20 juillet 2013.
Par décision du 3 octobre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise et condamné Mme [H] à payer à M. [F] une provision de 1 800 euros.
Mme [H] a interjeté appel de l’ordonnance de référé, laquelle a été confirmée par arrêt en date du 12 novembre 2015 rendu par la cour d’appel de Versailles.
Le Dr [I], expert judiciaire, a établi un rapport daté du 19 décembre 2014, qui conclut :
— lésions : « morsure de la face antérieure de l’épaule gauche, sans plaie mais avec trace cutanée des deux arcs dentaires (') ecchymose (') atteinte capsulaire et ligamentaire de l’épaule gauche, sans fracture osseuse. En témoignent l’existence temporaire d’une impotence fonctionnelle absolue de l’épaule gauche qui a été immobilisée un mois et les données de l’IRM pratiquée le 14/12/13 à 5 mois des faits, qui montre encore des signes post-traumatiques (épanchement) (') »
— date de consolidation : 15/12/2014
— préjudices temporaires :
* dépenses de santé actuelles justifiées (frais de médicaments, immobilisation, rééducation (12 séances), consultations, radiographies, IRM,
* frais divers : « il n’y a pas eu d’aide par tierce personne, ni d’aménagement spécifique »,
* perte de gains professionnels actuels : « un arrêt maladie est justifié du 12/07/2013 au 31/08/2013. Au-delà la victime a repris la même activité professionnelle mais avec une diminution de cette activité (à justifier) »,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe II du 12/07/2013 au 31/08/2013, puis de classe I du 1/09/2013 jusqu’au 15/12/2014,
* souffrances endurées comprenant la douleur du traumatisme capsulo-ligamentaire et les souffrances psychologiques : 3/7,
* préjudice esthétique temporaire 0,5/7 (trace de morsure pendant 1 mois),
* préjudice d’agrément temporaire : gêne dans la pratique des diverses activités sportives (musculation, voile, ski) jusqu’à la consolidation,
— préjudices permanents :
* dépenses de santé futures : non,
* frais de logement et véhicule : non,
* tierce personne : non,
* perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : « La victime a repris la même activité professionnelle d’orthodontiste, qui comporte une pratique novatrice et innovante, une activité se déroulant pour partie à l’étranger. Nous ne retenons pas de retentissement professionnel à dater de la date de consolidation. Mais nous signalons, malgré tout une gêne résiduelle pour certains actes professionnels avec fatigabilité accrue »,
*déficit fonctionnel permanent : 3 % comprenant la douleur morale et les douleurs physiques persistantes,
* préjudice d’agrément : les activités de sport ou loisir ont été reprises mais avec une difficulté pour effectuer certains mouvements (surtout le ski),
* préjudice esthétique : non,
* préjudice sexuel : non,
* aggravation prévue : « il convient d’émettre des réserves sur une possible évolutivité arthrosique de l’épaule gauche ».
C’est dans ces conditions, que le 15 octobre 2019, M. [F] a fait assigner Mme [H] devant la juridiction de Chartres, pour solliciter la liquidation de ses préjudices.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— fixé la date de consolidation de M. [F] au 15 décembre 2014,
— fixé le préjudice corporel de M. [F] au titre de la morsure du 12 juillet 2013, ainsi qu’il suit:
* 21 619 euros au titre de la perte de revenus,
* 35 730 euros au titre du surcoût de charges liées à l’emploi d’une collaboratrice,
* 1 487,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
*4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit un total de 78 836,50 euros avant déduction de la provision versée.
— condamné Mme [H] à payer à M. [F], la somme de 77 036,50 euros après déduction de la provision de 1 800 euros et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à la morsure du 12 juillet 2013,
— condamné Mme [H] à payer à M. [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Me Loisel, membre de la société Ginity-Morin Loisel Jeannot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 28 avril 2022, Mme [H] a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
A l’audience du 2 juillet 2024, la cour a sollicité des parties leurs observations sur les conséquences à tirer du fait qu’aucune caisse de sécurité sociale n’a été attraite dans la cause. Mme [H] et M. [F] ont respectivement répondu par notes en délibéré des 4 et 12 juillet 2024.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel, avant dire droit sur les demandes, a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause du ou des organismes de sécurité sociale auxquels M. [F] était affilié aux fins d’arrêt commun.
Le conseil de M. [F] a fait assigner en intervention forcée la CPAM d’Eure-et-Loir par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024.
La CPAM d’Eure-et-Loir n’a pas constitué avocat mais a communiqué ses débours qui s’élèvent à la somme de 91,05 euros (frais médicaux et pharmaceutiques).
Par dernières écritures du 17 mai 2024, Mme [H] prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [F] de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément temporaire et d’un préjudice d’agrément,
* fixé à la somme de 4 200 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a
* fixé le préjudice de M. [F] au titre de la morsure du 12 juillet 2013 à la somme globale de 78 836,50 euros avant déduction de la provision déjà versée, en ce compris :
* 21 619 euros au titre de la perte de revenus et 35 730 euros au titre du surcoût de charges liées à l’emploi d’une collaboratrice,
* 1 487,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
* condamné en conséquence Mme [H] à verser à M. [F] la somme de 77 036,50 euros après déduction de la provision à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à la morsure du 12 juillet 2013,
* condamné Mme [H] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [F] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire …………………………………………………………. 773,50 euros,
* souffrances endurées …………………………………………………………………………… 1 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire …………………………………………………………… 100 euros,
— débouter M. [F] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels,
— débouter M. [F] de ses demandes au titre d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle,
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [H] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 octobre 2022, M. [F] prie la cour de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée Mme [H] en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres,
En conséquence,
— fixer la date de consolidation de M. [F] au 15 décembre 2024,
— fixer le préjudice corporel de M. [F] au titre de la morsure du 12 juillet 2023, ainsi qu’il suit
* 21 619 euros au titre de la perte de revenus,
* 35 730 euros au titre du surcoût de charges liées à l’emploi d’une collaboratrice,
* 1 487,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit un total de 78 836,50 euros avant déduction de la provision versée.
— condamner Mme [H] à payer à M. [F] la somme de 77 036,50 euros, après déduction de la provision de 1 800 euros, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à la morsure du 12 juillet 2023,
— condamner Mme [H] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par Me Dontot, membre du cabinet JRF & Associés, avocats aux offres de droit et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que le droit à indemnisation de M. [F] n’est pas contesté, à l’instar des chefs de jugement ayant rejeté le surplus des demandes de M. [F] au titre des préjudices d’agrément allégué et fixé à la somme de 4 200 euros l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Etant précisé que la cour est appelée à trancher les points contestés de l’indemnisation de M. [F] en tenant compte des droits de la CPAM d’Eure-et-Loir, il sera procédé à la liquidation du préjudice de M. [F] ainsi qu’il suit, compte tenu d’une date de consolidation non contestée, fixée au 15 décembre 2014 par l’expert judiciaire.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
M. [F] ne formule aucune demande au titre d’un reste à charge quelconque lié à ses dépenses de santé.
Toutefois, la CPAM a communiqué ses débours, d’un montant de total de 91 ,05 euros :
— frais médicaux du 12/07/2013 au 14/12/2013 : 89,26 euros ;
— frais pharmaceutiques du 18/07/2013 : 1,79 euros.
L’imputabilité des dépenses au dommage dont M. [F] a été victime n’étant pas contestée, le poste de préjudice « dépense de santé actuelle » sera fixé à la somme de 91,05 euros, sans qu’il y ait lieu de prononcer de condamnation, la Caisse n’entendant pas exercer le recours que lui offre l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
1.2. Sur la perte de gains professionnels actuels
Pour retenir une perte de revenus de 21 619 euros et un surcoût de charges liées à l’emploi d’une collaboratrice, pour un montant de 35 730 euros, le tribunal s’est appuyé sur les conclusions du rapport d’expertise et le « dossier de gestion exercice 2014 » produit par M. [F] pour considérer que de 2012 à 2013, le bénéfice de ce dernier avait chuté de 21 619 euros (166 968- 145 349) avant d’augmenter par la suite pour se fixer à la somme de 181 035 euros en 2014 mais avec l’embauche d’une collaboratrice, qui a majoré les frais de personnels de 35 730 euros, ceux-ci passant de 222 360 euros en 2012 à 258 090 euros en 2014 (258 090 – 222 360 = 35 730).
Mme [H] fait valoir que le chiffrage retenu par le tribunal, au titre de la baisse du bénéfice, est erroné en ce que cette baisse ne peut être décorrélée de l’augmentation de certaines charges externes, aucunement liées au dommage de M. [F], et sans lesquelles le bénéfice aurait augmenté de 29 282 euros sur la même période. Elle conteste également la somme retenue au titre du surcoût représenté par l’embauche d’une collaboratrice, en relevant que le montant des charges de personnel a augmenté non pas en 2013 mais en 2014, année durant laquelle les bénéfices ont eux-mêmes augmenté ; que le surcoût de charges est déjà pris en considération dans la prétendue baisse du bénéfice ; que l’embauche d’une collaboratrice à compter du mois de septembre 2013 était prévue et doit être reliée au projet d’installation de M. [F] en Suisse pour y exercer son activité professionnelle. Elle estime en somme que M. [F] ne justifie d’aucune perte de revenus en lien avec son dommage.
M. [F] explique qu’il a été en arrêt maladie du 12 juillet au 31 août 2013 et qu’il a ensuite repris son activité de façon diminuée tout en étant contraint d’embaucher une collaboratrice. Il estime que la perte de chiffre d’affaires et de ses recettes sur l’année 2013 est bien réelle, peu importe l’augmentation de son bénéfice les années qui ont suivi. Il précise que si son bénéfice est reparti à la hausse en 2014 c’est grâce à l’embauche d’une nouvelle collaboratrice qui s’imposait en raison de son état, et que son projet d’installation en Suisse n’a pas pu se concrétiser en 2014, mais 8 ans plus tard, en raison de l’agression qu’il a subie.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En ce que le préjudice indemnisable doit être direct, il incombe à la victime de démontrer que la perte de gains qu’elle invoque est imputable à l’accident.
En l’espèce, tout d’abord, M. [F] invoque une perte de bénéfice en 2013 par rapport à l’année 2012, ce qui ressort effectivement du dossier de gestion (166 968 euros en 2012 vs 145 349 en 2013) (pièce [F] n° 8).
Toutefois, M. [F] ne s’explique pas sur le lien entre le dommage dont il a été victime et l’augmentation de certaines dépenses mises en avant par Mme [H], concernant l’exercice 2013, alors que celles-ci ont pour effet de diminuer mathématiquement les bénéfices (frais financiers, locations de matériel et frais de transports).
En outre, s’il peut être observé une diminution des recettes entre 2012 et 2013 (702 050 euros en 2012 vs 671 003 euros en 2013), il n’est produit aucun élément de nature à établir que cette diminution serait liée à une baisse d’activité consécutive au dommage subi par M. [F] et pouvant en particulier s’expliquer par son arrêt de travail imputable à ses blessures, entre le 12 juillet et le 31 août 2013, et donc en période estivale.
Par ailleurs, M. [F], qui ne verse pas aux débats ses déclarations d’impôts sur le revenu, ne justifie pas de l’intégralité de ses activités rémunérées. Il évoque pourtant dans un courriel les revenus de son travail fourni à [Localité 9], « activité qui a démarré depuis mars 2013 » (pièce [H], n° 4). Il est également noté dans le rapport d’expertise qu’il " exerce en partie à l’étranger ([Localité 9]) où il a un rôle également de formateur " (rapport d’expertise, p. 5).
En somme, M. [F] échoue à rapporter la preuve qu’une baisse d’activité imputable au dommage serait à l’origine d’une diminution de ses bénéfices.
S’agissant ensuite du surcoût de charge induit par l’embauche d’une nouvelle collaboratrice, M. [F] produit l’attestation de la collaboratrice concernée, Mme [J]. Celle-ci indique qu’elle a travaillé aux côtés de M. [F] à compter du 23 septembre 2013, que cela a permis de diminuer la charge de travail de M. [F], que celui-ci lui a délégué la réalisation de certains actes rendus pénibles du fait de son état et qu’elle a assumé à sa place certaines consultations impliquant un « travail au fauteuil » incompatible avec ses lésions.
Cependant, si cette attestation permet d’étayer un préjudice d’incidence professionnelle tenant à une pénibilité accrue dans l’accomplissement des tâches professionnelles, elle ne permet pas d’établir le rapport de causalité attendu entre le recrutement de cette collaboratrice et l’incapacité temporaire dont a souffert M. [F] du fait de ses lésions. De fait, le recrutement est intervenu en dehors de la période d’arrêt de travail de M. [F] et non pas pour permettre le remplacement de ce dernier qui continuait d’exercer ses activités. Mme [R] a été recrutée sous contrat à durée indéterminée et a continué de travailler aux côtés de M. [F] jusqu’au 31 janvier 2017, soit très au-delà de la période de la maladie traumatique, arrêtée au 15 décembre 2014, avant d’être remplacée par un nouveau collaborateur.
En outre, dans un courriel adressé à Mme [H] le 23 septembre 2013, M. [F] mentionne le recrutement de cette « collaboratrice super diplomée » au même titre que d’autres évolutions positives concernant ses activités professionnelles et ne le présente pas comme une conséquence préjudiciable induite de ses blessures.
Ces constatations sont indépendantes du sort des activités en Suisse de M. [F] sur lesquelles la cour ne dispose d’aucun élément comptable, et dont il apparaît qu’elles auraient été ralenties non pas en raison de la blessure de M. [F] mais, selon les dires de son collaborateur genevois, suite aux " graves problèmes familiaux qui affectent [ce dernier] " et expliquant la procédure de divorce engagée entre les parties.
La preuve du lien de causalité entre la perte de gains professionnels actuels alléguée et le dommage n’étant pas rapportée, le jugement sera infirmé pour débouter M. [F] de l’ensemble des prétentions indemnitaires formulées de ce chef.
1.3. Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à M. [F] la somme de 10 000 euros « au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle » en ne faisant ainsi droit que très partiellement à la demande indemnitaire de M. [F] qui s’élevait à 1 901 088 euros au titre de ces deux postes de préjudices confondus.
M. [F] chiffre à cette hauteur le coût d’un collaborateur jusqu’à sa retraite fin 2030, en faisant valoir que le recrutement s’est imposé en raison d’une fatigabilité accrue et de l’impossibilité d’exercer son métier de la même manière qu’avant l’agression. Il sollicite toutefois la confirmation du jugement qui a évalué ces postes à la « somme forfaitaire » de 10 000 euros après avoir relevé le caractère disproportionné de la demande compte tenu de la seule gêne résiduelle dont l’expert judiciaire fait état.
Mme [H] répond que M. [F] ne justifie d’aucune perte de revenus en faisant observer que le rapport d’expertise retient une « absence de retentissement professionnel » à compter de la date de consolidation. Elle ajoute qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice et qu’au contraire de ce que prétend M. [F] la collaboratrice a activement contribué à l’augmentation des revenus de l’intimé.
Sur ce,
Le poste « perte de gains professionnels futurs » est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Dans son rapport, l’expert judiciaire n’a retenu aucun « retentissement professionnel » à dater de la consolidation en relevant que M. [F] avait repris son activité professionnelle d’orthodontiste qui comporte une pratique novatrice et innovante et se déroule en partie à l’étranger. Aussi n’est-il objectivé aucune diminution des capacités de travail de M. [F] et, de fait, celui-ci a maintenu son activité à temps plein. Il ne peut donc être attribué aux séquelles de M. [F] une quelconque baisse de revenus.
Plus encore, le dossier de gestion versé aux débats, qui est le seul élément comptable permettant de retracer l’évolution de l’activité de l’intimé donne à observer une progression des bénéfices entre 2013 et 2014, et il n’est versé aux débats aucun autre élément permettant de connaître les revenus de M. [F] au-delà de cette date.
La perte de revenus alléguée n’est donc pas même établie.
La demande formulée au titre de la perte de gains professionnels doit donc être rejetée.
Néanmoins, le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
Or, l’expert judiciaire, qui fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 3 %, conclut à l’existence d’une « gêne résiduelle pour certains actes professionnels avec fatigabilité ». Cette conclusion est corroborée par les témoignages des collaborateurs qui se sont succédé auprès de l’intimé, en particulier celui de M. [C] [N], daté du 15 septembre 2018, qui décrit les conséquences des séquelles de M. [F] dans l’exercice de sa profession, en relevant la pénibilité et les douleurs associées à certains gestes (pièce [F] n° 11).
Compte tenu de la nature des séquelles, d’une gêne présentée comme résiduelle et du temps restant à courir jusqu’au départ en retraite de M. [F], ce préjudice permanent, dont la réalité n’est pas utilement remise en cause par l’appelante, sera justement évalué à la somme de 8 000 euros.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu une incapacité temporaire partielle de 25 % durant 50 jours, limitée à 10 % durant 470 jours jusqu’à la consolidation.
Contrairement à ce que suggère Mme [H] dans ses écritures, cette appréciation du déficit fonctionnel permanent n’entre pas en contradiction avec la constatation par le même expert du maintien de certaines activités sportives ou encore du pilotage d’un avion durant la période de maladie traumatique. L’expert s’est déterminé au vu d’un « rythme moindre » desdites activités et au regard du fait que certaines sollicitent peu le bras blessé.
C’est donc par de justes motifs, sur la base de 25 euros par jour, que le premier juge a chiffré ce poste de préjudice à la somme totale de 1 487,50 euros.
2.2. Sur les souffrances endurées
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice, évalué à 3/7 aux termes du rapport d’expertise et chiffré à hauteur de 5 000 euros par le tribunal.
2.3. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer une altération de l’apparence physique avant la consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 caractérisé par des traces de morsure pendant un mois. Il est constant qu’une ecchymose était en outre visible, au vu des photographies produites dans le cadre de l’expertise, et ce, pendant au moins 15 jours.
Contrairement à ce que soutient Mme [H] dans ses écritures, pour être établi dans son principe le préjudice esthétique temporaire n’a pas besoin d’être observé durant toute la période précédant la consolidation.
Néanmoins, compte tenu de la nature du préjudice et de la durée très réduite durant laquelle celui-ci a persisté, la somme de 800 euros retenue par le tribunal apparait excessive. Mme [H] sera condamnée à hauteur d’appel à verser à M. [F] la somme de 400 euros de ce chef.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En dépit de la réformation du jugement, Mme [H] succombe pour l’essentiel, ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de première instance comme d’appel, dont distraction, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
S’agissant de l’indemnisation de M. [F] au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits, il apparaît équitable de confirmer le jugement ayant condamné Mme [H] à lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pour autant faire droit à pareille demande formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Donne acte à Mme [H] de son assignation en intervention forcée de la CPAM d’Eure-et-Loir,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de M. [W] [F] au titre de la morsure du 12 juillet 2013 au regard des postes suivants ainsi évalués :
* 1 487,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamné Mme [H] à payer à M. [F], la somme de 77 036,50 euros après déduction de la provision de 1 800 euros et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à la morsure du 12 juillet 2013,
— condamné Mme [H] à payer à M. [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Me Loisel, membre de la société Ginity-Morin Loisel Jeannot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus et surcoût de charges liées à l’emploi d’une collaboratrice) ainsi qu’au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Fixe le préjudice corporel de M. [F] [W] au titre de la morsure du 12 juillet 2013, pour un total de 19 178,55 euros, comprenant :
* 91,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne Mme [P] [H] à payer à M. [W] [F] la somme de 17 287,50 euros après déduction de la provision de 1 800 euros et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à la morsure du 12 juillet 2013,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Oriane Dontot, membre du Cabinet JRF & Associés, s’agissant de ceux dont il a été fait l’avance sans recevoir provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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