Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 sept. 2024, n° 20/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
JP/VC
Numéro 24/ 2684
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
11/09/2024
Dossier : N° RG 20/02425 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVGX
Affaire :
S.A.R.L. ANXO ET FILS
C/
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY
S.A.S. EUSKAL CONCEPT BATIMENT
S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile – 1ère section, de la Cour d’Appel de Pau,
Assistée de Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Juin 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. ANXO ET FILS
dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son representant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
ET :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ALCHUTEGUY
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro n° B 334 008 166
dont le siège social est [Adresse 4], agissant pouruites et diligences de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
Assistée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de Bordeaux
S.A.S. EUSKAL CONCEPT BATIMENT
immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro n°492 675 921
dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son representant légal domicilié et demeurant ès qualité audit siège, Intervenante forcée
Représentée par Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de Pau
S.A.S. MANUFACTURE SUD BOURGOGNE
immatriculée au RCS de Macon sous le numéro n°485 253 165
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
prise en la personne de son representant légal en exercice domicilié de droit au siège, Intervenante forcée
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assitée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, de LAMY LEXEL Avocats Assoxiés, avocat au barreau de Lyon
* * *
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du code civil,
Vu la jurisprudence constante et l’ensemble des pièces versées aux débats.
Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouté la société Anxo et Fils de sa demande de nullité du contrat de vente et de la restitution du prix versé à la société Alchuteguy,
Prononçé la date de réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 15 juillet 2018,
Débouté la société Anxo et Fils de sa demande de vice caché pour l’absence d’étanchéité de la pergola,
Débouté la société Anxo et Fils de sa demande de réparation de perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires,
Débouté la société Alchuteguy de sa demande de dommage intéréts au titre de la résistance abusive,
Condamné la SARL Anxo et Fils à payer à la SAS Alchuteguy les sommes de :
— 8 073,16 € en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de retard à compter du 23 mai 20l9,
— 605,52€ à titre de clause pénale,
— 888,05 € au titre des intéréts de retard sauf à parfaire,
— 40 € au titre des frais et agios,
— 1 000,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile..
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
Condamné la SARL Anxo et Fils aux entiers dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 €, ainsi qu’aux frais de référé.
Par déclaration du 20 octobre 2020, La SARL Anxo et Fils a interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 11 août 2022, la cour a ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit en réservant l’examen des demandes des parties.
Les 20 décembre et 22 décembre 2023, la SARL Anxo et Fils a assigné en intervention forcée le maître d''uvre la société Euskal Concept Batiment et le constructeur, la société Manufacture Sud Bourgogne pour leur déclarer communes les opérations d’expertise.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 23 janvier 2024.
Par conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état,
la société Manufacture Sud Bourgogne intervenante forcée a':
Vu les articles 331,554 555, 564 et suivants, 700 et 789 du code de procédure civile';
vu la jurisprudence citée':
vu les pièces versées aux débats';
il est demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau de':
déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Manufacture Sud Bourgogne à la requête de la société Anxo et fils
Y ajouter':
condamner la société Anxo et fils à verser à la société Manufacture Sud Bourgogne la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Par conclusions d’incident, la SAS Euskal Concept Batiment, Intervenante forcée a sollicité du conseiller de la mise en état ':
vu l’article 555 du code de procédure civile,
vu l’article 1648 du code de procédure civile,
Déclarer la société Anxo et fils irrecevable et en tout cas mal fondée dans les fins de ses demandes
À titre liminaire':
Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société Euskal,
Débouter la société Anxo et fils de ses demandes
À titre subsidiaire
constater que l’action pour vice caché est prescrite
constater que l’action pour vice caché n’est pas recevable l’encontre de la société Anxo et fils
Déclarer irrecevable la société Anxo et fils
Débouter la société Anxo et fils de ses demandes
Débouter toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société Euskal
Condamner la société Anxo et fils à verser à la société Euskal la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Anxo et fils aux entiers dépens.
La société Anxo et fils conclut':
Vu les articles 554 et suivants du code de procédure civile
Vu la jurisprudence constante l’ensemble des pièces versées aux débats
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 11 août 2022,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées
Déclarer recevables des assignations en intervention forcée délivrées par la SARL Anxo et fils
En conséquence':
Déclarer communes et opposables à la SAS Euskal Concept Batiment et à la société Manufacture Sud Bourgogne les opérations d’expertise instituées par arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 11 août 2022 confiées à Monsieur [T] [L] expert près la cour d’appel de Pau (n°RG 20/02425)
Débouter la SAS de l’ensemble des demandes moyennes fins et prétentions présentées dans le cadre de la procédure d’incident
Réserver les dépens.
La SAS Alchuteguy a pris des conclusions aux fins de':
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
vu l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 11 août 2022
Vu la note N°1 d’Expert du 14 novembre 2022
débouter les sociétés SAS Euskal Concept Batiment et Manufacture Sud Bourgogne de l’ensemble de leurs prétentions
Condamner les sociétés SAS Euskal Concept Batiment et Manufacture Sud Bourgogne à payer chacune à la Société d’exploitation des établissements Alchuteguy la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les sociétés SAS Euskal Concept Batiment et Manufacture Sud Bourgogne Aux entiers dépens de l’incident dont distraction est requise au profit de Maître Valérie Chauvelier, membre de la SELARL Malterre-Chauvelier, avocat aux offres de droit.
SUR CE,
La SARL Anxo et fils exploite un fonds de commerce de bar – restaurant à [Localité 5].
Par le biais de son maître d’oeuvre [O] [W] (SARL Euskal Concept Batiment), elle a commandé à la SAS Alchuteguy, spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries et fermetures sur mesure alu et pvc, la fourniture et la pose d’une pergola conforme aux prescriptions des Architectes des Bâtiments de France, le site étant protégé au titre des Monuments Historiques.
Un devis du 10 novembre 2017 et un avenant du 22 janvier 2018 ont été établis et acceptés par le maître d’oeuvre et la SARL Anxo et fils.
Le 24 avril 2018, soit un mois après l’installation de la pergola, la SARL Anxo et fils a mis en demeure d’intervenir la SAS Alchuteguy pour résoudre les infiltrations liées à la pluie.
— Le 24 mai 2018, suite à une réunion de chantier avec toutes les parties ainsi que le fournisseur de materiel, la SAS Alchuteguy s’est engagée à changer le matériel défectueux et est intervenue dans les semaines suivantes pour mettre fin aux désagréments.
— A la suite de cette intervention, après plusieurs relances, la SARL Anxo et Fils a refusé de payer le solde de la facture soit la somme de 8 073,16 €.
— Par un courrier du 12 février 2019 adressé à la SARL Anxo et fils, la SAS Alchuteguy a donc chargé la Société Conseil pour la Prévention des impayés (SCPI) de recouvrer la créance
— Le 23 mai 2019, la SAS Anxo et fils a assigné en référé la SARL Anxo et Fils devant le tribunal de commerce de Bayonne qui, par ordonnance en référé du 1er août 2019, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La SARL Anxo et fils a donc assigné au fond la Société d’exploitation des établissements Alchuteguy et le tribunal de commerce de Bayonne a rendu la décision dont appel en condamnant notamment la SAS Anxo et fils à régler le solde des factures faute de démontrer les désordres invoqués et les vices cachés tenant à l’absence d’étanchéité de la pergola.
Par arrêt avant-dire droit du 11 août 2022 la cour d’appel de Pau a ordonné une expertise pour vérifier l’étanchéité de la pergola aux eaux de pluie ainsi que le fonctionnement normal des stores à enrouleur motorisé, la SARL Anxo et fils a assigné en intervention forcée le maître d''uvre la société Euskal Concept Batiment et le constructeur, la société Manufacture Sud Bourgogne pour leur déclarer communes les opérations d’expertise en faisant valoir que dans le cadre de sa note expertale N°1, l’expert avait demandé la mise en cause du constructeur et du maître d''uvre et ce sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile.
Elle souligne en effet qu’il s’agit d’une évolution du litige tel que retenue par la jurisprudence dans des cas similaires. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu l’occasion de préciser que la mise en cause pour la première fois devant la cour d’appel d’un sous-traitant était recevable dès lors que la nécessité de son intervention avait été soulignée par un expert désigné en dernier lieu par la cour d’appel.
Les sociétés SAS Euskal Concept Batiment et Manufacture Sud Bourgogne contestent leur assignation en intervention forcée.
La SAS Euskal Concept Batiment conteste le bien fondé de cette intervention forçée au motif que l’action initiée a été engagée sur le fondement des vices cachés et que la société Anxo et fils devait engager son action au plus tard le 05/06/2021. Or l’assignation est du 22/12/2023 soit après prescription de l’action pour vice caché.
La société Manufacture Sud Bourgogne considère que les societés Anxo et fils et Alchuteguy ne justifient d’aucun élément de fait ou de droit qui modifierait les données du litige depuis l’engagement de la procédure en première instance.
En effet, dès le début du litige, les sociétés Anxo et fils et Alchuteguy avaient parfaitement connaissance de l’identité du fournisseur de la pergola qu’elles étaient tout à fait en mesure d’appeler en la cause. Elle rappelle que la procédure d’intervention forcée ne doit pas pallier un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La Cour de cassation, dans un arrêt de l’assemblée plénière du 11 mars 2005, a précisé la notion « d’évolution du litige » impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel au sens de l’article 555, qui n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’évolution du litige suppose l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la partie mise en cause.
En l’espèce un arrêt avant-dire droit a ordonné une expertise et l’expert dans une note N°1 en page 7 a sollicité la mise en cause du maître d''uvre ainsi que de son assureur et du fabricant et de son assureur.
Ainsi l’évolution du litige découle de l’organisation de l’expertise et des demandes de l’expert lui-même afin de pouvoir remplir sa mission au contradictoire de tous les intervenants à l’ouvrage et permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Si la société Anxo et fils a sollicité initialement à titre principal l’annulation de la vente, à l’encontre de son cocontractant , le litige a évolué suite à l’organisation d’une expertise en précisant que la mission a notamment pour objet de rechercher les causes des désordres et dire si elles sont imputables à un défaut de conception, de la responsabilité du fabricant, un défaut d’exécution, de la responsabilité du vendeur poseur, ou encore un défaut d’entretien.
Afin d’envisager l’ensemble des responsabilités encourues, les assignations en intervention forcée sont donc recevables et bien fondées.
Les demandeurs à l’incident seront déboutés de leurs chef de contestation.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile portant sur les frais irrépétibles engagés dans le cas de la procédure d’incident seront rejetées et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état
Rejette les demandes d’incident de la SAS Euskal Concept Batiment et de la société Manufacture Sud Bourgogne
Déclare recevables les assignations en intervention forcée délivrée par la SARL Anxo et fils
Déclare communes et opposables à la SAS Euskal Concept Batiment et à la société Manufacture Sud Bourgogne les opérations d’expertise instituées par arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 11 août 2022 confiées à Monsieur [T] [L] expert près la cour d’appel de Pau (n°RG 20/02425)
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée dans le cadre de la procédure d’incident.
Réserve les dépens.
Fait à Pau, le 11 Septembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
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