Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 7 mai 2025, n° 21/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°104
N° RG 21/04654 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3UN
M. [G] [Z]
C/
S.A. BRENNTAG
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 16/06/2021
RG : 20/00063
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET
— Me Philippe BODIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
En présence de Madame [L] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
né le 11 Novembre 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010092 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La S.A. BRENNTAG prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Amel DERDAK, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil
La SA Brenntag, spécialisée dans le négoce de produits chimiques industriels, applique la convention collective des industries chimiques et emploie plus de dix salariés.
Le 29 mai 2018, M. [G] [Z] a été engagé en tant qu’intérimaire jusqu’au 1er juin 2018 par la société Brenntag.
Il a été recruté à compter du 04 juin 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur polyvalent, statut ouvrier, à temps complet (151,67 heures par mois). Son lieu de travail était rattaché à l’établissement de [Localité 8].
Il percevait un salaire de 1 820 euros brut par mois outre une prime d’un montant maximum de 1 000 euros par an en fonction des objectifs.
Le 6 août 2018, M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2018, suivi d’une période de récupération.
Lors de la visite médicale d’embauche du 10 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste de travail mais sans surcharge excessive de travail.
Le 12 septembre 2018, le salarié a transmis à l’employeur un courrier de doléances concernant ses conditions de travail avec des amplitudes horaires, l’absence de jour de repos (juin et juillet), des travaux de cariste, un camion en mauvais état, mais également le taux horaire inférieur à celui offert dans une récente offre d’emploi. Il a sollicité un nouveau rendez-vous.
Le 18 septembre 2018, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 14 décembre 2018.
Le 15 novembre 2018, l’employeur a répondu point par point aux difficultés évoquées par le salarié, lui rappelant un précédent entretien le 10 septembre précédent et lui proposant un nouveau rendez-vous le 26 novembre. Sur la charge de travail, il a rappelé au salarié que les heures supplémentaires effectuées en juillet ont été soit récupérées (en septembre) soit payées trimestriellement selon un décompte transmis chaque mois.
Le 20 novembre 2018, le salarié a décliné le rendez-vous fixé par l’employeur en raison de son arrêt de travail en cours jusqu’au 30 novembre.
Lors de la visite de reprise le 17 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec les EPI adaptés.
Lors d’un premier entretien le 20 décembre 2018, les parties ont convenu de négocier une rupture conventionnelle avec dispense rémunérée d’activité du salarié.
Le 28 décembre 2018, M. [Z] assisté d’un membre du personnel a accepté de régulariser une demande d’homologation de rupture conventionnelle à effet au 6 février 2019.
Le salarié s’est rétracté par courrier daté du 08 janvier 2019 pour indiquer qu’il souhaitait reprendre immédiatement son activité.
Suite à la rétractation de la rupture conventionnelle, la société Brenntag saisie le 11 janvier 2019 par l’inspection du travail a répondu qu’elle avait pris acte de la rétractation du salarié et que la réintégration effective était prévue le 14 janvier 2019 après mise en place d’une nouvelle période d’accompagnement du salarié compte tenu de sa faible ancienneté et de ses précédentes absences.
M. [Z] a repris son activité le 14 janvier 2019 par une formation en e-learning et le lendemain, a été accompagné durant sa tournée par un chauffeur tuteur.
Par courrier du 15 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 janvier 2018, auquel il s’est présenté. Il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 31 janvier 2019, la société Brenntag a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave fondé sur les faits suivants survenus le 15 janvier 2019 :
— absence de sanglage des marchandises contenant des produits chimiques,
— non-respect des règles de sécurité suite à l’immobilisation du camion sur une bande d’arrêt d’urgence,
— abandon de poste en cours de journée.
Le 22 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin d’obtenir :
— des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 15 000 'Net
— Solde d’intéressement (à parfaire) 79,45 ' Net
— à titre principal, une indemnité pour le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail (en écartant le barême d’indemnisation de l’article L1235-3 du Code du travail : 5 700 ' Net
— à titre subsidiaire, une indemnité du fait de la rupture du contrat de travail en appliquant le barême d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du Code du travail) : 1900 ' Net,
— Indemnité légale de licenciement : 356,25 ' Net,
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 900 ' Brut,
— Congés payés afférents :190 ' Brut,
— Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 991,31 ' Brut,
— Congés payés afférents : 99,13 ' Brut,
— Remise de tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le Conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
— Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 '
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, outre l’anatocisme,
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.900 ' et le préciser dans la décision à intervenir,
— Exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voix extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de 1'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du l2 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
— Condamner aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée par voie extrajudiciaire
Par jugement en date du 16 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— débouté M. [Z] de la totalité de ses demandes ;
— débouté la société Brenntag de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné le demandeur aux éventuels dépens.
M. [Z] a interjeté appel le 22 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [Z] sollicite de :
— INFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SA Brenntag de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a debouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— JUGER que la société Brenntag prise en la personne de ses représentants légaux a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER la SA Brenntag à la somme de 15 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande relative à l’intéressement ;
— JUGER que la SA Brenntag a manqué à ses obligations en matière d’intéressement ;
— CONDAMNER la SA Brenntag à verser à M. [Z] la somme de 79.45 euros nets sauf à parfaire à titre de solde d’intéressement.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de voir juger le licenciement dont il a fait l’objet dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes présentées de dommages et intérêts, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— JUGER que la rupture du contrat de travail de M. [Z] constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
— ECARTER les barèmes d’indemnisation visés à l’article L 123 5-3 du Code du Travail
— CONDAMNER en conséquence la SA Brenntag prise en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— A titre principal, 5 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail en écartant les barèmes d’indemnisation ;
— A titre subsidiaire, 1 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail par application des barèmes d’indemnisation ;
— 356,25 ' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.900 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 190 ' bruts au titre des congés payés afférents ;
— 991,31 ' bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 99,13 ' bruts au titre des congés payés afférents ;
— La CONDAMNER à remettre à M. [Z] tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 ' par jour de retard ;
— La CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 ', à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— JUGER que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— JUGER que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
— CONDAMNER la SA Brenntag, prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Brenntag sollicite de :
— CONFIRMER le jugement dans son ensemble,
Y ajoutant,
— CONDAMNER M. [Z] à verser à la société Brenntag la somme de 3.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [Z] sollicite une indemnité de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que :
— il a subi une surcharge de travail à compter du mois de juillet 2018, avec des journées de plus de 10h de travail, il était contraint d’effectuer les chargements et déchargements de son camion, ne figurant pas dans sa fiche de fonctions,
— il a alerté son employeur sur le mauvais état du véhicule qui lui était affecté (pneus lisses et gougeons cassés), et produit des photographies non remises en cause par les documents anciens de l’employeur.
— l’employeur n’a pas respecté l’accord lors de l’entretien d’embauche du taux horaire de 12 euros puis de 13,50 euros après une période de deux mois au sein de la société
— la société l’a invité à plusieurs reprises à démissionner ce qui a eu un impact sur sa santé à compter du 6 août 2018, avant de le contacter pour une rupture conventionnelle durant son arrêt de travail. Après sa rétractation, il a saisi l’inspection du travail qui a demandé des explications à l’employeur le 15 janvier 2019.
— il a été confronté à un refus de prise en charge par Pôle emploi en raison des démarches nécessaires par son ancien employeur.
La société Brenntag conteste cette demande en soutenant l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail :
— il n’y a pas eu de surcharge de travail : l’employé a bénéficié régulièrement de jours de repos en juillet 2018, il a reçu une formation en binôme lors de son premier mois d’embauche et a bénéficié de tournées allégées avec moins de distances et de clients. Ses attributions de conducteur impliquent de manière ponctuelle des travaux de chargement et de déchargement. Ses heures supplémentaires ont été effectuées sans le respect des règles relatives au repos quotidien ; elles ont été réglées ou récupérées.
— elle a été informée le 10 septembre 2018 de l’état prétendument dégradé du véhicule de M. [Z] mis à sa disposition depuis le 16 juillet, en contradiction avec les pièces attestant du suivi et de l’entretien. Les photographies transmises 3 ans après le licenciement ne permettent pas d’identifier le camion en cause et ne sont pas probantes.
— l’appelant ne verse aucune pièce justifiant de la promesse orale qui lui aurait été faite d’un taux horaire réévalué à 13,50 euros alors qu’il a signé les deux contrats de mission et le contrat en CDI au taux horaire de 11,99 euros.
— aucune pression n’a été exercée pour le conduire à la démission alors qu’il a manifesté sa volonté de bénéficier de la rupture conventionnelle
— les démarches nécessaires ont été réalisées auprès de pôle emploi : elle a adressé à M. [Z] l’ensemble de ses documents de fin de contrat, dont l’attestation pôle emploi, le 15 février 2019.
1- sur la surcharge de travail
M. [Z] fait valoir qu’il a travaillé à plusieurs reprises en juillet 2018 plus de 10 heures par jour en débutant son activité à 5h30 lors des tournées éloignées contrairement à des collègues, qu’il devait assumer le chargement et le déchargement du camion, non prévus dans sa fiche de poste.
M. [Z] produit :
— le contrat de travail prévoyant un horaire de travail de 151,67 heures par mois, visant un accord cadre relatif à la réduction du temps de travail,
— ses bulletins de salaire entre le 4 juin 2018 et le 15 février 2019, mentionnant le paiement d’heures supplémentaires majorées (38,43 h en septembre) ainsi que des récupérations au titre des modulations (7 heures en juin 2018, 53 heures en septembre, 22 heures en février 2019).
— des bons de chargement, la plupart non datés, correspondant à des livraisons de marchandises dans des départements voisins de la [Localité 4] (56, 85, 79).
— son courrier daté du 12 septembre 2018 expliquant que pendant 2 mois, il a 'une charge de travail énorme 'au point de finir à 18h30 et 20 heures, tout en commençant entre 5h30 et 6 heures, qu’il n’avait qu’un seul jour de repos sous prétexte qu’il y avait beaucoup de travail et de commandes à traiter pendant la période juin et juillet; qu’il lui a été imposé à son retour en arrêt maladie du 1er septembre une semaine de repos (du 3 au 7 septembre) ; qu’il réclame les heures détaillées et le relevé de la carte de juillet 2018 non parvenu.
— le courrier de son employeur du 15 novembre 2018 reconnaissant que le salarié a effectué de grandes journées de travail durant le mois de juillet.
De son côté, la société Brenntag verse aux débats :
— le planning de M. [Z] faisant apparaître les jours travaillés à compter du 4 juin 2018, faisant mention des jours de repos -2 jours par semaine-, les périodes de récupération, les jours d’arrêt de travail,
— son courrier du 15 novembre 2018 réfutant la charge de travail excessive alléguée par M. [Z] dans son courrier du 12 septembre reçu le 16 octobre : les tournées sont adaptées à sa capacité et allégées par rapport à d’autres chauffeurs. Les heures supplémentaires effectuées sont récupérées ou payées trimestriellement. Les relevés d’heures sont envoyés chaque mois.
— le courrier en réponse du salarié du 20 novembre 2018 dans lequel il reconnaît avoir reçu des relevés d’heures après plusieurs appels et mails. Il considère que l’employeur lui a imposé des jours de récupération du 3 au 7 septembre 2018 (par mail du 31 août) à l’issue de l’arrêt de travail pour maladie.
Il résulte des dispositions de l’article L3121-18 du code du travail que la durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions limitativement prévues par ce texte. La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures. La durée de repos hebdomadaire doit être de 24 heures et le repos quotidien doit être de 11 heures. Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Le seul constat par le juge du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Alors que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur, la société Brenntag est défaillante à établir cette preuve durant la période travaillée de M. [Z] qui est limitée à deux mois entre le 4 juin 2018 et le 3 août 2018, et à quelques jours en septembre 2018 (3 jours), en décembre 2018 (1 jour) et en janvier 2019 (2 jours). Elle se garde de fournir les relevés détaillés des heures de travail, lui servant de base de calcul des heures supplémentaires acquittées trimestriellement en vertu d’un accord cadre – non versé aux débats. Le salarié qui a reconnu avoir reçu dans son courrier du 20 novembre 2018 les relevés détaillés de ses heures de travail ne les produit pas aux débats.
Pour autant, la société Brenntag sur qui repose la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de respect des durées maximales de travail, ne répond pas utilement sur le fait que M. [Z] prétend avoir travaillé certains jours en juillet 2018 au-delà de 10 heures par jour et se borne à dire qu’elle a réglé les heures supplémentaires, ce qui n’est pas remis en cause par le salarié qui ne présente aucune demande de rappel de salaire à ce titre.
S’agissant des jours de repos, l’employeur justifie au travers des plannings confirmés par les mentions figurant sur les bulletins de salaire de M. [Z] que ce dernier bénéficiait de deux jours de repos consécutifs durant la période travaillée ce qui infirme les allégations de M. [Z] quant à la limitation de son repos à une seule journée durant la période de surcharge de travail en juin et juillet 2018.
En l’absence de demande de rappel de salaire, il ressort des heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de 35 heures hebdomadaires au cours du 3ème trimestre 2018 (38,43 h réglées et 60 heures récupérées) que M.[Z] a subi une charge excessive de travail notamment certains jours en juillet 2018 au cours de laquelle l’employeur est défaillant à établir le respect des règles relatives à la durée maximale de travail de 10 heures journalières.
Ce premier grief est établi.
2 – sur le mauvais état du véhicule
M. [Z] pour établir le mauvais état du camion mis à sa disposition depuis la mi-juillet 2018 (pneus lisses et goujons cassés) verse en cours de procédure d’appel des photographies correspondant selon lui à son ancien camion (pièce 35). Toutefois, les 17 clichés photographiques sont inexploitables à défaut notamment pour la cour de savoir s’ils se rattachent au camion affecté au salarié. Par ailleurs, l’employeur produit les pièces justifiant du suivi et de l’entretien régulier du camion qui était confié à M. [Z] (pièces 28-1 à 28-4). Il justifie également du contrat d’entretien des pneumatiques existant avec la société Michelin permettant de les appeler de manière préventive une fois par mois et de manière curative sur simple appel du conducteur sur un numéro d’urgence se trouvant dans le véhicule. Alors qu’il lui incombait selon sa fiche de poste de signaler tout dysfonctionnement du véhicule pour déclencher la maintenance nécessaire, M.[Z] se garde de contester utilement les éléments produits par l’employeur et ne s’explique pas sur le fait qu’il n’a signalé la situation que le 10 septembre 2018, soit plus d’un mois après son arrêt de travail du 6 août 2018. Il en résulte que la preuve de ce grief n’est pas rapportée.
3 – sur le non-respect du taux horaire
M. [Z] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son engagement lors de son embauche de passer son taux horaire de 12 euros à 13,50 euros après une période de 2 mois de travail.
Les premiers bulletins de salaire (juin à août 2018) sur la base d’un salaire de 1 820 euros représentant un taux horaire de 11,99 euros sont conformes aux dispositions du contrat de travail signé par les parties le 4 juin 2018 lequel ne fait aucune mention d’une revalorisation automatique à l’issue d’une période de 2 mois.
Il est à noter que le salarié a bénéficié à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 d’une revalorisation salariale à 1 900 euros par mois, sur la base du taux horaire de 12,52 euros, à compter de septembre 2018.
M. [Z] ne fournissant aucun élément relatif à l’accord de l’employeur, n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence d’application d’un taux horaire plus élevé. Ce grief n’est pas établi.
4 – sur les pressions de l’employeur pour le pousser à la démission
Pour établir les pressions de son employeur pour le pousser au départ, M. [Z] se prévaut du certificat médical de son médecin traitant attestant que son patient 'né le 11 novembre 1969 présentait à partir du 20 août 2018 un syndrome dépressif réactionnel à ce qu’il m’a confié être des pressions au niveau de son emploi, qui s’est progressivement dégradé depuis lors et qui a justifié un traitement anti dépresseur et anxiolytique'. Il produit son courrier du 8 janvier 2019 dans lequel il se rétracte de la convention de rupture conventionnelle conclue le 28 décembre 2018 et évoque l’entretien du 20 décembre au cours duquel M. [C] lui a imposé de rester chez lui dans l’attente des négociations sur la rupture conventionnelle.
De son côté, l’employeur se défend d’avoir exercé la moindre pression à l’égard de M. [Z] lequel dès la fin du mois de juillet 2018 évoquait auprès de son supérieur hiérarchique et d’autres collaborateurs son souhait de quitter l’entreprise et sollicitait un entretien, fixé au 10 septembre avec le Responsable du site M. [C] pour discuter de sa situation professionnelle. Lors de cet entretien, le salarié a réitéré son souhait de quitter l’entreprise au vu du courrier du 15 novembre 2018 de la société (pièce 6), ce qui est contesté par M. [Z] dans son courrier en réponse du 20 novembre ( pièce 7).
Par la suite, à l’issue de la visite médicale de reprise du 17 décembre 2018, M. [Z] soutient dans son courrier du 8 janvier 2019 que son employeur n’a pas voulu qu’il reprenne le travail dès le lendemain et qu’il a été dispensé d’activité jusqu’à l’entretien du 20 décembre 2018, date à laquelle l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle. Il ressort des différents courriers échangés entre les parties que M. [Z] a exprimé très rapidement – fin juillet 2018- auprès de sa hiérarchie son souhait de quitter l’entreprise dans un contexte de revendications salariales non satisfaites ; que des entretiens ont eu lieu le 10 septembre puis le 20 décembre 2018, à l’issue des arrêts de maladie du salarié ; que des négociations ont eu lieu dans le cadre d’une procédure légale de rupture conventionnelle alors que le salarié était assisté sur sa demande par un membre du personnel lors de la première réunion du 20 décembre et de la seconde réunion du 28 décembre 2018 ; que le salarié a régulièrement transmis à l’employeur avec copie à l’inspection du travail un courrier de rétractation daté du 8 janvier mais réceptionné le vendredi 11 janvier 2019 ( pièce 18) ; que l’employeur a répondu qu’il donnait acte au salarié de sa rétractation mais qu’il lui fallait un délai de 48 heures pour mettre en place un planning avec une période d’intégration ; que l’employeur a organisé au profit de M.[Z] une tournée en binôme dès le mardi suivant, soit le 15 janvier 2019, après une formation en e-learning le 14 janvier.
Concernant le certificat médical, il se borne à à retranscrire les doléances de M. [Z] sans qu’il soit possible de rattacher son état de santé à ses conditions de travail étant observé que les arrêts de travail prescrits durant cette période font mention d’une maladie simple et que le salarié a été déclaré apte le 19 septembre 2018 par le médecin du travail .
Au vu de ces éléments, M. [Z] échoue à rapporter la preuve des pressions alléguées de la part de son employeur étant rappelé qu’il a renoncé le 8 janvier 2019 à l’issue de deux entretiens, au cours desquels il était régulièrement assisté d’un délégué de l’entreprise, à la rupture conventionnelle conclue le 28 décembre 2018. Les premiers juges ont écarté à juste titre ce grief.
5 – sur le refus de prise en charge par Pôle emploi.
M. [Z] fait valoir qu’il a été confronté à un refus de prise en charge par Pôle emploi le 15 mars 2019 en raison de la défaillance de son ancien employeur. Toutefois, la société Brenntag justifie avoir communiqué au salarié les documents de fin de contrat dès le 15 février 2019, dont l’attestation destinée à Pôle Emploi. Informée des difficultés rencontrées par M. [Z] qui refusait de lui transmettre les coordonnées du centre Pôle emploi dont il dépendait, le service RH est parvenu en dépit de ce refus à joindre le 22 mars 2019 un interlocuteur au sein de Pôle Emploi qui a procédé à la régularisation de la situation. M. [Z] ne rapporte pas la preuve que le refus initial de prise en charge par Pôle Emploi soit imputable à son ancien employeur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le salarié est fondé en sa demande indemnitaire uniquement en ce concerne le non-respect par l’employeur des règles de la durée maximale du travail durant le mois de juillet 2018 qui doit être réparé à hauteur de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre du 31 janvier 2019 qui fixe les limites du licenciement , est ainsi motivée :
' (..) En date du 15 janvier 2019, alors que vous repreniez votre poste de chauffeur polyvalent après un arrêt maladie de plusieurs mois, nous avons convenu que votre reprise devait se faire, accompagnée dans un premier temps de notre chauffeur tuteur. ll s’est avéré qu’à l’issue de cette journée, plusieurs manquements graves à nos procédures critiques ont été constatés.
En arrivant chez le 1er client, le chauffeur tuteur a constaté que les marchandises n 'étaient pas sanglées. Notre chauffeur tuteur vous en a fait la remarque, et vous lui avez répondu, 'si j’avais sanglé nous aurions été en retard'. Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits.
Nous vous rappelons que chaque chauffeur doit vérifier que la marchandise est correctement sanglée et arrimée, et ne doit pas partir tant que l’ensemble du chargement n 'est pas en conformité. Votre manque de professionnalisme n’est pas acceptable et aurait pu avoir des conséquences très graves voir dramatiques.
Cette même journée et à plusieurs reprises, vous avez dit à notre chauffeur tuteur que c 'était 'une balance', accompagné de la menace 'si on me cherche on me trouve'. Pour expliquer ces accusations et menaces, vous nous avez expliqué lors de l’entretien que vos propos étaient en rapport avec une remontée d 'information du chauffeur tuteur auprès de son responsable, concernant votre comportement et votre travail, et il vous a dit qu’il refusait de s’en expliquer auprès de vous. Nous ne pouvons accepter vos explications qui ne justifient en rien qu 'insultes ou menaces soient proférées à l’encontre de nos salariés.
Pendant le trajet retour, vous vous êtes mis en danger, ainsi que le conducteur tuteur, en vous arrêtant subitement sur une aire d 'arrêt d 'urgence sur la RN I65 (4 voies), et sans aucune raison valable et urgente. Vous avez alors interverti vos cartes tachygraphes (celle du conducteur tuteur et la votre, qui était positionnée en conduite), sans laisser d 'autre choix à notre chauffeur tuteur que de prendre le volant pour terminer la tournée. Vous nous avez expliqué lors de l’entretien que le conducteur tuteur vous mettait la pression de rouler à 80 km/h, au lieu de 70 km/h, puisque les quantités de matières dangereuses restantes permettaient de ne plus être en ADR. Votre version des faits est totalement contestée par notre conducteur tuteur qui nous a expliqué le contexte : vous lui aviez indiqué être pressé car vous aviez un RV personnel à 17h00 (dont vous ne nous aviez pas informé au préalable).
Le conducteur tuteur vous a alors proposé d 'enlever les plaques ADR afin de pouvoir rouler à 80 km/h, ce qui était tout à fait possible au vu de votre chargement, vous pouviez alors vous arrêter sur une aire autorisée pour effectuer cette manipulation. Nous vous rappelons que ces zones d’arrêts d’urgence ne sont pas faites pour s 'arrêter et changer de chauffeur, elles sont strictement prévues selon le code de la route pour des cas d’urgence et en l’occurrence, il n’y avait aucune urgence.
Votre comportement démontre que vous ne prenez pas en compte des règles de sécurité basiques, applicables à tout le monde et connu de tous, ce que nous trouvons extrêmement inquiétant par rapport à notre métier. Par ailleurs, vous êtes formés à l’ADR et êtes normalement en mesure de définir si vous devez rouler avec les plaques ou sans.
De plus, en rentrant au dépôt vous avez immédiatement quitté le site, alors que votre journée de travail n 'était pas terminée, vous avez laissé le chauffeur tuteur décharger le camion seul, et vous n’avez pas géré la partie documentaire qui s’imposait car il y avait un retour de marchandise.
Vous n’êtes pas venu non plus faire un débriefing de la journée avec le responsable transport, l’exploitant transport et le chauffeur tuteur (bien que convenu ensemble la veille), et ce, sous prétexte que vous aviez un rendez-vous à 17H. Nous pouvons tout à fait prendre en compte les contraintes personnelles ponctuelles, et s’organiser en fonction. Mais ce qui n 'est pas acceptable, c’est de ne pas nous avoir prévenu en avance afin que nous puissions nous organiser, laissant ainsi le conducteur tuteur seul pour gérer votre propre retour de tournée (le conducteur tuteur ayant pour mission de vous accompagner, pas défaire votre travail à votre place).
Ces faits constituent des manquements caractérisés aux règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise. Ils sont d 'autant plus grave que vous avez été informé sur le contenu des règles impératives de sécurité qui vous sont imposées compte-tenu de la dangerosité de produits que vous transportez.
Pour l’ensemble de ces raisons nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture.(..)'.
Les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave de M. [Z] était justifié pour les faits commis le 15 janvier 2019, faute d’avoir sanglé la marchandise transportée et d’avoir respecté les règles de sécurité et pour avoir abandonné son poste sans avoir fini ses activités. Ils ont écarté le quatrième grief correspondant aux menaces à l’encontre de son collègue, chauffeur tuteur.
M. [Z] conteste la réalité des griefs invoqués par l’employeur, en soutenant que :
— il n’est pas logique que le tuteur censé encadrer le chauffeur n’ait pas remarqué l’absence de sanglage lors du transport litigieux,
— il ne conteste pas avoir arrêté le camion sur la bande d’arrêt d’urgence mais il l’a fait pour donner le volant au tuteur qui exerçait des pressions sur lui pour rouler plus vite à 80 km/h au lieu de 70 km, prévue pour le transport de produits dangereux (plaques ADR).
— ayant effectué l’ensemble des livraisons programmées le jour du 15 janvier, il ne pouvait pas anticiper un retour imprévu de marchandises nécessitant le déchargement du camion et des démarches administratives au-delà de l’horaire prévu pour cette journée. Comme il avait un rendez-vous personnel, il est parti sans subir la moindre remarque de sa hiérarchie.
— il n’a proféré aucune menace envers le chauffeur tuteur, M. [E]. Aucune plainte n’a été déposée.
— en réalité, son licenciement n’est qu’un prétexte pour supprimer son emploi conformément à la volonté de son employeur qui souhaitait sa démission puis la rupture conventionnelle. La procédure disciplinaire a été enclenchée au terme d’une journée de travail avec un chauffeur tuteur et après une longue période au cours de laquelle il n’avait pas pu reprendre le travail.
La société Brenntag maintient que la procédure de licenciement pour faute grave était justifiée au regard des comportements du salarié relevant indubitablement de la faute grave :
— pour absence de sanglage de marchandises contenant des produits chimiques : M. [Z] dont la fiche de poste lui imposait de vérifier l’état de chargement sur le plan de la sécurité, a méconnu son obligation le 15 janvier 2019. Le chauffeur tuteur a constaté l’absence de sanglage en arrivant chez le premier client. Cette négligence expliquée par M. [Z] par manque de temps a exposé les salariés à un risque d’accident. Les accusations de M. [Z] à l’encontre de M.[E] sont démenties par le salarié s’étonnant de sa mise à pied conservatoire car 'pour lui, la journée du 15 janvier s’était bien déroulée’ et qui n’a pas hésité à traiter son collègue de 'balance'.
M. [E] inquiet a fait valoir son droit de retrait pour ne pas poursuivre le tutorat de M. [Z].
— M. [Z] n’a pas justifié l’impérieuse nécessité d’arrêter le camion sur le trajet de retour sur une bande d’arrêt d’urgence sur la route nationale 165 ( 4 voies) pour laisser le volant au chauffeur tuteur. La version du salarié fondée sur de prétendues pressions de la part de M.[E] sont contredites par ce dernier et par le rendez-vous personnel de M.[Z] fixé à 17 heures, dont la Direction n’était pas informée. Le salarié n’a jamais évoqué dans son mail transmis au service RH les difficultés évoquées dans le cadre de la procédure dans le seul but de s’exonérer de ses responsabilités.
— le salarié en rentrant au dépôt a immédiatement quitté le site alors que sa journée de travail n’était pas terminée, de sorte que M. [E] s’est retrouvé seul pour décharger le camion et gérer la partie documentaire s’imposant en présence d’un retour de marchandise. M. [Z] n’était pas davantage présent lors du débriefing avec le responsable transport, l’exploitant transport et le chauffeur tuteur. L’explication du salarié selon laquelle il avait un rendez-vous personnel à 17 heures n’est pas recevable dès lors qu’il n’en avait pas informé l’employeur et qu’il l’a placé devant le fait accompli en abandonnant son poste de manière précipitée.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Sur le premier grief de l’absence de sanglage des marchandises
En l’espèce, la société Brenntag produit :
— le contrat de travail du salarié et la fiche de poste de chauffeur polyvalent chargé de vérifier l’état de chargement sur le plan de sa sécurité (calage, arrimage…)
— le courriel du 14 janvier 2019 de la responsable RH à l’inspection du travail expliquant que de par l’actvité de transport de matières dangereuse, les nouveaux chauffeurs suivent un parcours d’intégration et un accompagnement avec un chauffeur expérimenté ; que compte tenu de ses absences, il a été jugé nécessaire d’organiser une nouvelle période de formation de M. [Z].
— les deux attestations de M.[E], chauffeur expliquant qu’il était chargé durant la journée du 15 janvier 2019 d’accompagner M. [Z] comme tuteur ; qu’il s’est aperçu en arrivant chez le premier client à [Localité 5] que le chargement n’était pas sanglé; qu’il a interrogé M. [Z] sur l’absence de sanglage, ce dernier lui ayant répondu qu’il ne voulait pas être en retard.
— le témoignage de M.[T] Responsable Transport expliquant que M.[Z] a quitté précipitamment son poste laissant M.[E] décharger et terminer la partie administrative de la tournée; que M. [Z] n’a pas assisté au débriefing de la journée qui devait se tenir en présence de l’exploitant transport, M. [E] et lui-même. A son retour, M. [E] a informé son supérieur hiérarchique que M. [Z] avait commis plusieurs manquements aux règles de sécurité
(marchandise non sanglée, conduite dangereuse) et qu’il l’avait contraint de reprendre le volant pour rentrer; que M. [E] se sentant en danger et ne voulant plus travailler avec M. [Z], a indiqué qu’il avait fait l’objet de propos menaçant de la part de M. [Z] estimant 'que M. [E] le surveillait pour ensuite le dénigrer auprès de la hiérarchie'. M. [E] a déclaré vouloir exercer son droit de retrait alors qu’il devait poursuivre la tournée avec M. [Z] le lendemain.
— le message de M. [T] du 15 janvier 2019 à 18h21 à la Direction sur le debriefing fait avec M. [E] suite à la journée d’accompagnement de M. [Z] : M. [E] s’est rendu compte au 1er client que les marchandises n’étaient pas sanglées lors du départ du dépôt. M.[Z] indiquant que’ s’il avait sanglé, nous aurions été en retard.'
— le message de M. [Z] du 15 janvier 2019 à 20h36 en réponse à la responsable RH Mme [W] lui notifiant l’envoi d’une mesure de mise à pied conservatoire. Le salarié y exprime son étonnement alors que 'la journée du 15 janvier s’est bien déroulée'.
— un message du 15 janvier 2019 de M. [T] transmettant le point d’arrêt au bord de la 4 voies du camion conduit par M. [Z] et repris par M. [E] à 17h35.
Il résulte de ces pièces que M. [Z] n’a pas respecté ses obligations professionnelles de sanglage des charges et les règles de sécurité.
M. [Z] qui ne conteste pas la réalité de l’absence de sanglage en impute la responsabilité à M.[E] en sa qualité de chauffeur tuteur sans toutefois produire de pièces en ce sens. Toutefois, il appartenait à M. [Z] de veiller au contrôle du chargement du véhicule mis à sa disposition. Le fait que M. [E] soit désigné comme chauffeur tuteur ne dispensait nullement M. [Z] de ses propres obligations dont celle de procéder aux vérifications élémentaires de sanglage lors du transport d’une marchandise dangereuse. La matérialité du grief est établie et imputable à M. [Z].
Sur le second grief du non-respect des règles de sécurité
Il résulte du témoignage de M.[E] et des pièces produites que M. [Z] a décidé d’immobiliser le camion en fin de tournée vers 17 heures sur une bande d’arrêt de la route nationale 165 (4 voies) ; que M. [Z] ne conteste pas cette manoeuvre qu’il justifie par le fait qu’il a obtempéré aux ordres de son collègue M. [E] lui demandant d’aller plus vite à 80 km/h au lieu des 70km/h réglementaires et qu’il a décidé de repasser le volant à M. [E].
Le témoignage de M. [E] confirme que sur le retour, M. [Z] a arrêté le camion sur la bande d’arrêt d’urgence et a échangé les cartes de chauffeurs car il ne voulait plus conduire.
Le courriel de M. [T] du 15 janvier 2019 confirme les doléances de M. [E].
Alors qu’un changement de chauffeur pouvait s’effectuer en toute sécurité sur une aire de repos, aucun élément ne corrobore la version de M. [Z] se plaignant sans plus de précision des 'pressions 'exercées par M. [E]. Cette version est d’autant plus incompréhensible que M. [Z] n’a signalé aucune difficulté ou discorde avec son tuteur dans son message du 15 janvier 2019 adressé à la responsable RH’tout s’est bien déroulé durant cette journée'. M. [Z] dont il n’est pas contesté qu’il était pressé de terminer son service en raison d’un retard à un rendez-vous personnel fixé à 17 heures, ne s’explique pas utilement sur la méconnaissance des règles de sécurité routière interdisant de stationner le poids lourd dont il était alors le conducteur sur une bande d’arrêt d’urgence d’une route à grande circulation, sauf cas d’urgence non justifié en l’espèce.
Le second grief est caractérisé à l’encontre de M. [Z].
Sur le troisième grief de l’abandon de poste en cours de journée
Il ne fait pas débat que de retour au dépôt en fin d’après-midi le 15 janvier 2019, M. [Z] a quitté immédiatement le site de l’entreprise, ce qui est confirmé par le Responsable Transport M.[T] et par M.[E] ' à notre retour, il m’a dit qu’il avait un rendez-vous et m’a laissé déchargé le camion à sa place.' Il s’ensuit que M.[Z] n’a pas procédé au déchargement et aux travaux administratifs de la fin de tournée, qu’il a laissés à son collègue M.[E].
Même si M.[Z] a fourni en cause d’appel un justificatif de son rendez-vous fixé à 17 heures- avec un chargé de recrutement de la société Ortec à [Localité 7]-, il ne s’agissait d’aucun impératif pour le salarié et il lui incombait à tout le moins d’obtenir une autorisation d’absence auprès de son employeur, ce qu’il s’est gardé de faire alors que ses tâches lui imposaient de faire remonter à sa hiérarchie les informations liées à sa livraison, comme le stipule sa fiche de poste. Les explications apportées par le salarié pour justifier son départ anticipé de l’entreprise sans avoir procédé aux tâches qui lui incombaient de déchargement et de gestion de la partie administrative en cas de retour de marchandises ne sont pas sérieuses.
Le salarié n’a pas contesté l’organisation d’une réunion de debriefing prévue à la fin de son service le 15 janvier 2019 avec son supérieur hiérarchique M. [C], le Responsable Transport M. [T] et M. [E] son tuteur, comme il l’a admis lors de son entretien préalable le 28 janvier 2019 (pièce 16). En quittant son poste sans avoir terminé les tâches relevant de ses attributions et sans avoir répondu à la demande de son supérieur hiérarchique de 'passer au bureau pour faire le point après son absence ', M. [Z] a méconnu ses obligations contractuelles. Le troisième grief est établi.
Sur le quatrième grief des menaces envers son collègue
L’employeur produit :
— le courriel de M.[T] Responsable Transport transmis le 15 janvier 2019 à la Direction (pièce 42 ) faisant le débriefing de la tournée de M. [Z] avec M. [E] tuteur se plaignant dans le contexte des difficultés décrites (absence sanglage des marchandises par M. [Z] lors du départ du dépôt/arrêt sur la route pour intervertir les cartes de conducteur sans l’accord du tuteur/départ précipité du site en laissant le tuteur décharger la marchandise et s’occuper des formalités administratives sous couvert d’un rendez-vous personnel ) des propos menaçants de M. [Z] envers son tuteur ' si on me cherche, on me trouve’ et en le traitant de balance en rapport avec un précédent courrier fait par M. [E].
— l’attestation de M. [T] confirmant la plainte de M. [E] quant aux menaces réitérées de M. [Z] à son égard estimant que M.[E] le surveillait pour ensuite le dénigrer auprès de la hirérarchie.
— l’attestation de M. [E] récapitulant les griefs sur l’absence de sanglage, la réponse désinvolte de M. [Z] ne voulant pas être en retard (..) le changement des cartes chauffeurs et son refus de conduire, le déchargement du camion à sa place. 'Dans les semaines précédentes, il me traitait de balance. Je devais retourner en livraison le lendemain avec lui mais j’ai averti mon responsable que j’utilisais mon droit de retrait. '
— un échange de sms de M. [E] le 15 janvier en milieu d’après-midi lors de la tournée avec M. [Z] informant un collègue qu’il allait utiliser son droit de retrait, et en informer [J] ([T]) dès son retour sur le site.
Les éléments recueillis à l’occasion de la tournée du 15 janvier 2019 permettent d’établir que M.[Z] a exercé des pressions à l’égard de son collègue M. [E] chargé de procéder à son accompagnement alors que le formateur a constaté de graves négligences de l’intéressé sur le plan de la sécurité lors du chargement des marchandises dangereuses et de la conduite du camion. Le comportement menaçant de M. [Z] est à l’origine de la demande de M. [E] de ne pas poursuivre son accompagnement au moyen de son droit de retrait immédiat. Avant qu’il ne soit informé de la procédure disciplinaire fondée sur son comportement dangereux au regard des règles de la sécurité et de son attitude menaçante envers M. [E], M. [Z] n’avait précédemment signalé aucune difficulté sur le plan relationnel avec M. [E] qu’il avait déjà côtoyé durant 3 semaines en binôme en juin-juillet 2018 (lettre appelant du 15 novembre 2018 pièce 13). Nonobstant les dénégations du salarié, les accusations de M. [E] quant au comportement menaçant de M. [Z] sont suffisamment précises et corroborées par les autres éléments du dossier.
Ce dernier grief est suffisamment caractérisé.
Il ressort des ces éléments que M. [Z] a commis des manquements à ses obligations contractuelles et méconnu des règles de sécurité élémentaires en matière de transport de marchandises dangereuses rendant impossible son maintien dans l’entreprise de sorte que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire durant la mise à pied, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur le solde de l’intéressement
M. [Z] a présenté devant les premiers juges une demande de 79,45 euros au titre d’un solde d’intéressement et a été débouté de cette demande en l’absence d’élément à l’appui de ses allégations, l’employeur précisant avoir rempli le salarié de ses droits.
L’appelant a sollicité l’infirmation du jugement de ce chef et produit un bulletin d’affectation du solde d’intéressement de 79,45 euros net au titre de l’année 2018 dont il réclame le versement dans le document daté du 14 mars 2019. (Pièce 28)
La société Brenntag qui fait valoir sans en justifier que le salarié a été rempli de ses droits ne justifie pas du versement du solde de 79,45 euros figurant sur le document de calcul de l’intéressement dû au salarié au titre de l’année 2018. Si le bulletin de salaire d’octobre 2018 fait mention de l’acompte de 57,59 euros, le solde de tout compte ne fait aucune référence au paiement du solde de 79,45 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser ladite somme au titre du solde de l’intéressement 2018 par voie d’infirmation du jugement.
===
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur la prime d’intéressement au titre de l’année 2018 seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et pour la créance indemnitaire à compter de l’arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Les parties seront déboutées au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision mise à la disposition des parties au greffe,
— Confirme le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives au solde de la prime d’intéressement et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’infirme de ces chefs,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SA Brenntag à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 79,45 euros au titre du solde de la prime d’intéressement 2018.
— Dit que la somme due au titre de la prime d’intéressement portera intérêt au taux légal à compter de date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation et à compter du présent arrêt pour la créance indemnitaire et que les intérêts annuels seront capitalisés.
— Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
— Condamne la société Brenntag aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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