Infirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 11 décembre 2023, N° 23/03023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 042
N° RG 24/02855
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVXG
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 11 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03023.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1980, demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et Conclusions le 07 mai 2024 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 11 janvier 2021, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a consenti à M. [N] [K] un crédit personnel d’un montant de 7 000,00 euros, au taux débiteur de 4,698 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 139,58 euros.
Par un courrier du 11 mars 2022 faisant suite à différentes échéances impayées, la SA Consumer Finance mettait M. [U] en demeure de lui payer la somme de 1 029,32 euros sous quinzaine et lui indiquait qu’à défaut de règlement de cette somme la déchéance du terme de son contrat sera prononcée et qu’il sera alors dans l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette.
Par un courrier recommandé avec AR du 12 mai suivant, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7 283,44 euros, représentant le solde de son crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, elle l’a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement intervenue ;
A titre subsidiaire,
— Constater les manquements de M. [U] à ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus;
Par conséquence,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] à lui payer, au titre du dossier n°81629125689, la somme de 7 241,17 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— 500 euros sur le fondement des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 par la SA CA Consumer Finance,
— Condamné la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse n’avait pas produit le courrier recommandé envoyé par l’huissier de justice au défendeur à la dernière adresse connue.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 5 mars 2024, la SA CA Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [N] [U] par un acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— Dire et juger que l’assignation est régulière,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Statuant à nouveau ;
— Condamner M. [N] [U] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81629125689, la somme de 7 241,17 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— Condamner M. [N] [U] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle justifie de l’envoi du courrier recommandé avec AR adressé par l’huissier instrumentaire et que l’assignation délivrée à M. [U] est régulière.
Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
DISCUSSION :
Sur la validité de l’assignation délivrée à M. [U] le 24 juillet 2023 :
La lettre recommandée avec accusé de récpetion prévue par l’article 659 du code de procédure civile est produite aux débats.
L’assignation délivrée à M. [U] sera donc déclarée régulière.
Sur le fond :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en cause d’appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, il est produit le fichier de preuve référencé crée par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client CA Consumer Finance pour attester de la signature de [N] [U] du contrat de crédit le 11 janvier 2021 à 15:11:38 CET, ainsi que l’attestation de conformité détaillé du fichier de preuve.
Il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique figurant au contrat de crédit est liée au défendeur de manière univoque et permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du prêt est démontrée.
L’article L312-36 du code de la consommation dispose par ailleurs que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, il a été valablement satisfait à cette obligation par l’envoi à M. [U], le 20 juin 2023, d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées comportant une information sur la déchéance du terme à venir, emportant l’exigibilité du solde du prêt, à défaut
de régularisation sous quinzaine. En outre, il est produit en pièce n°5 l’historique des paiements effectués par l’emprunteur dont il ressort que la première échéance impayée et non régularisée est celle du 10 août 2021, qui se situe moins de deux ans avant la signification de l’exploit introductif d’instance.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il est produit par la SA CA Consumer Finance, outre l’offre de crédit souscrite par M. [U] comportant les mentions exigées par l’article R 312-10 du code de la consommation et le bordereau de rétractation détachable prévu par l’article L312-21 du même code, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée prévue à son article L312-12 ainsi qu’une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges’ de ce dernier, ses bulletins de paie, outre la justification de la consultation du FICP démontrant que sa solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l’article L312-16 du même code.
Il s’ensuit que la SA CA Consumer Finance justifie s’être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit par M. [N] [U].
Il sera aussi rappelé que l’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est aussi produit le détail de la créance, qui est conforme aux dispositions légales susvisées, étant cependant précisé que l’indemnité prévue à l’article D 312-16 du code de la consommation produit intérêts au taux légal et non au taux conventionnel.
Il convient en conséquence de condamner M. [N] [U] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 7 241,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,678 % l’an sur la somme de 6 656,34 euros et au taux légal sur le solde de la dette, à compter du 3 juin 2022, correspondant à la date de l’avis de réception de la mise en demeure.
Monsieur [N] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA CA Consumer Finance a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Déclare l’assignation délivrée à M. [N] [U] régulière,
— Condamne Monsieur [N] [U] à payer à la SA CA Consumer Finance les sommes suivantes :
* 7 241,17 euros, au titre du dossier n°81629125689, outre les intérêts au taux contractuel de 4,678 % l’an sur la somme de 6 656,34 euros à compter du 3 juin 2022 et au taux légal sur le solde de la dette à compter de cette même date,
* 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Devis ·
- Norme ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Délai
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extensions ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Indemnités journalieres ·
- Composition pénale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Indemnité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Titre ·
- Consolidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Société de gestion ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Exigibilité ·
- Protocole ·
- Traité de fusion ·
- Fusions ·
- Prétention ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Fond ·
- Date ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Assignation à résidence ·
- Identification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.