Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 mai 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 27 mai 2025
R.G : 24/00371
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOU2
[B] [S], épouse [V]
c/
CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Madame [S] [B], épouse [V], née le [Date naissance 3] 1969, à [Localité 7] (OISE), de nationalité française, notaire, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS,
avocat postulant et par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (SCP BERTRAND ASSOCIES), avocat plaidant,
INTIMEE :
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 394.157.085, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS (SELAS FIDAL),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 12 février 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [S] [B] un prêt immobilier n° 00000596655 d’un capital de 330 300 euros, comprenant une période d’anticipation de 36 mois, au taux fixe annuel de 1,81 % et au taux effectif global de 2,41% tenant compte de l’anticipation maximum, remboursable en 179 mensualités de 2 096,73 euros et une mensualité 2 097,62 euros prélévées le 5 de chaque mois.
Par lettre recommandée distribuée le 14 octobre 2022, le Crédit agricole a vainement mis en demeure Mme [B] de lui payer sous quinzaine :
— la somme de 10 358,62 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 00000596655 depuis le 5 juin 2022,
— la somme de 12 951,58 euros au titres des échéances impayées du prêt n° 98337185177 depuis le 10 juin 2022,
— la somme de 11 582,99 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06] depuis le 30 juin 2022.
Par lettre recommandée distribuée le 17 décembre 2022, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 00000596655 et a mis vainement en demeure Mme [B] de lui payer sous quinzaine la somme de 185 491,83 euros en capital et intérêts.
Selon exploit délivré le 2 février 2023, le Crédit agricole a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en paiement de ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal a :
condamné Mme [B] à payer au Crédit agricole la somme de 185 491,83 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,81 % l’an à compter de l’arrêté de compte, déchéance du terme et mise en demeure du 24 novembre 2022 et jusqu’au complet règlement, au titre du prêt n° 00000596655,
condamné Mme [B] à payer au Crédit agricole la somme de 12 086,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de l’assignation et jusqu’au complet règlement, au titre des indemnités contractuelles,
condamné Mme [B] à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [B] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 mars 2024, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, Mme [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter le Crédit agricole de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
limiter le montant de l’indemnité contractuelle à la somme de 1 000 euros,
échelonner sa dette sur un délai de deux ans,
En tout état de cause,
condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
A l’appui de l’infirmation du jugement, elle fait valoir à titre principal que la déchéance du terme du prêt n’est pas valable dans la mesure où l’absence de remboursement du prêt à compter du 5 juillet 2022 est consécutive à un report des échéances.
Elle ajoute que l’absence de mention d’un paiement mensuel dans les différents relevés sans que ne soit portée la mention 'rejet de prélèvement’ ne constitue pas un impayé, que la banque avait pris l’habitude de choisir la date des prélèvements et qu’elle n’y procédait pas toujours le 5 du mois.
Elle indique que la lettre de mise en demeure ne visait pas exclusivement le prêt litigieux et que la banque ne pouvait pas réclamer la somme totale de 34.893,19 euros correspondant également à un autre prêt, ainsi qu’à un découvert autorisé pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Elle estime que le montant restant dû n’est pas prouvé faute pour la banque d’avoir versé en première instance un 'historique’ complet des paiements effectués depuis le déblocage des fonds les 12 et 13 mars 2015.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, elle estime que l’indemnité de 7% ne peut pas être réclamée en l’absence de mise en demeure et qu’étant excessive, elle doit être limitée à 1 000 euros.
Reconventionnellement, et en tout état de cause, elle soutient que la banque a manqué à l’exécution de bonne foi du contrat de prêt en prononçant la déchéance du terme à un moment où elle avait décidé de transférer l’ensemble de ses comptes bancaires au sein d’un autre établissement bancaire.
Elle précise que jusqu’à ce transfert des comptes, la banque a toujours accepté de reporter les échéances de crédit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
débouter Mme [B] de ses prétentions,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [B] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, il soutient, concernant la déchéance du terme du prêt, qu’il n’a pas pris l’habitude de choisir la date à laquelle les prélèvements seraient effectués, mais que le compte sur lequel s’opéraient les prélèvements était sporadiquement abondé par l’appelante ; ajoute que l’appelante créditait sur ce compte des sommes après le 5 du mois, ce qui ne lui permettait pas de prélever les échéances à bonne date ; que l’appelante a cessé d’abonder son compte bancaire après le dernier prélèvement effectué le 17 juin 2022 pour un montant de 8 000 euros ; que la mise en demeure concernait les sommes dues au titre d’un autre prêt bancaire et d’un découvert mais qu’elle visait bien la somme de 10 358,62 euros dues au titre du prêt litigieux ; qu’il a donc valablement prononcé la déchéance du terme après la mise en demeure infructueuse.
Concernant le montant restant dû, il expose en avoir justifié par la production de diverses pièces, dont les relevés du compte bancaire de l’appelante, et produire à hauteur d’appel l’historique du prêt immobilier.
Concernant l’indemnité contractuelle de 7%, il considère que son montant n’est pas excessif dans la mesure où l’appelante a manqué à son obligation contractuelle d’alimenter son compte bancaire permettant les prélèvements des échéances du prêt et que l’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère excessif du montant de l’indemnité.
Concernant les délais de paiement, il fait valoir que l’appelante ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la cessation du remboursement du prêt.
Concernant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, il indique que l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations, ni d’un préjudice à raison du prétendu manquement allégué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 22 avril.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la validité de la déchéance du terme du prêt :
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est stipulé dans la clause du contrat de prêt intitulée 'déchéance du terme’ : 'en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Préteur pourra se prévaloir de l’éxigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…)', (pièce intimé n°1, page n°7).
En application de cette clause contractuelle, le Crédit agricole a, par lettre recommandée distribuée le 14 octobre 2022, mis en demeure Mme [B] de lui payer sous quinzaine :
— la somme de 10 358,62 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 00000596655 depuis le 5 juin 2022,
— la somme de 12 951,58 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 98337185177 depuis le 10 juin 2022,
— la somme de 11 582,99 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX06] depuis le 30 juin 2022 (pièce intimé n°5).
La lettre contenait également le rappel de l’information suivante : ' à défaut de règlement de la somme indiquée ci-dessus dans le délai imparti, et conformément dispositions contractuelles : la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de notre part. Cela signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 299 761,11 ', deviendra immédiatement exigible (…)'.
Par lettre recommandée distribuée le 17 décembre 2022, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 00000596655 et a mis vainement en demeure Mme [B] de lui payer sous quinzaine la somme de 185 491,83 euros en capital et intérêts.
Les échéances devaient, aux termes du contrat et du tableau d’amortissement, être réglées le 5 de chaque mois par prélèvements sur le compte n° [XXXXXXXXXX06] (pièces intimé n°1 et 2).
Le Crédit agricole produit au débat l’ensemble des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX06] sur la période comprise entre janvier 2021 et octobre 2022 démontrant que, sur cette période, le solde de Mme [B] était quasi constamment débiteur de plusieurs miliers d’euros.
Il en ressort que la banque a, par exemple, été en mesure de préléver les échéances du prêt litigieux dues pour les 5 septembre, 5 octobre, et 5 novembre 2021 seulement le 17 décembre 2021 à la faveur d’un solde bancaire redevenu créditeur du fait de la vente d’un lingot d’or au prix de 45 099,37 euros le 15 décembre 2021 (cf. relevé du 27 décembre 2021).
En ce qui concerne plus particulièrement la période ayant précédé la déchéance du terme, les relevés démontrent que les mensualités du 5 mai 2022 et 5 juin 2022 ont été payées en totalité pour la première, et partiellement pour la seconde, le 18 juin 2022 à la faveur d’un versement de 8 000 euros le 17 juin 2022, lequel a été absorbé en partie par le découvert bancaire (cf. relevé du 27 juin 2022).
Les relevés produits pour la période des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 démontrent un solde sucessivement débiteur le 26 de chacun de ces mois de 10 590,13 euros, 10 943,39 euros, 11 227,65 euro et 11 582,99 euros. Il est également à noter que la quasi totalité des opérations bancaires intervenues sur ces périodes ont été rejetées faute d’alimentation du compte.
Force est donc de constater qu’en raison du découvert bancaire avoisinant les 11 000 euros sur le compte n° [XXXXXXXXXX06], le Crédit agricole était dans l’impossibilité de recouvrer les mensualités dues sur la période postérieure au 5 juin 2022.
L’appelante ne peut, dans ces circonstances, sérieusement soutenir que la banque aurait accepté de reporter les échéances impayées, ni lui reprocher de ne pas avoir présenté des demandes de prélèvement pour les mensualités postérieures à celle du 5 juin 2022 dès lors qu’il est établi que ces dernières auraient, en toute hypothèse, été infructueuses.
Sauf à ce que Mme [B] puisse se prévaloir d’un découvert bancaire autorisé supérieur à celui inscrit en compte au moment où les prélèvements auraient dû intervenir, ce qu’elle n’allègue ni même ne prouve, le solde débiteur suffit à établir l’absence de paiement des échéances du prêt postérieurement au 5 juin 2022.
Par ailleurs, aucun texte n’encadrant le formalisme de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, pas plus d’ailleurs que les stipulations du contrat, rien n’interdisait à la banque de viser plusieurs créances dans la lettre du 14 octobre 2022.
Il convient sur ce point de relever que les énonciations de la lettre permettaient parfaitement d’identifier la créance litigieuse et de comprendre la sanction encourue en cas de non paiement de celle-ci puisqu’elle comportait en avertissement la reprise des termes du contrat relatifs à la déchéance du terme.
Il s’ensuit que la déchéance du terme du prêt est régulière en la forme.
Le Crédit agricole produit un décompte détaillé des sommes dues en capital et intérêts échues du 5 juin au 5 novembre 2022, ainsi qu’à échoir pour la période postérieure au prononcé de la déchéance du terme pour un total de 185 491,83 euros (pièce intimé n°7).
Ce décompte, qui n’est pas contesté par Mme [B] et qui est de surcroît corroboré par le tableau d’amortissement, permet parfaitement d’établir la créance du Crédit agricole.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme [B] à payer au Crédit agricole la somme de 185 491,83 euros, outre les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
II. Sur l’indemnité contractuelle de 7 % :
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il est stipulé dans la clause du contrat de prêt intitulée 'défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme’ : ' en cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur (…) '(pièce intimé n°1, page n°7).
L’indemnité conventionnelle de 7% ainsi stipulée s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il convient de relever que l’indemnité réclamée par le Crédit agricole a pour base de calcul le seul capital du prêt s’élevant à 172 670,10 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], la Crédit agricole l’a mise en demeure de lui régler les échéances impayées par lettre recommandée distribuée et signée par elle le 14 octobre 2022 en sorte que cette indemnité est bien exigible.
Toutefois, il convient d’apprécier si, en l’espèce, la clause pénale d’un montant de 12 086,91 euros est manifestement excessive.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés au débat que le contrat a été conclu pour une durée de quinze ans. Bien que ponctué d’incidents de paiement, il a été néanmoins exécuté du 5 avril 2015 au 5 juin 2022, soit durant près de la moitié de sa durée initiale.
Or, compte tenu du fait que le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels, la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite de moitié.
Par conséquent, Mme [B] sera condamnée à verser au Crédit agricole la somme de 6 043,45 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III. Sur la prétention indemnitaire de Mme [B]
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose pour la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l’espèce, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme en raison de la cessation du remboursement du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
L’appelante ne rapporte aucunement la preuve que la déchéance du terme a été prononcée consécutivement à sa mobilité bancaire.
Elle échoue donc à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la banque.
Elle sera par conséquent déboutée de sa prétention au titre des dommages et intérêts.
IV. Sur les délais de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa prétention, l’appelante ne produit aucune pièce permettant à la cour d’apprécier sa situation financière et donc son impossibilité d’honorer le paiement de la créance de la banque.
Elle sera par conséquent déboutée de sa prétention à ce titre.
V. Sur les accessoires
Mme [B], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [B] condamnée à verser au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa propre prétention à ce titre.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs la condamnant aux dépens de première instance ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 31 janvier 2024, sauf en ce qu’il a condamné Mme [S] [B] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est la somme de 12 086,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de l’assignation et jusqu’au complet règlement, au titre des indemnités contractuelles,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [S] [B] à payer à la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est la somme de 6 043,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de l’assignation,
Déboute Mme [S] [B] de sa prétention au titre des dommages et intérêts,
Déboute Mme [S] [B] de sa prétention au titre des délais de paiement,
Condamne Mme [S] [B] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [B] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [B] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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