Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK2E
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] [J]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 08 JUILLET 2025 suivant déclaration d’appel en date du 25 AOUT 2025 rg n° 2025002215
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [K] [J] ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 16/03/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 avril 2026.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juin 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [I] est président de la société Top travaux réunion industrie. Il a mis à disposition de la société 12 biens meubles lui appartenant à titre personnel ainsi que 6 biens meubles appartenant à son entreprise individuelle.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Top travaux réunion industrie, convertie par jugement du 4 juin 2024 en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 24 juillet 2024 adressées au liquidateur judiciaire de la société débitrice, M. [I] a revendiqué les biens meubles lui appartenant personnellement ainsi qu’à son entreprise individuelle, lesquels ont été inventoriés à l’actif de la procédure.
M. [I] a adressé, le 1er octobre 2024, une requête aux fins de revendication des meubles concernés, devant le juge-commissaire de la procédure de la société Top travaux réunion industrie.
Parallèlement, l’entreprise individuelle de M. [I] a, par jugement du 3 décembre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, été placée en liquidation judiciaire suite à la résolution d’un plan de redressement et la SELARL [K] [J] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le juge-commissaire de la procédure de la société Top travaux réunion industrie a, par ordonnance du 18 mars 2025, déclaré la requête irrecevable pour avoir été présentée hors délai.
M. [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de la procédure le 18 avril 2025.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— déclaré le recours de M. [I] irrecevable ;
— dit que le demandeur supportera les dépens.
Le tribunal a considéré que M. [I] faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire concernant tant son patrimoine personnel que professionnel, seul le liquidateur avait qualité pour exercer les actions relatives audit patrimoine conformément à l’article L641-9 du code de commerce prévoyant le dessaisissement du débiteur.
Par déclaration du 25 août 2025, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [K] [J] ès qualités.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 16 septembre 2025.
Suite à l’avis du greffe du 8 octobre 2025 l’informant du défaut de constitution de l’intimée, l’appelant a signifié sa déclaration d’appel le 22 octobre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 novembre 2025 et les a signifiées à la Selarl [K] [J] ès qualités par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 27 novembre 2025.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 1er avril 2026 aux fins d’un examen de l’affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses seules et uniques conclusions notifiées au greffe le 24 novembre 2025 et signifiées le 27 novembre 2025 à l’intimée, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— déclarer son recours recevable ;
— ordonner à la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Top travaux réunion industrie d’avoir à restituer, entre ses mains ou celles de la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur de l’entreprise individuelle de M. [I], les 12 biens meubles lui appartenant à titre personnel ;
— dire que la restitution des éléments ci-avant listés interviendra en présence de Maître [S] [G], commissaire de justice, au contradictoire de la SELARL [K] [J] ès qualités en tant que de besoin ;
Y ajoutant,
— condamner la SELARL [L] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Top travaux réunion industrie.
Il soutient que :
— le dessaisissement de ses droits entrainé par l’ouverture de la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle ne porte que sur les biens utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entreprise, que par conséquent il conserve son droit d’agir en revendication de ses biens composant son patrimoine personnel ;
— sa demande de revendication est fondée dès lors que 12 meubles lui appartenant à titre personnel ont été inventoriés à l’actif de la société Top travaux réunion industrie.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en revendication :
En vertu de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir déclaré son recours irrecevable à raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard en soutenant qu’il a conservé seul l’administration et la disposition de ses biens n’ayant pas été engagés par l’activité professionnelle exploitée par son entreprise individuelle.
Il considère ainsi avoir seule qualité à agir pour l’exercice des droits affectant son patrimoine propre et conclut à la recevabilité du recours engagé au titre de son patrimoine personnel en exposant avoir régularisé deux recours distincts auprès du juge-commissaire, l’un pour le patrimoine personnel et l’autre pour le patrimoine engagé dans l’exploitation de son entreprise.
Il ressort de l’extrait de publication au Bodacc produit par l’appelant que le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 3 décembre 2024 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire à son égard est intervenue en application du III de l’article L681-2 du code de commerce.
Or, ce texte dispose que si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des articles II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments de patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que seul le mandataire liquidateur désigné dans le cadre de cette procédure pouvait exercer les droits et actions du débiteur concernant tant son patrimoine personnel que professionnel et a en conséquence déclaré le recours de M. [I] irrecevable.
La décision sera ainsi confirmée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [I] sera condamné à régler les entiers dépens de l’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] à régler les entiers dépens ;
Déboute M. [X] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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