Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 mai 2026, n° 25/10263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 mars 2025, N° 23/04847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/10263 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEC6
[Z] [N]
C/
[M] [P] ÉPOUSE [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edith [A]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 31 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04847.
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003405 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [M] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4],
demeurant Chez DAT IMMOBILIER – [Adresse 2]
assignée le 25/09/2025 à domicile
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 25 mars 2019, madame [D] a consenti à monsieur [N] un bail à usage d’habitation ayant pour objet un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 5], contre paiement d’un loyer mensuel de 730 € outre une provision sur charges de 120 € par mois.
Une ordonnance de référé du 11 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment :
— constaté la résiliation du bail entre madame [D] et monsieur [N] sur l’appartement situé [Adresse 3] [Localité 6] à effet au 20 août 2022 par l’effet du congé de monsieur [N],
— constaté que monsieur [N] a quitté les lieux sans restituer les clés à madame [D],
— ordonné l’expulsion de monsieur [N] et de tous occupants de son chef, notamment madame et monsieur [B], avec le concours de la force publique,
— condamné monsieur [N] à payer à madame [D] la somme provisionnelle de10 562,81 € au 9 juin 2023 à titre de loyers et d’indemnité d’occupation,
— accordé à monsieur [N] des délais de paiement sous forme de 24 mensualités de 400 € et le solde au dernier versement, le non-paiement d’une échéance ayant pour effet l’exigibilité de l’intégralité du solde restant du,
— condamné monsieur [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900,31 €,
— condamné monsieur [N] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 30 août 2023, elle était signifiée à monsieur [N] par dépôt à l’étude de l’huissier significateur.
Le 10 octobre 2023, madame [D] a fait délivrer à monsieur [N] un commandement de payer la somme de 14 143,60 € aux fins de saisie-vente et un commandement de quitter les lieux.
Le 2 novembre 2023, madame [D] a fait délivrer à la Caisse d’Epargne Cote d’Azur une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [N] aux fins de paiement de la somme de 15 687,97 €. Elle était fructueuse à hauteur de 2 496,46 € et était dénoncée le 6 novembre suivant à monsieur [N].
Le 21 décembre 2023, monsieur [N] a fait assigner madame [D] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins :
— à titre principal de nullité de la signification du 30 août 2023 de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023,
— de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 dénoncée le 6 novembre suivant,
— de nullité des commandements de payer aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux,
— à titre subsidiaire, de nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 ou à défaut de mainlevée de ladite saisie,
— à titre infiniment subsidiaire, d’octroi de 24 mois de délais pour apurer sa dette avec imputation des paiements sur le capital,
— condamner madame [D] à payer à maître [A] une indemnité de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Un jugement du 31 mars 2025 du juge précité a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie du 2 novembre 2023,
— rejeté l’intégralité des demandes de monsieur [N],
— condamné monsieur [N] au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’était pas retournée au greffe.
Par déclaration du 25 août 2025 au greffe de la cour, monsieur [N] formait appel du jugement précité. Le 25 septembre 2025, monsieur [N] a fait signifier à madame [D] sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai du 10 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 novembre 2025, et signifiées le 25 novembre suivant à l’intimée, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [N] demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, conclusions et demandes contraires,
— confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré recevable en la forme sa contestation contre la saisie-attribution du 02 novembre 2023,
— infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal :
— prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 et déclarer non avenue cette ordonnance,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 02 novembre 2023 ainsi que celle de l’acte de dénonciation du 06 novembre 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse,
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 10 octobre 2023,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 10 octobre 2023,
DIRE que l’ensemble des frais générés par les mesures d’exécution mises en 'uvre par madame [D] sur la base de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 seront laissés à la charge de l’intimée,
— condamner madame [D] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— 142,31 € en réparation de son préjudice matériel,
— 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 02 novembre 2023 en l’absence de décompte valable ou à défaut, ordonner la mainlevée de la saisie attribution faute de créance certaine et liquide,
En tout état de cause :
— condamner madame [D] à verser à maître [A] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner madame [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Il fonde sa demande de nullité des commandements et de la saisie-attribution sur la nullité de la signification du 30 août 2023 de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023.
La signification a été délivrée à [Localité 5] au [Adresse 3] alors qu’il est domicilié au [Adresse 4] de la même ville. L’huissier de justice n’a pas procédé aux vérifications imposées par l’article 655 alinéa 2, la seule mention de son nom sur le tableau des occupants étant insuffisante. De plus, madame [D] avait connaissance de sa nouvelle adresse mentionnée sur le congé du 20 juillet 2022 remis en mains propres, le constat d’huissier du 22 août 2022 et ses conclusions de référé du 13 juin 2023. Le grief est constitué par la privation de son droit d’appel à exercer dans un délai de 15 jours à compter de la signification contestée.
Il conclut au caractère non avenu de l’ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2023 non signifiée dans le délai de 6 mois imposé par l’article 478 CPC et à la nullité de la saisie-attribution et des deux commandements contestés.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’abus de saisie aux motifs de l’indisponibilité d’une somme de 2496,46 € alors qu’il perçoit une modeste retraite et que son épouse est atteinte d’un cancer. Il évalue son préjudice moral à 1500 € et son préjudice matériel à 101 € et 41 € au titre des frais bancaires et d’huissier restés à sa charge.
Il fonde sa demande subsidiaire sur l’article R 211-1 3° et l’absence de décompte en principal, intérêts et frais en l’absence notamment de détail de la somme de 578,77 € au titre des actes et débours alors que les indemnités d’occupation ne sont pas dues.
Madame [D], qui a reçu la signification de l’avis de fixation à bref délai par remise à un tiers ayant accepté de recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 24 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
— Sur la nullité de la signification du 30 août 2023 de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023,
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le droit positif considère que la seule mention dans l’acte du commissaire de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’ article 656 du code de procédure civile (Civ 2ème 8 sept. 2022, n° 21-12.352).
Selon l’article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Le droit positif considère qu’est nulle la signification faite à une adresse que le requérant savait fausse (Civ 2ème 12 octobre 1955 IV 157).
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023, qui fonde les commandements du 10 octobre 2023 et la saisie-attribution du 2 novembre 2023, a été signifiée le 30 août 2023 à monsieur [N] à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 5] et sous la forme d’un dépôt à l’étude.
La seule mention du nom du destinataire sur le tableau des occupants, en l’absence de mention d’une autre diligence, n’est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’ article 656 du code de procédure civile.
De plus, madame [D] a fait signifier, le 30 août 2023, l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 à une adresse qu’elle savait erronée.
En effet, monsieur [N] justifie d’un procès-verbal de constat du 20 août 2022, avec le mandataire du bailleur, qui établit que monsieur [N] a donné congé du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5] mais que ce dernier est occupé par un tiers sans droit ni titre.
Il justifie de sa nouvelle adresse au [Adresse 5] à [Localité 5] selon état des lieux d’entrée du 29 juin 2022.
De plus, il résulte des conclusions de référé, instance à laquelle madame [D] était partie et comparante, de monsieur [N] visées par le greffier de l’audience du 13 juin 2023 qu’elles mentionnent sa nouvelle adresse [Adresse 6] à [Localité 5].
Le procès-verbal de signification de la dénonce de saisie-attribution converti en procès-verbal de recherches du 6 novembre 2023 mentionne un procès-verbal de reprise du 2 novembre 2023, lequel a été établi suite à la libération des lieux par monsieur et madame [B], occupants du chef de monsieur [N].
Cette mention ne contredit pas le fait que madame [D] connaissait depuis le 13 juin 2023 la nouvelle adresse de monsieur [N]. Interrogée par l’huissier significateur, madame [D] ou son mandataire ne pouvait lui indiquait qu’elle ne disposait d’aucun autre élément d’information.
De plus, si l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 mentionne que monsieur [N] est domicilié au [Adresse 3] à [Localité 5], lieu de délivrance de l’assignation en référé du 30 janvier 2023, ses motifs mentionnent notamment que monsieur [N] 'justifie avoir obtenu un logement social au sein duquel il a emménagé avec son épouse, à compter du 29 juin 2022' et que madame et monsieur [B] ont intégré les lieux en ses lieu et place.
Ainsi, monsieur [N] établit que madame [D] avait connaissance de sa nouvelle adresse à compter du 13 juin 2023 de sorte qu’elle ne pouvait lui signifier l’ordonnance de référé, le 30 août suivant, à son ancienne adresse au [Adresse 7] à [Localité 5].
Ainsi, la signification du 30 août 2023 de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 est irrégulière. Cette irrégularité cause à monsieur [N] un grief dès lors qu’il n’a pas été informé par l’huissier significateur de la faculté de former appel de cette décision dans le délai de 15 jours. Il a donc été privé d’exercer son droit d’appel et justifie d’un grief à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la nullité de la signification du 30 août 2023 sera prononcée.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’absence de signification valable de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023 qui fonde les poursuites, les actes d’exécution forcée contestés ne sont pas fondés sur un titre exécutoire.
Par voie de conséquence, les commandements du 10 octobre 2023 et la saisie-attribution du 2 novembre 2023 sont entachés de nullité et en tant que de besoin, leur mainlevée sera prononcée.
— Sur la demande de non avenu de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023,
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel est réputé non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Le droit positif considère que hors le cas d’indivisibilité, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans un délai de six mois. (Civ 2ème 14 avril 1988 Bull Civ II n°82).
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023, qui fonde la saisie contestée, mentionne que monsieur [N] était comparant et représenté par son conseil. En effet, elle n’est réputée contradictoire qu’en raison du défaut de comparution de deux autres défendeurs, les époux [B].
Dès lors que monsieur [N] était comparant, il ne peut se prévaloir du non-avenu de l’article 478 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts,
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [N] procède par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice moral en lien avec les actes d’exécution annulés alors de plus qu’il est débiteur d’une somme supérieure à 15 000 € et que ses paiements partiels se limitent à 1460€ selon mention portée sur le procès-verbal de saisie-attribution.
Par contre, il justifie d’un préjudice matériel constitué par les frais de saisie de 101 € (pièce n°12) et les frais d’huissier restés à sa charge de 41,31 € (pièce n°13). Madame [D] sera donc condamnée à payer ladite somme au titre du remboursement des frais générés par la saisie annulée.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [D], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la signification du 30 août 2023 de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023,
REJETTE la demande ayant pour objet de faire constater le caractère non-avenu de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2023,
PRONONCE la nullité des commandements du 10 octobre 2023 de quitter les lieux et de payer aux fins de saisie-vente,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2023 et en tant que de besoin en ordonne la mainlevée,
CONDAMNE madame [M] [D] à payer à monsieur [Z] [N] la somme de 142,31 € de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus de la demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE madame [M] [D] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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