Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03922 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ22
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT [Localité 8] OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Karine BARBEOC’H, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [N] [U] a été engagé par la société Quille SA aux droits desquels est venue la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest en qualité de maçon boiseur confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2003.
En dernier lieu, M. [N] [X] occupait les fonctions de maître maçon boiseur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
La société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 17 janvier 2022 de la façon suivante :
« Le mercredi 8 décembre en fin de journée, nous avons été alertés par [K] [J], ingénieur travaux sur le chantier d’Energy Matching, qu’un évènement grave venait d’être signalé sur le chantier de [Localité 11] constitutif d’une atteinte à l’intégrité physique de Mme [S], femme de ménage en intérim qui intervient sur le chantier depuis 6 mois.
Les faits du 8 décembre ont été décrit de manière précise et circonstanciés par cette dernière et ont fait l’objet d’un dépôt de plainte qui nous a été transmis.
Mme [S], qui s’est présentée en fin d’après-midi vers 16 heures le jour même alors qu’elle avait terminé sa prestation, a demandé à rencontrer M. [K] [J], ingénieur travaux en charge de l’opération rattaché aux équipes de l’Agence Habitat Réhabilité, pour lui indiquer avoir été, ce même jour, agressée sexuellement dans les vestiaires par un compagnon qui lui avait « touché les fesses et les seins » et l’avait « embrassée de force » à la suite d’un échange verbal.
Après vérification, il s’est avéré que vous étiez désigné comme l’auteur de ces faits graves qui ne relèvent pas d’agissements autorisés et admissibles dans le cadre de l’exercice normal des relations de travail.
Le lendemain matin, alors qu’elle intervenait sur le chantier de [Localité 9], Mme [S], bouleversée, a été trouvée en pleurs par Mme [D] dans un logement du chantier. Elle est depuis lors très déstabilisée par la situation comme nous en a alertés et nous l’a confirmé son employeur.
Lorsque nous vous avons remis votre convocation à entretien préalable le vendredi 9 décembre, sans entrer dans le détail des faits qui vous étaient reprochés, vous avez d’emblée soutenu « ne pas l’avoir touché » et avez immédiatement montré à [I] [R], désarçonné par votre réaction, une photo de votre femme sur votre téléphone en lui disant « je ne la trouve pas du tout attirante, regarde ma femme elle est beaucoup plus attirante »'
Nous avons poursuivi notre enquête interne qui a fait ressortir certaines incohérences dans votre version des faits et vos explications sur lesquelles nous souhaitions revenir lors du deuxième entretien préalable auquel vous n’avez cependant pas souhaité vous présenter, se rapportant notamment :
— aux échanges que vous avez eus ce jour-là et les jours qui ont suivi avec le personnel de l’entreprise sous-traitante ;
— à votre première réflexion et votre obstination incongrue à comparer le physique de Mme [S] avec celui de votre épouse ;
— ainsi qu’aux conditions, au contenu et à la durée de votre conversation avec la femme de ménage, le 8 décembre.
L’enquête interne a par ailleurs révélé, depuis ces faits, un changement d’attitude manifeste de Mme [S] constaté par les équipes. Cette dernière, très fragilisée par les évènements qui se sont succédés depuis lors, restant craintive à l’idée d’une nouvelle atteinte à son intégrité physique sur son lieu de travail.
Votre attitude relève d’un manquement professionnel grave à plusieurs titres.
Les faits qui vous sont reprochés caractérisent en premier lieu une violation de l’article 3 de notre règlement intérieur, que vous vous êtes engagé à respecter et qui stipule que 'le harcèlement, l’agissement sexiste, la violence au travail et la discrimination sous toutes ses formes ne sont pas admis au sein de l’entreprise.
L’entreprise porte en second lieu une attention toute particulière au strict respect de son obligation de santé et de sécurité sur les lieux de travail à l’égard de l’ensemble des personnes présentes sur les chantiers dont elle est garante au terme de l’article L. 4121-1 du code du travail selon lequel l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel.
Cette obligation revêt au cas particulier un caractère renforcé dès lors que les conditions d’intervention de ses compagnons sur les chantiers nécessitent dans l’exercice de leurs missions au sein de l’agence Habitat Réhabilité, d’accéder aux logements privés des locataires des bailleurs sociaux pour lesquels nous travaillons. Ce qui était votre cas.
Ces faits qui sont reprochés sont en troisième lieu d’autant plus graves que vous appartenez à l’ordre des « Compagnons du [Localité 8] Ouest » et êtes, à ce titre, reconnu et identifié auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise comme collaborateur de confiance et exemplaire dans l’entreprise.
En cette qualité vous vous êtes à cet effet expressément engagé à respecter les Statuts de l’ordre et à 'servir d’exemple’ et 'représenter l’entreprise à l’extérieur pour accroitre la réputation de cette dernière’ (article 2). Il vous appartient également d’assurer en toutes circonstances 'la bonne renommée de l’entreprise sous tous ses aspects’ à mettre 'en pratique, tout spécialement après de leurs collègues de travail, la bonne entente, l’esprit de camaraderie, le sens de l’entraide et une éthique personnelle rigoureuse’ et à vous interdire 'tout manquement aux règles de la politesse et du contrôle de soir’ (article 16).
Vous avez ainsi violé votre engagement personnel réitéré en dernier lieu le 9 février 2021 qui rappelait expressément votre responsabilité renforcée à l’égard de votre employeur et votre exemplarité, notamment en matière de sécurité.
Ces faits ternissent enfin l’image et la réputation de l’entreprise, en totale contradiction avec la politique menée en faveur de l’insertion, de la mixité et notre politique santé sécurité.
L’entreprise d’insertion par l’intérim qui emploie Mme [S] nous a alertés sur la situation individuelle de détresse dans laquelle se trouvait cette dernière et demandé de mettre tout en 'uvre sans délai pour préserver la sécurité de sa salariée sur son lieu de travail, condition indispensable à la préservation et la pérennité de notre relation contractuelle.
Pour l’ensemble de ces raisons nous vous informons de votre licenciement pour faute grave ['] ».
Par requête du 3 juillet 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] [N] [U] par la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest intervenu le 17 janvier 2022 est sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [N] [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest à payer à M. [O] :
indemnité légale de licenciement : 13 401,66 euros,
indemnité de préavis : 4 642 euros,
congés-payés sur préavis : 464,20 euros,
indemnité pour licenciement injustifié : 18 000 euros,
rémunération pendant sa mise à pied conservatoire : 3 182 euros,
— débouté la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] [O] de sa demande au titre du préjudice moral pour conditions vexatoires du licenciement,
— condamné la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest à payer à M. [G] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 580 euros,
— condamné la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest au paiement des entiers dépens.
La Société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2024.
M. [G] [O] a constitué avocat le 19 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest visant à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de connaître les suites pénales apportées par la plainte déposée par Mme [S],
— condamné la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest aux dépens de l’incident,
— condamné la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest à payer à M. [G] [N] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025, la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 26 septembre 2024 en ce qu’il a :
dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] [N] [U] par la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest intervenu le 17 janvier 2022 est sans cause réelle et sérieuse,
ordonné le remboursement par la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G] [N] [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
condamné la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest à payer à M. [O] :
. indemnité légale de licenciement : 13 401,66 euros,
. indemnité de préavis : 4 642 euros,
. congés-payés sur préavis : 464,20 euros,
. indemnité pour licenciement injustifié : 18 000 euros,
. rémunération pendant sa mise à pied conservatoire : 3 182 euros,
débouté la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [N] [U] est bien fondé,
En conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— réformer en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a mis à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié sur une durée de 3 mois,
— débouter M. [O] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts formée au titre d’un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 642 euros, outre 464,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme nette de 13 401, 37 euros,
— ramener, le cas échéant, le montant des condamnations mises à la charge de la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 20 août 2025, M. [N] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par la section départage du conseil de prud’hommes de Rouen en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [G] [N] [U] d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique de Mme [A] [S], femme de ménage, salariée de la société d’intérim qui intervenait sur le chantier de [Localité 11] sur lequel il travaillait ce jour-là.
La société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest verse aux débats le procès-verbal dressé le 8 décembre 2021 par les services de police de [Localité 6] :
Aux termes de ce procès-verbal, Mme [S] déclare :
« Je me présente devant vous pour déposer plainte contre [G] [N] [U] pour agression sexuelle. Je suis femme de ménage en intérim pour la société E2I et je travaille actuellement sur un chantier à [Localité 11]. Aujourd’hui j’ai commencé mon travail à 14h15. Je devais finir à 15h15. Vers 14h45, je suis entrée dans l’algeco qui sert de salle de repos et vestiaire aux ouvriers. [G] était présent, il était tout seul, il buvait un café. Je ne voulais aller dans le vestiaire considérant qu’il y avait du monde, et je suis donc retournée du côté des bureaux. J’ai attendu mais il fallait absolument que je fasse mon travail dans ce délai d’une heure. Du coup je suis retournée dans la salle de repos, j’ai commencé à faire le ménage et [G] a commencer à discuter avec moi. Il m’a parlé de sa vie privée en disant qu’il était divorcé, qu’il habitait [Localité 5]. Je lui ai répondu que j’avais un conjoint et deux enfants. Ensuite, je suis allée passer le balai côté vestiaire. Il m’a suivi et m’a demandé mon numéro de téléphone. J’ai refusé de lui répondre. J’ai baissé la tête et j’ai continué à travailler. Il est venu vers moi en me disant qu’on allait se revoir. Il m’a dit que c’était son dernier jour de travail mais qu’il avait un copain sur [Localité 6] et qu’on pourrait se revoir. Il est venu vers moi, il a mis ses mains autour de ma taille et m’a embrassée sur la bouche. Je l’ai repoussé’ il m’a encore demandé mon numéro et j’ai décidé de lui en donner un faux pour qu’il me laisse tranquille. Il m’a alors attrapée de force par les bras, m’a poussée contre le mur et m’a de nouveau embrassée, en mettant sa langue dans ma bouche. J’ai réussi à m’écarter et je suis parti au niveau des éviers. Il est allé se changer. Alors que je passais le balai au niveau des éviers, l’individu est revenu en disant qu’il voulait me voir après le travail. J’ai refusé. Il a voulu m’embrasser à nouveau, sauf que j’ai jeté mon balai par terre et donc j’avais les mains libres pour le repousser. Il est revenu à la charge, m’a touché les fesses par-dessus mes vêtements, j’ai repoussé ses mains. Il m’a touché les seins par-dessus les vêtements, je l’ai repoussé et finalement il a mis sa main dans mon pantalon pour me caresser au niveau du sexe. Il me demandait de me laisser’ mais je l’ai poussé plus sèchement. Je précise qu’il n’y a eu aucune pénétration. Il n’est pas parvenu à toucher mon sexe. Il m’a dit que même si quelqu’un entrait ce n’était pas grave, qu’on ne faisait pas l’amour. Il a pris ma main et l’a posée sur son sexe en me disait 't’as vu elle est dure'. Je l’ai repoussé une dernière fois’ et j’ai cru qu’il avait abandonnée l’affaire, mais il m’a attendu dans sa voiture une Peugeot 307 grise immatriculée [Immatriculation 7]. J’ai appelé mon conjoint pour lui expliquer. Ensuite il est parti en pensant certainement que j’allais le rejoindre quelque part’ Je suis rentrée chez moi et j’ai appelé mon chef. C’est lui qui m’a dit que l’individu se nommait [G] [N] [U]. Je dépose plainte contre [G] [N] [U] pour les faits relatés. Je n’ai pas été blessée ».
Sont également produits par l’employeur les SMS que Mme [S] a aussitôt échangés le 8 décembre 2021 entre 15h50 et 15h59 avec M. [K] [J], ingénieur travaux de la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest, qui se trouvait à proximité :
« Mme [S] : Est ce que je peut venir vous parler
M. [J] : oui
Mme [S] : j’ai u un gros problème avec le monsieur du chantier
M. [J] : lequel '
Mme [S] : le monsieur a qui vous avais donner une feuille
C’était son dernier jour
M. [J] : D’accord, vous pouvez m’expliquer ce qu’il s’est passé '
Mme [S] : j’arrive dans dix minutes
M. [J] : c’est noté
Mme [S] : mais j’espèce quil sera pas la
M. [J] : il est déjà parti
Mme [S] : oui il voulais que je le suive
M. [J] : je vous attends pour en parler. »
La société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest produit l’attestation rédigée par son salarié M. [J] lequel témoigne :
« le mercredi 8 décembre 2021, je me suis absenté du chantier en début d’après-midi pour un retour vers 14h30 sur le chantier de [Localité 11]. M. [N] [G] a quitté le chantier vers 15h40 pour son dernier jour après avoir fini l’ensemble de ses missions.
A 15h50, j’ai reçu un message de Mme [S] car elle souhaitait venir me parler. Après quelques échanges par SMS, elle m’explique avoir 'eu un gros problème avec le monsieur du chantier’ à qui 'c’était son dernier jour’ et qui est 'le monsieur à qui vous avez donné une feuille'. Elle m’a aussi envoyé une photo de la plaque d’immatriculation de la voiture de la personne concernée.
Peu de temps après Mme [S] est arrivée dans le bureau de chantier afin de m’expliquer ce qu’il s’était passé ' Elle semblait affectée de ce qui lui était arrivé notamment à la fin de ses explications.
Elle m’explique avoir subi une agression en plusieurs étapes dans les vestiaires de la part de cette personne ainsi que des propositions telles que 'on pourra se revoir à [Localité 6]', 'donne-moi ton numéro'.
Après son récit je lui ai apporté mon soutien en précisant qu’elle était en droit de porter plainte.
Après cela elle est repartie accompagné de son mari qui attendait à l’extérieur du bureau. »
Il en ressort que Mme [S] a immédiatement porté plainte pour dénoncer les faits, faits évoqués de façon claire et précise, sans rechercher à accabler leur auteur que la victime est capable de désigner en indiquant qu’il habite à [Localité 5], que sa voiture est immatriculée [Immatriculation 7] et qu’il s’agissait de son dernier jour sur le chantier, confortant ainsi la cohérence de son récit.
Est encore versé aux débats le témoignage de Mme [D], conductrice de travaux travaillant alors sur le site de [Localité 10] sur Scie qui atteste :
« le 9 décembre 2021, Mme [S] est entrée dans mon bureau, a demandé à me parler en privé.
Elle m’a fait part d’agissements à caractère sexuel de la part de M. [N] [G], sur le chantier de [Localité 10] sur Scie.
A l’évocation des faits que m’a relaté Mme [S] je lui ai expliqué qu’il fallait immédiatement que je prévienne notre hiérarchie, M. [R] (RH) et M. [Y] [V]. Elle était très perturbée, et ne voulait pas que cela s’ébruite et demandait de la discrétion.
A la suite de notre entretien elle est retournée à son travail. Un peu plus tard à mon retour du chantier, je l’ai trouvé en pleurs dans l’un des deux logements que nous occupons pour les besoins du chantier, elle n’était pas bien du tout. Je lui ai proposé de rentrer chez elle, elle m’a répondu préférer rester avec nous, me disant que de cette façon, elle ruminerait moins. Je suis resté avec un long moment, ayant ressenti qu’elle avait besoin de soutien. (')
Quelques jours plus tard, elle m’a dit que cette histoire entraînait des conséquences sur sa relation avec son conjoint, et que cela avait dégradé la relation du couple. »
Est produit un courrier daté du 5 janvier 2022 émanant de l’employeur de Mme [S] et adressé à la société BBGO dont il résulte qu’il a été informé des faits du 8 décembre 2021 précisant à propos de sa salariée que « nous connaissons Madame [S] depuis plusieurs mois et nous n’avons jamais eu de retours négatifs la concernant, quant à son comportement ou à son travail »
La société appelante verse aussi aux débats un certificat médical rédigé par le médecin traitant de Mme [S] attestant avoir suivi pendant quelques mois sa patiente à la suite d’une agression en décembre 2021.
Est produite une attestation rédigée par M. [R], responsable des ressources humaines au sein de la société BBGO, qui témoigne, pour lui avoir remis le 10 décembre 2021 en main propre un courrier aux fins de mise à pied conservatoire et valant convocation à un entretien préalable, ainsi :
« lorsque je lui ai remis ce courrier, j’ai évoqué le fait que nous avions été alertés de faits graves par la femme de ménage du chantier de [Localité 11] ce qui nous poussait à engager une procédure d’enquête(.) J’ai alors été stupéfait que la première réaction de M. [N] soit de me répondre 'je ne l’ai pas touché’ puis de prendre son téléphone portable et me montrer une photo de sa femme tout en me disant 'je ne la trouve pas attirante, regarde, ma femme est beaucoup plus attirante’ ».
La société BBGO verse enfin le témoignage de M. [H], délégué syndical ayant assisté M. [N] [U] lors de l’entretien préalable, lequel déclare que M. [N] lui a dit « qu’il espérait que cette affaire n’aille pas trop loin car il aurait déjà été embêté par la justice et avait eu une peine avec sursis pour avoir plaqué une femme au sol car elle lui avait fait un doigt d’honneur ».
Ainsi, contrairement à ce qu’a cru pouvoir retenir le conseil de prud’hommes, la matérialité des faits reprochés par la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest à M. [N] [U] est établie du fait des déclarations précises et circonstanciées de Mme [A] [S], de la présence sur les lieux et au moment des faits dénoncés de Mme [A] [S] et de M. [G] [N] [U], de la réaction de M. [G] [N] lors de la remise du courrier emportant mise à pied conservatoire et des propos tenu au délégué syndical l’ayant assisté lors de l’entretien préalable.
L’employeur rapporte ainsi la preuve des faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement notifié à son salarié, faits de nature à caractériser un comportement fautif, constitutif d’une faute grave et ce nonobstant l’absence d’antécédents, en ce qu’il empêche la poursuite du contrat de travail.
Il convient dès lors d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’il en a décidé autrement, et de débouter M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires reposant sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) Sur la demande d’indemnisation en raison d’un licenciement vexatoire
M. [O] sollicite, par voie d’infirmation, la condamnation de la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que l’employeur s’est engagé dans une procédure de licenciement disciplinaire de manière précipitée, sans même avoir pris la peine de l’entendre et de vérifier si les faits reprochés étaient établis, ce qui a constitué pour lui un véritable traumatisme.
La société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest s’oppose à cette prétention.
En l’occurrence, dès lors que la procédure de licenciement a occasionné un préjudice au salarié en raison de circonstances vexatoires entourant son départ, le salarié est recevable, nonobstant un licenciement justifié, à solliciter des dommages et intérêts en réparation, à charge pour lui de prouver que les conditions vexatoires à l’origine de son préjudice sont remplies.
Il s’avère que M. [O] développe au soutien de sa prétention un unique moyen tendant à voir la société être condamnée à réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l’intimé ne se prévaut pas, et par voie de conséquence ne rapporte pas la preuve, de prétendues circonstances vexatoires qui auraient entouré son départ.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Rouen entreprise en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée à ce titre.
3) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande formée tant en première instance que devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre, la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest se verra allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour conditions vexatoires du licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Le déboute de ses demandes formées tant en première instance qu’en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] à verser à la société Bouygues Bâtiment [Localité 8] Ouest la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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