Infirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 23/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 207
N° RG 23/00523
N° Portalis DBV5-V-B7H-GX4P
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 30 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Département contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉ :
Monsieur [P], [C], [U] [J]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, substitué par Me Lorenza BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [P] [J] exerce une activité libérale de maître d’oeuvre pour laquelle il est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 1998.
Par courrier du 8 juin 2019, la CIPAV a notifié à M. [J] une mise en demeure de payer la somme totale de 17 094,87 euros pour les cotisations et majorations de retard dues au titre des régimes obligatoires de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès.
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2019, la CIPAV a fait signifier une contrainte d’un montant total de 17 094,87 euros pour les cotisations et majorations de retard au titre des régimes obligatoires de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès.
Le 5 novembre 2019, M. [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
Annulé la contrainte du 23 septembre 2019,
Condamné la CIPAV à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes de chacune des parties,
Condamné la Cipav aux dépens.
Le 28 février 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’île de France a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 février 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF d’Île de France demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
En conséquence :
Juger l’opposition à contrainte de M. [J] infondée,
Valider la contrainte à hauteur de 12 491,60 euros au titre des cotisations et de 2 513,97 euros au titre des majorations de retard,
Condamner M. [J] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
Juger que l’URSSAF d’Île de France ne justifie pas de sa qualité à agir aux droits de la CIPAV,
Juger irrecevable et mal fondée l’URSSAF d’Île de France en son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger qu’il est recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner l’URSSAF d’Île de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie du 24 février 2026, la cour a demandé à l’URSSAF d’Île de France de lui transmettre ainsi qu’à M. [J] une note en délibéré au plus tard le 2 mars 2026 dans laquelle cet organisme devait justifier de sa qualité à agir. La cour a également demandé à M. [J] de transmettre ses observations sur cette note au plus tard le 15 mars 2026.
Par message électronique du 2 mars 2026, l’URSSAF d’Île de France a transmis une note en délibéré à la cour et au conseil de M. [J].
M. [J] n’a pas formulé d’observation en réponse.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de l’URSSAF de l’Île de France :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ses conclusions d’appel, M. [J] demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité de l’appel et des demandes de l’URSSAF d’Île de France au motif que cet organisme ne prouve ni sa qualité à agir ni qu’il vient aux droits de la CIPAV.
Par note en délibéré du 2 mars 2026, l’URSSAF d’Île de France soutient qu’elle vient aux droits de la CIPAV en raison d’un transfert légal de compétence.
Sur ce :
Il est rappelé que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) est un organisme de sécurité sociale, instituée en application des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5 du code de la sécurité sociale, qui assume, pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants, en application des dispositions des articles L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l’article 1.3 de ses statuts, à savoir l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité décès.
Aux termes de l’article 12, III-C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte notamment de la section professionnelle compétente pour les professions mentionnées au 3° du même code, à savoir les maîtres d’oeuvre.
Aux termes du décret n°2023-148 du 2 mars 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l’ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023.
Comme l’énonce l’URSSAF d’Île de France dans sa note en délibéré du 2 mars 2026, il résulte de la combinaison de ces deux textes que cet organisme s’est substitué à la CIPAV à compter du 1er janvier 2023 pour assurer le recouvrement de l’ensemble des cotisations sociales et des dettes dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la CIPAV et ce, quelle que soit la période sur laquelle ces cotisations et dettes se rapportent.
Il est constant que :
d’une part, M. [P] [J] exerce une activité libérale de maître d’oeuvre pour laquelle il est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 1998 ;
d’autre part, le litige d’appel concerne une opposition à contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard dues au titre des trois régimes obligatoires, à savoir le régime de l’assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l’invalidité décès.
Il s’en déduit que l’URSSAF d’Île de France, venant aux droits de la CIPAV, a qualité à agir.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] tirée de l’absence de qualité à agir de l’URSSAF d’Île de France sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Au soutien de son appel, l’URSSAF d’Île de France expose en substance que :
c’est à l’affilié de démontrer qu’il a cotisé à une autre caisse de retraite ;
il n’appartient pas à la caisse de justifier de l’affiliation d’une personne, celle-ci se faisant obligatoirement par effet de la loi et des statuts et l’exercice d’une activité libérale en qualité de maître d’oeuvre oblige M. [J] à cotiser à la CIPAV ;
il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de l’opposition et non à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Se fondant sur un décompte produit dans ses écritures, l’URSSAF d’Île de France réclame en appel à M. [J] la somme totale de 15 005,47 euros, comprenant, selon la partie discussion (p.10 et 11) et le dispositif de ses conclusions, la somme de 12 491,60 euros de rappel de cotisations et la somme de 2 513,87 euros à titre de majorations de retard et ce, alors que la contrainte mettait à la charge de l’intimé la somme totale de 17 094,87 euros à titre de rappel de cotisations et de majorations de retard.
La somme réclamée par l’URSSAF d’Île de France dans ses écritures d’appel comprend :
au titre du régime de l’invalidité-décès, la somme de 228 euros de rappel de cotisations ;
au titre du régime de retraite complémentaire, la somme de 2 529 euros de rappel de cotisations ;
au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, la somme de 9 734,60 euros de rappel de cotisations.
M. [J] conclut à la confirmation du jugement qui a annulé la contrainte litigieuse.
Il soutient que les décomptes produits par l’URSSAF sont 'approximatifs’ et qu’aucune taxation ne peut lui être imposée au titre des années pour lesquelles il a déclaré un revenu nul. Il soutient également que la contrainte est nécessairement mal fondée puisque l’URSSAF d’Île de France réclame en appel une somme totale inférieure à celle mentionnée dans ladite contrainte.
* Sur le rappel de cotisation dû au titre du régime de l’assurance décès :
L’URSSAF d’Île de France soutient que M. [J] était redevable d’une cotisation annuelle d’un montant de 76 euros pour les années 2016, 2017 et 2018 au titre de la classe A et qu’il n’a pas, d’une part, versé ces cotisations et, d’autre part, sollicité au titre de l’article 4.6 des statuts de la CIPAV la 'non-exigibilité’ de ces cotisations pour insuffisance de revenus.
Elle réclame ainsi la somme de 228 euros (76x3) à titre de rappel de cotisations.
Sur ce, il ressort de l’article 4.3 des statuts la CIPAV que le régime de l’invalidité décès comporte trois classes de cotisation désignées par les lettres A et C, la classe A correspondant au montant de cotisation le plus bas.
Il résulte des guides retraite et prévoyance de la CIPAV versés aux débats que le montant annuel de la cotisation 'classe A’ était réglementairement fixé à la somme de 76 euros au titre des années en litige.
Aux termes de l’article 4.6 des statuts de la CIPAV intitulé 'non-exigibilité de la cotisation en cas d’insuffisance de revenus', l’adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l’année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. La demande doit être formulée à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Ces règles sont rappelées dans les guides pratiques de la CIPAV versés aux débats et destinées à l’information des affiliés à cet organisme.
La cour constate qu’il n’est ni allégué ni justifié que M. [J] a formé une demande au sens de l’article 4.6 des statuts.
De même, il n’est ni allégué ni justifié que M. [J] a payé ses cotisations au titre des années en litige.
Par suite, la cour considère que l’intimé est redevable d’un rappel de cotisations à hauteur de 228 euros au titre du régime de l’assurance décès pour les années 2016, 2017 et 2018.
* Sur le rappel de cotisation dû au titre du régime de retraite complémentaire :
L’URSSAF d’Île de France soutient que le montant des cotisations dues au titre du régime complémentaire pour une année considérée est déterminé en fonction des revenus d’activité non salariée perçus au cours des deux années précédentes, conformément à l’article 3.4 des statuts de la CIPAV.
Elle soutient que M. [J] n’a pas déclaré de revenus professionnels au titre des années 2014, 2015 et 2016 et qu’il a déclaré un revenu professionnel d’un montant total de 26 910 euros au titre de l’année 2017.
Compte tenu de l’absence de revenu déclaré au titre des années 2014 et 2015, l’URSSAF d’Île de France soutient que M. [J] était redevable au titre de l’année 2016 d’une cotisation d’un montant de 1 214 euros correspondant à la classe A.
Compte tenu de l’absence de revenu déclaré au titre de l’année 2016 et du revenu professionnel déclaré au titre de l’année 2017, l’URSSAF de l’Île de France expose que l’assuré était redevable au titre de l’année 2018 d’une cotisation d’un montant de 1 315 euros correspondant à la classe A.
L’URSSAF d’Île de France réclame ainsi en appel la somme de 2 529 euros (1 214+1 315) à titre de rappel de cotisations.
Sur ce, en premier lieu, si M. [J] s’oppose à la demande de rappel de cotisations de l’URSSAF d’Île de France, force est de constater qu’il ne conteste pas le montant des revenus professionnels pris en compte par cet organisme au titre des années en litige.
Il sera donc considéré que M. [J] n’a pas déclaré de revenu professionnel à la CIPAV au titre des années 2014, 2015 et 2016 et qu’il lui a déclaré un revenu professionnel d’un montant total de 26 910 euros au titre de l’année 2017.
En deuxième lieu, il ressort des guides retraites et prévoyance de la CIPAV 2016 et 2018 que compte tenu des revenus professionnels net :
d’une part, déclarés en 2014 et 2015, M. [J] était redevable au titre du régime de retraite complémentaire d’une cotisation annuelle d’un montant de 1 214 euros fondée sur la classe A correspondant, selon les statuts de la Cipav, au montant de cotisation le plus bas ;
d’autre part, déclarés en 2016 et 2017, l’intimé était redevable au titre du régime de retraite complémentaire d’une cotisation annuelle d’un montant de 1 315 euros fondée sur la classe A.
En troisième lieu, l’article 3.12 des statuts de la CIPAV intitulé 'réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus’ dispose que :
d’une part, l’adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l’année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation ;
d’autre part, la cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d’activité non salariée de l’année précédente.
L’article 3.12 des statuts de la CIPAV précise que la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Ces règles sont rappelées dans les guides pratiques de la CIPAV versés aux débats destinées à l’information des affiliés à cet organisme.
La cour constate qu’il n’est ni allégué ni justifié que M. [J] a formé une demande de réduction ou de dispense de cotisation au sens de l’article 3.12 des statuts de la CIPAV.
De même, il n’est ni allégué ni justifié que M. [J] a payé ses cotisations au titre des années en litige.
Par suite, la cour considère que l’intimé est redevable d’un rappel de cotisations à hauteur de 2 529 euros au titre du régime de retraite complémentaire.
* Sur le régime de l’assurance vieillesse de base :
Au préalable, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des statuts de la CIPAV et des guides pratiques retraite et prévoyance de cet organisme que les cotisations dues au titre du régime de base pour une année donnée sont déterminées sur la base des revenus perçus au titre des deux années précédentes.
Plus précisément, les cotisations dues au titre de l’année N peuvent être fixées :
soit selon un pourcentage des revenus de référence N-1 et N-2 lorsque le montant de ces deux revenus est supérieur à un seuil financier ;
soit forfaitairement lorsque les revenus de référence N-1 et N-2 ne sont pas tous deux d’un montant supérieur à un seuil financier ;
soit selon un mode forfaitaire de taxation d’office lorsque les revenus sont inconnus.
En premier lieu, au titre de la cotisation due en 2016, l’URSSAF soutient que M. [J] a déclaré un revenu de zéro euro en 2014 mais n’avait pas déclaré ses revenus 2015 avant l’émission de la contrainte litigieuse du 23 septembre 2019 de sorte que les revenus 2015 servant de référence à la cotisation 2016 n’étaient pas connus par elle au moment de la fixation du montant de celle-ci. .
L’organisme réclame au titre de la cotisation 2016 :
d’une part, une cotisation provisionnelle d’un montant de 448 euros ;
d’autre part, la somme de 6 392 euros correspondant au montant de la cotisation due selon la méthode de la taxation d’office, déduction faite de la cotisation provisionnelle de 448 euros.
Tout d’abord, il n’est nullement justifié que M. [J] a déclaré ses revenus 2015 avant 2019.
Par suite, l’URSSAF pouvait utilement déterminer le montant de la cotisation 2016 en se fondant sur la méthode de la taxation d’office.
De plus, il ressort du guide pratique retraite et prévoyance de la CIPAV de l’année 2016 que lorsque les revenus professionnels net au titre des années 2014 puis 2015 ne sont pas tous deux supérieurs à la somme de 4 441 euros, le montant de la cotisation 2016 due au titre du régime de base est forfaitairement fixé à la somme de 448 euros.
Par suite, l’URSSAF pouvait utilement exiger une cotisation provisionnelle d’un montant de 448 euros.
Enfin, il ressort du détail du calcul de l’URSSAF (conclusions p.7) non contredit par les éléments produits par M. [J] que le montant de la cotisation 2016, déterminé selon la méthode de la taxation d’office et déduction faite de la cotisation provisionnelle susmentionnée, devait être fixé à hauteur de 6 392 euros.
Il se déduit de ce qui précède que l’URSSAF peut utilement réclamer au titre de la cotisation 2016 :
d’une part, la somme de 448 euros à titre de cotisation provisionnelle ;
d’autre part, la somme de 6 392 euros au titre du reliquat dû pour la cotisation 2016.
En deuxième lieu, au titre de la cotisation due en 2017, l’URSSAF réclame (conclusions p.10) une cotisation forfaitaire d’un montant de 455 euros compte tenu de l’absence de revenus professionnels déclarés en 2015 et 2016.
Il ressort du guide pratique retraite et prévoyance de la CIPAV de l’année 2017 que lorsque les revenus professionnels net au titre des années 2015 puis 2016 ne sont pas tous deux supérieurs à la somme de 4 511 euros, le montant de la cotisation 2017 due au titre du régime de base est forfaitairement fixé à la somme de 455 euros.
Par suite, l’URSSAF d’Île de France peut utilement réclamer un rappel de cotisation 2017 d’un montant de 455 euros dans la mesure où il n’est ni allégué ni justifié par M. [J] qu’il a réglé cette cotisation forfaitaire.
En dernier lieu, au titre de la cotisation due en 2018, l’URSSAF soutient que M. [J] a déclaré un revenu de zéro euro pour l’année 2016 mais n’avait déclaré ses revenus 2017 à hauteur de 26 910 euros qu’après l’émission de la contrainte litigieuse du 24 octobre 2019 de sorte que les revenus 2017 servant de référence à la cotisation 2018 n’étaient pas connus par elle au moment de la fixation du montant de celle-ci. .
L’organisme réclame au titre de la cotisation 2018 :
d’une part, la cotisation provisionnelle restant due d’un montant de 418,60 euros ;
d’autre part, la somme de 2 021 euros correspondant au montant de la cotisation due selon la méthode de la taxation d’office, déduction faite de la cotisation provisionnelle de 461 euros.
Tout d’abord, il n’est nullement justifié que M. [J] a déclaré ses revenus 2017 avant 2019.
Par suite, l’URSSAF pouvait utilement déterminer le montant de la cotisation 2018 en se fondant sur la méthode de la taxation d’office.
De plus, il ressort du guide pratique retraite et prévoyance de la CIPAV de l’année 2018 que lorsque les revenus professionnels net au titre des années 2016 puis 2017 ne sont pas tous deux supérieurs à la somme de 4 569 euros, le montant de la cotisation 2018 due au titre du régime de base est forfaitairement fixé à la somme de 461euros.
Par suite, l’URSSAF pouvait utilement exiger une cotisation provisionnelle d’un montant de 461 euros.
Il ressort des écritures de cet organisme que M. [J] a déjà réglé à ce titre la somme de 42,40 euros.
Dès lors, l’URSSAF peut demander le reliquat de la cotisation provisionnelle d’un montant de 418,60 euros (461-42,40).
Enfin, il ressort du détail du calcul de l’URSSAF (conclusions p.8-9) non contredit par les éléments produits par M. [J] que le montant de la cotisation 2018, déterminé selon la méthode de la taxation d’office et déduction faite de la cotisation provisionnelle d’un montant de 461 euros, devait être fixé à hauteur de 2 021 euros.
Il se déduit de ce qui précède que l’URSSAF peut utilement réclamer au titre de la cotisation 2016 :
d’une part, la somme de 418,60 euros à titre de reliquat de cotisation provisionnelle ;
d’autre part, la somme de 2 021 euros à titre de reliquat de la cotisation 2018.
***
Il se déduit des développements précédents que l’URSSAF peut utilement réclamer un rappel de cotisations d’un montant total de 12 491,60 euros, outre la somme de 2 513,87 euros de majorations de retard.
Par suite, il y a lieu de valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2019 par la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île de France, pour des montants ramenés à 12 491,60 euros de rappel de cotisations au titre des trois régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès et à 2 513,87 euros au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 15 005,47 euros.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les autres demandes :
M. [J] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la CIPAV aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles au titre des procédures de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la CIPAV à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] doit être condamnée à payer à l’URSSAF d’Île de France la somme de 70,98 euros représentant les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de l’URSSAF d’Île de France ;
Valide la contrainte délivrée le 24 octobre 2019 par la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île de France, pour des montants ramenés à 12 491,60 euros de rappel de cotisations au titre des trois régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès et à 2 513,87 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M. [P] [J] à payer à l’URSSAF d’Île de France la somme de 12 491,60 euros à titre de rappel de cotisations et la somme de 2 513,87 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M. [P] [J] à payer à l’URSSAF d’Île de France la somme de 70,98 euros représentant les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité ·
- Certificat ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Tiers
- Loyer ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Saisie conservatoire ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Emploi ·
- Mission ·
- Santé ·
- État de santé,
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mission ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Interruption ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Carrière ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Assurance vieillesse ·
- Compte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Date ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Maroc ·
- Pays d'afrique ·
- Nationalité ·
- Afrique du nord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Thérapeutique ·
- Certificat
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Insertion professionnelle ·
- Entrave ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Jurisprudence ·
- Éloignement ·
- Économie ·
- Demande ·
- Article 700
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.