Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 23 mai 2025, n° 24/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02379 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIMJ
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERTUIS
13 juin 2024
RG :11-24-0011
[C]
C/
[C]
Organisme [15]
Société [12]
Société [16]
Société [13]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PERTUIS en date du 13 Juin 2024, N°11-24-0011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant en personne
INTIMÉS :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
SIP EST VAUCLUSE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non comparant
Société [12]
Chez [10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 septembre 2024 et 12 novembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [P] [C] présentée le 22 août 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 13 décembre 2023, après avoir constaté que la situation de l’intéressé n’était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :
— un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximum de 72 mois, au taux maximum de 0.00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 774.50 euros.
M. [P] [C] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024 et reçue par la Banque de France le 15 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a entre autres dispositions :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [P] [C],
— fixé les créances envers M. [C] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 13 décembre 2023,
— écarté la créance de M. [J] [C] de la procédure de surendettement de M. [P] [C],
— dit que la situation de surendettement de M. [P] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, sauf en ce qui concernait la créance de M. [J] [C], qui demeureront annexées à la présente décision,
— dit que, pendant la durée du plan, les paiements seront imputés sur le capital,
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2024,
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2024,
— invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
— suspendu pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [P] [C] et rappelé aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [P] [C] devra reprendre contact avec la commission,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’État.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 22 juin 2024 et réceptionné au greffe de la cour le 03 juillet 2024, M. [P] [C] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 juin 2024, afin de contester les termes de la décision critiquée. Il conteste le montant de sa capacité de remboursement fixée à 774.50 euros par mois, d’autant plus que ses charges forfaitaires ont été évaluées la somme de 2'330.46 euros par mois. Il explique que sa situation financière ne lui permet pas de régler une telle somme chaque mois et qu’il ne dispose d’aucune épargne. Il rappelle qu’il ne conteste ni la procédure ni le jugement car il considère que la procédure de surendettement est un moyen de régulariser sa situation financière. Il précise avoir proposé des mensualités pouvant être fixées jusqu’à 600 euros. Il assure enfin être de bonne foi et sollicite une réduction des mensualités.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02379.
Par courrier adressé au greffe de la cour le 25 juillet 2024, M. [P] [C] informe la cour avoir eu un accident le 2 juillet 2024 et avoir été hospitalisé et opéré du dos. Il explique être en arrêt de travail et ne pas percevoir la totalité de ses revenus et qu’il va rencontrer d’importantes difficultés à suivre le plan de remboursement. Il sollicite en conséquence la suspension du plan le temps de son rétablissement et de son arrêt de travail.
Par courrier complémentaire adressé au greffe de la cour le 13 septembre 2024, M. [P] [C] informe la cour être dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle à temps plein et être dans l’obligation de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique jusqu’au 2 décembre 2024, étant reconnu travailleur handicapé. Il indique que cette situation implique une importante baisse de salaire depuis le 2 juillet 2024 et qu’il reste dans l’incertitude de garder son emploi. Il conclut être dans l’incapacité de suivre le plan de surendettement et d’honorer les mensualités.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, renvoyée au 11 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu le 12 novembre 2024, M. [P] [C] indique à la cour que sa situation financière est extrêmement fragile et n’est donc pas en capacité d’honorer le plan de surendettement à hauteur de 774.50 euros par mois. Il explique que l’évaluation de ses revenus est erronée, qu’il vit seul avec un enfant âgé de 5 ans en garde alternée et qu’il est actuellement en temps partiel thérapeutique. Il allègue que la charge cumulative de ses dettes associée aux difficultés de la vie quotidienne l’empêche de vivre correctement et de subvenir aux besoins de son enfant. Il entend préciser être déterminé à rembourser ses dettes et honorer ses engagements. Il sollicite en conséquence un réaménagement de ses échéances afin de les ajuter à ses possibilités financières actuelles, lui permettant de vivre décemment.
A l’audience, M. [P] [C], comparant en personne, précise qu’il ne conteste pas les dispositions du jugement déféré concernant le montant des créances mais fait valoir que la capacité de remboursement retenue est trop importante.Il propose de verser des mensualités de 400'' expliquant qu’avant l’accident, il était chef de rayon et percevait un treizième mois qu’il ne perçoit plus depuis sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique. Il ajoute qu’il est aujourd’hui séparé de sa compagne et qu’il héberge son enfant en garde alternée.
Il indique avoir un salaire mensuel de 2300 à 2 500 ' et des charges s’élevant à 2 100 ' et être dans l’obligation de solliciter des avances sur salaire tous les mois, notant que son salaire a été mal apprécié par le premier juge.
Il insiste sur le fait qu’il est travailleur handicapé depuis plus de 20 ans et souhaite rembourser ses dettes mais demande une mensualité qui soit en adéquation avec sa situation financière.
Par conclusions remises le 23 septembre 2024 et signifiées au débiteur, la DDPF ' [15], indique ne pas s’opposer à l’aménagement du projet de plan et sollicite donc de la cour, de':
— dire et juger que le comptable du service des impôts des particuliers Est-Vaucluse s’en remet à la décision de la cour,
— condamner M. [P] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La Société [12], par courrier reçu le 17 septembre 2024, a indiqué s’en remettre à la décision de la cour d’appel.
Aucun des créanciers n’était présents ou représentés.
SUR CE :
En préliminaire, il y lieu de constater que l’appelant cantonne son appel au montant de la capacité de remboursement et le plan de rééchelonnement mais ne formule aucune critique quant au montant des créances et l’exclusion du plan de la créance de M.[J] [C].
Sur la recevabilité de l’appel,
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le recours interjeté par M. [P] [C], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.
Sur la capacité de remboursement,
Aux termes de l’article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Aux termes de l’article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Aux termes de l’article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Concernant les revenus, il ressort des pièces produites aux débats que le salaire de M. [P] [C] de septembre 2024 à décembre 2024, soit postérieurement à son accident, s’élève en moyenne à la somme de 2552, 52 ' avant impôt.
Concernant les charges, il ressort des pièces produites aux débats qu’elles s’élèvent mensuellement à la somme de 2 335,92 ' se décomposant de la manière suivante':
— loyer': 975 ',
— assurance mutuelle : 85,17 '
— électricité :180 '
— eau : 48 '
— assurance voiture : 55,83 '
assurance habitation : 35,42 '
— forfait de base'(frais réels non justifiés) : 625 ' (alimentation, habillement, hygiène et dépenses ménagères, frais de santé de transports et menues dépenses courantes),
— forfait enfant-résidence alternée :151, 50 ',
— impôts': 180 '
La capacité de remboursement mensuelle s’élève donc à 216,60 ' tandis que la part saisissable est de 850 '.
A l’audience, M. [P] [C] propose d’apurer ses dettes par versements mensuels de 400 '.
Cette somme, inférieure au maximum légal affecté au remboursement, sera retenue au titre des mensualités.
*Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [P] [C],
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission en application de l’article L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article L733-13 du même code dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Le patrimoine des débiteurs n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur marchande.
Au regard de la capacité de financement de M. [P] [C], et infirmant de ce chef le jugement déféré, le rééchelonnement sera défini au taux de 0,00% selon les modalités définies au présent dispositif et le plan y annexé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. [P] [C] à l’encontre de la décision prononcée le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la capacité mensuelle de remboursement du débiteur à la somme maximale de 774, 50 ' et dit que la situation de surendettement de M. [P] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] [C] pour apurer sa dette à la somme de 400 ',
Dit que les remboursements s’effectueront en conséquence selon le tableau annexé au présent arrêt,
Dit que la première échéance devra être payée à compter du 1er juin 2025, les paiements devant être fait aux plus tard le 15 du mois,
Rappelle que les créanciers ne pourront procéder à l’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
Dit que les paiements effectués par M. [P] [C] antérieurement au présent plan viendront en déduction en fin de plan,
Rappelle qu’à défaut de paiement à son échéance, et un mois après par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle qu’il est interdit à M. [P] [C], d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt,
Rappelle qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures, ils peuvent engager une nouvelle procédure,
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dossier BDF n°: 000323009198
RG 24-2375
Débiteur : Adresse :
[P] [C]
[Adresse 2] Mensualité de remboursement retenue pour la cour :400 ' :
(
. .. -
2èmne palier
…
. r ' ' '
I
Dettes fiscales Durée
SIP EST VAUCLUSE
IR 2020
2892,00
0,00
14
*200
73
0,00
0,00
SIP EST VAUCLUSE
IR 2022
1826,00
0,00
14
*130
73
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation '
FLOA
146289661400032076603
6103,39
0,00
14
0,00
0,00
73
*83
0,00
4
0,00
0,00
FLOA
146289661400035358406
3059,93
0,00
14
0,00
0,00
73
*41
0,00
4
0,00
0,00
[16]
CFR202101251JYI2TY
30597,63
0,00
14
0,00
0,00
73
167.
0,00
4
0,00
18 406,63
[16]
CFR20220913DWCH8KA
3167,03
0,00
14
0,00
0,00
73
*43
0,00
4
0,00
0,00
Locations (LQA/LLD)
PERSONAL FINANCE LOCATION SASU
21052203GOJ1X
RL
0,00
0,00
87
0,00
0,00
*La dernière mensualité solde l’échéance
17/01/2024
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