Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 févr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 12/2026 – N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJVM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du centre hospitalier de [Localité 1] reçu le 02 Février 2026 formé par :
Mme [B] [Q] épouse [C], née le 24 Avril 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 3] de Dieu à [Localité 1]
ayant pour avocat désigné Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [B] [Q] épouse [C], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Isabelle FROMONT, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [C] [I], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Février 2026 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [C] a été admise le 11 décembre 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 5], à la demande d’un tiers en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [C] au centre hospitalier de St Jean de Dieu.
Dans un certificat du 7 janvier 2026, le Dr [P] [M] a noté que Mme [B] [C] présentait des habiletés sociales suffisantes pour commencer activement la recherche d’un nouveau lieu de résidence. Elle devait à ce titre bénéficier d’un programme de soins ambulatoire à compter du 10 janvier 2026.
Par décision en date du 7 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 5] a, à compter du 10 janvier 2026, décidé de la prise en charge sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins psychiatriques réalisé par le Dr [P] [M] le 7 janvier 2026.
Au vu d’un certificat médical mensuel établi le 13 janvier 2026 par le Dr [P] [M], le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a pris le 13 janvier 2026 une décision de maintien de Mme [B] [C] en soins psychiatriques ambulatoires pour un mois.
L’avis motivé établi le 13 janvier 2026 par le Dr [P] [M] a décrit une amélioration partielle de son état psychique, ce qui justifiait de poursuivre le programme de soins actuel pour renforcer l’adhésion aux soins. Les troubles mentaux restaient présents bien qu’atténués, l’adhésion aux soins était fragile mais l’état clinique du patient permettait la poursuite des soins psychiatriques en ambulatoire sous la forme et les modalités définis dans le programme de soin.
Au vu d’un certificat médical de modification de forme de prise en charge du Dr [P] [M] du 23 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a pris le 23 janvier 2026 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 23 janvier 2026 par le Dr [P] [M] a indiqué que la gravité des troubles mentaux ne permettait plus de dispenser en ambulatoire les soins nécessaires à l’état psychique de la patiente. Mme [B] [C] ne prenait pas son traitement, refusait toute évolution thérapeutique, était délirante, dans le déni et agressive. Ces troubles rendaient impossible le consentement aux soins et imposaient l’hospitalisation complète de Mme [B] [C].
Le 28 janvier 2026, le Dr [P] [M] a estimé que la poursuite de l’hospitalisation complète était nécessaire en raison de l’impasse thérapeutique actuelle. Depuis la demande de réintégration pour refus de tous les médicaments, il était constaté une altération de son contact à la réalité, une majoration du délire de persécution et agnosie totale des troubles. Mme [B] [C] refusait toute prise médicamenteuse ce qui obligeait le personnel soignant à l’orienter en chambre de soins intensifs pour imposer un traitement.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier de Dinan Saint-Brieuc a saisi le tribunal judiciaire de St Brieuc afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 2 février 2026, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a rejeté la demande de mainlevée et a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [C].
Mme [B] [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 2 février 2026.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 4 février 2026. Le Dr [P] [M] y a indiqué que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète était nécessaire en raison de la nécessité de poursuivre une observation clinique suite au changement depuis 7 jours de son protocole de soins. Elle présentait une résistance thérapeutique aux précédents traitements et un comportement quérulent, faits qui compliquaient sa prise en charge et retardait la stabilisation recherchée. Elle ne pouvait accepter les soins que sous la mesure de contrainte, et toute interruption de soins et des traitements induisait une rechute rapide, massive et problématique. Le nouveau protocole de soins réduisait l’agressivité altruiste, l’hostilité de contact et l’agitation psycho-motrice. Il préconisait donc la poursuite de la mesure de soins en hospitalisation complète.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 6 février sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Par un complément de recours du 9 février 2026, le conseil de Mme [B] [Q] épouse [C] a allégué que la demande du tiers de l’article L3212-1 1° du Code de la santé publique ne figurait pas au dossier, ce qui ne permettait pas de vérifier la régularité de la procédure. Il est indiqué que les différentes décisions de l’établissement hospitalier mentionnent 'à la demande d’un tiers’ sans que cela puisse être vérifié et sans qu’il y soit fait référence dans la décision 'initiale’ du 18 décembre 2025.
Il est également invoqué que la requête de l’établissement hospitalier ne figure pas au dossier et qu’il serait par conséquent impossible d’affirmer que le délai de 8 jours posé par l’article L3211-12-1 2° du Code de la santé publique a été respecté.
Enfin, il est écrit que Mme [B] [Q] épouse [C] considérerait que son état de santé ne nécessiterait plus son hospitalisation complète et continue. La mainlevée de la mesure est sollicitée.
A l’audience du 9 février 2026, Mme [C] a indiqué qu’elle conteste le diagnostic de bi-polaire, que son médecin traitant a fait les examens qui montrent qu’elle est atteinte d’hypermnésie athymie.
Elle a indiqué qu’elle étudie la psychiatrie depuis 99 et la médecine depuis ses 9 ans, en autodidacte n’ayant pas eu la chance de faire des études.
Son conseil a développé ses écritures tout en constatant la présence de pièces parvenues avant l’audience, concernant l’admission et sous réserve de la purge par la précédente décision.
Elle a précisé que si la requête figurait au dossier la date de son arrivée au tribunal n’y figure pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [C] a formé le 2 février 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Brieuc en date du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de demande du tiers de l’article L3212-1 1° du Code de la santé publique :
Le conseil fait état de l’absence de demande du tiers ce qui ne permet pas de vérifier le cadre de la procédure.
Or les pièces afférentes à la demande initiale dont la demande du tiers ont été transmises avant l’audience par l’établissement hospitalier et en tout état de cause, la décision du 18 décembre 2025 du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte ayant autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation, étant devenue définitive, elle a purgé les éventuelles irrégularités antérieures.
En conséquence le moyen ne sera pas retenu.
Sur l’absence de requête de l’établissement hospitalier :
Le conseil de Mme [C] après avoir soutenu que la requête n’est pas présente au dossier, a constaté lors des débats qu’elle y figurait bien mais a objecté que la date n’en était pas connue.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
Puis dans son paragraphe V le même article prévoit que lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce la saisine du juge est bien produite au dossier et datée du 28 janvier 2026 sans que ne figure la mention de la date de sa réception
Toutefois le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte a mentionné dans sa décision 'Vu la requête de Mme la directrice du CH ST Jean de Dieu reçue le 28 janvier 2026 aux fins de voir statuer…'
Surtout la décision de réintégration de Mme [C] est datée du 23 janvier 2026, les convocations en vue de l’audience sont datées du 30 janvier 2026, soit antérieurement au délai de 8 jours à compter de la réintégration de la patiente ce qui prouve que la saisine du juge a bien eu lieu avant le délai de 8 jours.
Le moyen sera également rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
L’article L 3211-11 du CSP précise : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce il était précisé dans le certificat du 23 janvier 2026 rédigé par le Dr [M] que la gravité des troubles mentaux ne permettait plus de dispenser en ambulatoire les soins nécessaires à l’état psychique de la patiente, que Mme [B] [C] ne prenait pas son traitement, refusait toute évolution thérapeutique, était délirante, dans le déni et agressive.
Ces éléments justifiaient pleinement sa réintégration en hospitalisation complète.
De plus le 4 février dernier le même médecin précisait que Mme [C] présentait une résistance thérapeutique aux précédents traitements et un comportement quérulent, faits qui compliquaient sa prise en charge et retardait la stabilisation recherchée, qu’elle ne pouvait accepter les soins que sous la mesure de contrainte, et toute interruption de soins et des traitements induisait une rechute rapide, massive et problématique, que le nouveau protocole de soins réduisait l’agressivité altruiste, l’hostilité de contact et l’agitation psycho-motrice'.
Ainsi un nouveau traitement était en place dont il convenait d’évaluer les effets.
En conséquence il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [C] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 12 Février 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [B] [Q] épouse [C], à son avocat, au CH et [Localité 8]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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