Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 24/121
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDA VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TI d'[Localité 3],
décision attaquée
du 24 juillet 2019,
enregistrée sous le n° 18/591
[O]
[M]
C/
[L]
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [R] [Y] [O]
né le 29 avril 1966 à [Localité 6] (Aude)
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [A] [M]
née le 23 janvier 1959 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [J] [U] [N] [L]
né le 3 Avril 1974 à [Localité 19] (Haute-Garonne)
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [D] [L]
née le 11 novembre 1962 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 17]
[Localité 1]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2012, [P] [L] a consenti à bail une villa dénommée [Adresse 4] à [W] [O], moyennant un loyer de 1500 euros.
Suite au décès de son père, [J] [L] a consenti un nouveau bail à
[W] [O] pour le même loyer le 1er décembre 2014.
Par actes d’huissier du 20 décembre 2017, monsieur [L] [J] a donné congé à monsieur [O] et à madame [M] pour le 30 juin 2018, afin de reprendre le logement pour ses beaux-parents.
Monsieur [O] et madame [M] ont assigné le 16 mai 2018 monsieur [L].
Par décision du 24 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Ajaccio a débouté monsieur [O] et madame [M] de leurs demandes, a déclaré valable le congé, a constaté la résiliation du bail, a fixé une indemnité d’occupation de 1 500 euros.
Par déclaration du 27 août 2019, monsieur [O] et madame [M] ont interjeté appel.
Par décision du conseiller à la mise en état du 10 juin 2020, le conseiller à la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°19-799 et 19-829, a déclaré l’appel caduc.
Par arrêt sur déféré du 20 janvier 2021, la cour d’appel de Bastia a annulé l’ordonnance du conseiller à la mise en état, a déclaré l’appel caduc.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de cassation a annulé, seulement en ce qu’il a déclaré l’appel caduc et a renvoyé la cause devant la cour d’appel d’Aix en provence.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix en provence a infirmé l’ordonnance rendue le 10 juin 2020, a dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la caducité de l’appel, a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Bastia.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 13 novembre 2024,
[B] [O] et [F] [I] [M] sollicitent de juger qu’ils sont recevables en leur appel, DÉBOUTER Monsieur [J] [L] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions. INFIRMER le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal d’instance d’AJACCIO en ce qu’il a :
débouté Monsieur [O] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes,
déclaré valable le congé délivré le 20 décembre 2017 concernant le bail civil d’habitation en date du 1er juillet 2012,
constaté la résiliation du bail civil d’habitation en date du 1er décembre 2014 par suite de la réunion des conditions de la clause résolutoire à la date du 17 avril 2018,
prononcé la résiliation du contrat de bail civil d’habitation conclu le 1er décembre 2014
entre Monsieur [J] [L] et Monsieur [R] [O],
dit Monsieur [R] [O] déchu de tout titre d’occupation depuis le 30 juin 2018,
dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, un mois après signification de la présente, et après commandement d’avoir à libérer les locaux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de l’expulsé, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
condamné Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [J] [L] : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 500 euros, qui auraient été payés en cas de reconduction du bail et de non résiliation du bail à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance,
une somme de 10 500 euros au titre des loyers échus arrêtés au 30 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
les dépens et 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER que le congé litigieux a été fondé sur le bail du 1er juillet 2012.
JUGER que Monsieur [J] [L] vient aux droits de son père au titre du bail du 1er juillet 2012.
JUGER que Monsieur [J] [L] n’agit pas au titre d’un mandat d’administration de l’hoirie [L]
JUGER de l’existence le second bail du 1er décembre 2014.
JUGER que feu Monsieur [P] [L] était redevable à la S.A.S. LUXIMMO de la somme de 201 842,94 € T. T. C.
JUGER qu’il avait été convenu d’opérer compensation entre cette dette et les loyers dus pour l’occupation de la Villa CALIFORNIA
En conséquence
JUGER lequel des deux baux donnant la Villa CALIFORNIA à la location est valide
JUGER que seul le bail du 1er juillet 2012 est efficace
En tout état de cause,
JUGER nul et de nul effet le congé délivré par actes séparés à
Monsieur [W] [O] et à Madame [A] [M] le 20 décembre 2017 sous le ministère de Maître [H], huissier de justice en résidence à [Localité 13] aux fins de reprise et pour motif légitime et sérieux du bien loué dit [Adresse 20] sise [Adresse 8], sur le fondement du bail du 1er décembre 2012.
JUGER nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 16 février 2018 sous le ministère de Maître [H], huissier de justice en résidence à [Localité 13], sur le fondement du bail du 1er décembre 2014.
ORDONNER la compensation entre la dette de l’hoirie [L] à l’égard de la S.A.S. LUXIMMO avec les loyers dus par Monsieur [W] [O] et Madame [A] [M].
Subsidiairement, ORDONNER le séquestre des loyers dus par
Monsieur [W] [O] et Madame [A] [M] jusqu’à parfait règlement de la succession de Monsieur [P] [L].
SUPPRIMER l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après signification du jugement et après commandement d’avoir à libérer les locaux, fixée d’office par le jugement appelé.
JUGER que les sommes qui seraient allouées à Monsieur [J] [L] ne porteront intérêt de retard qu’à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à
Monsieur [W] [O] et Madame [A] [M] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP CASALTA -GASCHY, avocats aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 29 février 2024, l’intimé sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de [X] [L], confirmer le jugement du 24 juillet 2019, le réformer seulement en ce qu’il n’a pas condamné solidairement Monsieur [O] et madame [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et à l’arriéré de loyer, statuant à nouveau sur ce point, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 500 euros du 1er juillet 2018 jusqu’à la libération des lieux, la somme de 10 500 euros au titre des loyers échus arrêtés au 30 juin 2018, débouter les appelants de toutes leurs demandes, les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, débouter [X] [K] de toutes ses demandes.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel de [W] [O] et [F] [I] [M] :
L’appel de [W] [O] et [F] [I] [M] est recevable, car ils ont intérêt et qualité pour agir.
Sur l’intervention volontaire de [D] [L] :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La cour relève qu’il est acquis que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant relève du pouvoir souverain.
En l’espèce, la question posée à la cour est de déterminer la validité du congé donné par [J] [L], la question de l’équilibre de la succession avancée par l’intervenante volontaire pour justifier son intervention, n’a aucun lien avec la demande intiale portée devant le tribunal d’instance compétent en matière de baux d’habitation.
Madame [L] n’est pas partie au contrat de location.
En conséquence, l’intervention volontaire de [D] [L] sera déclarée irrecevable.
Sur la compétence du tribunal d’instance :
Les appelants indiquent que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent pour la demande de compensation des loyers avec les sommes dues au titre des travaux effectués sur ordre et pour le compte du premier bailleur, car l’objet du litige est la validité de deux baux d’habitation concernant le même preneur suite au décès du premier bailleur. Ils ajoutent que le premier bailleur avait expréssement lié le réglement des loyers de la villa California avec les travaux que la société Luximmo de madame [M] avait entrepris pour son compte et celui de son épouse de l’époque madame [Z], en lui imposant une clause, qui est confirmée par la production des mails échangés.
Ils indiquent que la compensation relève donc bien de la compétence exclusive du tribunal d’instance sans exception du taux du ressort.
En réponse, l’intimé soutient que compte tenu du montant, le seuil de compétence du tribunal d’instance de 10 000 euros est largement dépassé. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement sur ce point.
La cour relève que selon l’article R 221-38 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, applicable en l’espèce, le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Selon l’ancien article L 221-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2020, applicable en l’espèce, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
La cour relève que le litige est sous l’empire de l’ancienne loi, soit antérieurement au décret du 30 août 2019 en vigueur le 1er janvier 2020.
La cour constate que la demande des consorts [O] et [M], lorsqu’ils ont saisi le tribunal d’instance le 16 mai 2018, portait sur un montant de 201 842,94 euros, qu’il ne s’agit donc pas d’une demande indéterminée.
La cour relève que s’il est acquis que le tribunal d’instance dispose de la compétence en matière de bail d’habitation, les demandes doivent porter sur le bail ou avoir un lien avec lui.
Or, la cour relève que le moyen selon lequel les appelants allèguent que le premier bailleur avait expréssement lié le réglement des loyers de la villa California avec les travaux que la société Luximmo de madame [M] avait entrepris, n’est absolument pas démontré.
En effet, le bail du 12r juillet 2012 ne mentionne pas les travaux.
Le bail du 1er décembre 2014 ne mentionne pas plus l’existence de travaux liés au bail.
Le mandat d’administration entre [P] [L] et l’agence immobilière Luximmo, qui ne comporte pas de date mais qui concernerait la mise en location du bien du 29 juin au 7 septembre 2013 inclus fait état de factures, avec une imputation de travaux sur les factures et une convention pour le paiement du loyer.
La cour relève que les modalités de paiement du loyer contenues dans un mandat d’administration de bien ne sauraient ne substituer au bail.
Les relations entre un bailleur et un preneur sont contenues dans le bail d’habitation qui conditionne la compétence matérielle du juge d’instance.
Ainsi, il est acquis que selon les articles L 221-4 et R 221-38 du code de l’organisation judiciaire en vigueur avant le 1er janvier 2020, la demande des appelants n’était pas indeterminée et dépassait le taux de compétence du tribunal d’instance s’agissant d’une demande autre que celle relative au bail d’habitation.
En effet, les appelants ont sollicité le paiement d’une compensation entre les factures de rénovation des villas et le réglement des loyers, demande, qui contrairement à ce qui est allégué, n’était pas liée au bail mais à un contrat de mandat de gestion, qui ne relève pas de la compétence spéciale du tribunal d’instance.
La compétence spéciale du tribunal d’instance en matière de baux d’habitation ne peut en l’espèce, sous l’empire des dispositions antérieures au 1er janvier 2020, trouver à s’appliquer pour une demande de compensation du paiement des loyers fondée sur une disposition d’un mandat de gestion conclu entre madame [M] et [P] [L] qui prévoit que madame [M] pourra par inscription en compte courant de sa société diminuer les factures précitées du montant des loyers si les locations estivales ne suffisent pas à apurer les factures.
La cour relève que le tribunal d’instance a bon droit considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande de compensation, cette décision sera confirmée sur ce point.
Sur le congé du 20 décembre 2017 :
Sur le premier contrat de bail du 1er juillet 2012, les appelants sollicitent que la cour annule le congé délivré le 20 décembre 2017.
Ils indiquent que [P] [L] s’est toujours comporté comme le propriétaire de la villa California et [J] [L] n’a pas dénoncé à ses locataires sa qualité de propriétaire après le décès de son père pendant 18 ans.
Ils concluent que le bail du 1er juillet 2012 doit donc être déclaré valide au titre du mandat apparent.
L’intimé expose qu’il a été démontré que [J] [L] a bénéficié d’une donation sur le bien objet de la location publié le 30 novembre 2000. Il ajoute que si les preneurs n’ont pas payé les loyers ce n’est pas au visa de l’attestation de la fille de monsieur [V] de 1989, car ils avaient cessé de régler les loyers dès 2017.
Il indique que les développements sur la succession de monsieur [L] n’ont aucun lien avec le bail d’habitation.
Il ajoute qu’il est donataire et à ce titre propriétaire de l’immeuble et en a la jouissance par le seul effet de la donation.
Il ajoute qu’un bien donné du vivant du défunt ne fait pas partie de la masse successorale, le bien loué n’était pas en indivision, mais est la propriété de [J] [L].
Il produit une attestation du 8 novembre 2015, aux termes de laquelle il est attesté par la société Sonobat que cette dernière a construit pour le compte de [J] [L] une maison sise à [Adresse 12] cadastrée [Cadastre 7] pour un montant de 530 009,46 euros, facture réglée par [J] [L].
Il ajoute qu’il a régularisé le bail le 7 novembre 2014 au décès de [P] [L].
La cour relève qu’il n’est pas contesté que le 1er juillet 2012, un bail a été signé entre [P] [L] et [W] [O] portant sur un bien sis à [Localité 11] lieudit [Localité 5] cadastré section G n°[Cadastre 2].
La cour constate qu’est produit aux débats un acte de donation du 30 novembre 2000, avec pour donateur [P] [L] au donataire, [J] [L] relatif au même bien sis à [Localité 11] lieudit [Localité 5] cadastré section G n°[Cadastre 2] pour une superficie de 35 ares et 53 centiares, c’est un acte de donation sans démembrement de la propriété mais une donation en pleine propriété avec la jouissance imédiate du bien.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que suite au décès de [P] [L] le 14 novembre 2014, un second bail a été signé entre [J] [L] et
[W] [O] pour le même bien sis à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 5] cadastré section G n°[Cadastre 2].
La cour indique que si selon l’article 1742 du code civil, le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur et que le principe de libre transmissibilité du bail en cas de décès est acquis et en cas de décès du bailleur, le contrat n’est donc pas résilié mais continue de produire tous ses effets entre la partie survivante et les héritiers de la personne décédée, en l’espèce, la cour constate qu’il n’y avait pas d’héritier pour ce bien qui avait fait l’objet d’une donation en avance d’hoirie, il y avait un propriétaire, [J] [L].
Ainsi, monsieur [L] [J] s’il a souhaité conclure un nouveau bail avec le locataire n’en avait pas l’obligation, puisqu’il était le propriétaire du bien.
La cour relève que ce n’est pas sur le terrain de la succession qu’il faut se placer mais sur le terrain du contrat de bail d’un bien, conclu par une personne qui n’en était pas la propriétaire.
Selon l’article 1713 du code civil, on peut louer toute sorte de biens meubles ou immeubles.
La cour relève que selon cet article, le bailleur qui donne en location un bien dont il n’est pas propriétaire a l’obligation de garantir et relever le preneur de toutes les condamnations qui sont prononcées contre lui au profit du véritable propriétaire.
Si les appelants invoquent la théorie de l’apparence pour justifier de la validité du bail, cette apparence a cessé lorsque monsieur [O] a signé le second bail du 1er décembre 2014.
En effet, à compter de cette date, monsieur [J] [L] était le bailleur de monsieur [O], ce bail est parfaitement valide et a éteint les obligations entre [P] [V] et monsieur [O].
Selon l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation qu’elle crée, elle peut avoir lieu entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou de créancier.
La cour relève que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Il est acquis que les juges du fond apprécient souverainement l’intention des parties de nover la conclusion qu’ils ont conclu.
La cour relève qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le 1er décembre 2014, [J] [V] a conclu un bail avec [W] [O] portant sur la même maison sise à [Adresse 12] cadastrée [Cadastre 7] pour un loyer d’un même montant de 1 500 euros.
Le contenu de ce second bail est identique au premier bail de 2012, a le même objet, pour le même loyer, comporte les mêmes obligations légales inhérentes à la loi du 6 juillet 1989.
La cour relève que la novation par changement de bailleur est caractérisée par le nouveau contrat de bail du 1er décembre 2014, la volonté des parties de conclure un bail en substituant l’ancien bailleur au nouveau résulte clairement du contrat de bail du 1er décembre 2024, la volonté des parties est sans équivoque pour opérer cette novation.
Le second bail a donc opéré une novation entre les parties, par subtitution de bailleur, monsieur [J] [L] étant le nouveau bailleur de monsieur [O].
La cour relève que par l’effet de la novation, l’obligation ancienne a été éteinte.
Ainsi, le congé donné le 20 décembre 2017 par [J] [L] avec pour motif, reprise pour habiter et pour motif légitime, retards répétés de paiement des loyers, n’est pas valide puisque les obligations du locataire étaient éteintes pour ce bail devenu sans objet.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité du congé du 20 décembre 2017 portant sur le bail du 1er juillet 2012 qui est devenu sans objet du fait de la novation, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur le résiliation judiciaire :
Sur le second contrat du 1er décembre 2014, les appelants indiquent que le droit au bail de monsieur [O] au titre du bail du 1er juillet 2012 a été maintenu, la régularisation du second bail sans la notification le rend donc nul et de nul effet.
L’intimé explique qu’il y a eu une novation avec le bail de décembre 2014 et que dès lors le non paiement des loyers entraine l’application de la clause résolutoire, la résiliation du bail, la condamnation au paiement des loyers et l’expulsion.
La cour relève qu’il ressort des pièces produites aux débats et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2014 du 16 février 2018, que les loyers de novembre 2017 à février 2018 sont restés impayés.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La cour constate que l’article 10 du contrat de bail du 1er décembre 2014, prévoyait une clause résolutoire.
La cour relève que le commandement de payer du 16 février 2018 est demeuré infructueux et que dès le 16 avril 2018, l’acquisition de la clause résolutoire devait être constatée.
En conséquence, l’expulsion de monsieur [O] et de tous occupants de son chef devait être ordonnée et il devait payer les loyers impayés à cette date et une indemnité d’occupation à compter du 16 avril 2018.
La décision sera donc infirmée sur ce point.
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sera acquise au 16 avril 2018.
Sur les sommes dues :
Monsieur [L] sollicite une somme de 10 500 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2018 et des indemnités d’occupation à compter du 1er juillet 2018.
Selon l’ancien article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, monsieur [L] a produit un décompte de loyers impayés et justifie sa créance de loyers échus à la somme de 10 500 euros.
Monsieur [L] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de constatation de la résiliation du bail, outre une indemnité d’occupation du 16 avril 2018 jusqu’à la libération des lieux, la décision sera donc infirmée sur la date de résiliation du bail.
A compter de cette date, Monsieur [O] et tous occupants de son chef pouvait être expulsé.
Sur l’astreinte :
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’astreinte non motivée, ils précisent qu’ils ont restitué les clés de la villa le 2 juin 2021.
Ils ont formé un pourvoi et ils ont fait l’objet d’une demande de liquidation d’astreinte d’un montant de 339 500 euros.
L’intimé sollicite la confirmation de la décision.
La cour relève qu’en l’espèce, le premier commandement de payer du bail du 1er décembre 2014 a été délivré le 1er mars 2017.
La cour considère que l’astreinte prononcée au moment du jugement était nécessaire pour l’exécution de la décision, les loyers demeurant impayés et l’occupation du bien se poursuivant.
Toutefois, il convient de modérer le montant de l’astreinte prononcée qui sera fixée à la somme de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision du 24 juillet 2019 jusqu’à la libération des lieux.
La cour relève qu’il convient de confirmer le prononcé d’une astreinte, mais d’en ramener le montant à la somme de 50 euros par jour de retard, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la condamnation solidaire de [A] [M] :
L’intimé sollicite la condamnation solidaire de madame [M] au paiement de l’indemnité d’occupation et des loyers.
La cour relève que le preneur sur le bail du 1er décembre 2014 est monsieur [O] et non madame [M], cette dernière ne peut donc être solidairement condamnée au paiement de sommes au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de séquestre des loyers :
Les appelants sollicitent le séquestre des loyers.
L’intimé sollicite le rejet de la demande.
La cour relève qu’en l’espèce, l’acquisition de la clause résolutoire ayant été constatée, il n’y a pas lieu à séquestre des loyers, le preneur étant tenu de payer les loyers et indemnités d’occupation, ce d’autant qu’il n’est pas contesté que les appelants ont quitté les lieux le 2 juin 2021, cette demande sera rejetée.
Sur les intérêts :
Les appelants sollicitent l’application des intérêts au jour de l’arrêt compte tenu du temps passé depuis la première décision de 2019.
L’intimé sollicite le paiement des intérêts à compter du 24 juillet 2019 pour la somme de 10 500 euros et intérêts au taux légal à chaque échéance pour les indemnités d’occupation.
Selon l’ancien article 1153-1 devenu article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal, sauf disposition contraire, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
En cas de confirmation pure et simple d’un jugement par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité, celle-ci porte intérêt de plein droit au taux légal à compter du jugement de première instanc. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel, le juge d’appel peut y déroger.
En l’espèce, si la cour ne confirme pas purement et simplement le jugement, elle considère que le non paiement des loyers donne lieu à une créance qui nécessite le paiement d’intérêts moratoires à la date du jugement de première instance, soit le 24 juillet 2019.
La demande des appelants de porter l’intérêt au jour de la décision d’appel sera donc rejetée.
L’équité commande en l’espèce que les consorts [O] et [M] soient solidairement condamnés à payer une somme de 3 000 euros à [J] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
DECLARE recevable l’appel formé par [W] [O] et [F] [I] [M]
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de [E] [L]
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance d’Ajaccio du 24 juillet 2019 en ce qu’il a débouté [W] [O] et [F] [I] [M] de leur demande de compensation et en ce qu’il a indiqué qu’à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de [W] [O], ainsi que tous occupants de ce chef sous astreinte, un mois après signification de la décision, que ce dernier sera tenu au paiement d’une astreinte, en ce qu’il a condamné solidairement [W] [O], en ce qu’il a condamné [W] [O] à une indemnité d’occupation de 1500 euros mensuels et au paiement des loyers impayés, en ce qu’il a condamné solidairement [W] [O] et [F] [I] [M] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 et les a condamnés solidairement aux dépens
INFIRME le jugement du tribunal d’instance d’Ajaccio du 24 juillet 2019 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le congé du 20 décembre 2017 délivré par [W] [O] portant sur le bail du 1er juillet 2012 est nul en raison de la novation du bail du 1er décembre 2014 par substitution du bailleur
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er décembre 2014 à la date du 16 avril 2018
DIT que [W] [O] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 16 avril 2018
CONSTATE que [W] [O] a quitté les lieux le 2 juin 2021
DIT que le montant de l’astreinte due par [W] [O] est fixé à 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision du 24 juillet 2019 jusqu’à la libération des lieux le 2 juin 2021
DIT que [W] [O] devra s’acquitter des loyers impayés jusqu’au 16 avril 2018 et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, à compter du 16 avril 2018 jusqu’au 2 juin 2021
EN CONSÉQUENCE CONDAMNE [W] [O] à payer à [J] [L] la somme de 4 500 euros au titre des loyers impayés à la date du 16 avril 2018 et la somme de 55 000 euros au titre des indemnités d’occupation du 16 avril 2018 au 2 juin 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DÉBOUTE [W] [O] et [F] [I] [M] de toutes leurs autres demandes
DÉBOUTE [J] [L] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE solidairement [W] [O] et [F] [I] [M] à payer à [J] [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE solidairement [W] [O] et [F] [I] [M] aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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