Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 3 juin 2025, n° 23/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/05902 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLZ
AFFAIRE : S.A.R.L. CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES GROUPE CROM C/ [R]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. CROM MULTITECHNIQUES – MULTISERVICES GROUPE CROM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 32
APPELANTE
C/
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1861
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre, dans le cadre d’une instance opposant Mme [R] à la société Crom Multitechniques, a :
— rejeté la demande de la société Crom Multitechniques visant à voir constater la nullité du rapport d’expertise, à le voir écarter des débats, ainsi que la demande de complément d’expertise ;
— dit que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 28 novembre 2017 ;
— condamné la société Crom Multitechniques à payer à Mme [R] la somme de 111 691,82 euros TTC ;
— condamné la société Crom Multitechniques à payer à Mme [R] la somme de 59 400 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société Crom Multitechniques à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Crom Multitechniques aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 4 août 2023, la société Crom Multitechniques a relevé appel de ce jugement.
Le 20 décembre 2023, Mme [R] a déposé d’une part des conclusions d’incident à fin de radiation de l’affaire pour inexécution de la décision dont appel, d’autre part des conclusions d’incident à fin de rejet des prétentions de la société Crom Multitechniques.
Le 28 février 2024 puis le 1er mars 2024, la société Crom Multitechniques a déposé des conclusions d’incident à fin de rejet de la demande de radiation.
Le 24 mai 2024, Mme [R] a déposé des conclusions où elle a accepté le désistement de l’incident de l’appelante au titre de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de forclusion, mais a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 mai 2024, Mme [R] a déposé des conclusions où elle a maintenu sa demande de radiation, sollicitant la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2024, la société Crom Multitechniques a déposé des conclusions dans lesquelles elle s’est désistée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en garantie de parfait achèvement, s’est opposée à la demande de radiation, et a requis la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que la société Crom Multitechniques abandonne sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en garantie de parfait achèvement ;
— rejeté la demande de radiation de l’affaire ;
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2025 puis le 2 avril 2025, la société Crom Multitechniques a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions au fond de Mme [R] signifiées le 20 décembre 2024 ainsi que l’appel incident, de la déclarer irrecevable à conclure, et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ces demandes, la société Crom Multitechniques expose :
— qu’elle a remis ses conclusions d’appelante le 23 octobre 2023, si bien que Mme [R] disposait en principe d’un délai jusqu’au 23 janvier 2024 pour déposer ses propres écritures ;
— que conformément à l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation formée par l’intimée suspendait ce délai pour conclure ; qu’il lui restait donc 35 jours maximum à compter de la décision rejetant la demande de radiation (5 novembre 2024) pour le faire ;
— que ce délai expirait donc le 10 décembre 2024 ; que les conclusions du 20 décembre 2024 sont dès lors irrecevables ;
— que par ailleurs, il n’y avait pas lieu de signifier l’ordonnance du conseiller de la mise en état précitée.
Dans ses conclusions d’incident du 12 mars 2025 puis du 7 avril 2025, Mme [R] réplique :
— que par application des articles 524 et 676 du code de procédure civile, l’ordonnance du conseiller de la mise en état précitée devait être notifiée pour faire recourir le délai, l’extrait transmis à titre informatif par le greffe via le RPVA, non signé du magistrat et du greffier, ne constituant pas une copie de cette ordonnance ;
— que la partie adverse confond prononcé de la décision et notification de la celle-ci ;
— qu’elle a donc conclu dans les délais impartis.
Elle demande en conséquence au conseiller de la mise en état de débouter la société Crom Multitechniques de sa demande, de déclarer recevables ses conclusions du 20 décembre 2024, et de condamner la société Crom Multitechniques au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile en sa version alors applicable :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il ressort de ce texte d’une part que seule la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, et non pas la décision rejetant la demande de radiation, d’autre part que les délais impartis à l’intimé pour conclure recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. En ce dernier cas c’est la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui doit être prise en compte.
Il en résulte nécessairement que le délai dont Mme [R] bénéficiait pour conclure, qui avait commencé à courir le le 23 octobre 2023, date des conclusions d’appelant, a été suspendu à dater du 20 décembre 2023, et a recommencé à courir au 5 novembre 2024, date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant la demande de radiation. Ce délai expirait, en conséquence, le 10 décembre 2024 ; il s’ensuit que les conclusions d’intimée du 20 décembre 2024 sont irrecevables.
La société Crom Multitechniques demande à la présente juridiction de déclarer l’appel incident irrecevable, mais Mme [R] n’en forme pas, sollicitant la confirmation de la décision dont appel, et se bornant à solliciter la rectification d’une erreur matérielle et à former une demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Crom Multitechniques.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— DECLARONS Mme [R] irrecevable à conclure ;
— DÉBOUTONS la société Crom Multitechniques de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT FAISANT FONCTION DE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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