Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 23/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 octobre 2023, N° F22/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 15
S.A.S. DS SMITH PACKAGING NORD EST
C/
[L]
copie exécutoire
le 09 janvier 2025
à
Me GUYOT
M. [Y]
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04710 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00221)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DS SMITH PACKAGING NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée, concluant et plaidant par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Lise HOO avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par M. [E] [Y] (Délégué syndical ouvrier) substitué par M. [H] [C] (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, Président de Chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Conseillère,
Mme Eva GIUDICELLI, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Président de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Après 18 mois d’intérim au sein de la société, M. [L] a été embauché à compter du 1er septembre 2018 par la société DS Smith packaging Nord-Est (la société ou l’employeur) qui emploie plus de 50 salariés, en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de sous-conducteur impression découpe en formation, statut ouvrier, rattaché au service transformation. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de conducteur impression découpe.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des industries de transformation des papiers et cartons.
Le 6 avril 2022, le salarié a été victime d’un accident du travail lors de l’opération de nettoyage d’une imprimante, lui occasionnant une blessure importante sur l’annulaire et le majeur de la main droite nécessitant une opération chirurgicale et 25 jours d’arrêt de travail.
L’accident du travail était consolidé en mai 2022.
Par lettre du 20 mai 2022, la société a notifié au salarié un avertissement pour non respect des consignes de sécurité en ce qu’il ne portait pas de gants de protection, pourtant obligatoires, lors de l’accident. Malgré la contestation émise par M. [L] par lettre du 12 juillet suivant, l’employeur a maintenu la sanction par lettre du 5 août 2022.
Contestant la légitimité de cette sanction et réclamant des dommages et intérêts, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 29 décembre 2022, qui par jugement du 2 octobre 2023, a :
dit les demandes recevables et partiellement fondées,
ordonné à la société de retirer du dossier de M. [L] l’avertissement notifié le 20 mai 2022,
débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 par lesquelles la société DS Smith packaging Nord-Est, régulièrement appelante, demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a ordonné le retrait de l’avertissement notifié, et statuant à nouveau, de :
— juger l’avertissement justifié,
— débouter en conséquence M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le salarié à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 février 2024 par M. [L] dans lesquelles il demande à la cour de l’accueillir en ses explications, l’y dire bien fondé et en conséquence y faire droit :
— juger que le délai d’appel n’est pas respecté par la société,
— condamner la société à retirer l’avertissement sans délai, sous astreinte journalière de 50 euros jusqu’à ce retrait,
— condamner la société à lui payer 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société aux entiers dépens 'y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.'
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
A l’audience, la cour a autorisé la société DS Smith packaging Nord-Est, avec l’accord de M. [L], à produire l’accusé de réception signé et daté ou tout autre élément permettant de connaître la date précise de la réception du jugement envoyé par le conseil de prud’hommes le 17 octobre 2023.
Vu la note en délibéré non autorisée adressée par la société DS Smith packaging Nord-Est à la cour le 19 novembre 2024, dans laquelle elle précise néanmoins, en réponse à la demande de la cour, ne pas se souvenir de la date de réception et n’avoir d’autre élément à communiquer à la cour que l’accusé de réception signé mais non daté communiqué par le conseil de prud’hommes ;
Vu l’absence d’observations communiquées par M. [L] ;
Vu le message adressé aux parties par la cour le 8 novembre 2024 les invitant à faire, en cours de délibéré et le 20 novembre 2024 à 16 heures au plus tard, toutes observations utiles, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur l’absence dans le dispositif des dernières conclusions de M. [L], appelant incident, d’une demande tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré en ses dispositions rejetant les demandes d’astreinte journalière et de dommages et intérêts, et sur les conséquences à en tirer.
Vu l’absence d’observation communiquées par les parties.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que, les arrêts rendus par la cour d’appel étant exécutoires de droit, la demande d’exécution provisoire formulée par M. [L] est sans objet.
1. Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré comportant des observations
Alors que la cour n’a autorisé que la production de pièces ou d’informations strictement limitées portant sur la date de réception du jugement notifié par le conseil de prud’hommes (la note d’audience signée par Mme la greffière porte la mention suivante : 'la cour autorise la société à produire l’AR qu’elle a signé pour connaître date de réception (par RPVA + au DS) Monsieur n’a pas de difficulté à cette production'), pour autant la société a communiqué le 19 novembre 2024 une note en délibéré de plusieurs pages, destinées à répondre à la fin de non recevoir soulevée par le salarié dans ses conclusions. Ainsi, cette note en délibéré non autorisée est irrecevable au-delà de sa seule réponse négative à la demande précise de la cour portant sur la date exacte de réception du jugement notifié par le conseil de prud’hommes.
N’est donc recevable que la mention selon laquelle l’employeur n’a pas de souvenir de la date de réception et ne dispose d’autre élément à communiquer à la cour que l’accusé de réception signé par ses soins, mais non daté, communiqué par le conseil de prud’hommes.
2. Sur la recevabilité de l’appel
Selon les articles 538 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail combinés, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
L’article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L’article 669 du même code ajoute que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Sur ce,
Le jugement déféré a été notifié à la société DS Smith packaging Nord-Est par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre 2023 au regard de la note de notification portant cette date. L’accusé de réception signé par la société DS Smith packaging Nord-Est figurant dans le dossier du conseil de prud’hommes ne comporte pas de date apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La société a indiqué ne pas avoir de souvenir de la date de réception et ne pas disposer d’éléments complémentaires.
En conséquence, le délai d’appel n’a pas couru, et l’appel formé par déclaration adressée par la voie électronique le 17 novembre 2023 est donc recevable. Surabondamment, M. [L] ayant quant à lui reçu sa lettre recommandée le 19 octobre 2023, il est donc raisonnable de considérer que la société n’a pu réceptionner sa lettre dès le lendemain de l’envoi.
3. Sur l’avertissement
Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Au nombre des dites sanctions, figure l’avertissement ou encore la mise à pied.
En cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient d’observer que M. [L] ne justifie pas que l’avertissement aurait eu une autre cause que celle exposée dans la lettre notifiant la sanction.
Il sollicite l’annulation de l’avertissement qu’il estime injustifié, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une faute de sa part alors qu’il n’a jamais reçu de formation par un conducteur confirmé, n’était pas lui-même conducteur au moment de l’accident, et que ce n’est qu’à la suite de l’accident que l’employeur a rendu le port de gants obligatoire pour le travail à proximité des racles.
La lettre notifiant la sanction est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite aux faits qui se sont déroulés le 6 avril 2022, et qui ne sont pas de nature à nous satisfaire.
En effet, lors d’une opération de nettoyage de la machine 'Flexo 2005" le 6 avril 2022, vos doigts ont glissé sur une râcle, présente dans le bac de nettoyage, lorsque bous y avez déposé votre spatule.
Cette action a occasionné une blessure importante sur vos annulaire et majeur de la main droite, nécessitant une intervention chirurgicale.
Lors de cette opération, vous ne portiez pas de gants, alors que le port de gants, nous vous le rappelons, est obligatoire dans les cas suivants : utilisation/manutention d’objets coupants/tranchants (cutter, râcles, couteaux, formes, outillages…).
Vous vous êtes mis en insécurité par non-respect d’une règle fondamentale, le port de gant sur cette activité, qui avait déjà fait l’objet de rappels verbaux de la part de votre management, qui est entre autre affiché sur la machine, et indiquée sur la fiche sécurité du poste.
En effet, le port de vos gants spécifiques auraient permis d’éviter la blessure que vous avez subie, et qui aurait pu être bien plus grave, voir mener à la perte de l’utilisation de vos doigts.
Votre blessure est maintenant consolidée, et nous en sommes rassurés, ces faits (le non port de vos gants pour réaliser l’activité citée ci-dessus) représentent toutefois un manquement à vos obligations contractuelles. Nous vous notifions en conséquence un avertissement qui figurera à votre dossier.'
M. [L], embauché en 2018 comme conducteur impression découpe en formation après un intérim, bénéficiait d’une expérience certaine de plus de 3 ans au moment des faits dans le poste de conducteur impression découpe qu’il a ensuite occupé.
Il n’est pas contesté qu’il ne portait pas de gants de protection au moment de l’accident.
A l’appui de ses allégations d’un manquement de la part du salarié, la société DS Smith packaging Nord-Est produit :
— la fiche d’émargement signée par M. [L] les 12 octobre 2020 et 28 mai 2021 'visa pour connaissance des instructions et informations du classeur de sécurité’ ;
— un document intitulé 'rappel des règles : port des gants de sécurité’ créé le 25 août 2005 et révisé le 6 mars 2014, qui fait état de l’obligation de port de gants de protection pour l’utilisation et la manutention d’objets coupants/ tranchants, la manutention de palettes, plateaux, cadres en bois, l’utilisation de produits chimiques, l’exposition à des sources chaudes/froides, et dont il ressort qu’il est vivement recommandé de porter des gants lors des opérations de manutention de papier/carton ;
— un extrait du classeur sécurité concernant le 'mode opératoire pour la manipulation des racles à lames d’acier sur BOBST 2005" créée le 12 janvier 2004 et révisée le 4 décembre 2013 ;
— le document mode opératoire pour la manipulation des racles à lames d’acier;
— la fiche de sécurité au poste avec les consignes générales de sécurité indiquant l’obligation de porter des 'gants adaptés selon opérations’ ;
— des photographies de la machine flexo 200, du rack de rangement et du bac de nettoyage, et de la position supposée de l’opérateur au moment du contact avec la racle ;
— des photographies non datées mais montrant que le mode opératoire pour la manipulation des racles à lames d’acier et la fiche de sécurité au poste avec les consignes générales de sécurité, sont affichés de façon permanente directement sur la machine et manifestement depuis un long moment ;
— une attestation de M. [V], dont il ressort qu’il a à plusieurs reprises interpellé M. [L] 'sur le non port de ses gants avant son accident travail du 06/04/2022 nécessitant des opérations avec le port des gants'.
Toutefois, la société produit les éléments suivants sur les circonstances de l’accident :
— la déclaration d’accident du travail dont il ressort que l’accident s’est produit lors d’une opération de nettoyage de la machine (imprimeuse 1), le salarié ayant 'déposé sa spatule dans le bac de nettoyage des racles. Une racle était présente et ses 2 doigts ont touché la racle qui est extrêmement coupante.' ;
— la fiche synthétique CAT du 8 juin 2022 réalisée en présence de M. [L] et de la commission de sécurité, dont il ressort que 'pendant l’opération de nettoyage du groupe imprimeur n°3, [W] [[L]] est sorti de la machine et a déposé sa spatule dans le bac de nettoyage des racles, ensuite il a repris l’éponge. C’est en repartant, après avoir pris l’éponge, que ses doigts ont touché la racle sur le support qui était stocké dans le bac'.
Il ressort de ces documents que l’accident est survenu à l’occasion d’une opération de nettoyage d’un groupe imprimeur et non lors de la manipulation des racles à lames d’acier et rien au dossier ne démontre que M. [L] réalisait alors l’une des opérations pour lesquelles le port de gants de protection était alors imposé ou recommandé. Il n’est pas non plus établi que la présence de la racle dans le bac était imputable à l’intéressé ni qu’il aurait reçu des consignes particulières concernant le port des gants de protection pour le type de nettoyage effectué ou qu’il n’aurait pas pris les précautions élémentaires. L’attestation de M. [V], non circonstanciée, sans aucune précision de date ou de faits, ne permet aucunement de retenir que le salarié aurait été préalablement alerté sur la nécessité du port des gants lors d’une opération de nettoyage à proximité de racles.
Le rapport CAT du 8 juin 2022 réalisé à la suite de la réunion de M. [L], le directeur d’établissement et un membre de la commission de sécurité du CSE d’établissement, produit par la société, retient au contraire que les causes à l’origine de l’accident sont sans lien avec l’absence de port de gants puisqu’il est indiqué 'cause(s) à l’origine : support de racle non rangé, manque d’attention.'
Il est en outre clairement indiqué dans ce rapport réalisé après l’accident, en page 4, qu’il n’existait pas, au moment des faits, de 'consigne sécurité décrivant cette tâche', avec la précision qu’il 'y a bien des documents rendant le port des gants anti-coupure obligatoires pour le nettoyage, transport et remplacement des racles. Pas pour le travail à proximité.'
Des actions correctives et préventives ont d’ailleurs alors été prévues. En particulier le rapport précise la nécessité de 'mettre à jour le mode opératoire incluant notamment le travail à proximité des racles', 'créer un affichage rappelant que les supports de racles doivent être rangés immédiatement après nettoyage et non pas rester dans le bac'. Le salarié produit en outre une note d’information de la direction du 7 juin 2022 rendant le port de gants désormais obligatoire 'pour TOUS dès l’entrée dans l’atelier'.
Enfin, alors que M. [L] soutient ne pas avoir concrètement bénéficié d’une formation lui permettant d’appréhender la sécurité du poste, l’employeur se contente d’arguer du contraire sans élément à l’appui.
Au vu de ces éléments, des moyens débattus et des pièces versées aux débats, la cour est dans l’impossibilité de former avec certitude sa conviction sur le bien fondé de l’avertissement comme sur son caractère proportionné. Il y a lieu de retenir que l’avertissement notifié le 20 mai 2022 n’est pas fondé, dès lors que le doute doit profiter au salarié.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à l’employeur de retirer cet avertissement du dossier disciplinaire de M. [L].
4. Sur la demande de dommages-intérêts et la demande de dommages-intérêts, et d’astreinte à effet immédiat
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre selon l’article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur ce,
Le dispositif des conclusions d’appelant incident de M. [L] sur lesquelles la cour doit statuer ne comporte aucune demande d’infirmation du jugement déféré, qui ne peut dès lors qu’être confirmé en ses dispositions rejetant les demandes de dommages-intérêts, et d’astreinte à effet immédiat (M. [L] demandant que l’astreinte intervienne dans le cadre d’un retrait ordonné 'sans délai').
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant au principal, la société DS Smith packaging sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il soit besoin de le mentionner expressément les frais relatifs aux procédures d’exécution. Les frais d’exécution forcée, futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la note en délibéré non autorisée de la société DS Smith packaging Nord-Est notifiée par la voie électronique le 19 novembre 2024, sauf en sa mention selon laquelle l’employeur n’a pas de souvenir de la date de réception et ne dispose d’autre élément à communiquer à la cour que l’accusé de réception signé par ses soins mais non daté communiqué par le conseil de prud’hommes, qui répond à la question de la cour ;
Déclare l’appel de la société DS Smith packaging Nord-Est recevable ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt;
Condamne la société DS Smith packaging aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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