Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 mars 2025, n° 21/07461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 septembre 2021, N° 2019j738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07461 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4DY
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 16 septembre 2021
RG : 2019j738
[Y]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439
INTIMEE :
La LYONNAISE DE BANQUE
société anonyme, au capital de 260.840.262 €, mmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal, domicilié es-qualité audit
Si [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781a, avocat postulant et de Me FRADIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2016, M. [Y] a créé la société La fabrique ayant une activité de restauration. Un compte courant a été ouvert auprès de la société Lyonnaise de Banque (la banque).
Le 23 juin 2016, la banque a octroyé à la société un prêt de 250.000 euros, garanti par le nantissement du fonds de commerce, par la garantie de BPI et par le cautionnement de M. [Y] dans la limite de 70.000 euros.
Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société La fabrique.
La banque a déclaré sa créance au titre du prêt et, le 27 octobre 2018, a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 70.000 euros au titre de l’engagement de caution.
Par acte introductif d’instance du 16 avril 2019, elle l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir le tribunal prononcer la nullité de son cautionnement pour dol,
— dit que M. [Y] ne justifie pas, avec la rigueur qui s’impose, de la disproportion du cautionnement donné et rejeté en conséquence sa demande faite à ce titre,
— dit que la société Lyonnaise de banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution,
— dit que l’existence du quantum de la créance de la société Lyonnaise de banque est certaine,
— dit que Lyonnaise de banque a respecté les dispositions légales applicables en matière d’information des cautions en cas de défaillance du débiteur principal,
— dit que la société Lyonnaise de banque a respecté les dispositions légales applicables en matière d’information annuelle des cautions,
— dit que la société Lyonnaise de banque a justifié par une note en délibéré du montant de sa créance,
— dit que M. [Y] ne justifie pas d’une erreur sur la constitution du taux effectif global du prêt,
— jugé que les demandes en paiement formulées par la société Lyonnaise de banque sont fondées,
— rejeté l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [Y],
— condamné M. [Y] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 53.660,06 euros outre intérêts au taux de 5,32 % (2,35 % au taux contractuel + 3 % conformément aux dispositions du contrat, page 7) à compter du 26 octobre 2018,
— dit que M. [Y] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités constantes étant précisé que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue (le 10 de chaque mois) l’intégralité de la créance de la Lyonnaise de banque deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [Y] à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2021, M. [Y] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles L332-1, L333-1 et L343-5 du code de la consommation, de l’article L313-22 du code monétaire et financier et des articles 1128, 1353 et 2292 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 septembre 2021, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la société Lyonnaise de banque s’est rendue coupable de dol à son égard lors de la signature du cautionnement,
en conséquence :
— juger que son consentement a été vicié et que le cautionnement est nul et de nul effet,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Lyonnaise de banque a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire un engagement de caution sans s’être préalablement assurée que cet engagement n’était pas manifestement disproportionné au regard de sa situation financière et patrimoniale,
en conséquence,
— juger qu’il ne peut être tenu au paiement de quelque somme que ce soit en sa qualité de caution,
— débouter la société Lyonnaise de banque de sa demande de paiement formulée à son encontre.
Plus subsidiairement,
— juger que la société Lyonnaise de banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la caution,
en conséquence :
— condamner la société Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 63.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que tant l’existence que le quantum de la créance de la société Lyonnaise de banque sont incertains en ce qu’elle :
' n’a pas respecté les dispositions légales applicables en matière d’information des cautions en cas de défaillance du débiteur principal,
' n’a pas respecté les dispositions légales applicables en matière d’information annuelle des cautions,
' n’a fournit aucune indication sur les sommes qu’elle aurait perçues de BPI France financement, garant, concernant le prétendu engagement de caution invoqué au titre du contrat de prêt,
en conséquence,
— juger que les demandes en paiement formulées par la société Lyonnaise de banque ne sont pas fondées et qu’à ce titre, aucune somme ne peut lui être réclamée.
Si par extraordinaire la cour d’appel devait entrer en voie de condamnation,
— juger que son engagement de caution, au titre du prêt, est plafonné à hauteur de 28 % de l’encours restant dû,
— juger qu’il ne saurait être redevable à l’égard de la société Lyonnaise de banque d’une somme supérieure à 53.660,06 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt,
— surseoir à statuer dans l’attente de la fin du plan de surendettement dont il bénéficie,
— lui accorder des délais de paiement, qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois.
En tout état de cause,
— débouter la société Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Lyonnaise de banque à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2022, la société Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa de l’article 2288 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel,
et y ajoutant :
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du cautionnement pour dol
M. [Y] fait valoir que :
— l’établissement de crédit qui sollicite l’intervention de la BPI doit informer la caution du fonctionnement de cette garantie ; la charge de la preuve du respect de cette obligation précontractuelle pèse sur l’établissement bancaire, en tant que professionnel et en application de la jurisprudence,
— la banque a manqué à ce devoir d’information en s’abstenant de lui expliquer le fonctionnement de la contre-garantie BPI ; le manquement à ce devoir d’information est constitutif d’un dol,
— il ne s’est pas rendu compte des conséquences d’un engagement de caution sur sa situation financière et patrimoniale ; l’omission de la banque était volontaire ; s’il avait été correctement informé sur la portée de son engagement, il ne se serait pas engagé en qualité de caution,
— l’acte de cautionnement n’est pas clair et la notification de la BPI ne donne pas d’indication sur ses modalités d’interventions ; il ne pouvait pas savoir qu’elle était subsidiaire,
— le vice de son consentement emporte la nullité du cautionnement.
La société Lyonnaise de banque fait valoir que :
— la garantie BPI ne garantit que l’établissement prêteur et non l’emprunteur ou ses cautions ; de jurisprudence constante, elle ne diminue pas l’étendue des obligations de ces dernières,
— l’appelant était dirigeant d’entreprise et sait lire,
— le fonctionnement de la contre-garantie BPI est expressément rappelé par l’acte de prêt paraphé et signé par l’appelant,
— l’acte de cautionnement stipule qu’il n’est pas affecté par les garanties dont elle pourrait disposer par ailleurs,
— M. [Y] a écrit de sa main qu’il s’engageait à rembourser sur ses revenus et ses biens, dans la limite de 70.000 euros, les sommes dues dans le cadre du contrat de prêt qu’il a sollicité, de sorte qu’il n’a pas été trompé sur le fonctionnement et le caractère subsidiaire de la contre-garantie BPI.
Sur ce,
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit par la société La Fabrique mentionne les garanties dont est assorti le prêt. Elles sont listées à la clause 5, en pages 2 à 4 du contrat, paraphées par M. [Y].
S’agissant de la garantie consentie par BPI France Financement, le fonctionnement de cette garantie est clairement décrit en page 3. Il est ainsi précisé : 'comme indiqué dans l’article 'RECOURS DE LA CAUTION – LIMITES’ de l’engagement de cautionnement signé par elle(s), la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie Bpifrance Financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) sont réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur.'
De plus, le contrat de cautionnement signé par M. [Y] le 22 juin 2016 énonce tout aussi clairement, au point 8, que ce cautionnement 's’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers.' Ce cautionnement a été consenti par M. [Y] sans bénéfice de discussion, comme il l’a précisé dans la mention manuscrite figurant en dernière page du contrat. La clause 1 du contrat relative à la portée du cautionnement solidaire, énonce expressément que, 'dans la limite en montant de son engagement, la Caution est tenue à ce paiement sans que la Banque ait (..) à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du Cautionné, la Banque pouvant demander à la Caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le Cautionné.'
M. [Y] ne saurait donc sérieusement soutenir, comme il le fait pourtant, qu’il 'ne pouvait se douter que la garantie de BPI France était subsidiaire', alors que les conditions de son engagement de caution lui ont expressément et clairement été indiquées dans le contrat de prêt et en particulier dans le contrat de cautionnement qu’il a signé. La seule lecture de ces documents lui permettait de comprendre la portée de son engagement.
Le consentement de M. [Y] n’a donc manifestement pas été vicié par de prétendues manoeuvres de la banque, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [Y] tendant à la nullité du cautionnement pour dol.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [Y] fait valoir que :
— il a rempli sa fiche patrimoniale six mois avant son engagement de caution ; la banque aurait dû lui faire actualiser ; en s’abstenant, elle a manqué à son obligation de s’assurer que le cautionnement n’était pas disproportionné,
— sa fiche patrimoniale étant antérieure de six mois à son engagement de caution, le montant de ses revenus n’était plus exact ; selon le prévisionnel de création d’activité communiqué par la banque, il ne devait percevoir que 2.000 euros par mois, et ce uniquement à compter de la deuxième année d’exploitation.
La société Lyonnaise de banque fait valoir que :
— M. [Y] a rempli préalablement à la souscription de son engagement de caution une fiche patrimoniale ; selon cette fiche, le couple disposait d’un revenu net de 23.640 euros et était propriétaire d’une maison présentant une valeur nette de 140.000 euros ; M. [Y] disposait en outre d’un compte courant d’associé créditeur de 16.250 euros devant être pris en compte ; l’engagement de caution de 70.000 euros n’était donc pas manifestement disproportionné,
— s’agissant de sa perte de revenu après création de sa société, M. [Y] omet de préciser que les aides à la création d’entreprises permettent souvent au dirigeant de ne pas se verser de salaire la première année,
— M. [Y] ne rapporte pas la preuve de son absence de revenu lors de la souscription de son engagement de caution ; en toutes hypothèses, l’absence de revenu de l’appelant lors de la souscription de son engagement de caution est indifférente dès lors que son patrimoine était largement supérieur à son engagement de caution,
— M. [Y] s’est en outre engagé à informer la concluante de toute modification des revenus mentionnés sur sa fiche patrimoniale,
— il incombe à la caution d’apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, ce que ne fait pas M. [Y].
Sur ce,
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’absence de fiche de renseignements établie par la banque au jour du cautionnement n’est aucunement sanctionnée par la nullité du cautionnement, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit ; il appartient seulement à la caution d’établir qu’à la date de sa souscription, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce, M. [Y] a rempli une fiche patrimoniale le 28 décembre 2015, soit six mois avant de souscrire le cautionnement litigieux.
Aux termes de cette fiche, M. [Y] déclarait être marié sans contrat. Le couple percevait un revenu annuel de 50.928 euros avec des crédits en cours pour des mensualités représentant un total annuel de 27.288 euros, et était propriétaire d’une maison d’une valeur nette de 140.000 euros. Ainsi, le seul patrimoine immobilier de la caution permettait de considérer que le cautionnement, consenti dans la limite de 70.000 euros, n’était pas manifestement disproportionné.
Bien que ces éléments ont été indiqués à la banque six mois avant la souscription de l’engagement de caution, il n’est pas fautif pour la banque de ne pas avoir actualisé la fiche lors du cautionnement le 22 juin 2016 et il n’y a pas lieu de débouter la banque de sa demande en paiement pour ce seul motif. En ne réactualisant pas la fiche de renseignement, la banque prenait seulement le risque de voir ce cautionnement écarté s’il s’avérait disproportionné à la date de sa souscription.
Il appartient donc à M. [Y] de rapporter la preuve qu’à la date du cautionnement, celui-ci était disproportionné à ses biens et revenus tels qu’existant au 22 juin 2016.
Or, il ne démontre pas que lui et son épouse n’étaient plus propriétaires du bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignement, situé [Adresse 5] à [Localité 7], étant observé que le contrat de cautionnement mentionne pour M. [Y] cette même adresse, correspondant à celle du bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignement.
M. [Y] se borne à soutenir qu’aux termes du prévisionnel de la société La Fabrique, il était prévu qu’il serait rémunéré sur la base de 2.000 euros nets par mois à partir de la seconde année de la création de la société, sans justifier des revenus réels du couple au jour de la souscription du cautionnement.
En conséquence, il n’est aucunement démontré que le cautionnement aurait été disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de son engagement et aucune faute de la banque ne saurait être retenue au titre de la fiche de renseignement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande formée à ce titre.
Sur le devoir de mise en garde
M. [Y] fait valoir que :
— ce devoir de mise en garde par l’établissement de crédit est dû à la caution non avertie ; lorsqu’il s’est engagé, il n’était pas encore gérant et exerçait la profession de restaurateur comme salarié ; il n’était donc pas un professionnel ayant une connaissance financière suffisante pour apprécier les risques qu’il encourait en souscrivant l’engagement,
— la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde renforcé en ne se renseignant pas sur ses capacités financières, dès lors que la fiche de patrimoine était vieille de six mois,
— la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde renforcé en ne recueillant pas les informations nécessaires sur la viabilité du projet financé ; ce dernier était risqué ; le prêt conséquent englobait de façon inhabituelle l’intégralité du financement de l’opération ; il apparaît disproportionné et excessif et aurait dû être refusé,
— le prévisionnel prévoyait un début d’exploitation du restaurant dans la foulée ; or, le prêt a été accordé seulement neuf mois après ; l’octroi tardif du prêt, en retardant le démarrage de l’activité, a affaibli la situation de l’emprunteur, en particulier alors que le mois d’août n’est pas un bon mois, comme l’indiquait le prévisionnel,
— la banque ne pouvait ignorer que la date d’octroi du prêt mettait l’emprunteur en difficulté,
— la charge de remboursement excessive a entraîné la procédure collective deux ans plus tard d’un projet voué à l’échec dès le départ,
— en le convainquant de s’engager à titre personnel sur des prévisionnels devenus irréalisables, la banque a commis une faute à son encontre.
La société Lyonnaise de banque réplique que :
— seules les cautions non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde,
— l’appelant, en tant qu’associé et président de la société La Fabrique avait une parfaite connaissance du projet et pouvait comprendre les risques de son engagement de caution ; il était une caution avertie,
— à titre subsidiaire, elle a bien mis en garde l’appelant ; il a expressément reconnu lors de son engagement de caution 'avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du Cautionné préalablement à la souscription présent engagement’ ; il a en outre paraphé, signé son engagement et apposé la mention manuscrite.
Sur ce,
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’assujettissement de la banque au devoir de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
Si, à la date du contrat de cautionnement, l’engagement est adapté aux capacités financières de la caution, et qu’il n’existe pas de risque d’endettement particulier de l’emprunteur né de l’octroi du prêt, alors le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n’ont pas à rechercher si la caution était ou non avertie.
La caution avertie est celle qui est en mesure de prendre conscience du risque encouru en s’engageant. Ainsi, fût-elle dirigeant, elle doit avoir des compétences la qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l’opération.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que le cautionnement souscrit par M. [Y] n’était pas manifestement disproportionné. En effet, M. [Y] et son épouse étaient alors propriétaires d’un bien immobilier évalué à la somme nette de 140.000 euros, alors que le cautionnement était consenti dans la limite de la somme de 70.000 euros.
L’engagement étant ainsi adapté aux capacités financières de la caution, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de vérifier si M. [Y] était ou non une caution avertie, ni s’il existait un risque particulier d’endettement de la société La Fabrique né de l’octroi du prêt, étant observé que ce risque a été écarté par des motifs pertinents du tribunal, que la cour adopte.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Sur l’information annuelle de la caution
M. [Y] fait valoir que :
— la banque ne lui a adressé aucune information annuelle prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier, qui est d’ordre public, ce qui emporte la déchéance des intérêts,
— la charge de la preuve de l’envoi effectif de l’information requise à la caution incombe à l’établissement de crédit ; la simple copie des lettres d’information ne justifie pas de l’envoi effectif,
— la production des procès-verbaux d’huissier de justice ne rapporte pas la preuve d’un quelconque envoi, puisqu’il s’est uniquement assuré par contrôle aléatoire de l’envoi de certaines lettres à certaines cautions, et qu’il ne ressort pas des constats que les lettres le concernant en aurait fait partie,
— il y a une incohérence entre les dates mentionnées pour l’envoi des lettres,
— le listing informatique produit par la banque n’est qu’un document interne, insuffisant à démontrer l’envoi des lettres d’informations annuelles, dès lors qu’il ne démontre pas qu’elles lui auraient bien été adressées, et qu’il ne permet pas de connaître leur contenu, nécessaire à leur validité,
— en conséquence, la banque doit être déchue de son droit à percevoir des intérêts, et imputer l’intégralité des versements réalisés par le débiteur sur le principal restant dû.
La société Lyonnaise de banque réplique que :
— les lettres d’informations adressées à M. [Y], les procès-verbaux d’huissiers établis lors de l’envoi de ces lettres, et les listings informatiques correspondants démontrent que M. [Y] a bien été informé,
— si la cour prononce la déchéance des intérêts, compte tenu du capital restant dû au titre de la créance déclarée et admise, la dette de l’appelant serait ramenée à 48.727,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2018.
Sur ce,
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il résulte de ce texte qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’espèce, la banque produit les lettres d’information annuelle adressées à M. [Y] pour les années 2016 à 2018 au titre de son engagement de caution du prêt et justifie également de l’envoi de ces lettres par la production de constats d’huissier de justice établis chaque année ainsi que d’un listing des lettres recommandées envoyées (ses pièces n° 10 à 12). Ces éléments démontrent suffisamment que la banque a rempli son obligation d’information jusqu’à l’assignation le 16 avril 2019.
Il convient donc d’écarter la demande de M. [Y] tendant à la déchéance du droit aux intérêts du créancier et de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la banque a respecté les dispositions légales applicables en matière d’information annuelle des cautions, et en ce qu’il rejette les demandes de M. [Y] à ce titre.
Sur le quantum de la créance de la banque
M. [Y] fait valoir que :
— la banque ne justifie pas de l’existence et du caractère certain du quantum de sa créance en raison des conséquences de son absence d’information annuelle en tant que caution, et de l’absence de précision
sur les sommes perçues auprès du contre-garant du crédit, la BPI,
— si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, compte tenu de la limitation de l’engagement de caution à 28 % de l’encours du crédit, il ne pourrait être tenu qu’à 53.660,06 euros ; la banque a modifié ses prétentions en cours de première instance en ce sens.
La société Lyonnaise de banque réplique que :
— M. [Y] n’est pas fondé à invoquer la contre-garantie BPI pour diminuer le montant de son engagement ; elle n’a reçu aucune somme de la BPI, puisque celle-ci n’intervient que lorsque toutes les autres garanties ont été mises en oeuvre,
— la décision d’admission des créances a autorité de chose jugée à l’égard de la caution dès lors qu’elle n’a pas exercé de recours dans le cadre de la vérification ; la somme due au titre du prêt est de 191.643,07 euros selon la décision d’admission des créances du juge commissaire du 28 mars 2019,
— conformément au cautionnement, la somme due par l’appelant en sa qualité de caution solidaire est de 28 %, soit 53.660,06 euros.
Sur ce,
La banque justifie que sa créance a été admise au passif de la société La Fabrique pour la somme de 191.643,07 euros. Ce montant n’est donc plus contestable.
Aux termes du contrat de cautionnement et de la garantie consentie par BPI France Financement, M. [Y] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 70.000 euros et à concurrence de 28 % de l’encourt du crédit.
Il en résulte que le montant dû au titre de son cautionnement s’élève à la somme de 53.660,06 euros. La créance de la banque est parfaitement certaine et déterminée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 53.660,06 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,32 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2018.
La capitalisation des intérêts échus pour une année, prononcée par le tribunal, n’est pas contestée et doit également être confirmée.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [Y] fait valoir que :
— il bénéficie d’une procédure de surendettement des particuliers,
— la somme réclamée par la banque a été portée à titre conservatoire dans l’attente de la présente procédure sur la liste des créances établie par la commission de surendettement des particuliers, gelant son règlement pendant deux ans ; si le plan est respecté, il doit y avoir un effacement partiel de la somme réclamée par la banque, de sorte qu’il ne peut être condamné à une somme supérieure à 27.123,24 euros,
— de surcroît, si le plan est respecté, à raison de l’effacement partiel du reste, la créance n’existera plus,
— ces éléments ont nécessairement une incidence sur l’issue du litige, de sorte qu’il est demandé à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la fin du plan.
La société Lyonnaise de banque ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, ce que n’a pas fait M. [Y] en l’espèce.
En tout état de cause, si M. [Y] bénéficie d’un plan de surendettement arrêté le 25 novembre 2021, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans la présente procédure qui permet à la banque d’obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Le plan de surendettement ne porte que sur les modalités de remboursement et, le cas échéant un effacement de la dette, sans priver le créancier du droit de voir sa créance déterminée. De plus, ce plan a été adopté le 25 novembre 2021 pour deux ans, de sorte qu’il n’a plus cours au jour où la cour statue, ce qui rend la demande sans objet
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Y] fait valoir que :
— la loi permet au juge d’accorder au débiteur malheureux et de bonne foi des délais de grâce,
— manifestement, il lui est matériellement impossible de rembourser immédiatement la somme réclamée par la banque, vue la liquidation de sa société, les faibles revenus imposables déclarés, son salaire, et son chômage partiel en tant que cuisinier dans la crise sanitaire ; ses charges dépassent ses revenus ; il n’a pas de patrimoine ; il est séparé de son épouse.
La société Lyonnaise de banque fait valoir que M. [Y] bénéficie déjà de délais de paiement dans le cadre du plan de surendettement.
Sur ce,
M. [Y] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement incluant la créance de la banque. Il a également bénéficié des délais de paiement accordés par le tribunal dont le jugement a été prononcé avec exécution provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter des délais de paiement mais seulement de confirmer le jugement de ce chef, étant souligné que la banque ne sollicite pas l’infirmation de ce chef du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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