Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 17/26
Copie exécutoire à
— Me Mathilde [I]
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 14.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01346 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQEI
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
E.U.R.L. ALSACE MESSAGERIE RAPIDE, exerçant sous le nom commercial AMR ALSACE MESSAGERIE RAPIDE, en liquidation judiciaire, représenté par M. [F] [X], [Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Me [O] [R], administrateur judiciaire de la société ALSACE MESSAGERIE RAPIDE
[Adresse 6]
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [Y] [B], mandataire judiciaire de la société ALSACE MESSAGERIE RAPIDE
[Adresse 5]
non représentées, assignées par commissaire de justice à personne habilitée le 26.06.2025
Monsieur le Procureur Général
Cour d’appel de Colmar [Adresse 7]
assigné par commissaire de justice à personne habilitée le 20.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 25 mars 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Strasbourg, qui a':
'Mis fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur,
Prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Alsace Messagerie Rapide, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce,
Nommé la SELAS MJE, prise en la personne de Me [Y] [B] – [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Ordonné la cessation immédiate de l’activité,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonné l’exécution des formalités de notification et de publicité conformément à la loi,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu la déclaration d’appel de l’EURL Alsace Messagerie Rapide effectuée le 26 mars 2025 par voie électronique,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 20 juin, 26 juin, 17 septembre et 22 septembre 2025, à la requête de la SARLU Alsace Messagerie Rapide à':
— M. le procureur général près la cour d’appel de Colmar, lui signifiant la déclaration d’appel n°25/00909 du 26 mars 2025, le récapitulatif de ladite déclaration et les conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces en date du 12 juin 2025,
— la SELAS MJE, prise en la personne de Me [Y] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alsace Messagerie Rapide, lui signifiant le récépissé de déclaration d’appel daté du 26 mars 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, le mémoire de conclusions adressé le 12 juin 2025 par Me [I] et un bordereau des pièces communiquées,
— la SELARL ADJE Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [R], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Alsace Messagerie Rapide, lui signifiant le récépissé de déclaration d’appel daté du 26 mars 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, le mémoire de conclusions adressé le 12 juin 2025 par Me [I] et un bordereau des pièces communiquées,
— M. le procureur général près la cour d’appel de Colmar, lui signifiant la déclaration d’appel du 26 mars 2025, les conclusions d’appel du 12 juin 2025 avec bordereau de pièces, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et l’ordonnance du 9 septembre 2025 fixant l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025,
— la SELARL ADJE, Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [O] [R], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Alsace Messagerie Rapide, lui signifiant la déclaration d’appel du 26 mars 2025, l’avis de déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, l’ordonnance fixant l’audience de plaidoirie le 1er décembre 2025 et les conclusions d’appel du 12 juin 2025, avec bordereau de communication de pièces,
— la SELAS MJE, prise en la personne de Me [Y] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alsace Messagerie Rapide, lui signifiant la déclaration d’appel du 26 mars 2025, l’avis de déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, l’ordonnance fixant l’audience de plaidoirie le 1er décembre 2025 et les conclusions d’appel du 12 juin 2025 avec bordereau de communication de pièces.
Vu la décision du 4 avril 2025 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 mars 2025,
Vu les dernières conclusions de l’EURL Alsace Messagerie Rapide du 18 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Juger l’appel formé par la société Alsace Messagerie Rapide recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Annuler l’acte introductif de l’instance de conversion,
Annuler le jugement rendu le 25 mars 2025 par la Chambre Commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il :
'Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur'.
Prononce la liquidation judiciaire de l’EURL Alsace Messagerie Rapide sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce';
Nomme la SELAS MJE, prise en la personne de Me [Y] [B] – [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Ordonne la cessation immédiate de l’activité,
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonne l’exécution des formalités de notification et de publicité conformément à la loi,
Déclare le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective'
Ordonner la reprise de la procédure de redressement judiciaire par devant la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Strasbourg
Juger que les dépens seront supportés au titre des frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 29 octobre 2025, transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de':
'Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Alsace Messagerie Rapide et ordonné la cessation immédiate de l’activité,
Ordonner la reprise de la procédure de redressement judiciaire et ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois.'
Vu l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025,
Vu le rapport de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [Y] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alsace Messagerie Rapide, du 24 novembre 2025, reçu au greffe le 28 novembre 2025 et qui a été transmis à Me [I] et au parquet général le 4 décembre 2025, sollicitant l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 25 mars 2025 et le prononcé d’une nouvelle liquidation permettant la mise en oeuvre de la garantie AGS,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 631-15 du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l’article R. 631-3 du code de commerce, lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
L’article R. 631-21 du code de commerce énonce qu’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
La comparution de la débitrice à l’audience ne peut suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire, dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière (Com. 20 juin 2020 n°17-13.204).
En l’espèce, le 8 août 2024, le débiteur a été convoqué à comparaître à l’audience de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 septembre 2024, aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une note de la présidente de la chambre commerciale, justifiant la saisine d’office du tribunal, était jointe à ladite convocation.
Il en résulte que la saisine initiale du tribunal est régulière.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 25 mars 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025, indiquant qu’il convenait 'de renouveler la période d’observation afin de permettre à la débitrice de démontrer qu’elle est en capacité de dégager une rentabilité suffisante pour rembourser son passif d’une part, reconstituer ses capitaux propres de manière à conserver sa licence de transport d’autre part'.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025. Puis, par jugement du 25 mars 2025, le tribunal a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Alsace Messagerie Rapide, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, suite à l’audience du 23 septembre 2024, les débats se sont poursuivis aux audiences des 20 janvier et 24 mars 2025, avec pour objet et enjeu la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.
L’arrêt de la cour de cassation cité par la débitrice, qui a retenu que 'la mention, dans un jugement prononçant le redressement judiciaire d’une société, du rappel de l’affaire à une audience ultérieure, pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation, ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice (Com. 26 juin 2019, n°17-27.498)' n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où le renvoi avait été opéré sans saisine initiale régulière.
Sur le fond, la situation du débiteur ayant évolué favorablement et l’administrateur ayant présenté un projet de plan de redressement avec proposition de règlement du passif le 17 mars 2025, le jugement déféré sera infirmé et, conformément à la demande de M. le substitut général, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois sera ordonné.
Les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute l’EURL Alsace Messagerie Rapide de sa demande d’annulation du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 mars 2025,
Infirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 mars 2025, sauf en qu’il a dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la reprise de la procédure de redressement judiciaire par devant la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Ordonne le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois,
Dit que les dépens de la procédure seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
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