Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/07382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 132 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07382 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHNU
Décision déférée à la cour : crdonnance du 21 mars 2025 – président du TAE de [Localité 1] – RG n° 2024065154
APPELANTS
Mme [L] [H], en sa qualité d’indivisaire de la succession [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] – Angleterre
M. [Y] [H], en sa qualité d’indivisaire de la succession [H]
[Adresse 2]
[Localité 3] – Canada
Représentés par Me Tarek Teras, avocat au barreau de Paris, toque : C 1944
INTIMÉS
M. [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6] – Liban
S.A. RESIMMO, RCS de [Localité 1] n°327796124, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me François Sicard, avocat au barreau de Paris, toque : C 2491
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
[Z] [H] est décédé le [Date décès 1] 2014.
Le 23 décembre 2014, par une décision du tribunal religieux de Damas statuant sur la succession de [Z] [H], les enfants du défunt, dont Mme [L] [H] et M. [Y] [H] ont été reconnus héritiers en vertu de la loi syrienne. Selon jugement d’exequatur du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le jugement rendu par le tribunal religieux de Damas opposable sur le territoire français.
Par acte du 20 novembre 2024, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] ont fait assigner M. [O], M. [B], M. [Q] et la société Resimmo devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de :
dire recevables l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Mme [L] [H] et M. [Y] [H] ;
ordonner l’inscription des 1391,9 actions détenues par Monsieur [Y] [H] et des 695,95 actions de Mme [H] au registre des mouvements de titre de la société Resimmo ;
désigner un mandataire ad hoc qui aura pour mission de :
chiffrer et déterminer la valeur des actions sociales détenues par Mme [L] [H] et M. [Y] [H].
désigner tel mandataire qu’il lui plaira ;
donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour « gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts » ;
dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société Resimmo ;
condamner la société Resimmo au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés a :
rejeté la demande de nullité de l’assignation faite par la société Resimmo, M. [O], M. [B] et M. [Q] ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] [H] et M. [Y] [H];
condamné Mme [L] [H] et M. [Y] [H] à payer à la société Resimmo, M. [M], M. [B] et M. [Q] la somme totale de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] [H] et M. [Y] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2025, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] ont relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 26 novembre 2025, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] demandent à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
déclarer recevable l’appel formé par les consorts [H] ;
réformer et infirmer l’ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [L] [H] et M. [Y] [H];
Mme [L] [H] et M. [Y] [H] à payer à la société Resimmo, M. [O], M. [B] et M. [Q] la somme totale de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] [H] et M. [Y] [H] aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau :
à titre principal :
constater que Mme [H] dispose de 571 parts et M. [H] de 1 142 parts au sein de la société Resimmo ;
en conséquence,
ordonner à titre provisoire l’inscription des 1142 actions détenues par M. [Y] [H] et des 571 actions de Mme [L] [H] au registre des mouvements de titre de la société Resimmo ;
condamner solidairement, la société Resimmo, M. [M], M. [B] et M. [Q] exécuter les obligations mis à leur charge dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire :
nommer tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission de :
établir le certificat de mutation actant le transfert des parts sociales de [Z] [H] au profit de ses héritiers, Mme [L] [H] et M. [Y] [H], ainsi que toutes les formalités et publicités nécessaires aux frais de la société Resimmo pour établir leurs droits sur les pats sociales héritées.
donner à cet administrateur provisoire les pouvoirs les plus étendus pour « gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts » ;
représenter la société dans tous les actes de la vie civile et commerciale dans la mesure nécessaire à la poursuite de son activité ;
convoquer et tenir les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, nécessaires à la régularisation du fonctionnement social ;
établir un rapport de gestion sur la situation financière, juridique et administrative de la société ;
proposer à la juridiction toutes mesures propres à rétablir le fonctionnement normal des organes sociaux ;
rendre compte de sa mission à la juridiction et aux associés à la fin de celle-ci ;
dire que cet administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société Resimmo ;
en tout état de cause :
condamner solidairement, la société Resimmo, M. [K] [I], M. [B] et M. [Q] au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Teras, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Lors de l’audience, la cour a invité le conseil des intimés à s’expliquer sur la remise et notification des conclusions des intimés par voie électronique.
Par message du 6 janvier 2026, le conseil des intimés a exposé que :
— un incident technique avait affecté l’envoi d’un certain nombre de messages et le dépôt de pièces-jointes le 23 septembre 2025 ;
— si le conseil des intimés n’a pas vérifié, ce jour-là, la bonne réception de son envoi par le greffe, il a néanmoins respecté les délais légaux en communiquant régulièrement ses conclusions et les pièces à la partie adverse. Celui-ci a pu en prendre connaissance et y répondre utilement, en adressant aux intimés des conclusions récapitulatives du 26 novembre 2025 ;
— les conclusions ont été régulièrement communiquées à la partie adverse par voie de RPVA, dans le respect des délais légaux Le principe du contradictoire a été pleinement respecté, sans qu’aucune atteinte aux droits de la défense ne puisse être caractérisée et aucune plainte ni aucun grief n’ont été formulés par la partie adverse du fait de l’absence de communication des conclusions au greffe ;
— l’irrégularité constatée, purement formelle, n’a eu aucune incidence sur la loyauté des débats ni sur les droits des parties.
Par conséquent, il a demandé à la cour de constater que l’absence de communication des conclusions au greffe par voie de RPVA n’a causé aucun préjudice, d’écarter toute conséquence procédurale défavorable liée à cette omission matérielle et de juger recevables les conclusions en date du 23 septembre 2025.
Sur ce,
Sur la remise et notification de conclusions par les intimés
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Aux termes de l’article 748-1 du même code, 'les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication'.
Au cas présent, les intimés n’ont pas remis de conclusions, par voie électronique, au greffe dans les conditions susvisées.
La cour ne peut donc que constater l’absence de conclusions des intimés.
Sur la demande tendant à l’inscription provisoire des actions au registre des mouvements de titres
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Si Mme [L] [H] et M. [Y] [H] demandent de « constater que Mme [L] [H] dispose de 571 parts et M. [H] de 1142 parts au sein de la société Resimmo et d’ordonner à titre provisoire l’inscription des 1142 parts de M. [Y] [H] et des 571 parts de Mme [L] [H] au registre des mouvements de titres de la société Resimmo », ils font état de façon contradictoire, d’une part, qu’ils sont titulaires, en indivision avec les autres héritiers, des actions de la société Resimmo transmises par leur père, d’autre part, qu’ils sont titulaires, à titre individuel, des actions de la société Resimmo.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’attestation de M. [T], pris en sa qualité d’administrateur de la société Resimmo, son courriel exigeant le paiement d’une somme de 2 000 000 d’euros, les statuts (articles 13 et 14) de la société afférents à l’agrément et l’attestation de M. [X] [H], ancien administrateur de la société Resimmo ne sont pas suffisants pour établir, avec l’évidence requise en référé, qu’ils détiennent à titre individuel des actions de la société Resimmo.
L’action de Mme [L] [H] et M. [Y] [H] aux fins d’ordonner à titre provisoire l’inscription des 1142 actions détenues par M. [Y] [H] et des 571 actions de Mme [L] [H] au registre des mouvements de titres de la société Resimmo se heurte donc à une contestation sérieuse relative à l’étendue des droits dont disposent les appelants sur les actions litigieuses.
L’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande sera donc confirmée.
Sur la demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Au cas présent, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] soutiennent que :
— ils tentent depuis 2014 de faire reconnaître leurs droits de propriété sur les actions qu’ils détiennent dans la société Resimmo ;
— la société Resimmo a été placé en redressement judiciaire le 3 novembre 2014, procédure ayant donné lieu à un plan de redressement modifié à trois reprises en 2016, 2021 et 2023;
— à compter de l’année 2017, la société Resimmo a présenté un résultat net déficitaire ;
— ils n’ont jamais été convoqués aux assemblées générales de la société Resimmo depuis le décès de leur père ;
Cependant ces éléments, anciens et de portée générale, ne caractérisent pas un fonctionnement impossible des organes de la société ni un péril imminent menaçant celle-ci.
La circonstance que, par une correspondance du 9 juin 2025, M. [T], administrateur de la société Resimmo et gérant de la société Aletti Palace, aurait enjoint les consorts [H] de verser la somme de 2 000 000 euros dans un délai de 72 heures à défaut de quoi l’hôtel Aletti Palace, actif de la société Resimmo serait vendu, n’est pas plus probante d’une situation justifiant la désignation d’un administrateur provisoire. Il sera ajouté que les multiples échanges de courriels sur lesquels les appelants s’appuient sont rédigés en langue anglaise et non traduits en français (pièce n°15.)
La demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire sera rejetée.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de l’ordonnance entreprise, relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmés.
A hauteur d’appel, Mme [L] [H] et M. [Y] [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme [L] [H] et M. [Y] [H] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ;
Condamne in solidum Mme [L] [H] et M. [Y] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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