Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/282
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
Copie à :
— Me Valérie PRIEUR
— greffe de la onzième chambre civile du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01207 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIRS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [C] [D] divorcée [T]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [T] et Madame [C] [D] ont été mariés.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 26 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi d’une requête en divorce, a notamment attribué pour la durée de l’instance à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot expert, dont le certificat d’immatriculation était au nom et à l’adresse de l’époux.
Depuis lors, Madame [C] [D], définitivement divorcée par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Colmar du 18 juillet 2017, a conservé par-devers elle le véhicule Peugeot expert et en a eu l’usage exclusif.
Madame [C] [D] a depuis lors commis un certain nombre de contraventions au code de la route, s’agissant spécialement de nombreux excès de vitesse et d’un non-respect de feu rouge.
Par assignation délivrée en date du 20 juin 2022, Monsieur [Y] [T] a fait citer Madame [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 925 € en remboursement des sommes qu’il a payées au titre des contraventions de police qu’elle a commises au volant du véhicule Peugeot expert, ainsi que la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et d’agrément du fait de l’absence de démarche pour régulariser la carte grise de ce véhicule.
Il a sollicité également de voir condamner, sous astreinte, Madame [D] à régulariser à son nom la carte grise du véhicule dont elle a jouissance exclusive.
Il a demandé enfin la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [D] s’est opposée aux demandes et, à titre subsidiaire, a demandé à la juridiction de réduire à 630 € le montant du remboursement des contraventions. À titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de l’adversaire à lui fournir un certificat de cession ainsi qu’un certificat de non gage et ce sous astreinte, et à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 255,52 € au titre des frais d’activités parascolaires de loisirs de leur enfant, 251,10 euros au titre des frais de cantine et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement en date du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— condamné Madame [C] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1 140 € au titre du remboursement des contraventions relatives aux infractions routières commises au cours de la période du 8 août 2017 au 27 juin 2021 par elle avec le véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 4],
— condamné Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [C] [D] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné Monsieur [Y] [T] à communiquer à Madame [C] [D] un certificat de situation administrative du véhicule Peugeot expert indiquant qu’il n’y a aucune opposition au transfert du certificat d’immatriculation ni gage et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de Madame [C] [D] à procéder aux formalités de cession du véhicule Peugeot expert à réception du certificat de situation administrative par Monsieur [Y] [T],
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] [T],
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens,
— condamné Monsieur [Y] [T] au paiement à Madame [C] [D] de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 18 mars 2024 et par dernières écritures notifiées le 17 décembre 2024, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 2 925 € en remboursement des sommes qu’il a payées pour des contraventions commises par cette dernière,
— condamner Madame [C] [D] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et d’agrément qu’il a subi,
— débouter Madame [C] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [C] [D] à un montant de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance,
Sur appel incident
— déclarer l’appel incident mal fondé,
— le rejeter,
— débouter Madame [C] [D] de toutes demandes formées à ce titre,
En tout état de cause,
— débouter Madame [C] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [C] [D] à un montant de 10500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Madame [C] [D] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de son appel, Monsieur [Y] [T] fait grief au premier juge de ne lui avoir alloué que la somme représentative des simples amendes forfaitaires à l’exclusion de celles qu’il a payées au titre des amendes forfaitaires majorées, de l’avoir débouté de sa demande
de dommages intérêts et au contraire d’avoir alloué à Madame [C] [D] une somme compensatrice d’un préjudice inexistant.
Il fait valoir en effet qu’il n’a jamais eu connaissance des contraventions commises par son ex-épouse en raison de ses déménagements successifs et que ce n’est qu’à l’occasion d’une saisie de ses comptes qu’il a découvert la réalité et l’étendue des infractions commises par son ex-épouse ; qu’il n’a pas dénoncé les changements d’adresse sur la carte grise étant persuadé que ce titre de circulation portant sur un véhicule qu’il n’utilisait pas et qu’il ne possédait pas, n’était plus à son nom depuis bien longtemps et qu’il était trop tard pour contester.
Il ajoute qu’il n’a jamais reçu aucune sollicitation de la part de son ex-épouse en vue de la modification de la carte grise, pensant que le véhicule était attribué à celle-ci dans le cadre du divorce et que la situation avait été définitivement réglée sur le plan administratif.
S’agissant des préjudices, il estime que Madame [C] [D] a, par omission, agi de manière abusive, attitude qui a eu pour conséquence des saisies bancaires et sur salaires à son détriment ainsi que des frais importants y relatifs ; que de même, il a illégitimement perdu des points sur son permis de conduire'; qu’en revanche Madame [C] [D] n’a subi aucun tracas généré par ses propres infractions, aucune saisie, aucun empêchement de se véhiculer ou d’utiliser à sa guise le véhicule litigieux, aucune «'souffrance émotionnelle’ ou psychologique ni aucun traumatisme.
Par dernières écritures notifiées le 15 avril 2025, Madame [C] [D], qui fait connaître que le véhicule est désormais immatriculé à son nom depuis le 4 avril 2025, conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 500 € et demande à la cour, statuant à nouveau dans cette seule limite, de condamner l’appelant à lui payer une somme de 2 000 € au titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté de toutes les demandes présentées par Monsieur [Y] [T] dont elle sollicite la condamnation aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’ huissier, en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visé par le décret numéro 2016-2130 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et la justice et de le condamner en outre à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, elle rappelle les dispositions de l’article 1302-3 du code civil qui énonce que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute et fait à cet égard valoir que l’appelant ment lorsqu’il indique qu’il ne recevait pas les contraventions'; que dès 2014, elle lui avait indiqué qu’il devait effectuer des requêtes en exonération afin que les amendes lui soient adressées à elle, qu’elle n’a jamais été mise en capacité de régler les amendes forfaitaires avant qu’elles ne soient majorées voire augmentées des frais de procédure dès lors qu’elle ne recevait aucun avis de quelque sorte que ce soit'; qu’elle a elle-même reçu un grand nombre de contraventions pour un véhicule Toyota, dont le certificat d’immatriculation était à son nom et dont la jouissance avait été attribuée à son mari dans le cadre de la procédure de divorce, et ce jusqu’en septembre 2017, date à laquelle elle a réussi à obtenir que la préfecture retire son nom de la carte grise du véhicule'; qu’il appartenait à son ex époux de signer un certificat de cession à son profit pour qu’elle puisse régulariser la situation du véhicule à son nom'; qu’il lui appartenait en vertu de l’article 15 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, de déclarer ses changements d’adresse en préfecture en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation'; que par ses abstentions, l’appelant est responsable de la majoration des amendes forfaitaires et doit en supporter les conséquences ; qu’elle subit un
stress lié à la procédure sans compter les tracasseries par rapport aux véhicules depuis plus de dix ans.
L’ordonnance de clôture a été prise en date du 22 avril 2025.
MOTIFS
Sur le remboursement des amendes majorées et frais
Les parties conviennent de l’application en l’espèce des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil suivant lesquelles tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, laquelle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Par ailleurs, l’article 121-1 du code pénal dispose que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
En l’espèce, Madame [C] [D] ne conteste pas devoir rembourser à Monsieur [Y] [T] la somme de 1 140 € acquittée par ce dernier en ses lieu et place, au titre des contraventions routières qu’elle a personnellement commises entre le 8 août 2017 et le 27 juin 2021 alors qu’elle conduisait le véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 4], dont le certificat d’immatriculation est établi au nom de son ex époux et dont elle a la jouissance exclusive depuis le 26 septembre 2013.
Est seule en débats la question du remboursement des majorations et frais acquittés par Monsieur [Y] [T] pour non-paiement dans les délais des amendes initiales sanctionnant les multiples contraventions dont Madame [C] [D] s’est rendue l’auteur.
Il est parfaitement crédible eu égard à ses changements d’adresse successifs, en 2016 puis en 2020, que Monsieur [Y] [T] n’ait pas, à compter de 2016, reçu les avis de contravention portant amende forfaitaire puisqu’il n’a pas déclaré en préfecture ses nouvelles adresses successives soit [Adresse 3] à [Localité 5] en 2016 puis [Adresse 1] à [Localité 6] en 2020, de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance et n’a pu transmettre lesdites contraventions à Madame [C] [D], ce qui a entraîné la délivrance des amendes forfaitaires majorées dont il n’a pas davantage pu avoir connaissance avant les mesures d’exécution mise en 'uvres qui l’ont contraint à régler l’ensemble des amendes majorées et frais.
Certes, Monsieur [Y] [T] a commis une négligence en ne faisant pas suivre son courrier et en ne procédant pas aux signalements en préfecture prévus par l’arrêté du 9 février 2009.
Cependant, Madame [C] [D], qui est coutumière d’excès de vitesse et autres infractions au code de la route et avait connaissance des déménagements successifs de son époux aurait dû, sinon s’astreindre à respecter scrupuleusement le code de la route, à tout le moins mettre en demeure Monsieur [Y] [T] de lui transmettre un certificat de cession signé et les documents idoines permettant l’immatriculation à son nom et son adresse du véhicule dont elle a la jouissance depuis 2013 et dont elle se dit propriétaire.
Les responsabilités sont donc partagées de sorte que, infirmant la décision déférée, il convient de mettre à la charge de chacune des parties la moitié du montant des majorations et frais acquittés par Monsieur [Y] [T] pour le compte de son ex-épouse, soit la somme de 2 925 € – 1140 € = 1785': 2 =892,50 €.
En conséquence, Madame [C] [D] sera condamnée à rembourser à Monsieur [Y] [T] la somme de 2 032,50 €.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Chacune des parties est à l’origine de cette procédure et de son propre préjudice, Madame [C] [D] pour avoir régulièrement manqué aux obligations qui s’imposent aux conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur et pour n’avoir pas fait sommation à Monsieur [Y] [T] de lui transmettre les documents nécessaires à établir un certificat d’immatriculation en cohérence avec l’identité de l’utilisateur, Monsieur [Y] [T] pour n’avoir pas signalé à la préfecture ses changements d’adresse successifs et n’avoir pas entamé depuis 2013 des discussions avec son ex-épouse pour régulariser la situation administrative du véhicule.
Il en résulte qu’aucune demande de dommages-intérêts ne sera accueillie et que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [D] une somme à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante en première instance, Madame [C] [D] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du dit code et au contraire condamnée à payer à Monsieur [Y] [T] une somme de 700 € à ce titre.
Compte tenu de ce qui a été jugé, il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de la saisine de la cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné Madame [C] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1 140 €, a condamné Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [C] [D] la somme de 500 € à titre de dommages intérêts et celle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2 032,50 € au titre du remboursement des contraventions relatives aux infractions routières commises au cours de la période du 8 août 2017 au 27 juin 2021 par Madame [C] [D] avec le véhicule Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 4],
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande de dommages intérêts,
DEBOUTE Madame [C] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] [T] et en ce qu’elle a statué sur les dépens,
et y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier La Présidente
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