Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 avr. 2025, n° 23/18947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18947 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-22-000836
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 11] (CCM [Localité 11]), société coopérative de crédit à capital variable représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 843 300 00023
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560
INTIMÉ
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (TOGO)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [M] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] ci-après Caisse de crédit mutuel.
Le 13 janvier 2022, M. [M] a reçu un appel téléphonique d’une personne disant opérer pour le compte du Crédit mutuel et a constaté le lendemain que plusieurs opérations de paiement avaient été effectuées sur son compte pour un montant global de 5 420,28 euros (1 265,28 euros et 905 euros à Leroy Merlin [Localité 10], 1 250 euros, 1 000 euros et 1 000 euros à Intersport [Localité 9]).
Contestant être à l’origine de ces opérations, et ayant appris par sa conseillère bancaire que l’appel ne provenait pas de sa banque, M. [M] a fait opposition le même jour à sa carte bancaire et déposé plainte le 15 janvier 2022.
Le 28 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel a répondu à la demande qu’il lui avait faite le même jour qu’elle refusait toute prise en charge dans la mesure où les opérations contestées avaient fait l’objet d’une authentification forte avec confirmation depuis le téléphone portable de M. [M] enregistré dans l’espace personnel de sa banque à distance et que dans ce contexte, sa responsabilité n’était pas engagée.
M. [M] a à nouveau saisi sa banque par le biais d’une association de défense des consommateurs le 5 avril 2022, laquelle a apporté une réponse identique de refus de prise en charge le 14 avril suivant.
Invoquant la responsabilité de plein droit de l’établissement bancaire en cas d’opérations de paiement non autorisées, M. [M] a, par acte délivré le 15 juillet 2022, fait assigner la Caisse de crédit mutuel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie afin de la voir condamner principalement à lui rembourser les sommes indûment prélevées en réparation de son préjudice matériel outre une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Suivant jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023, le juge a condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer à M. [M] la somme de 5 420,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement outre une somme de 1 000 euros au titre des frais exposé par M. [M] et aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Aux termes de sa décision, le juge a retenu que si M. [M] contestait avoir divulgué ses données de sécurité personnelles (numéro de sa carte bancaire, date d’expiration, cryptogramme), il résultait des pièces communiquées par la banque (3 et 7) que la preuve n’était pas rapportée de ce que les cinq opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées. Il a relevé que la capture d’écran produite ne permettait pas de vérifier quel était le mode d’authentification prétendue forte utilisée, ni que les messages d’authentification avaient bien été adressés sur le numéro de téléphone réel de M. [M] sans que le risque de modification du numéro et d’intrusion par un tiers ne soit écarté. Il a relevé également que n’était pas communiqués au débat les éléments relatifs à l’accès à l’espace personnel du client pour comprendre les étapes du processus d’authentification des opérations.
Il en a conclu que la banque n’apportait pas la preuve de l’absence de déficience technique ayant affecté les opérations comme l’exige l’article L. 133-23 du code monétaire et financier ni de négligence grave de son client de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Il a retenu que si la banque affirmait que M. [M] aurait dû se méfier de son interlocuteur qui n’était pas son conseiller habituel, du numéro de mobile utilisé qui n’était pas celui de sa banque et de la durée de l’appel anormalement long, l’interlocuteur s’était fait passer pour une personne 'uvrant à la lutte contre les fraudes de la banque pour mettre M. [M] en confiance ce qui pouvait expliquer que le client, croyant être en ligne avec sa banque, n’ait pas pris le temps de lire le mail qui lui avait été envoyé lui indiquant son identifiant à distance, l’invitant à signaler s’il était à l’origine de cette demande et l’informant d’une augmentation de son plafond bancaire.
Au regard de la responsabilité de la banque, il a fait droit à la demande de remboursement et rejeté la demande d’indemnisation supplémentaire comme infondée.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 24 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 janvier 2024, elle demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et de les déclarer recevables et bien fondées,
— en conséquence, d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— de la recevoir en ses demandes et de les déclarer recevables et bien fondées,
— de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— de le condamner à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que le 13 janvier 2022 M. [M] a eu un entretien téléphonique avec un interlocuteur se faisant passer pour un salarié de la banque, que cet échange téléphonique a duré 1h15, au cours duquel M. [M] a fourni à son interlocuteur des données bancaires et identifiants personnels permettant à ce dernier de prendre le contrôle de son espace bancaire personnel sécurisé. Elle indique qu’en effet, au cours de l’appel téléphonique le client a reçu des messages de la part de la Caisse de crédit mutuel l’informant que son identifiant personnel permettant l’accès à son espace personnel Cybermut avait été modifié de sorte que l’interlocuteur avait la mainmise sur le compte Cybermut de ce dernier. Elle ajoute que M. [M] reconnaît lui-même avoir permis à son interlocuteur d’accéder à son compte bancaire dans un mail adressé à sa conseillère bancaire le soir même.
Elle affirme qu’aucune défaillance technique n’a été constatée dans la procédure d’authentification forte indispensable à la réalisation des paiements intervenus par la suite pour 5 420,28 euros, rappelle que les opérations litigieuses ont été validées via la confirmation Mobile, nécessitant l’utilisation d’informations confidentielles qui ne doivent en aucun cas être communiquées et ont également requis la saisie des données de la carte bancaire (numéro à 16 chiffres, date d’expiration et cryptogramme). Elle note que la validation des paiements litigieux a nécessité d’une part, la possession du téléphone portable enregistré de M. [M] sur lequel ont été envoyés les codes de confirmation à répercuter dans les minutes suivantes pour valider les paiements, et d’autre part, la connaissance du code personnel à six chiffres de M. [M]. Elle souligne que les codes de confirmation envoyés par SMS sur le téléphone enregistré, appartenant à M. [M] ont tous été saisis au cours de la conversation téléphonique de ce dernier avec le fraudeur (entre 15h52 et 17h07), que M. [M] déclare être toujours resté en possession de sa carte bancaire, de sorte que ladite carte n’a pas été volée, ainsi que de son téléphone portable, ayant servi à la validation des opérations litigieuses. Elle en conclut que M. [M] a nécessairement validé ces opérations de paiements, en suivant manifestement les consignes dictées par son interlocuteur et sans faire preuve de vigilance quant aux messages reçus de la part de la banque. Elle note à cet égard que l’intéressé a déposé plainte pour vol opéré par obtention du code bancaire par ruse.
Elle conteste toute responsabilité sur le fondement de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier en invoquant une négligence grave de la part de M. [M] au sens de l’article L. 233-23 du même code, celui-ci étant resté 1h15 en ligne avec une personne se faisant passer pour un salarié de la banque, son interlocuteur l’ayant contacté avec un numéro de mobile alors que la banque ne contacte jamais ses clients avec un numéro de mobile mais bien avec le numéro de l’agence et alors que M. [M] ne connaissait pas son interlocuteur puisque celui-ci n’était pas son conseiller habituel. Elle ajoute que M. [M] a reçu des mails durant l’appel téléphonique ne laissant aucun doute sur le fait que son interlocuteur avait eu accès à l’espace personnel de la banque à distance alors même qu’ils étaient encore au téléphone ensemble. Elle en conclut que ce sont manifestement les informations personnelles communiquées par M. [M] à son interlocuteur lors de cet échange téléphonique qui ont permis à ce dernier d’effectuer ces manipulations puis les opérations contestées. Elle demande le rejet des demandes au vu de la négligence grave de son client.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [M] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la banque ne développe aucun élément nouveau, ne produit aucune nouvelle pièce et qu’elle fait une narration des faits odieuse car mensongère. Il conteste fermement avoir permis à quiconque d’accéder à son compte bancaire et conteste fermement avoir permis la réalisation d’opération quelconque.
Il rappelle avoir contacté son établissement bancaire dans les heures suivant les virements et en allant déposer plainte dès les jours suivants et soutient que la responsabilité du consommateur n’est jamais engagée lorsque l’instrument de paiement a été détourné à son insu ou les données liées à celui-ci, qu’il n’a pas donné son consentement au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier et fait état de la responsabilité de plein droit, sans faute édictée par les articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier de sorte que sa demande de remboursement est fondée.
Il indique que la Cour de cassation vient de marquer un point final quant au point de savoir si le fait d’être appelé par un faux conseiller bancaire et d’exécuter les indications données par téléphone constituait ou non une négligence grave puisque par un arrêt rendu le 23 octobre 2024, au regard des circonstances de la fraude (apparition sur le téléphone du client du numéro d’appel identique à celui de la vraie conseillère bancaire, assurance qu’en suivant les consignes le client effectuait une opération sécurisée), la cour a retenu qu’il ne pouvait être reproché au client d’avoir commis une négligence grave.
Il estime que la banque échoue à rapporter la preuve d’une négligence grave, se contentant d’allégations infondées et surtout injustifiées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 pur être mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées au titre du virement
Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Cependant, c’est à ce prestataire qu’il appartient en application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, les cinq paiements litigieux de 1 000 euros, 905 euros, 1 000 euros, 1 250 euros et 1 265,28 euros ont tous été débités le 14 janvier 2022 par suite de paiements par carte bancaire par internet depuis le compte de M. [M] comme cela apparaît sur le relevé de compte communiqué et avant opposition. La Caisse de crédit mutuel démontre notamment en sa pièce 7, que ces opérations ont fait l’objet d’une authentification forte avec confirmation depuis le numéro de téléphone mobile de M. [M] enregistré dans son espace personnel de la banque en ligne.
Ainsi, selon les données fournies par la banque, les paiements par internet ont été validés le 13 janvier 2022 à partir de l’espace mobile de la banque auquel s’est connecté le client à l’aide du numéro d’identification à distance qui apparaît en haut du relevé des transaction fourni par la banque et que M. [M] ne conteste pas, avec confirmation des paiements depuis le mobile du client selon la mention « l’i-phone de M. [M] » pour 1 000 euros à 15 heures 56 minutes et 27 secondes, pour 950 euros à 16 heures 35 minutes et 43 secondes, pour 1 250 euros à 16 heures 56 minutes et 14 secondes, pour 1 000 euros à 16 heures 58 minutes et 12 secondes et pour 1 265,28 euros à 17 heures 01 minutes et 12 secondes. Pour chaque transaction apparaît la mention « confirmation Mobile », l’opération à confirmer, le montant de l’opération, le numéro de carte à débiter puis une information qualifiée d’importante à savoir « Vous allez confirmer un paiement, il ne s’agit ni d’un remboursement, ni d’une annulation de paiement ».
Ces opérations n’ont pu être réalisées que par l’utilisation des données et des codes de reconnaissance personnalisés du client, dont le code confidentiel d’accès à l’espace sécurisé en ligne de M. [M] sur l’application mobile et les codes de confirmation reçus par SMS sur son téléphone portable à répercuter dans les minutes suivantes pour valider chaque paiement et ce sans qu’aucune anomalie technique n’ait été constatée au cours de l’enregistrement des opérations et de leur comptabilisation.
Ce faisant, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la banque démontre avoir valablement authentifié les opérations contestées réalisées à l’aide d’éléments qui étaient personnels à M. [M]. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas que les opérations ont bien été réalisées de la sorte via son application mobile et selon ce procédé, ni qu’il est resté en possession de sa carte bancaire et de son téléphone portable, mais conteste avoir donné son consentement aux paiements effectués en raison du contexte entourant ces paiements.
Dans sa plainte déposée auprès des services de police de [Localité 7] le 15 janvier 2022, M. [M] explique avoir reçu un appel téléphonique via le numéro [XXXXXXXX01] avec quelqu’un se présentant comme la banque Crédit mutuel lui indiquant avoir observé plusieurs soustractions frauduleuses par le biais d’Intersport et de Leroy Merlin et qu’elle allait faire un blocage de son compte afin de ne pas être débité de fortes sommes d’argent, que la personne lui a donné son adresse mail, son numéro de téléphone, sa date de naissance et son numéro de client. Il ajoute que cette personne lui a dit qu’il allait recevoir un SMS afin de confirmer le blocage de son compte bancaire, ce qui a été le cas quelques secondes plus tard ce SMS provenant de Crédit mutuel via son application téléphonique lui demandant confirmation. Il précise avoir répondu favorablement à ce SMS et qu’une fois l’opération terminée, la personne lui a indiqué qu’il allait recevoir un mail de confirmation pour le blocage de sa carte, l’annulation des transactions et il ajoute qu’il a bien reçu un tel message de sa banque lequel ne parlait pas du blocage ou des transactions, mais du rehaussement de son plafond bancaire. Il précise avoir appelé sa conseillère bancaire immédiatement, que celle-ci lui a confirmé qu’un rehaussement de son plafond de 5 000 à 6 200 euros avait bien été effectué à sa demande, alors qu’il n’avait pas formé une telle demande. Il ajoute que sa banque lui a indiqué qu’il avait été victime d’une escroquerie et qu’il a pu constater les 5 paiements litigieux en regardant l’état de ses comptes le 14 janvier 2022 à 22 heures 30.
Dans le courrier qu’il a adressé au directeur de son agence bancaire le 19 janvier 2022, M. [M] évoque une arnaque téléphonique doublée d’une fraude bancaire par une personne s’étant identifiée comme opérant pour le compte du Crédit mutuel, lui ayant affirmé que le dispositif de sécurité et de surveillance de la banque aurait émis des alertes sur son compte et que des paiements importants auraient été effectués et l’a questionné en lui demandant s’il était à l’origine des transactions, ce qu’il a nié. Il expose que cette personne lui a affirmé qu’il allait procéder au blocage de ces transactions, qu’il a reçus de manière instantanée des SMS et des mails identiques en tous points à ceux émis habituellement par le Crédit Mutuel et que ce n’est qu’après avoir raccroché, qu’il a reçu un mail lié à son plafond bancaire, puis que le doute s’est installé et qu’il a alors immédiatement pris contact avec sa conseillère bancaire qui lui a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un appel émanant de sa banque et a procédé au blocage de sa carte bancaire, a modifié son code d’accès et rabaissé son plafond des paiements. Il précise être victime, conteste les paiements effectués selon lui après usage frauduleux de son compte bancaire.
Selon les captures d’écran du téléphone portable de M. [M] telles que communiquées au débat, celui-ci a répondu à un appel téléphonique d’un numéro de téléphone portable qu’il ne connaissait manifestement pas, pensant être en communication avec son agence bancaire. Il n’est pas contesté que cet appel a duré 1 heure et 15 minutes, de 15 h 52 à 17 h 07 et que les codes de confirmation envoyés par SMS sur le téléphone enregistré par M. [M] auprès de sa banque ont tous été saisis au cours de cette conversation téléphonique et alors que M. [M] ne s’est jamais départi de son téléphone portable.
S’il n’est pas contestable que l’interlocuteur de M. [M] a réussi par un stratagème à le mettre suffisamment en confiance afin de lui faire valider des opérations de paiement depuis son compte bancaire et selon les consignes qu’il lui a dictées, force est de constater que M. [M] a manqué de vigilance en répondant favorablement aux consignes de cet interlocuteur alors que le numéro de téléphone lui était inconnu, qu’il s’agissait d’un numéro de téléphone portable et non du numéro de son agence bancaire ou de celui de son conseiller dédié, et que son interlocuteur ne s’est pas non plus fait passer pour son conseiller bancaire mais pour une personne du Crédit Mutuel sans plus de précision. La durée de l’appel téléphonique interroge également, indépendamment du fait que la personne ait demandé à M. [M] de valider des opérations bancaires par voie téléphonique. De plus, et selon les éléments fournis par la banque, au cours de l’appel téléphonique du 13 janvier 2022, à 16 heures 49, M. [M] a reçu des messages du Crédit mutuel l’informant que son identifiant personnel permettant l’accès à la banque à distance avait été modifié et lui communiquant un nouveau code, ce qui aurait dû l’alerter encore plus tout comme le rehaussement du plafond de paiement octroyé.
Il en résulte que M. [M] a fait preuve de négligence grave en ne prenant pas de mesure raisonnable afin d’assurer la préservation de la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés mis à sa disposition et que celle-ci doit le priver de la garantie prévue à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
Il convient donc d’infirmer le jugement ayant condamné la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] à payer à M. [M] la somme de 5 420,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et de débouter M. [M] de sa demande de remboursement à ce titre. Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance et au titre d’un préjudice moral.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse de crédit mutuel aux dépens et à verser à M. [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe est tenu aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation pour préjudice moral et de jouissance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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