Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 23/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2023, N° 22/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00227
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 23/01532 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GACK
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 7]
12 Juillet 2023
22/00733
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [J] [W] , muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U] est titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) et ce depuis le 1er mars 2020.
Le 4 novembre 2021, la caisse a modifié les droits de M. [U], compte tenu de l’AAH de l’allocation chômage versées à sa conjointe. L’organisme social réclamait également un indu de 4 468,52 euros.
Le 9 mars 2022, la [10] ([8]) Lorraine a adressé à M.[P] [U] une mise en demeure de payer le montant de 4 468,52 euros (MD 22001).
Le 28 mars 2022, M. [P] [U] a formé une demande de remise gracieuse.
La commission de recours amiable ([6]) près la [9] a rejeté cette demande par décision du 24 mai 2022.
Contestant cette décision, M. [P] [U] a saisi le 8 juillet 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre cette décision, indiquant que ses faibles revenus ne lui permettent pas de payer l’indu, y compris avec un échelonnement sur 12 mois comme cela lui est proposé.
La [9] demandait principalement la confirmation de la décision de la [6] du 24 mai 2022, et subsidiairement la fixation d’un échéancier de 36 mois.
A l’audience du pôle social où l’affaire a été retenue, M. [P] [U] a sollicité de pouvoir s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 50 euros. La [8] a maintenu sa position.
Par jugement prononcé le 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré M. [P] [U] recevable en son recours,
— confirmé la décision de la [6] du 24 mai 2022,
— dit que M. [P] [U] paiera l’indu selon un échéancier de 36 mois,
— condamné M. [P] [U] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juillet 2023, M. [P] [U] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée datée du 12 juillet 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Dans son acte d’appel, M. [P] [U] indique ne pouvoir verser que 50 euros par mois.
Par conclusions datées du 16 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour de :
— dire et juger que M. [P] [U] était dans l’obligation de déclarer les revenus de sa conjointe,
— confirmer l’indu en son entier montant, soit 4 468,52 euros,
— condamner M. [P] [U] à s’acquitter de sa dette auprès de la [9],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de « Nancy » en ce qu’il a :
. confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2022
. fixé le paiement de l’indu selon un échéancier de 36 mois
. condamné M. [P] [U] aux dépens.
A l’audience du 3 mars 2025 où l’affaire a été retenue, M. [P] [U] s’est présenté, assisté de M. [J] [W] qu’il a mandaté pour l’aider à comprendre le français, et a maintenu sa proposition de verser 50 euros par mois pour le règlement de sa dette, ne contestant ni le principe ni le montant de celle-ci.
La [9], régulièrement représentée, a autorisé les versements proposés sur 3 ans, délai à l’issu duquel le solde deviendra exigible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Selon l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.
En outre, aux termes de l’article L 815-9 du même code, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
En l’espèce, M. [P] [U] ne conteste pas rester devoir à la [9] un indu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 4 468,52 euros, mais sollicite des délais de paiement avec la possibilité de verser 50 euros par mois.
La [8] ayant accepté ces versements pendant une période de 36 mois à l’issue de laquelle le solde sera exigible, il convient de confirmer la décision du 24 mai 2022 de la [6] près la [9] sur le montant de l’indu, et de valider l’échéancier accepté en cause d’appel par la [8], le jugement entrepris étant complété sur ce point.
M. [P] [U], partie succombante à l’instance, est en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
DIT que l’échéancier accordé pour le paiement de l’indu de 4 468,52 euros sur 36 mois se matérialisera par 35 versements mensuels de 50 euros suivis d’un dernier versement du solde de l’indu,
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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