Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 25/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03403 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHHG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [Y]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
UDAF 92
Etablissement [Localité 9] ERASME
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [Y]
Actuellement hospitalisé [Localité 9] ERASME, [Localité 7]
non comparant et représenté par Me Delphine BOURREE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANT
ET :
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Association UDAF 92
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] ERASME
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 04 Juin 2025 où nous étions David ALLONSIUS, Président assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [Y], né le 25 octobre 1974 à [Localité 12] (94), fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 27 février 2020 sur le fondement de l’article L.3213-6 du code de la santé publique par un arrêté préfectoral des Hauts-de-Seine suite à la transformation de la mesure sur le fondement du péril imminent qui avait débuté le 13 février 2020, à l'[Localité 9] ERASME d'[Localité 7] (92), dans un contexte médical de recrudescence délirante et dissociative.
Les éléments administratifs et médicaux du dossier indiquent que depuis lors [R] [Y] alterne les programmes de soins et les hospitalisations complètes.
Ainsi :
Le 09 mars 2021, il avait été réintégré suite à sa demande car ses troubles du sommeil lui faisaient craindre une aggravation de son état.
Le 05 avril 2022, il a été à nouveau réintégré suite à une recrudescence délirante de son comportement.
Le 27 octobre 2022, il était réintégré suite à une recrudescence d’angoisses.
Le 16 janvier 2023, il était admis en programme de soins puis réintégré le 20 juillet 2023 présentant un état de désorganisation psychique avec idées délirantes polymorphes.
Le 21 décembre 2023, à nouveau en programme de soins, il était admis le 29 février 2024 à l’ESM [Localité 11] à [Localité 14] après un passage en garde-à-vue suite à une altercation avec un chauffeur de bus dans un contexte de décompensation psychotique.
Le 14 mai 2024, il retrouvait un programme de soins puis était réintégré le 22 juillet 2024 à la suite à d’une altercation devant la mairie d'[Localité 7].
Le 5 septembre 2024, il bénéficiait d’un nouveau programme de soins avant d’être réintégré le 03 novembre 2024 après avoir été adressé par les urgences de l’hôpital [8] pour une décompensation psychotique délirante et dissociative dans un contexte d’interruption de son traitement médicamenteux.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de [R] [Y].
Le 19 février 2025 il était à nouveau bénéficiaire d’un programme de soins puis réintégré le 22 mai 2025.
Ainsi, le 22 mai 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 mai 2025 par [R] [Y] par courrier transmis par courriel au greffe.
Le 2 juin 2025, [R] [Y], le préfet des Hauts-de-Seine, l’UDAF des Hauts-de-Seine et l'[Localité 9] ERASME d'[Localité 7], ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 3 mai 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [Y], le préfet des Hauts-de-Seine, l’UDAF des Hauts-de-Seine et l'[Localité 9] ERASME d'[Localité 7] n’ont pas comparu.
[R] [Y] a fait parvenir un écrit au greffe en indiquant qu’il se désistait de son appel.
Le conseil de [R] [Y] n’a pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Il convient de constater que [R] [Y] se désiste de son appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [R] [Y] recevable,
Constatons que [R] [Y] se désiste de son appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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