Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 mars 2026
N° RG 26/00217 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUX – Minute n°26/00264
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], en date du 25 février 2026,
A l’audience publique du 09 Mars 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [P] [W], actuellement hospitalisé au centre hospitaliser spécialisé
Demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me GAGNEUX substitué par Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de Metz
contre
— Monsieur Le directeur du centre hospitalier spécialisé, non comparant, non représenté
— L’ [B], non comparante, non représentée
— Madame [V] [W], non comparante, non représentée
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 05 mars 2026
Exposé du litige :
M.[P] [W] a été admis en soins psychiatriques sur décision du Directeur au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, le 17 février 2026, à la suite de la demande d’un tiers, Mme [V] [W], sa mère. L’admission a été prononcée à la demande d’un tiers en urgence selon les modalités de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial fait mention de l’historique du suivi de M.[W] pour schizophrénie paranoïde, avec traitement retard et programme de soins. La modification du traitement vers un traitement à libération immédiate a entraîné une recrudescence des troubles avec idées délirantes de persécution, outre une agressivité verbale et des menaces contre son entourage. Le patient déclarait avoir cessé une partie du traitement et niait la pathologie. Le médecin après entretien a conclu à des troubles rendant impossible le consentement de l’intéressé alors que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, avec risques graves d’atteinte à l’intégrité du patient.
Les certificats médicaux des 24h et 72h ont fait état d’un patient clame et accessible mais épuise devant les efforts pour structurer sa pensée, et se posant comme victime sans assumer ses actes, ni la rupture de traitement ni son comportement envers son entourage. Il reconnaît une consommation de cannabis et d’amphétamines. Il adhère de manière superficielle aux soins.
Par décision du 19 février 2026, l’hospitalisation complète de l’intéressé était maintenue pour une durée d’un mois.
L’avis motivé du 23 février 2026 indique que le discours du patient est cohérent dans l’ensemble mais il peut changer et adapter le contenu de ses propos selon son interlocuteur. Il n’exprime plus d’idée délirante mais se montre interprétatif par rapport aux événements ayant conduit à son hospitalisation. Il ne critique pas sa maladie et son adhésion aux soins est superficielle et fragile.
Par décision du 25 février 2026, le juge de [Localité 1] a rejeté le moyen soulevé tiré de la tardiveté de la notification de la décision initiale et a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier du 2 mars 2026 réceptionné le 3 mars 2026, M.[W] interjette appel de la décision. Il estime qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat car il a mal parlé au docteur [F] et ce dernier a menti dans le certificat médical.
Par conclusions du 3 mars 2026, le conseil de M.[W] forme également appel en soutenant que le délai entre l’admission et la notification de la décision ne peut être considéré comme respectant l’article L3111-3 du code de la santé publique dès lors qu’elle a eu lieu le lendemain. La notification tardive fait nécessairement grief de sorte que la mainlevée doit être ordonnée.
Sur le fond, il est demandé également la mainlevée de la mesure dès lors que l’état de santé de M.[W] est stabilisé et qu’il est disposé à suivre les soins de manière volontaire. Aucun élément de danger n’est démontré.
L’audience publique s’est tenue le 9 mars 2026.
Il a été donné connaissance de l’avis motivé en date du 4 mars 2026 et des réquisitions écrites du Parquet Général tendant au rejet du moyen soulevé et à la confirmation de la décision attaquée.
Le conseil de M.[W] présent à l’audience s’en rapporte aux écritures et aux pièces transmises.
M.[W], ayant la parole en dernier, mentionne qu’il n’a jamais rencontré le docteur [F] de sorte qu’il conteste l’avis motivé. Il rappelle que son hospitalisation est due à un quiproquo suite à une angoisse de sa mère. Il souhaite retrouver sa liberté qu’il n’a connu que 4 mois après 13 années de soins. Il a le traitement adéquat et l’a toujours suivi. Il n’a pas de restriction au CHS mais n’est pas libre et s’il devait décompenser, ce serait en raison de la privation de liberté.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur la notification de la décision d’admission :
Il est soulevé pour le compte de M.[W] la tardiveté de la notification d’admission, en ce qu’elle est datée du 17 février 2026 et qu’elle est notifiée au patient le 18 février 2026.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, ainsi que le relève le premier juge, par des motifs pertinents repris à hauteur d’appel, le délai entre l’admission et la notification n’est pas excessif ou déraisonnable, dès lors que cette notification doit se faire le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, dès que son état le permet. En l’espèce, en date du 17 février 2026, M.[W] est décrit comme agressif verbalement et dans un état dans lequel son discernement est aboli et ses troubles rendent son consentement impossible.
Le 18 février 2026, le certificat décrit M.[W] comme calme et accessible, de sorte que la notification a pu se faire de manière appropriée à son état.
En outre, M.[W] ne démontre pas de grief tiré de cette notification qui serait tardive selon lui. Le moyen est écarté.
Sur le fond':
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de’l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. [']
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de’l'article L. 3211-2-2'sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3212-3 dispose en outre qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de’l'article L. 3211-2-2'sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3212-7 du code de la santé publique indique qu’à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.'
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
L’avis médical adressé à la cour en date du 4 mars 2026 fait état de ce que l’intéressé, en entretien, présente des idées délirantes de persécution sur un mécanisme intuitif. Il présente une désorganisation psychique qui altère son discernement et rend impossible son consentement éclairé aux soins pourtant nécessaires.
Le premier juge a considéré le maintien de l’hospitalisation complète comme bien-fondé en tenant compte de l’évaluation psychiatrique de M.[W], lequel présentait un comportement calme et est accessible, sans idée délirante comme il en présentait lors de son admission, mais restant dans la victimisation et l’absence de conscience de la maladie. Il contestait tant l’hospitalisation que le traitement, de sorte que l’adhésion aux soins restait fragile et une sortie prématurée pouvait à nouveau conduire à une rupture thérapeutique et de fait à une mise en danger de l’intéressé et d’autrui.
Le conseil de M.[W] souligne que le danger ne doit pas être seulement hypothétique.
Toutefois, l’avis motivé en date du 4 mars 2026 confirme que l’adhésion aux soins est très fragile puisqu’il en ressort une évolution négative de M.[W], lequel présente à nouveau des idées délirantes de persécution auxquelles il adhère sans aucune remise en question. Ainsi, en dépit de la bonne volonté affichée du patient, il ne peut être que constaté une dégradation de l’état de M.[W], décrit par le médecin psychiatre comme une désorganisation psychique altérant son discernement et rendant impossible son consentement éclairé aux soins.
Il s’en déduit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, ce dernier n’étant au mieux que dans une adhésion de façade particulièrement fragile.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
'
DECLARONS recevable l’appel de M.[P] [W] et l’appel de son conseil pour le compte de M.[P] [W] contre l’ordonnance en date du 25 février 2026 rendue par le vice président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES
REJETONS les irrégularités soulevées par le conseil de M.[P] [W],
AU FOND,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,'
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseiller, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00217 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQUX
Monsieur [P] [W]
c / Monsieur Le directeur du centre hospitalier spécialisé, L’ [B], Madame [V] [W]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 09 mars 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [P] [W] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [P] [W] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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