Infirmation partielle 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°120
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWE6
(Réf 1ère instance : 2024J357)
S.A.S.U. BERIAUTO
C/
S.A.R.L. NC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FOUQUAUT
Me [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. BERIAUTO immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 850 265 588, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. NC immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 519 577, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
FAITS ET PROCÉDURE :
En mars 2023, l’Eurl NC a fait l’acquisition auprès de la société Beriauto, exerçant sous le nom commercial d’Auto Concept, d’un véhicule de marque Mercedes de type Classe V immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 67.575,66 euros.
Les 9 et 10 mai 2023, la société NC a pris possession du véhicule et a constaté un certain nombre de désordres portant sur l’état général du véhicule et ses accessoires. Elle a également constaté que le véhicule ne respectait pas les dimensions convenues. Enfin, seul un certificat d’immatriculation provisoire du véhicule lui a été remis.
Par lettre recommandée du 13 juin 2023, la société NC a demandé l’annulation de la vente avec remboursement du prix et restitution du véhicule.
Le 2 octobre 2023, une réunion d’expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assurance protection juridique de la société NC, à laquelle la société Beriauto ne s’est pas présentée.
Le 26 octobre 2023, le rapport de l’expert a exposé de nombreux défauts affectant le véhicule :
— Présence d’un caisson non d’origine en soubassement partie droite, qui abrite une courroie crantée servant à l’ouverture et la fermeture de la porte arrière droite,
— Le même système est recensé en soubassement partie gauche, accompagné d’un tuyau rigide non d’origine pour la climatisation de la partie arrière du véhicule,
— Les bas de caisses ont été découpés pour passer le système de fermeture et ouverture des portes arrières,
— Les marchepieds latéraux sont fixés avec des pattes non d’origine et découpe des protections d’origine (non réalisées dans les règles de l’art) pour faire passer les pattes.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, l’assurance protection juridique de la société NC a mis en demeure la société Beriauto aux fins de procéder à l’annulation de la vente et aux restitutions y afférentes.
Par lettre recommandée du 4 mars 2024, la société NC a réitéré la mise en demeure adressée à la société Beriauto et demandé la résolution du contrat de vente.
Le 17 septembre 2024, la société NC a assigné la société Beriauto en annulation de la vente, ou à défaut sa résolution, restitution du prix contre reprise du véhicule et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Constaté la non-comparution de la société Beriauto,
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe V immatriculé [Immatriculation 1],
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC les sommes suivantes :
— 67.575,66 euros au titre du prix du véhicule Mercedes Classe V,
— 1.438,14 euros au titre des frais de dossier,
— 7.568,89 euros au titre des intérêts du prêt,
— 6.259,80 euros au titre de l’assurance du crédit avec intéréts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la réception de la première mise en demeure,
— Enjoint à la société Beriauto de reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 500 euros commençant à courir passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que le véhicule sera remis à la société Beriauto dans l’état où il se trouve actuellement,
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Débouté la société NC de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— Débouté la société NC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— Condamné la société Beriauto aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
La société Beriauto a interjeté appel le 25 février 2025.
Les dernières conclusions de la société Beriauto sont en date du 21 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société NC sont en date du 3 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du 9 février 2026.
Le 13 février 2026, la société Beriauto a été placée en redressement judiciaire.
Le 3 mars 2026, la cour a invité les parties, pour le 10 mars 2026 au plus tard, à faire valoir toutes observations sur l’absence d’interruption de l’instance, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire étant intervenu postérieurement à l’ouverture des débats devant la cour.
La société Beriauto a fait valoir ses observations le 5 mars 2026. La société NC a fait valoir ses observations le 6 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance ne peut être interrompue lorsque l’événement intervient postérieurement à l’ouverture des débats. L’ouverture d’une procédure collective au profit de la société Beriauto n’est pas de nature à justifier l’interruption de l’instance ou la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Beriauto demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a':
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes de gamme classe V immatriculé [Immatriculation 1],
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC les sommes suivantes’avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure :
— 67.575,66 euros au titre du véhicule du véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes de gamme classe V immatriculé [Immatriculation 1],
— 1.438,14 euros au titre des frais de dossier,
— 7.568,89 euros au titre des intérêts du prêt,
— 6.259,80 euros au titre de l’assurance du crédit,
— Enjoint à la société Beriauto de reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 500 euros commençant à courir passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que le véhicule sera remis à la société Beriauto dans l’état où il se trouve actuellement,
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— Condamné la société Beriauto aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros toutes taxes comprises,
En conséquence :
Statuant de nouveau par l’effet dévolutif de l’appel formée par la société Beriauto le 25 février 2025 :
— Déclarer la société Beriauto recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— Condamner la société NC au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Beriauto du fait de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce,
— Débouter la société’NC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était prononcé la résolution judiciaire :
— Condamner la société NC à restituer à la société Beriauto le véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes gamme classe 5 immatriculé [Immatriculation 1] et ce sous une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— Ordonner la suppression des développements figurant en page 22 des conclusions d’intimée n°3 et d’appel incident de la société NC notifiées le 12 janvier 2026 en ce qu’ils contiennent des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires à l’encontre de la société Beriauto et de son gérant,
— Ecarter des débats la pièce n°13 produite par la société NC ainsi que l’ensemble des développements de cette dernière trouvant leur fondement dans ses conclusions d’intimée et d’appelant incident n°3 notifiées le 21 janvier 2026 concernant cette même pièce n°13.
— Condamner la société NC à payer à la société Beriauto la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant aux écrits diffamatoires, outrageants et injurieux contenus dans le cadre de ses dernières conclusions d’intimée n°2 et d’appel incident notifiées le 21 janvier 2026,
— Condamner la société NC au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société NC aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La société NC demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable, comme demande nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile et comme prétention tardive au sens de l’article 910-4 du même code, la demande de la société Beriauto tendant à la condamnation de la société NC à lui payer 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice né de l’exécution provisoire du jugement,
— Débouter la société Beriauto de sa demande d’ordonner la suppression de passages des conclusions de la société NC et de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881,
— Débouter la société Beriauto de sa demande d’écarter des débats la pièce n°13 produite par la société NC ainsi que l’ensemble des développements afférents,
— Déclarer l’appel interjeté par la société Beriauto irrecevable et mal fondé,
— Déclarer les demandes de dommages et intérêts de la société Beriauto irrecevables,
— Débouter la société Beriauto de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris à venir, plus amples ou contraires,
— Déclarer la société Beriauto mal fondée en ses demandes,
— Déclarer la société NC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a :
— Constaté la non comparution de la société Beriauto,
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe 5 immatriculée provisoirement [Immatriculation 1],
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC les sommes suivantes :
— 67.575,66 euros au titre du prix du véhicule Mercedes Classe 5,
— 1.438,14 euros au titre des frais de dossier,
— 7.568,89 euros au titre des intérêts du prêt,
— 6.259,80 euros au titre de l’assurance du crédit,
— Enjoint à la société Beriauto de reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 500 euros commençant à courir passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que le véhicule sera remis à la société Beriauto dans l’état où il se trouve actuellement,
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Beriauto aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 16 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société NC de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— Débouté la société NC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Beriauto à régler à la société NC la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice matériel,
— Condamner la société Beriauto à verser à la société NC une somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour estimait que la société Beriauto ne peut être condamnée qu’au paiement des intérêts du prêt et aux échéances de l’assurance du crédit déjà réglés :
— Condamner la société Beriauto à régler à la société NC la somme de 5.254,13 euros au titre des intérêts de prêt (calculé au 4 août 2025), à parfaire,
— Condamner la société Beriauto à régler à la société NC la somme de 2.816,91 euros au titre de l’assurance du crédit (calculé au 4 août 2025), à parfaire,
— Condamner la société Beriauto à verser à la société NC les indemnités de remboursement anticipé,
En tout état de cause :
— Condamner la société Beriauto à régler à la société NC une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Beriauto aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Dans ses dernières conclusions, la société NC demande que l’appel formulé par la société Beriauto soit déclaré irrecevable.
Elle ne fait valoir aucun moyen en ce sens.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de suppression d’écrits diffamants, injurieux et outrageants et d’écarter la pièce n°13 :
Se fondant sur les dispositions de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881, la société Beriauto demande la suppression d’une partie des conclusions de la société NC, qualifiant les moyens de pression employés par la société Beriauto de 'méthodes mafieuses', estimant que ces affirmations sont diffamantes, injurieuses et outrageantes. Elle fait valoir que la pièce n°13 produite par la société NC doit être écartée en ce qu’elle contiendrait des déclarations mensongères ne présentant aucun intérêt concernant la présente procédure et porterait atteinte aux droits de la société Beriauto et de son dirigeant.
La société NC fait valoir qu’il ne s’agit que de propos imagés illustrant les menaces dont son dirigeant a fait l’objet.
Il apparaît que la pièce n°13 litigieuse est un récépissé de déclaration de dépôt de plainte par M. [X], gérant de l’Eurl NC. Il y relate comment, le 19 novembre 2025, trois individus, dont M. [C] [U], gérant de la société Beriauto, se sont rendus sur son lieu de travail à [Localité 4], l’ont menacé, poursuivi dans la rue et violenté afin qu’il restitue le véhicule litigieux.
Ce procès-verbal a été régulièrement produit aux débats et ne fait que reprendre un dépôt de plainte visant nommément trois personnes. Cette pièce illustre la nature du litige qui oppose les parties. Elle n’est pas étrangère à la cause et participe au droit à la preuve de la société NC. Il n’y aura pas lieu de rejeter cette pièce des débats.
Dans ces circonstances, l’utilisation par la société NC, dans ses conclusions devant la cour, des termes 'méthodes mafieuses’ correspond à une qualification par la société NC de ce que son gérant indique avoir subi de la part du gérant de la société Beriauto et de ses deux comparses. Cette appréciation n’est pas étrangère à la cause et, aux vu du conflit existant entre les parties, n’est pas excessive.
Il est à noter que la société Bériauto, dont le siège social est à [Localité 6], ne précise pas dans quelles circonstances son gérant aurait pu se rendre à [Localité 4], accompagné de deux personnes, pour y rencontrer le gérant de la société NC sans avoir pris rendez-vous.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant au retrait de ces termes des conclusions de la société NC ainsi que la demande de paiement de dommages-intérêts formée par la société Beriauto à ce titre.
Sur la recevabilité de la demande de paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts :
La société Beriauto présente une demande de paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par la poursuite de l’exécution provisoire du jugement.
La société NC invoque l’irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle en appel et ayant été présentée tardivement devant la cour.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions des parties doivent être qualificatives et récapitulatives. Les parties doivent ainsi reprendre dans leurs dernières conclusions l’intégralité des prétentions et moyens précédemment soutenus, à défaut de quoi ceux-ci sont réputés abandonnés.
Article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les premières conclusions déposées devant la cour par la société Beriauto le 21 mai 2025 comportent cette demande. Elle n’a ainsi pas été présentée tardivement. Cette demande est afférente à la conséquences de l’exécution du jugement dont appel et est donc relative à des événements postérieurs au jugement.
Cette demande est donc recevable. La demande tendant à son irrecevabilité sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire et les restitutions :
La société Beriauto fait valoir que l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation définitif à la société NC ne saurait justifier le prononcé de la résolution du contrat de vente et conteste l’injonction de reprise sous astreinte du véhicule. Elle estime avoir exécuté son obligation de délivrance conforme en ce qu’elle a fourni un certificat d’immatriculation provisoire à la société NC, permettant la circulation du véhicule, et ne s’était pas expressément engagée à délivrer un certificat définitif en complément.
La société NC soutient que le certificat d’immatriculation définitif fait partie des accessoires juridiques indispensables à l’immatriculation et à la circulation du véhicule. En conséquence, la non-délivrance du certificat par la société Beriauto constituerait une inexécution de son obligation de délivrance conforme justifiant la résolution du contrat de vente.
Par application combinée des articles 1603 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, obligation comprenant l’ensemble des accessoires matériels comme administratifs de la chose vendue.
Article 1603 du code civil :
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Article 1615 du code civil :
L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le certificat d’immatriculation constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile de sorte que sa remise à l’acheteur constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
Il résulte du bon de commande en date du 7 avril 2023 que la société Beriauto s’est notamment engagée à fournir une carte grise pour un montant de 1.157,76 euros.
Cette somme correspond d’ailleurs aux droits à payer aux services fiscaux pour immatriculer pour la première fois en France un véhicule d’occasion importé, comptant 141.000 km et ayant été mis en circulation le 8 décembre 2026, de 9 CV fiscaux et émettant 154 g de CO2.
La société Beriauto justifie avoir remis à la société NC un certificat provisoire d’immatriculation WW valable du 23 mars 2023 au 22 juillet 2023. Ce certificat mentionne des taxes perçues de 11 euros. Il ne peut donc pas s’agir de la carte grise prévue au contrat d’une valeur de 1.157,76 euros.
En outre, la société Beriauto ayant pour activité l’achat et la revente de véhicules terrestres à moteur, est un professionnel du monde de l’automobile. Elle ne pouvait pas ignorer la différence entre un certificat temporaire et un certificat définitif, ainsi que les conséquences éventuelles pour l’acquéreur en l’absence de délivrance d’une carte grise définitive. La société Beriauto ne pouvait considérer que la remise d’un certificat temporaire suffisait à la libérer des ses obligations.
La remise de la carte grise à l’acheteur constituait une obligation contractuelle essentielle du vendeur. A défaut de justifier d’une telle remise, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et enjoint à la société Beriauto de reprendre possession du véhicule à ses frais, dans l’état où il se trouve actuellement.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Beriauto à restituer la somme de 67.575,66 euros à la société NC au titre du prix du véhicule.
Sur les dommages et intérêts consécutifs à la résolution :
S’agissant du contrat de prêt :
La société Beriauto conteste les dommages et intérêts alloués à la société NC au titre de la résolution judiciaire, pour les montants suivants :
— 1.438,14 euros au titre des frais de dossier,
— 7.568,89 euros au titre des intérêts du prêt,
— 6.259,80 euros au titre de l’assurance du crédit,
— Les intérêts étant fixés au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la réception de la première mise en demeure.
La société Beriauto fait valoir que la société NC ne produit pas de preuves suffisantes justifiant de la souscription d’un contrat de prêt finançant l’acquisition du véhicule, en ce que seuls une offre de prêt non signée et un tableau d’amortissement théorique ont été produits aux débats.
Il apparaît en effet que le contrat de prêt allégué, signé, n’est pas produit. Il n’est pas non plus justifié du paiement des remboursements de ce prêt, des frais de dossier et de l’assurance crédit.
En l’absence de justification de la souscription d’un prêt, alors que la société Beriauto a soulevé l’absence de pertinence des éléments de preuve produits, la société NC ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Beriauto à lui payer ces sommes.
Sur le préjudice matériel :
La société NC fait valoir qu’elle aurait subi un préjudice matériel distinct de son préjudice financier relatif au contrat de prêt, en ce qu’elle n’a pu faire l’acquisition d’un nouveau véhicule pour assurer ses livraisons et a dû recourir à d’autres moyens pour poursuivre son activité.
La fin de validité du certificat provisoire d’immatriculation a eu pour effet d’interdire l’usage d’un véhicule acquis pour un prix total de 67.575,66 euros. Au vu de la durée de la privation de jouissance, et de l’impossibilité pour la société NC d’affecter le prix d’acquisition à l’acquisition d’un véhicule de remplacement, il y a lieu de fixer à la somme de 3.000 euros le préjudice qu’elle a subi de ce chef. La société Beriauto sera condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
La société NC considère avoir subi un préjudice moral, causé, d’une part, par la désorganisation de l’entreprise consécutive à l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux, et, d’autre part, par la déception et la frustration liée à cette impossibilité.
Le préjudice moral d’une personne morale peut être indemnisé dès lors qu’un dommage extrapatrimonial est en cause, c’est-à-dire un intérêt distinct du patrimoine de la personne morale.
La désorganisation de l’entreprise et les dysfonctionnements allégués par la société NC ne portent pas sur ses droits de la personnalité. Ce dommage ne constitue pas un préjudice moral et a déjà été pris en compte supra au titre du préjudice matériel.
Il n’est par ailleurs pas justifié que la société NC ait subi une déception ou frustration lui occasionnant un préjudice moral.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Beriauto à verser à la société NC 1.500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande subsidiaire de restitution sous astreinte du véhicule litigieux :
La société Beriauto, à qui il a été fait obligation de récupérer le véhicule à ses frais et sous astreinte, fait valoir que la société NC refuse de le lui restituer tant que le prix de vente ne lui aura pas été reversé. Elle sollicite donc à son tour une injonction de restituer le véhicule et le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard contre la société NC à compter du 8ème jour de la notification de la décision à intervenir.
La société NC oppose l’exception d’inexécution à la société Beriauto et considère qu’elle est en droit de ne pas restituer le véhicule litigieux tant que le prix de vente ne lui a pas été reversé. Elle estime que la conservation du véhicule lui servait de garantie de recouvrement des sommes dues et lui permettait de s’assurer qu’elle serait intégralement remboursée.
Au vu de l’infirmation partielle prononcée par la cour, et des sommes déjà versées à la société NC en exécution du jugement, la restitution du véhicule à la société Beriauto n’est pas de nature à menacer le recouvrement par la société NC de sa créance.
Il y aura lieu de condamner la société NC à restituer le véhicule par mise à disposition du véhicule, dans l’état où il se trouve, dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de cette date.
Sur les dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive :
La société NC fait valoir que le silence gardé par la société Beriauto face à ses demandes et son refus de reconnaitre ses manquements témoignaient de sa mauvaise foi. Elle sollicite en conséquence une indemnisation au titre de la résistance abusive de la société Beriauto.
Pour autant, il n’est pas justifié que la société Beriauto ait interjeté appel dans but autre que celui de faire valoir ses droits en justice.
Il y a lieu de rejeter cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la réparation du préjudice causé par l’exécution provisoire :
La société Beriauto sollicite une indemnisation au titre du préjudice lui étant causé par l’exécution provisoire poursuivie du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient.
Au vu de la confirmation pour l’essentiel du jugement, son exécution provisoire était justifiée et ne peut donc pas ouvrir droit à indemnisation.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais et dépens :
Il y a également lieu de condamner la société Beriauto aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC les sommes suivantes:
— 1.438,14 euros au titre des frais de dossier,
— 7.568,89 euros au titre des intérêts du prêt,
— 6.259,80 euros au titre de l’assurance du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la réception de la première mise en demeure,
— Condamné la société Beriauto à payer à la société NC la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Débouté la société NC de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Beriauto à payer à la société NC la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice matériel,
— Condamne la société NC à restituer à la société Beriauto le véhicule de marque Mercedes de type Classe V immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], par mise à disposition du véhicule à [Localité 4], dans l’état où il se trouve, dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de cette date,
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne la société Beriauto aux dépens d’appel.
.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Hôtel ·
- Capital ·
- Signification ·
- Montant ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conclusion ·
- Commerce ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Déchet ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Appel d'offres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Bénéficiaire ·
- Procédure civile ·
- Réel ·
- Caractère ·
- Restitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- République de guinée ·
- Guinée équatoriale ·
- Ambassade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Acquittement ·
- Ministère public ·
- État
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Crédit agricole ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Patronyme ·
- Siège social ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Résultat ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du contrat de location-gérance ·
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Sommation ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Location ·
- Contrat de location
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.