Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 févr. 2026, n° 23/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 novembre 2023, N° F21/02412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 23/03481
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHVP
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[V] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F21/02412
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE FIDUCIAL (SOFIRAL), avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [S]
né le 27 janvier 1968 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] a été engagé par la société [17], en qualité d’agent de prévention et de sécurité magasin, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 mars 1996.
Cette société est spécialisée dans la sécurité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par suite d’une reprise, la société [8] vient aux droits de la société [17].
Consécutivement à une transmission universelle de patrimoine, la société [9] vient aux droits de la société [8].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait un poste de chef de poste.
Par lettres des 11 décembre 2018 et 23 septembre 2019, M. [S] a reçu deux avertissements successifs.
Convoqué le 26 novembre 2020 par lettre du 13 novembre 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [S] a été licencié par lettre du 18 décembre 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Vous occupez un poste de Chef d’Équipe des Services de Sécurité Incendie sur le site de « SC GALEC – [Localité 11] » situé à [Localité 12], et à ce titre, votre mission consiste à protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Nous avons récemment été amenés à déplorer d’importants manquements dans l’exécution de vos obligations contractuelles ainsi que d’un manque de professionnalisme mettant en danger la santé et la sécurité de notre collaborateur, lors de votre vacation du 10 novembre 2020 sur ce site client.
En effet, ce jour-là, il s’avère que, aux alentours de 19h30, un vol de moto opéré par deux individus a été perpétré dans le parking de ce site. Monsieur [P] [K], l’agent de sécurité sur place, a été verbalement agressé et menacé par anti-vol de moto. Cette intrusion a duré quelques minutes, sans que vous n’ayez été en mesure de réagir face à cet événement très grave.
Force est de constater que, alors que vous étiez au PC Sécurité, vous n’aviez pas visionné les images de vidéosurveillance qui faisaient très clairement état de mouvements anormaux au niveau du parking.
Après le départ de ces individus, Monsieur [P], a donc essayé de vous contacter au PC Sécurité, dans un premier temps, par le téléphone de service, puis, à plusieurs reprises, par radio [16], sans succès.
Face à cette difficulté de communication, ce dernier, traumatisé et encore sous le choc, a dû se diriger vers l’interphone situé l’extérieur du site, au niveau de l’accès du parking, pour vous aviser du vol et vous demander de l’aide, ce à quoi vous lui avez rétorqué : « Fais ton rapport ! ».
Puis, il a fallu que Monsieur [P] se déplace au PC Sécurité pour qu’il vous informe de la procédure à suivre, vous demandant de contacter le client et d’appeler les forces de l’ordre.
Cependant, force est de constater que, non seulement vous n’avez pas avisé vos supérieurs hiérarchiques et ce contrairement à vos obligations professionnelles mais, plus grave encore, vous n’avez pas contacté le bon interlocuteur client qui était d’astreinte ce jour-là.
Il s’avère que deux collaborateurs du client ont été appelés suite à cette intrusion et une fois sur place, ils ont remarqué que vous n’aviez pas effectué la levée de doute immédiatement après l’appel de Monsieur [P] et qui plus est, vous n’aviez pas contacté la police aussi rapidement que prévu.
Par ailleurs, nous avons également constaté que vous n’avez pas rempli correctement la main courante du site. En effet, vous avez omis d’annoter la suite détaillée de tous les événements survenus, vous bornant à indiquer une simple agression. À cet égard, vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité de Chef d’Équipe, il vous incombe pleinement d’établir un rapport circonstancié sur ce type d’événement, et que par conséquent, vous êtes censé donner l’exemple à vos équipiers.
De surcroît, nous constatons un manque de réaction immédiate et de prise en charge des conséquences de l’agression. Vous avez démontré une évidente incapacité à accompagner notre collaborateur non seulement, vous n’avez pas jugé nécessaire d’intervenir, et lui porter assistance, mais plus grave encore, vous vous êtes permis de le dénigrer sur la gestion de cet incident au lieu de le réconforter suite à cette agression.
En agissant ainsi, et compte tenu de votre ancienneté dans le métier, il est inutile de vous rappeler les règles réglementaires de la profession en termes de secours à personne. Il est évident que vous avez gravement failli dans l’exécution de vos missions les plus élémentaires de la profession et qui plus est, votre inertie a mis en danger la sécurité de cette personne alors que vous êtes censé l’assurer, avec toutes les conséquences dramatiques que cet incident aurait pu avoir.
De plus, une telle situation porte atteinte non seulement à la prestation attendue par notre client, mais également à notre image de marque et de notoriété.
Nous vous rappelons que nous attendons de tous agents et donc, de votre part, une prestation qualitative visant à fournir une collaboration en phase avec les exigences du poste que vous occupez et les responsabilités y afférentes.
Ces constats sont graves, ils soulignent un manque de rigueur évident dans l’application des procédures en place. Il est certain que vous ne prenez pas toute la mesure de votre poste et par conséquent de vos responsabilités.
Malheureusement, ce n’est pas la première fois que nous sommes amenés à déplorer votre manque de conscience professionnelle puisque le 11 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire de trois journées vous a été notifiée en raison de plusieurs manquements suite à un non-respect des consignes en vigueur sur le site « [7] », situé à [Localité 13]. Puis, à nouveau, le 23 septembre 2019, nous vous avons adressé un avertissement suite à votre absence injustifiée à votre poste de travail le 5 août 2019.
Mais vous n’avez pas cru bon et/ou su faire le nécessaire afin que cela ne se reproduise plus. Il semble que vous ayez décidé de persister dans votre comportement blâmable.
Ce n’est qu’à ce moment-là et, donc tardivement, que vous avez fait intervenir sur place deux agents pour effectuer la levée de doute.
Par conséquent et compte tenu des faits précédemment cités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d’expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. ».
Par requête du 17 décembre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. Fixé le salaire mensuel brut de M. [S] à la somme de 2555 euros ;
. Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société [8] à verser à M. [S] :
. 25 550 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 19 162, 50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 5 110 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 511 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
. 2 107 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
. 201, 70 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [8] de la demande qu’elle présente sur le même fondement
. Dit que le présent jugement ne sera assorti que de la seule exécution provisoire de droit visée par l’article R 1454-28 du code du travail et de l’intérêt légal de droit
. Ordonné à la société [8] de remettre à M. [S] une attestation [15], un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision
. Débouté M. [S] du surplus de ses demandes
. Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société [8]
. Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des articles L 1235-4 et suivants du code du travail.
Par déclaration adressée au greffe le 13 décembre 2023, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8], aux droits de laquelle vient la société [9] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 novembre 2023 des chefs critiqués.
Et, statuant à nouveau
Sur le licenciement pour faute grave
. Juger fondé sur une faute grave le licenciement de M. [S] notifié par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 décembre 2020,
. Débouter M. [S] de ses demandes afférentes,
. Débouter M. [S] de son appel incident,
En tout état de cause
. Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner M. [S] à restituer à la société [9] la somme de 24.266,46 euros, qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel,
. Condamner l’intéressé à verser à la société [9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre (R.G. : 21/02412) en ce qu’il a dit :
. sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [S] ;
. Et en ce qu’il a condamné la SAS [8] à payer à M. [S] :
. 22 550 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5510 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 551 euros à titre de congés payés afférents ;
. 19 162, 50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 2017 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
. 201,7 euros à titre de congés payés afférents ;
. 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant de nouveau :
. Dire sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [S] ;
. Condamner en conséquence la SAS [9] venant aux droits de la SAS [8] à payer à M. [S] :
55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5510 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 551 euros à titre de congés payés afférents ;
. 19 162, 50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 2017 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
. 201, 7 euros à titre de congés payés afférents ;
. Condamner la SAS [9] venant aux droits de la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance et à l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
. Ordonner la remise, conforme au jugement d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
. Condamner la SAS [9] venant aux droits de la SAS [8] à payer à M. [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’appelant expose qu’il apporte aux débats les éléments probants caractérisant les fautes graves du salarié, intimé.
En réplique, l’intimé objecte que les griefs qui lui sont imputés ne sont pas établis et expose que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aux débats aucun élément probant.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave, le 18 décembre 2020 en raison de son inaction consécutive à l’agression, le 10 novembre 2020, de son collègue M. [P] et un remplissage trop sommaire de la main courante.
Il n’est pas contesté que le 10 novembre 2020, M. [P], agent de sécurité, a été verbalement agressé et menacé par les deux auteurs d’un vol de motocyclette survenu sur le parking de la société dans laquelle le salarié exerçait ses fonctions.
Pour établir la réalité des griefs qu’elle impute au salarié, la société produit deux attestations :
. celle de M. [P] (pièce 11 de l’employeur), dont il ressort, dans un témoignage circonstancié que lorsqu’il a été menacé de mort par un des deux auteurs du vol, il a pris son téléphone et appelé le PC sécurité : « Le deuxième individu se tenait à côté de moi en train de me proférer des menaces de mort. J’ai commencé à leur dire vous êtes des voleurs ; sortez ou bien j’appelle la police ; j’ai pris le téléphone de service qui était sur moi et j’ai immédiatement composé le 111, numéro du pc sécurité pour leur tenir informé de la présence des deux voleurs au parking. J’ai eu seulement le temps de crier au téléphone quand l’individu qui se tenait à côté de moi m’a arraché le téléphone des mains pour ensuite me faire des menaces de mort. » ; M. [P] précise que les deux individus sont parvenus à dérober une motocyclette et qu’il a par la suite contacté le pc sécurité via l’interphone, que M. [S] lui a répondu et demandé de faire son rapport puis que deux agents de sécurité (dont M. [D]) l’ont rejoint et conduit au PC sécurité auprès de M. [S]. M. [P] explique alors : « Une fois au pc sécurité, je dis à M. [S] chef d’équipe : M. [S] je vous ai appelé avec le téléphone le pTi, vous n’avez pas entendu ' Et lui me répond : on a rien entendu. Cela me surprend, car M. [D] qui avoir entendu l’appel’ M. [S] me dit : donc c’est M. [D] qui a entendu. (…) » ;
. celle de M. [T], assistant d’exploitation (pièce 12 de l’employeur) dont il ressort qu’il s’est rendu chez la société cliente (société [10]), le 12 novembre 2020 (deux jours après le vol) et que les référents sécurité de la société cliente lui ont dit que le comportement de M. [S] avait été « inacceptable et inqualifiable » en raison de ce que « M. [S] n’a pas effectué la levée de doute immédiate après l’appel du collaborateur agressé, n’a pas non plus appelé la police plus tôt et que ce dernier s’est trompé dans les astreintes de [10] (personne qu’il faut contacter en cas d’événement) ». M. [T] poursuit son témoignage en expliquant qu’avec les deux référents sécurité de [10] il s’est rendu au PC sécurité pour y rencontrer M. [S]. M. [T] explique alors que M. [S] « s’est permis de critiquer l’agent agressé (M. [P]) de le dénigrer puis a commencé à faire de la diffamation contre lui. Ceci en présence (') des clients. Les clients ont été obligés d’intervenir et de prendre la défense de M. [P] (') ».
Ces éléments sont de nature à établir que M. [P] a tenté de joindre le PC sécurité au moment même de son agression.
A cet égard, le rapport que M. [S] a établi le 11 novembre 2020 à 5h06 mentionne : « A 19h35 ce mardi 10 novembre je reçois un appel téléphonique de l’agent du parking M. [K] [P] et lorsque je décroche, j’entends un bruit sourd puis plus rien. Je décide donc de le rappeler à plusieurs reprises mais sans succès. Ensuite je reçois un appel radio de l’agent mais lorsque je lui réponds je n’ai pas de retour. C’est alors qu’un des collègues [D] [Y] au [14] aperçoit M. [P] en train de courir à travers les caméras au poste de sécurité. Je demande donc aux deux agents M. [W] et M. [D] de se rendre sur place. M. [P] leur explique donc qu’il venait de se faire agresser ('). » (pièce 7 du salarié courriel du 11 novembre 2020 ayant pour objet : « rapport concernant l’agression de l’agent au parking avec vol de moto »).
Cette version, écrite peu de temps après les faits, est compatible avec la version décrite par M. [P] dans son attestation à propos de son appel téléphonique infructueux.
La cour observe que dans son compte rendu, établi par courriel le 11 novembre 2020, le salarié mentionne qu’il a revisionné les vidéos des caméras de surveillance. M. [S] explique ainsi qu’à ce visionnage « nous pouvions voir que M. [P] était en train de discuter avec les deux individus qui étaient masqués cagoulés et avec des casques de motos sur la tête sur le trottoir jouxtant l’entrée du parking. Sur les images nous pouvions aussi voir plus tard les deux individus forcer le passage en soulevant la barrière et s’enfuir avec la moto. ».
Dès lors en premier lieu que M. [S] reconnaît avoir reçu un appel de M. [P], en second lieu qu’il dit avoir entendu « un bruit sourd puis plus rien », en troisième lieu que ceci l’a suffisamment inquiété pour qu’il décide de rappeler M. [P] « à plusieurs reprises mais sans succès », la cour regarde comme fautif le fait, pour le salarié, de ne pas avoir pris l’initiative de visionner la vidéosurveillance, laquelle, aurait pu lui permettre d’agir immédiatement. En effet, le fait qu’il ait pu visionner les faits a posteriori démontre que des caméras étaient braquées sur le lieu de l’incident de telle sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a relevé : « Attendu que la société ne rapporte pas la preuve formelle, ne serait-ce que par la production d’une attestation client ou du contrat de prestation, que les caméras de surveillance filmaient le parking, si bien que le conseil de prud’hommes est confronté à un doute quant à la véracité de ce grief ».
Le fait, pour le salarié, alors qu’il était au PC Sécurité, de ne pas avoir visionné les images de vidéosurveillance qui faisaient très clairement état de mouvements anormaux au niveau du parking est donc établi.
Ce seul fait, associé au fait que le salarié était le responsable hiérarchique de M. [P] et qu’à ce titre il devait assurer sa sécurité dans le cadre de l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur, associé encore au fait que M. [S] a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires par le passé (pièces 7-2 et 7-3 de l’employeur : lettres des 11 décembre 2018 et 23 septembre 2019 correspondant à deux avertissements successifs le premier lié à un absence le second à divers manquements en lien avec l’absence de respect des consignes) caractérise une faute telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, le salarié sera débouté de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de ses demandes financières subséquentes (rappel de salaire sur mise à pied, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le sens de la présente décision implique, sans qu’il y ait lieu de prononcer une condamnation, que M. [S] doive restituer à la société [9] la somme qu’elle lui a versée dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon en application de l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens de première instance seront mis à la charge du salarié et le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
Eu égard à la situation respective des parties, il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que cette décision emporte restitution des sommes versées à M. [S] par la société [9] au titre de l’exécution provisoire prononcée en première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère, pour le conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière P/Le conseiller faisant fonction de président empêché
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