Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTK
N° de Minute : 1650
Ordonnance du vendredi 19 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [V]
né le 01 Novembre 1999 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 19 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 septembre 2025 à 17 h 21 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 septembre 2025 à 13 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 août 2025 notifié à 16h30 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 18 octobre 2021.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 septembre 2025 à 17h21 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [V] du 18 septembre 2025 à 13h34 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège et du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour l’application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
L’article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d’une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte à ses droits.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [Y] [K] de la préfecture du Nord, délégataire en cas d’empêchement de M. [D] [H] et de Mme [F] [O], ne disposait pas d’une délégation de signature préfectorale régulière pour la période concernée. En effet, l’arrêté 2025-188 du 27 juin 2025 en son article 1. 23 auquel renvoient les articles 9 et 10 vise les requêtes en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention alors que cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.
Toutefois l’article 126 du code de procédure civile, applicable tant à la matière civile qu’aux dispositions de l’appel, édicte que l’irrecevabilité, qui est une fin de non recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par arrêté préfectoral n°2025-279 du 17 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné une délégation de signature régulière pour la période concernée à Mme [Y] [K] pour saisir la juridiction compétente de requête en prolongation de la rétention.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation a donc été régularisée par la nouvelle délégation de signature en vigueur avant que le juge ne statue et a permis de faire disparaitre la cause de l’irrecevabilité.
Pour le surplus, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen relatif au défaut de diligences de l’administration soulevé devant lui et repris en appel sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en prolongation de la rétention recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS recevable la requête du préfet;
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1650 DU 19 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 septembre 2025 :
— M. [C] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [V] le vendredi 19 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 19 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 19 septembre 2025
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTK
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