Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 31 août 2023, N° 11-22-000532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
[T] [G] [M] [I]
C/
[J] [K]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01237 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GIR7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2023,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-22-000532
APPELANTE :
Madame [T] [G] [M] [I]
née le 26 Novembre 1985 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005520 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
INTIMÉ :
Monsieur [J] [K]
né le 10 Septembre 1939 à [Localité 5] (21)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 72
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail du 1er juin 2019, M. [J] [K] a donné en location à M. [V] et Mme [G] [M] [I] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer de 750 euros outre 100 euros de provisions sur charge.
Selon avenant du 26 décembre 2020, à effet du 22 septembre 2020, Mme [G] [M] [I] est devenue seule locataire de l’appartement.
Reprochant à Mme [G] [M] [I] un manquement à ses obligations de paiement du loyer et de jouissance paisible, M. [K] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, par acte du 13 juillet 2022, afin essentiellement d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail avec toutes ses conséquences et la condamnation de Mme [G] [M] [I] au paiement de l’arriéré locatif.
Mme [G] [M] [I] s’est opposée aux demandes de son bailleur.
Par jugement du 31 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
— prononcé à effet du 31 mai 2023 la résiliation du bail conclu le 1er juin 2019 entre M. [R] et Mme [G] [M] [I] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], aux torts exclusifs de la locataire,
— ordonné en conséquence à Mme [G] [M] [I] de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [G] [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [G] [M] [I] à verser à M. [R] :
. la somme de 2 214 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023,
. une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 876 euros, à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— débouté Mme [G] [M] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [R] de ses autres ou plus amples demandes,
— condamné Mme [G] [M] [I] aux dépens et à verser à M. [R] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
— dit que le jugement sera notifié par le greffe à la préfecture de la Côte-d’Or en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 28 septembre 2023, Mme [G] [M] [I] a relevé appel de ce jugement, manifestement affecté d’une erreur matérielle portant sur l’orthographe du patronyme du bailleur.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [G] [M] [I] demande à la cour au visa notamment de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103 et 1343-5 du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. prononcé, à effet du 31 mai 2023 et à ses torts exclusifs, la résiliation du bail conclu le 1er juin 2019 avec M. [K],
. lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
. dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [K] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
. l’a condamnée à verser à M. [K] :
* la somme de 2 214 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023,
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 876 euros à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés,
* une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
. l’a condamnée aux dépens,
. a rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer le plan de remboursement mis en place entre elle et M. [K],
— à défaut, juger qu’outre le loyer courant, elle réglera une somme de 50 euros par mois pour apurer l’arriéré pendant 35 mois, et le solde au 36ème mois,
— dire n’y avoir lieu à la demande de résiliation du bail, d’expulsion des lieux pour défaut de paiement des loyers et pour manquement à l’obligation de jouissance paisible, qui avait été formée par M. [K],
— débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [K].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [K] demande à la cour de :
— juger Mme [G] [M] [I] recevable mais mal fondée en son appel,
— le rejeter purement et simplement et la débouter de toutes ses demandes,
— constater que le bail conclu le 1er juin 2019 avec Mme [G] [M] [I] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] a été résilié par le départ de la locataire à la date du 21 mai 2024,
— dire n’y avoir lieu à procéder à son expulsion et constater qu’il se désiste de cette demande,
— confirmer les dispositions du jugement du 31 août 2023 en ce qu’il a :
. condamné Mme [G] [M] [I] à lui verser la somme de 2 214 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2023,
. condamné Mme [G] [M] [I] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 876 euros à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés,
. condamné Mme [G] [M] [I] à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [G] [M] [I] de l’intégralité de ses demandes,
. condamné Mme [G] [M] [I] aux dépens,
Y ajoutant,
— constater que la dette arrêtée au départ de la locataire le 21 mai 2024 s’élève à la somme de 8 330 euros et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,
— condamner Mme [G] [M] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel,
— la condamner aux dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er août 2024.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Tant l’appelante que l’intimé demandent à la cour de ne pas confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à effet du 31 mai 2023.
Il ressort des conclusions des deux parties que Mme [G] [M] [I] a quitté le logement le 21 mai 2024.
Elles soutiennent que la cour doit constater la résiliation du bail intervenu amiablement à cette date, Mme [G] [M] [I] ne prétendant pas avoir été expulsée au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel et ne demandant pas à être réintégrée dans les lieux.
Ainsi, les demandes de M. [K] tendant à la résiliation du bail, à la libération des lieux au besoin via l’expulsion de Mme [G] [M] [I] et à la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la dette locative et les délais de paiement sollicités
M. [K] produit un décompte locatif actualisé au 21 mai 2024 : cf pièce 45 de son dossier. Il en ressort qu’à cette date, Mme [G] [M] [I] reste débitrice de la somme de 8 330 euros au seul titre des loyers et charges, ce qu’elle reconnaît en page 6 de ses conclusions.
Elle demande à pouvoir solder sa dette par mensualités de 50 euros, ce qui revient à solliciter un délai de paiement de 166 mois.
La durée d’un tel délai excède le délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil, étant précisé que l’appelante ne peut pas prétendre au délai de 36 mois de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, car l’enjeu du litige ne porte pas sur son maintien dans les lieux objet du bail, lieux qu’elle n’occupe déjà plus.
L’appelante expose avoir négocié avec l’intimé un plan d’apurement de sa dette à raison de 50 euros par mois, qu’elle demande à la cour d’entériner.
Toutefois, le plan d’apurement dont elle se prévaut a été signé par M. [K] le 7 mars 2023, soit plus d’une année avant la résiliation du bail et la restitution des lieux au bailleur, et concerne une dette de 1 086 euros.
Il ne peut pas être déduit de ce plan que M. [K] accepte d’accorder à Mme [G] [M] [I] presque 14 ans de délai pour apurer sa dette actuelle.
En conséquence, la cour déboute l’appelante de sa demande.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [G] [M] [I].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [K].
La cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés mais ne lui alloue aucune indemnité complémentaire, eu égard notamment à la manière dont le litige a évolué et à la situation économique de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] [M] [I] :
— aux dépens de première instance,
— à payer à M. [K] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que le bail liant les parties a été résilié amiablement à effet du 21 mai 2024 et que M. [J] [K] a repris possession de l’appartement lui appartenant,
Condamne Mme [T] [G] [M] [I] à payer à M. [J] [K] la somme de 8 330 euros au titre du solde de sa dette locative arrêtée au 21 mai 2024,
Déboute Mme [T] [G] [M] [I] de sa demande de délais de paiement,
La condamne aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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