Infirmation partielle 9 novembre 2023
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 9 nov. 2023, n° 21/18854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 12 octobre 2021, N° 2020F00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/18854 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2021 -Tribunal de commerce de Créteil (3ème chambre) – RG n° 2020F00502
APPELANTS
M.[N] [P]
Né le 13 février 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DU FOUILLEUR
Immatriculée au R.C.S. d’Orléans sous le n° 491 702 114
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Assistés de Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMEE
Immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le n° 825 094 527
Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistée de Me Eric SERRE, avocat au barreau de Paris, toque : B1080
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère. Un rapport a été présenté en audience par Mme Sandra Leroy, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, président de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS All in factory a été créée en janvier 2017, afin d’exploiter une activité de borne de recharge de véhicules électriques.
En juillet 2017, elle a pris en location-gérance, le fonds de commerce de la SARL La Boutique du fouilleur qui exploitait une activité de détection, principalement la vente de détecteurs de métaux.
M. [N] [P] est gérant de la SARL La Boutique du fouilleur et également associé de la SAS All in factory.
M. [P] était salarié de la SAS All in factory et, lors de la mise en location-gérance du fonds de commerce de la SARL La Boutique du fouilleur, il a eu en charge, entre autres, le développement de l’activité détection jusqu’au 18 avril 2019, date à laquelle il a été mis à pied, puis licencié, le 13 mai 2019, pour faute grave.
Par courrier délivré par huissier du 8 juin 2019, la SARL La Boutique du fouilleur a fait sommation d’exécuter et mis en demeure la SAS All in factory de prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à ses obligations de locataire-gérant.
Le 9 juillet 2019, M. [N] [P] a repris les locaux du fonds de commerce de la SARL La Boutique du fouilleur, et donc, le fonds de commerce.
Le 28 août 2019, sur requête de la SAS All in factory, Mme le Président du tribunal de commerce d’Évry a nommé Me [F] [D] en qualité d’administrateur provisoire de la SARL La Boutique du fouilleur.
Estimant que la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] auraient repris son fonds de commerce en fraude de ses droits, la SAS All in factory a fait assigner à comparaître la SARL La Boutique du fouilleur, M. [N] [P] et Me [F] [D], ès qualités d’administrateur provisoire de la SARL La Boutique du fouilleur devant le tribunal de commerce d’Évry, par acte d’huissier du 21 novembre 2019, remis à personne, pour la SARL La Boutique du fouilleur, à l’étude pour M. [N] [P], et remis à personne présente, pour Me [F] [D], ès-qualités.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Évry a :
débouté la SAS All in factory de sa demande de nomination d’un médiateur ;
constaté la résolution du contrat de location-gérance du 27 juillet 2017, à la date du 09 juillet 2019, aux torts exclusifs de la SARL La Boutique du fouilleur ;
débouté M. [N] [P] de sa demande d’être mis hors de cause ;
condamné in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] à payer à la SAS All in factory la somme de 310.000 € tous préjudices confondus et débouté la SAS All in factory du surplus de ses demandes ;
débouté la SAS All in factory de sa demande d’être garantie contre toute condamnation prononcée contre elle au profit de la société La Maison de la détection et de sa demande d’être garantie par la SARL La Boutique du fouilleur dans le cadre de litiges en relation avec l’organisation et la tenue du rallye Detectland 4 ;
débouté la SAS All in factory de sa demande de publication du dispositif du jugement ;
débouté M. [N] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
commis Mme [W] [R], [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01] en qualité d’expert avec la mission suivante :
se faire communiquer tout document et pièce utile à l’accomplissement de sa mission ;
dire si le compte-courant d’associé de la SAS All in factory dans les comptes de la SARL La Boutique du fouilleur était déficitaire de 89.000 € à la date du 9 juillet 2019 et, sinon, calculer la valeur dudit compte-courant d’associé à la date du 9 juillet 2019 ;
dire si les factures de la SARL La Boutique du fouilleur au titre de la refacturation de la location des véhicules, pour la somme de 74.000 € sont dues par la SAS All in factory, dire si une compensation a eu lieu dans les comptes approuvés par les deux parties au titre de la location des véhicules ;
dire si les comptes bancaires CIC et Société générale de la SARL La Boutique du fouilleur étaient déficitaires de la somme de 30.000 € à la date du 09 juillet 2019, en tenant compte des opérations en cours à cette date et dire si ce déficit est du fait de la SAS All in factory ou de la SARL La Boutique du fouilleur ;
autorisé l’expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix ;
dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de neuf mois à compter de la consignation de la provision ;
fixé la provision à consigner par la SARL La Boutique du fouilleur, au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision, à la somme de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi qu’une somme de 330 € au titre des frais de Greffe ;
dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ;
dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instructions ;
condamné la SAS All in factory à payer à la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 86.499,12 €, réservé sa décision, en attente du dépôt du rapport de l’expert, sur les demandes de la somme de 89.000 € au titre du compte-courant 2019 de la SAS All in factory, de la somme de 74.000 € au titre de la refacturation des véhicules et de la somme de 30.000 € au titre d’impayés sur les comptes CIC et SG et débouté la SARL La Boutique du fouilleur du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
condamné solidairement la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] à payer à la SAS All in factory la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS All in factory du surplus de sa demande et la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] de leur demande de ce chef ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
renvoyé l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
condamné solidairement la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] aux dépens ;
liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 126,72 € TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration du 27 octobre 2021, la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] ont interjeté appel partiel du jugement.
Par déclaration du 06 décembre 2021, la SAS All in factory a interjeté appel dans le cadre de la procédure RG n° 21/21375.
Par conclusions déposées le 12 avril 2022, la SAS All in factory a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 21/18854 et 21/21375, la présente procédure se poursuivant sous le premier numéro.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2023, par lesquelles M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur, appelants à titre principal et intimés à titre incident, demandent à la Cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 12 octobre 2021 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Créteil ;
— réformer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par la 3ème chambre du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a :
constaté la résolution du contrat de location gérance du 27 juillet 2017, à la date du 9 juillet 2019, aux torts exclusifs de la SARL La Boutique du fouilleur ;
débouté M. [N] [P] de sa demande d’être mis hors de cause ;
condamné in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] à payer à la SAS All in factory la somme de 310.000 € tous préjudices confondus ;
débouté M. [N] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
commis Mme [W] [R], [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01] en qualité d’expert ;
condamné la SAS All in factory à payer à la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 86.499,12 €, réservé sa décision en attente du dépôt du rapport de l’expert, sur les demandes de la somme de 89.000 € au titre du compte-courant 2019 de la SAS All in factory, de la somme de 74.000 € au titre de la refacturation des véhicules et de la somme de 30.000 € au titre d’impayés sur les comptes CIC et SG et débouté la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
condamné solidairement la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] à payer à la SAS All in factory la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS All in factory du surplus de sa demande et la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] de leur demande de ce chef ;
renvoyé l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
condamné solidairement la SARL La Boutique du fouilleur et [N] [P] aux dépens ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 126,72 € TTC (dont 20 % de TVA) ;
Statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondés Monsieur [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur en toutes leurs demandes, moyens, fins, prétentions et conclusions ;
Par conséquent,
— débouter la SAS All in factory de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins, prétentions et conclusions ;
— juger que Monsieur [N] [P] n’a commis aucune faute détachable de sa fonction de gérant de la SARL La Boutique du fouilleur ;
— juger hors de cause Monsieur [N] [P] ;
— condamner la SAS All in factory à verser la somme de 20.000 € à Monsieur [N] [P], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SAS All in factory à verser la somme de 166.300 € à la SARL La Boutique du fouilleur au titre de la créance qu’elle détient conformément au rapport d’expertise comptable d’Organisation Conseil Audit désigné par l’administrateur ad’hoc et établi le 18 mars 2020 ;
— condamner la SAS All in factory à verser la somme de 1.140.677 ,46 € à la SARL La Boutique du fouilleur au titre des préjudices subis par ses fautes ;
— condamner la SAS All in factory à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 15.000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner en cause d’appel la SAS All in factory à payer à chacun des appelants, tant à la SARL La Boutique du fouilleur qu’à Monsieur [N] [P] la somme de 5.000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2023, par lesquelles la société All in factory, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
À titre principal :
— juger recevable la présente procédure ;
— réformer ou annuler le jugement entrepris en ses chefs critiqués et statuant à nouveau :
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] se sont sciemment abstenus ab initio de transcrire le contrat de location-gérance à son extrait K Bis et que les Défendeurs ont volontairement commis une faute lourde au préjudice de la demanderesse et appelante en omettant cette publication au registre du commerce et des sociétés ;
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] ont sciemment et frauduleusement dissimulé de mauvaise foi à la demanderesse et appelante le déroulement d’un litige avec la société La Maison de la détection existant au moins depuis le mois de mars 2017 ;
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] ont sciemment et frauduleusement dissimulé depuis le 27 novembre 2018 le déroulement d’une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris exprimant des demandes au profit de la société Maison de la détection à hauteur de 268.050,40 € de dommages et intérêts ainsi que d’indemnités et d’astreintes ;
— juger que M. [N] [P] a, dès lors qu’un commissaire aux comptes venait d’être nommé, émis un ultimatum le 1er avril 2019 puis le 08 avril 2019 énonçant clairement son intention d’anéantir le contrat de location-gérance si les conditions illégitimes et exorbitantes exprimées à l’ultimatum ne se voyaient pas satisfaites ;
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] ont sciemment et frauduleusement dissimulé depuis le 05 avril 2019 avoir renvoyé par conclusions du 05 avril 2019 devant le tribunal de commerce de Paris la responsabilité de leurs propres agissements sur la SAS All in factory, ceci à l’insu de la demanderesse et appelante ;
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] ont détourné les moyens du fonds de commerce donné en location-gérance afin de se livrer à des activités de légalité douteuse, telles que notamment l’activité interdite de rallye de détection, contre le gré et à l’insu de la SAS All in factory ;
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] ont refusé par stratagème et mensonge le 25 avril 2019 de fournir les codes administrateur de mise à jour des sites Internet donnés en location-gérance ;
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] se sont parallèlement livrés à des agissements de dénigrement, désorganisation, débauchage des salariés du fonds de commerce, et parasitisme afin notamment de fragiliser l’activité gérée par le locataire, réduire le chiffre d’affaires réalisé par le locataire puis exiger qu’il réagisse (comportement de pompier pyromane) et se livrer à des activités concurrentes de celles du fonds de commerce donné en location-gérance dans le cadre du réseau Detexpert ;
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] ont mis en 'uvre de mauvaise foi et de façon frauduleuse leur sommation visant la condition résolutoire par huissier datée du 08 juin 2019 ; en réalité remise par stratagème seulement le 20 juin 2019 au président de la SAS All in factory ;
— juger qu’ils ont fait signifier leur sommation par huissier alors que la médiation était en cours et qu’aucune saisine du tribunal de commerce d’Evry (médiation, référé ou fond) n’avait été mise en 'uvre, et qu’ainsi la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] ont violé l’article 15 « Litiges » du contrat de location-gérance et l’ont signifié abusivement et de façon sérieusement contestable aux fins illicites de déstabiliser et désorganiser la vie sociale et le financement de la SAS All in factory et ceci en vue de la faire céder à l’ultimatum des Défendeurs du 1er avril 2019 ;
— juger que la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] ont fait usage de ce procédé déloyal (i) afin d’abréger frauduleusement le délai de réponse d’un mois et (ii) de forger de toutes pièces par ce procédé frauduleux et déloyal un prétendu motif légitime de pseudo résiliation au 09 juillet 2019 ;
— juger que l’intrusion dans les locaux par ce procédé, ainsi que par voies de fait, depuis le 09 juillet 2019 constitue un trouble illicite au préjudice de la demanderesse et appelante et un grave trouble de sa jouissance exclusive du fonds de commerce dans le cadre du contrat de location-gérance du 27 juillet 2017 ;
Par conséquent :
— prononcer la résolution du contrat de location-gérance du 27 juillet 2017 aux torts exclusifs des Défendeurs et Intimés soit au 1er février 2019 soit à défaut au 1er avril 2019 ou à défaut au 25 avril 2019, au 13 mai 2019 ou au 08 juin 2019 ;
— condamner in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] (sur suite d’inscription d’hypothèque judiciaire lui ayant été dénoncée le 15 septembre 2022) à payer à la SAS All in factory un montant total de 1.150.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires de la résolution pour indemnisation des préjudices subis, se décomposant en :
(i) un préjudice de dénigrement auprès des salariés, des actionnaires, des banques de la demanderesse et appelante d’un montant de 100.000 € ;
(ii) un préjudice de désorganisation d’un montant de 200.000 € ; se décomposant en :
— 50.000 € de dommages et intérêts correspondant à la marge brute perdue liée à la baisse organisée de l’activité sur le 1er semestre 2019 ;
— 50.000 € de dommages et intérêts liés à la perte des investissements finalisés sur l’évolution indispensable du site internet shop-lefouilleur.com, sur la gestion des partenariats et qui n’ont pas pu être mis en place au 1er semestre comme cela était planifié (outre le problème des codes administrateurs non remis par Monsieur [P]) ;
— 100.000 € de dommages et intérêts liés aux coûts de structure salaires inclus générés par le retard sur l’activité industrielle des bornes de recharge directement liés à la démarche résolument conflictuelle et frauduleuse empêchant toute gestion normale de l’entreprise et notamment l’avancement normal du projet Wattpark, puis privation des locaux par occupation sauvage.
(iii) un préjudice financier d’un montant de 600.000 € de dommages et intérêts se décomposant en :
— 500.000 € correspondant à la perte de marge sur la période juillet 2019 à décembre 2021, date de fin prévue entre les parties au contrat de location gérance. Soit 10% du CA réalisable de 5.000.000 € sur la période contractuelle prévue de juillet 2019 à décembre 2021 (soit un CA prévu de 1 M€ en 2 e semestre 2019, 2 M€ en 2020, et 2 M€ en 2021) ; sachant que le chiffre d’affaires pris en référence des calculs est celui de 2018 qui était de 2 M€ avec une marge sur achats, transports et frais de transaction de 25 % ;
— 50.000 € de dommages et intérêts correspondant aux honoraires de défense ;
— 50.000 € de dommages et intérêts correspondants aux coûts des licenciements provoqués par cette opération de déstabilisation et de dénigrement (D. [P], D. [M], M. [U]).
(iv) un préjudice d’image d’un montant de 200.000 € de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL La Boutique du fouilleur à payer à la SAS All in factory un montant de 7.501,31 € au titre de sa quote-part d’exécution in solidum du jugement rendu au profit de la société Maison de la détection le 6 avril 2021 sous R.G. n° J2020000175 ;
— débouter la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] de leur appel incident, ainsi que de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fin et prétentions, et conclusions ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS All in factory à payer à la SARL La Boutique du fouilleur un montant de 86.499,12 € ;
— débouter également la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] et en particulier la SARL La Boutique du fouilleur de toutes demandes portant sur les trois postes (compte-courant, refacturation véhicules, et prétendus impayés sur comptes bancaires CIC et Société Général) pour (i) un montant de 89.000 € au titre du compte courant 2019 de la SAS All in factory, (ii) d’un montant de 74.000 € euros au titre de prétendue refacturation des véhicules et (iii) d’un montant de 30.000 € au titre de prétendus impayés sur les comptes CIC et Société Générale ;
À titre subsidiaire :
— déclarer recevable la présente procédure ;
— réformer ou annuler le jugement entrepris en ses chefs critiqués et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité pour dol du contrat de location-gérance du 27 juillet 2017 ;
— ordonner que tous dépens et tous frais de transcription et de publication à fin de remise en état ex ante seront aux charges et frais exclusifs in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P], ceci sous astreinte provisoire in solidum de 500 € par jour, passés 8 jours à compter de signification du jugement à intervenir ;
— ordonner qu’en cas de défaillance la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] à procéder à toutes formalités, les demandeurs pourront procéder aux mêmes fins à toute transcription et publication de remise en état, ceci à la charge finale exclusive et in solidum des défendeurs ;
— se réserver compétence à liquider de toutes astreintes prononcées dans le cadre de la présente instance et dire qu’il sera référé en cas de toute difficulté ;
— et condamner également in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] (sur suite d’inscription d’hypothèque judiciaire lui ayant été dénoncée le 15 septembre 2022 cf. pièces n° 157 à 159) à payer à la SAS All in factory, outre les montants à titre de restitutions, un montant total de 1.150.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires de l’annulation pour indemnisation des préjudices subis, se décomposant en :
(i) un préjudice de dénigrement d’un montant de 100.000 € ;
(ii) un préjudice de désorganisation d’un montant de 200.000 € ;
(iii) un préjudice financier d’un montant de 600.000 € ;
(iv) un préjudice d’image d’un montant de 250.000 € de dommages et intérêts ;
— débouter la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] de leur appel incident, ainsi que de l’intégralité de leurs moyens, demandes, fin et prétentions, et conclusions ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS All in factory à payer à la SARL La Boutique du fouilleur un montant de 86.499,12 € ;
— débouter également la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] et en particulier la SARL La Boutique du fouilleur de toutes demandes portant sur les trois postes (compte-courant, refacturation véhicules, et prétendus impayés sur comptes bancaires CIC et Société Général) pour (i) un montant de 89.000 € au titre du compte courant 2019 de la SAS All in factory, (ii) d’un montant de 74.000 € au titre de prétendue refacturation des véhicules et (iii) d’un montant de 30.000 € au titre de prétendus impayés sur les comptes CIC et Société Générale.
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] (sur suite d’inscription d’hypothèque judiciaire lui ayant été dénoncée le 15 septembre 2022) à garantir et indemniser la société demanderesse et appelante la SAS All in factory de toute condamnation prononcée à son encontre au profit (i) de la société Maison de la détection dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce de Paris sous R.G. n° J2020000175, ainsi que dans le cadre de toute instance relative aux faits évoqués par la société Maison de la détection à son acte introductif d’instance, ou (ii) de toute condamnation judiciaire au profit de tout tiers rendue en relation avec l’organisation et la tenue du rallye illicite Detectland4 ;
— condamner in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] (sur suite d’inscription d’hypothèque judiciaire lui ayant été dénoncée le 15 septembre 2022) à payer à la SAS All in factory un montant de 7.701,31 € au titre de sa quote-part d’exécution in solidum du jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous R.G. n° J2020000175 et ses suites (en principal, intérêts, dépens et accessoires) ;
— ordonner que la société demanderesse et appelante la SAS All in factory pourra publier tout ou partie du dispositif du jugement à intervenir aux frais des Défendeurs et Intimés, ceci sous astreinte provisoire de deux mille Euros par jour courant à compter de la date du prononcé du jugement à intervenir, le texte du jugement sur la page d’accueil des sites Internet suivants: http://www.shop-lefouilleur.com
Site internet La Boutique du fouilleur – Forum Le Fouilleur https://www.lefouilleur.com/forum/la-boutique-du-fouilleur.html
Boutique : Blog Le Fouilleur
www.lefouilleur.com/blog/category/boutique/
La Boutique du fouilleur – Home | Facebook
https://business.facebook.com ' Places ' Saclas ' Shopping & Retail
— prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] à payer à la société demanderesse et appelante la SAS All in factory un montant d’indemnités de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL La Boutique du fouilleur et Monsieur [N] [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
Par message RPVA adressé aux parties le 03 octobre 2023, la cour a sollicité leurs observations avant le 17 octobre 2023 s’agissant de l’objet du litige déféré devant la cour au regard de l’arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation, en ce que si le dispositif des écritures la SAS ALL IN FACTORY conclut à l’infirmation de la décision rendue le 12 octobre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Créteil dans le cadre de son appel, le dispositif se borne à demander « réformer ou annuler le jugement entrepris en ses chefs critiqués » sans toutefois préciser les chefs du jugement critiqués, induisant ainsi des interrogations quant à la saisine de la cour, et la sanction à appliquer.
Par message RPVA reçu le 12 octobre 2023, la SAS All in factory a conclu à la conformité de ses écritures avec la jurisprudence de la cour de cassation, en ce qu’elle ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, de sorte qu’elle n’est pas tenue de reprendre, dans son dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l’infirmation.
M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur n’ont formulé aucune observation.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que si la SAS All in factory conclut à l’infirmation de la décision rendue le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil dans le cadre de son appel, en sollicitant dans son dispositif « réformer ou annuler le jugement entrepris en ses chefs critiqués » sans toutefois préciser les chefs du jugement critiqués, il n’en demeure pas moins qu’elle a exposé dans le cadre de sa déclaration d’appel du 06 décembre 2021 les chefs du jugement qu’elle critique, et formule dans ses dernières écritures des prétentions, de sorte que la cour se trouve régulièrement saisie de ses demandes, la SAS All in factory n’étant pas tenue de réitérer dans le dispositif de ses écritures les chefs du jugement qu’elle critique.
Sur la résiliation du contrat de location-gérance
En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1184 dernier alinéa du code civil, la résolution d’un contrat synallagmatique doit être demandée en justice.
Il appartient au juge saisi d’apprécier, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation. C’est au demandeur à la résiliation du contrat qui se prévaut d’une infraction commise par le preneur pour solliciter la résiliation du bail d’en rapporter la preuve.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a constaté la résolution du contrat de location-gérance du 27 juillet 2017 à la date du 09 juillet 2019, aux torts exclusifs de la SARL La Boutique du fouilleur après avoir considéré que :
— l’article 12 du contrat de location-gérance stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas de non-paiement à son échéance d’une seule mensualité de la redevance, ou à défaut d’exécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée infructueuse,
— par exploit d’huissier du 08 juin 2019, à la requête de la SARL La Boutique du fouilleur, un courrier a été signifié à la SAS All in factory, intitulé « Sommation d’exécuter » faisant état de 18 demandes, la SARL La Boutique du fouilleur mettant en demeure la SAS All in factory de les exécuter, la sommation d’exécuter ayant été remise à M. [U], salarié de la SAS All in factory le 08 juin 2019, celui-ci se déclarant habilité à recevoir l’acte,
— il résulte du courriel du 17 juin 2019 de Me [H] à M. [N] [P] que M. [U] avait conservé la sommation d’exécuter: « (,,,) Ia sommation par Huissier que les salariés vont pouvoir donner dès demain au Président de la SAS All in factory » et ne l’a remise à la SAS All in factory que le 20 juin 2019, comme cela est confirmé par le courriel de Mme [Z] du 20 juin 2019
— il en résulte une man’uvre à laquelle M. [N] [P] est partie pour retarder la délivrance de la sommation d’exécuter à la SAS All in factory,
— le Tribunal retiendra que cette sommation d’exécuter n’a été remise que le 20 juin 2019 à la SAS All in factory, et non le 8 juin 2019, de sorte que le 09 juillet 2019, la SARL La Boutique du fouilleur n’était pas en droit de reprendre son fonds de commerce et ceci, indépendamment du fond, les stipulations de l’article 12 du contrat de location-gérance n’ayant pas été respectées,
— la médiation était encore en cours le 08 juin 2019, l’attestation de fin de mission du médiateur datant du 18 juin 2019, ce qui est con’rmé par le courriel du 17 juin 2019 de Me [H] faisant état d’un appel téléphonique reçu mettant fin à la médiation,
— les stipulations contractuelles n’ayant pas été respectées, c’est donc à ses torts exclusifs que la SARL La Boutique du fouilleur a mis fin au contrat de location-gérance, le 9 juillet 2019 et le Tribunal constatera la résolution du contrat de location-gérance du 27 juillet 2017, à la date du 9 juillet 2019, aux torts exclusifs de la SARL La Boutique du fouilleur,
— aucun des 18 griefs soulevés par la SARL La Boutique du fouilleur dans sa sommation d’exécuter du 08 juin 2019 ne justifiait la résolution immédiate sans décision judiciaire du contrat de location-gérance.
M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur sollicitent l’infirmation du jugement attaqué de ce chef et le débouté de la SAS All in factory de sa demande tendant à voir reconnaître la résolution du contrat litigieux à leurs torts exclusifs et qu’il soit jugé que M. [N] [P] n’a commis aucune faute détachable de sa fonction de gérant de la SARL La Boutique du fouilleur, en faisant valoir pour l’essentiel que la sommation du 08 juin 2019 a été signifiée à la SAS All in factory en raison de son défaut de paiement conformément à l’article 12 du contrat de location-gérance, de sorte que la SARL La Boutique du fouilleur n’aurait pas été de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, les modalités de mise en 'uvre de la résiliation n’étant pas prises en considération au titre d’une éventuelle mauvaise foi.
Ils soulignent ne pas être à l’origine des manquements de la SAS All in factory à ses obligations contractuelles conformément au contrat de location-gérance, que la résolution du contrat de location-gérance par la SARL La Boutique du fouilleur était justifiée et nécessaire pour permettre au fonds de commerce de perdurer, la SARL La Boutique du fouilleur ayant constaté le détournement des recettes réalisées par l’activité « Détection » au profit de l’activité liée aux bornes de chargement et dans le but de payer les charges de cette dernière.
Ils relèvent à ce titre qu’en l’absence de comptabilité analytique, en violation des termes du contrat de location-gérance du 27 juillet 2017, les sommes ainsi détournées ne pouvaient pas être tracées, et que cette situation a entraîné une détérioration des conditions de travail des salariés et une baisse du chiffre d’affaires.
Ils ajoutent que M. [N] [P] aurait géré le fonds en « bon père de famille » en ce qu’il aurait « épongé » les impayés bancaires laissés par la SAS All in factory, régularisé les situations des salariés et procédé aux embauches nécessaires, et aurait bénévolement redressé l’activité ; que la sommation a été délivrée le 08 juin 2019 à un salarié de la SAS All in factory dûment habilité, laquelle est restée sans réponse pendant le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise, la clause litigieuse ne mentionnant pas l’obligation que la médiation prenne fin pour valider une reprise de plein droit.
Ils font valoir que la comptabilité analytique constitue une obligation du locataire gérant au sens de l’article 6 du contrat de location-gérance, qui a été violée, de sorte que l’article 12 du contrat aurait été jugement appliqué.
Ils exposent enfin que la SAS All in factory aurait dénaturé le fonds de commerce en réaffectant une partie des locaux sans l’accord du bailleur en violation du contrat de location-gérance, que sa gestion du fonds que lui avait confié la SARL La Boutique du fouilleur aurait été « catastrophique » et soulignent que la SAS All in factory ne démontrerait pas l’existence des actes de désorganisation et de dénigrement reprochés à M. [N] [P], la reprise des locaux ne constituant pas une faute dès lors qu’elle est la conséquence de la résiliation du contrat de location-gérance ; que le contrôle fiscal de la SARL La Boutique du fouilleur confirme que toutes les factures sont sincères et de bonne foi ; qu’il n’y a pas de contrepartie à la facture émise le 31 décembre 2016 par la SAS All in factory ; que M. [N] [P] était au courant des modalités du contrat Total et notamment de la nécessité de mettre en place une phase d’expérimentation pour débloquer le prêt Total du fait de sa participation aux réunions chez Total ; qu’aucun mail de dénigrement caractérisé au préjudice de la SAS All in factory n’a été envoyé ; que M. [N] [P] se trouve par ailleurs être la victime de violences infligées par Monsieur [N] [G] lui ayant occasionné plus de 8 jours d’ITT (31 selon l’UMJ de [Localité 6]) et pour lesquels il a déposé plainte donnant lieu à une enquête actuellement en cours ; que le contrat a été conclu entre la SARL La Boutique du fouilleur et la SAS All in factory, soit deux sociétés commerciales, étant observé qu’aucune faute détachable de ses fonctions de gérant ne saurait être opposée à M. [N] [P], de sorte qu’il doit être mis hors de cause.
La SAS All in factory sollicite quant à elle la confirmation du jugement querellé de ce chef et le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur soit au 1er février 2019, soit à défaut au 1er avril 2019, soit à défaut au 25 avril 2019, au 13 mai 2019 ou au 08 juin 2019, en arguant en substance que depuis le début de l’année 2019, M. [N] [P] aurait affiché son intention d’anéantir le contrat avant son terme « quel que soit le prétexte de cette rupture », en posant des « ultimatums », violant ainsi l’article 3 du contrat de location gérance qui prévoit une durée déterminée.
Elle ajoute qu’ils auraient violé l’article 13.3 du contrat de location gérance relatif à l’option d’achat du fonds de commerce par son ultimatum ainsi que l’article 5 relatif à la redevance en ce qu’il était difficile de la calculer compte tenu de l’imbrication comptable des sociétés SAS All in factory et la SARL La Boutique du fouilleur.
Elle relève également une violation des articles 12 et 15 du contrat de location-gérance en ce qu’ils ont fait signifier à répétition des sommations trois fois de suite ; que la première sommation du 29 mars 2019 était déjà abusive en ce que la SARL La Boutique du fouilleur n’avait jamais adressé la facture litigieuse et expliqué les modalités de calcul ; que cette signification de mauvaise foi est en violation de l’article 1104 du code civil ; que les appelantes n’ont jamais tenté de résoudre le litige à l’amiable ; que la sommation du 03 mai 2019 a également été faite de mauvaise foi ; que la troisième sommation du 08 juin 2019 a également été délivrée de mauvaise foi par la mise en 'uvre d’un stratagème ; que les circonstances de remise sont constitutives d’une infraction pénale énoncée à l’article 226-15 du code pénal en ce que la sommation a été déposée le 08 juin 2019 et dissimulée par stratagème par le salarié M. [S] [U] jusqu’au 20 juin 2019, à l’instigation des appelants, de sorte que le délai de réponse d’un mois aurait été déloyalement réduit de douze jours sur trente jours.
Elle excipe également de troubles de jouissance causés par les appelants en violation des articles 1, 7 et 11 du contrat de location-gérance, par la tenue de discours « fallacieux » afférent au fonds de commerce « en perdition » afin « d’habiller la destruction illicite du contrat de location-gérance » et la désorganisation et le dénigrement par l’instrumentalisation des factures fournisseurs notamment à l’égard du fournisseur DPD, ainsi qu’un détournement des portails Internet dont le site principal Internet la Boutique du Fouilleur en ne fournissant ou ne restituant jamais ses codes à la concluante.
A ce titre, elle observe que des actes de désorganisation et de détournement du fournisseur australien Minelab ont été commis en ce que M. [N] [P], qui avait été licencié, a rencontré le fournisseur et a procédé directement, en violation de l’article 11 du contrat de location-gérance, à la présentation des matériels de détection en vue de leur vente aux consommateurs ainsi que diverses prestations commerciales accessoires et la présence de fabricants, M. [N] [P] ayant ainsi exercé une concurrence interdite par le biais du réseau Detexpert, instrumentalisant le faux syndicat Detexpert pour se faire passer pour créancier du fonds de commerce.
Elle souligne la préméditation de ces actions par l’absence de publication du contrat de location-gérance sur le K-Bis, la violation délibérée du secret des affaires de la concluante depuis l’éviction illicite des locaux du 08 juillet 2019 notamment en s’emparant de documents, la violation par M. [N] [P] dans le cadre de ses conclusions du 24 novembre 2020 de son engagement de confidentialité pris le 06 mai 2019 dans le cadre de l’article E de la convention de médiation.
Enfin, elle relève que M. [A] [O] n’a jamais été condamné ni au civil ni au pénal, et que l’interdiction de gérer prononcée à l’égard de M. [N] [G] n’était pas exécutoire lors de l’éviction du fonds de commerce le 09 juillet 2019, ce dernier n’ayant jamais été condamné pénalement ; que les appelants ont commis des violences physiques puis ont revendu de manière illicite deux véhicules qui avaient été intégralement financés par la caisse de la SAS All in factory ; que de multiples estoppels sont opposables aux appelants devant le tribunal de commerce d’Évry.
Au cas d’espèce, il est constant que la SARL La Boutique du fouilleur et la SAS All in factory sont liées par un contrat de location gérance en date du 27 juillet 2017 par lequel la SARL La Boutique du fouilleur a confié la gestion de son fonds de commerce à la SAS All in factory jusqu’au 31 décembre 2021, en contrepartie du règlement d’une redevance de 1 % HT du chiffre d’affaires annuel réalisé sur l’activité du fonds de commerce de la SARL La Boutique du fouilleur avec un minimum forfaitaire annuel d’un montant de 10.000 € et une redevance annuelle maximum de 40.000 €, hors taxes, TVA en sus (article 5-1 du contrat).
Aux termes de l’article 12 dudit contrat, il est également stipulé que le contrat sera résilié de plein droit en cas de non-paiement à son échéance d’une seule mensualité de la redevance, ou à défaut d’exécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée infructueuse.
Or, par exploit d’huissier délivré le 08 juin 2019, la SARL La Boutique du fouilleur a fait sommation à la SAS All in factory de « prendre les mesures nécessaires afin de se conformer à ses obligations de locataire gérante » en relevant 18 manquements de la SAS All in factory à ses obligations contractuelles.
Cet acte d’huissier a été remis à personne morale par l’huissier, entre les mains de M. [S] [U], présenté comme étant un « vendeur », et qui « s’est déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte ».
Si la SAS All in factory soutient que cette sommation lui aurait été délivrée de mauvaise foi par la SARL La Boutique du fouilleur, dont le gérant, M. [N] [P], aurait manigancé la remise retardée de cette sommation aux dirigeants de la SAS All in factory le 20 juin 2019, en demandant au salarié de la dissimuler, force est néanmoins de constater, à la lecture des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de travail de M.[S] [U], que ce dernier était salarié depuis le 09 avril 2018 de la SAS All in factory, et non de la SARL La Boutique du fouilleur ou de M. [N] [P], et qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien entre ce salarié et les appelantes.
Si la SAS All in factory verse aux débats la copie d’un mail adressé par le conseil de M. [N] [P] à ce dernier, daté du 17 juin 2019, évoquant « la sommation par huissier que les salariés vont pouvoir donner dès demain au président d’AIF », force est cependant de relever qu’il ne s’évince nullement des termes de ce mail, d’un avocat à son client, une quelconque participation de M. [N] [P] à l’élaboration d’un stratagème, avec la complicité de M. [S] [U], tendant à retarder la remise aux dirigeants de la SAS All in factory de la sommation délivrée par huissier le 08 juin 2019, les termes employés par le conseil de M. [N] [P] faisant simplement référence à l’absence de M. [A] [O], un dirigeant de la SAS All in factory, du territoire français du 02 au 15 juin 2019 inclus en raison d’un déplacement aux Etats-Unis.
Dès lors, aucune rétention de la sommation délivrée le 08 juin 2019 ne saurait être imputée à M. [N] [P] ou la SARL La Boutique du fouilleur, de sorte que la SAS All in factory avait jusqu’au 08 juillet 2019 pour répondre à cette sommation et exécuter le contrat.
Par ailleurs, si la SAS All in factory soutient que la SARL La Boutique du fouilleur lui aurait délivré de mauvaise foi cette sommation, sans user préalablement de la médiation pourtant prévue à l’article 15 du contrat, la cour relève néanmoins à la lecture de l’article 12 dudit contrat, que la mise en 'uvre de la clause résolutoire n’y est nullement expressément subordonnée à la mise en 'uvre préalable d’une médiation, prévue uniquement à l’article 15 dudit contrat pour « toute difficulté dans l’application de l’accord », sans y inclure expressément la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Si les parties étaient effectivement engagées dans un processus de médiation au 08 juin 2019, aucune disposition contractuelle ne prohibait à la SARL La Boutique du fouilleur la mise en 'uvre de la clause résolutoire avant l’achèvement de la médiation, constatée par le médiateur le 18 juin 2019.
Dès lors, aucune mauvaise foi ou irrégularité ne saurait être sérieusement reprochée à la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P] dans la délivrance de la sommation du 08 juin 2019.
Il convient dès lors d’examiner, grief après grief, si les manquements invoqués par la SARL La Boutique du fouilleur dans la sommation délivrée le 08 juin 2019, étaient fondés et de nature à justifier la résolution du contrat de location-gérance.
Sur le non paiement intégral de la redevance
Au cas d’espèce, si la SAS All in factory conteste tout manquement de sa part à son obligation de paiement de la redevance contractuellement fixée à l’article 5, en arguant qu’il serait très difficile de la calculer en l’état de l’imbrication comptable des deux sociétés de sorte que les factures établies par la SARL La Boutique du fouilleur seraient contestables dans leur montant, force est néanmoins de constater d’une part, à la seule lecture du contrat, que si le montant de la redevance dépend effectivement du chiffre d’affaires HT annuel réalisé sur l’activité du fonds de commerce (1 %), il est cependant prévu qu’en tout état de cause, la redevance sera comprise entre 10.000 € et 40.000 € et d’autre part que l’imbrication comptable invoquée par la SAS All in factory résulte de son seul fait en sa qualité de locataire gérante, et ne saurait dès lors lui servir à éluder, même partiellement, son obligation de paiement prévue à l’article 5 du contrat.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que si la SARL La Boutique du fouilleur lui a facturé une somme de 12.000 € au titre des redevances le 03 mai 2019, la SAS All in factory ne justifie avoir réglé cette somme que le 20 mai 2019, sur un compte de la SARL La Boutique du fouilleur dont la SAS All in factory détenait les codes d’accès et l’usage (article1.2 du contrat), et qui était débiteur 2.685,47 €, de sorte que la SARL La Boutique du fouilleur n’a réellement perçu que la somme de 9.314,53 €.
Or, la SAS All in factory n’a pas réglé à la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 2.685,47 € au 08 juillet 2019.
Il sera en conséquence considéré que la SAS All in factory a manqué à son obligation de paiement d’une mensualité de la redevance dans son intégralité, en violation des dispositions dénuées d’ambiguïté de l’article 12 dudit contrat, justifiant le prononcé de la résolution du contrat de location gérance aux torts exclusifs de la SAS All in factory, sans aucune possibilité d’appréciation laissée à la juridiction par les dispositions du contrat.
Sur l’absence de comptabilité analytique
Aux termes de l’article 6.5 du contrat, il était stipulé entre les parties la remise au locataire gérant des livres de commerce en cours relatifs au fonds, et l’obligation pour le locataire gérant de tenir « une comptabilité régulière, et notamment une comptabilité analytique du fonds de commerce en se conformant strictement aux règles prescrites en matière commerciale ».
Or, la cour constate, à la seule lecture des pièces et des conclusions de la SAS All in factory, que cette dernière reconnaît elle-même n’avoir pas tenu une comptabilité analytique depuis l’entrée en vigueur du contrat le 27 juillet 2017, en admettant l’imbrication comptable des deux sociétés la SAS All in factory et la SARL La Boutique du fouilleur.
Au 08 juillet 2019, à l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance de la sommation par la SARL La Boutique du fouilleur, la SAS All in factory ne justifie pas avoir mis en place la comptabilité analytique du fonds de commerce, distinct de ses autres activités (notamment de pose de bornes électriques).
Si le tribunal de commerce a estimé que ce manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, force est toutefois de constater que le manquement contractuel de la SAS All in factory s’est poursuivi durant deux années depuis la signature du contrat, et que la tenue des comptes bancaires de la SARL La Boutique du fouilleur par la SAS All in factory, incluse dans le fonds de commerce, ainsi que l’existence d’un expert-comptable commun aux deux sociétés, ne constituaient nullement une circonstance pour la SAS All in factory de nature à éluder son obligation de tenue d’une comptabilité analytique.
En conséquence, il sera considéré que cette violation de l’article 6.5 du contrat par la SAS All in factory est établie et suffisamment grave, eu égard à la durée du manquement et à son incidence quant à l’établissement des situations comptables réelles de chaque partie.
Sur la gestion du fonds de commerce et l’existence de dettes
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a considéré que les griefs invoqués par la SARL La Boutique du fouilleur à l’encontre de la SAS All in factory ne pouvaient justifier la résolution immédiate sans décision judiciaire du contrat de location-gérance, après avoir considéré que ces griefs relevaient d’une contestation de la façon dont la SAS All in factory gérait la business unit « détection », et que si la SARL La Boutique du fouilleur était en droit de s’inquiéter de la façon dont était géré son fonds de commerce, le contrat de location-gérance ne lui permettait pas de s’immiscer dans la gestion dudit fonds de commerce, le contrat prévoyant en outre que les bénéfices réalisés dans l’exploitation du fonds étaient acquis au locataire-gérant en toute propriété.
Cependant, il résulte de la lecture du rapport établi par le cabinet OCA le 18 mars 2020, mandaté par l’administrateur provisoire de la SARL La Boutique du fouilleur, que la SAS All in factory est redevable à l’égard de la SARL La Boutique du fouilleur d’une somme totale de près de 166.000 € correspondant au solde du compte courant 2019 (89.000 €), solde de la location gérance (3.000 €) et solde au titre de la refacturation des véhicules (74.000 €).
Il résulte également de ce rapport qu’au 31 décembre 2018, le poste fournisseur s’élevait à 17.000 € et à 67.000 € au 31 décembre 2019, induisant ainsi une absence de règlement intégral par la SAS All in factory des fournisseurs du fonds de commerce de la SARL La Boutique du fouilleur.
Si la SAS All in factory conteste la teneur de ce rapport, qui ne serait pas établi par un expert judiciaire, à la désignation duquel la SARL La Boutique du fouilleur se serait opposée en ne procédant pas à la consignation fixée à sa charge par le premier juge, force est néanmoins de constater que ce rapport a été établi par un cabinet d’expertise comptable mandaté par l’administrateur provisoire de la SARL La Boutique du fouilleur, désigné par le président du tribunal de commerce d’Evry le 28 août 2019 à la requête de la SAS All in factory en l’état du conflit existant entre les associés de la SARL La Boutique du fouilleur, à savoir M. [N] [P] et la SAS All in factory, de sorte qu’il ne saurait sérieusement être soutenu un problème de partialité du rapport.
Il infère ainsi de ces éléments que nonobstant l’interdiction d’immixtion de la SARL La Boutique du fouilleur dans la gestion par la SAS All in factory de son fonds de commerce, confié en location-gérance, il n’en demeure pas moins que la SAS All in factory n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues à la SARL La Boutique du fouilleur et a compromis la pérennité du fonds de commerce qui lui était confié par le contrat litigieux en ne réglant pas ses fournisseurs.
Si la SAS All in factory soutient que M. [N] [P] aurait fait obstacle au règlement des fournisseurs, en n’enregistrant pas les factures, afin d’engendrer le mécontentement des fournisseurs, aucune des pièces versées aux débats ne permet sérieusement d’établir la réalité de cette assertion, notamment le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes le 12 septembre 2023 déclarant le licenciement de M. [N] [P] justifié par une cause réelle et sérieuse, aucun élément ne permettant d’établir le caractère définitif de cette décision.
A l’inverse, si la SAS All in factory soutient que la résolution du contrat de location-gérance serait imputable à la SARL La Boutique du fouilleur seule, en raison de son irrespect de l’article 3 stipulant une durée déterminée au contrat, il sera rappelé à la SAS All in factory que ce contrat à durée déterminée avait contractuellement prévu une faculté de résiliation avant terme à son article 12, de sorte qu’il ne saurait sérieusement être soutenu que la SARL La Boutique du fouilleur aurait violé l’article 3 dudit contrat.
De même, si la SAS All in factory reproche à M. [N] [P] une violation de l’article 13.3 du contrat par son ultimatum, qui aurait empêché l’option d’achat prévue par cet article, cette argumentation ne saurait là encore prospérer alors même qu’il résulte des développements précédents des manquements de la SAS All in factory à ses obligations contractuelles, mises en exergue par la SARL La Boutique du fouilleur dans sa sommation.
En outre, si la SAS All in factory reproche aux appelants des troubles de jouissance en violation des dispositions des articles 1, 7 et 11 du contrat litigieux, il est cependant vainement recherché parmi les 160 pièces versées aux débats la preuve suffisante d’un tel grief. En effet, les mails produits à l’appui de l’argumentation de la SAS All in factory émanant de M. [N] [P] datent du 24 novembre et 26 décembre 2020, soit près de 18 mois après la résolution du contrat litigieux, et ne sauraient dès lors a posteriori constituer un motif de résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur. De même, si la SAS All in factory invoque la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 12 septembre 2023, ayant considéré le licenciement de M. [N] [P] par la SAS All in factory comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, cette décision, dont le caractère définitif n’est nullement allégué, ni même établi, ne saurait là encore fonder une résolution du contrat litigieux aux torts exclusifs de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur sur la base des griefs retenus à l’encontre de M. [N] [P] par cette décision.
Par ailleurs, si la SAS All in factory reproche à M. [N] [P] un détournement des portails internet en ne fournissant ou ne restituant pas les codes et en ayant détourné le fournisseur australien Minelab, que M. [N] [P] aurait rencontré le jour même de son licenciement, il n’en demeure pas moins qu’il n’est établi par aucune pièce objective que M. [N] [P] aurait durant plus de deux ans refusé de remettre à la SAS All in factory les codes du site internet de la Boutique du fouilleur, et qu’en outre, si M. [N] [P] était mis à pied par la SAS All in factory depuis le 18 avril 2019, et a été licencié par la SAS All in factory le 13 mai 2019, et a donc rencontré un fournisseur afférent au fonds de commerce de la SARL La Boutique du fouilleur le jour même de son licenciement, cette unique rencontre ne saurait toutefois justifier la résolution du contrat aux torts exclusifs des appelants alors même qu’il n’est nullement établi qu’elle aurait donné lieu à la conclusion d’engagements par M. [N] [P] en violation de son obligation de non concurrence.
Si la SAS All in factory excipe de la publicité par M. [N] [P] dès le 28 mai 2019 sur sa page Facebook pour le nouveau modèle Minelab Vanquish, dont il aurait caché la mise en vente à la direction de la SAS All in factory afin de s’accaparer le potentiel chiffre d’affaires lié à la vente de ce nouveau modèle plus perfectionné, force est cependant de relever qu’il n’est nullement établi que la sortie de ce modèle aurait été cachée à la SAS All in factory, cette sortie étant de notoriété publique, et qu’en tout état de cause, la SARL La Boutique du fouilleur n’a commencé sa commercialisation qu’en septembre 2019, soit postérieurement à la résolution du contrat de location gérance, de sorte qu’aucun parasitisme ou concurrence déloyale ne sauraient être caractérisés, la SAS All in factory n’ayant comme autre activité à compter du 08 juillet 2019 que la pose de bornes électriques, étrangère à une quelconque activité de « détection ».
Si la SAS All in factory reproche également à M. [N] [P] une violation de son engagement de confidentialité souscrit le 06 mai 2019 dans le cadre de la convention de médiation, en déposant des conclusions le 24 novembre 2020, il n’est nullement établi une telle violation, pas plus que n’est établie une violation du secret des affaires.
Enfin, si la SAS All in factory reproche aux appelants l’absence de publication du contrat de location-gérance, cette absence de publicité, bien qu’établie, a duré pendant plus de deux ans sans que la SAS All in factory ne réagisse ou ne sollicite de la SARL La Boutique du fouilleur ladite publicité, de sorte qu’elle ne saurait sérieusement en faire grief à la SARL La Boutique du fouilleur postérieurement à la fin du contrat de location gérance.
De même, si la SAS All in factory fait grief à M. [N] [P] d’avoir persisté à participer à des rallyes Detectland, pourtant interdits par les autorités préfectorales, en usant de la dénomination de La Boutique du fouilleur, force est toutefois de relever que ledit rallye n’a été prohibé que par trois préfectures, et qu’il s’est tenu en septembre 2019, soit postérieurement à la résolution du contrat, de sorte que cette participation ne saurait être retenue comme motif de résiliation du contrat aux torts de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur.
En conséquence, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de location-gérance liant la SAS All in factory à la SARL La Boutique du fouilleur aux torts exclusifs de cette dernière, et de prononcer la résolution dudit contrat aux torts exclusifs de la SAS All in factory à compter du 09 juillet 2019, date d’expiration du délai prévu à l’article 12 du contrat.
Il convient également de constater qu’aucune faute détachable ne peut être retenue à l’encontre de M. [N] [P] à la lumière des développements précédents, de sorte qu’il sera mis hors de cause, et le jugement infirmé en ce qu’il a refusé de prononcer cette mise hors de cause.
2) Sur la nullité du contrat de location gérance pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La SAS All in factory sollicite à titre subsidiaire la nullité pour dol du contrat de location gérance, aux motifs que l’ensemble des faits susvisés seraient constitutifs de dol et de déloyauté dans la conclusion et l’exécution du contrat de location-gérance, et seraient également constitutifs d’une concurrence déloyale caractérisée par dénigrement tant à destination de l’intérieur que de l’extérieur, débauchage de l’équipe détection, désorganisation, détournement intégral d’une activité et parasitisme.
M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur s’opposent à ce chef de demande en faisant valoir pour l’essentiel que la SAS All in factory en saurait affirmer que son consentement aurait été vicié par le défaut d’information relatif à l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre de la SARL La Boutique du fouilleur en 2018, alors même que le contrat de location gérance est daté de 2017, soit antérieurement à l’action judiciaire.
Au cas d’espèce, il est constant que le contrat de location gérance litigieux a été conclu le 27 juillet 2017 entre la SAS All in factory et la SARL La Boutique du fouilleur et que par acte d’huissier délivré le 27 novembre 2018, la Maison de la détection a assigné la SARL La Boutique du fouilleur en paiement.
Ainsi, au jour de la signature du contrat de location-gérance, aucune action judiciaire n’était intentée à l’encontre de la SARL La Boutique du fouilleur et cachée à la SAS All in factory en vue de vicier son consentement.
Dès lors, la SAS All in factory sera déboutée de ce chef de demande, ainsi que de sa demande subséquente tendant à la publication et transcription à fin de remise en état aux frais exclusifs des appelants.
3) Sur les demandes indemnitaires de la SAS All in factory
La résolution du contrat de location gérance étant prononcée aux torts exclusifs de la SAS All in factory, et cette dernière étant également déboutée de sa demande de nullité dudit contrat pour dol, la SAS All in factory sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formulées tant à l’encontre de la SARL La Boutique du fouilleur qu’à l’encontre de M. [N] [P].
La SAS All in factory sera également déboutée de ses demandes d’injonction sous astreinte pour M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur à réaliser des formalités de transcription et publication.
4) Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur au titre d’une quote part d’exécution in solidum d’un jugement
Si la SAS All in factory sollicite la condamnation in solidum de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur à lui verser une somme de 7.701,31 € au titre de leur quote part d’exécution in solidum d’un jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris sous le RG n° J2020000175 et ses suites, cette demande ne saurait prospérer devant la présente juridiction alors qu’elle relève à l’évidence d’une problématique de simple exécution d’une décision judiciaire, pour laquelle la cour n’est pas compétente.
La SAS All in factory sera par conséquent déboutée de sa demande.
5) Sur la demande en paiement de la SARL La Boutique du fouilleur
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a condamné la SAS All in factory à verser à la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 86.499,12 € et réservé sa décision en attente du dépôt du rapport d’expertise sur les demandes de la SARL La Boutique du fouilleur portant sur la somme de 89.000 € au titre du compte courant 2019 de la SAS All in factory, de la somme de 74.000 € au titre de la refacturation des véhicules et de la somme de 30.000 € au titre d’impayés sur les comptes CIC et SG et débouté M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur du surplus de leurs demandes reconventionnelles, après avoir considéré que :
la SARL La Boutique du fouilleur demande le remboursement de la somme de 82.499,12€ correspondent au solde créditeur de ses comptes bancaires au 26 juillet 2017 ; le contrat de location-gérance ne prévoit rien au sujet des comptes bancaires, ni à la prise d’effet du contrat, hormis que ces comptes font partie du fonds de commerce, ni à la 'n du contrat, de sorte que cette somme devra donc être restituée,
la SARL La Boutique du fouilleur demande le remboursement d’une facture de 1.000 € concernant le véhicule BMW 330 immatriculé [Immatriculation 7], que le Tribunal retiendra cette facture concernant le véhicule,
la facture de redevance de location-gérance de 3.000 € est due à la SARL La Boutique du fouilleur,
pour le surplus, le tribunal réserve sa décision au dépôt du rapport d’expertise afin de l’éclairer sur la réalité des créances invoquées par la SARL La Boutique du fouilleur, le rapport d’OCA étant non contradictoire.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la SAS All in factory à verser à la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 166.300 € au titre de la créance qu’elle détient conformément au rapport d’expertise comptable d’OCA établi le 18 mars 2020, en faisant valoir pour l’essentiel que le chiffrage de la créance de 166.300 € revêt un caractère certain en raison de la reconstitution d’une comptabilité analytique opérée par un cabinet d’expertise comptable sur demande d’un administrateur ad hoc désigné par la juridiction de commerce.
La SAS All in factory sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser 86.499,12 € à la SARL La Boutique du fouilleur et le débouté des appelants de leurs demandes en paiement, les créances invoquées étant contestées par la SAS All in factory et non établies par un rapport d’expertise judiciaire, mesure d’instruction non mise en 'uvre suite à l’absence de consignation par les appelants suite au jugement querellé.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture du rapport établi par le cabinet OCA le 18 mars 2020, mandaté par l’administrateur provisoire de la SARL La Boutique du fouilleur, que la SAS All in factory est redevable à l’égard de la SARL La Boutique du fouilleur d’une somme totale de 166.300€ correspondant au solde du compte courant 2019, solde de la location gérance et solde au titre de la refacturation des véhicules.
La SAS All in factory conteste la teneur de ce rapport, dont la cour a déjà estimé ci-avant qu’il ne saurait sérieusement être soutenu un problème de partialité du rapport sans qu’il ne soit utile de reprendre à nouveau les termes de la réponse à ce moyen.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SAS All in factory à verser à la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 86.499,12 €, et de la condamner à verser à la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 166.300 € de ce chef.
6) Sur la demande d’indemnisation de la SARL La Boutique du fouilleur à l’encontre de la SAS All in factory
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.140.677,46 €.
La SARL La Boutique du fouilleur sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de la SAS All in factory à lui verser cette somme, en invoquant divers préjudices causés par la SAS All in factory.
La SAS All in factory s’oppose à ce chef de demande.
Au cas d’espèce, la cour examinera chaque chef de préjudice invoqué.
Sur les demandes d’indemnisation au titre des impayés laissés par la SAS All in factory sur les comptes CIC SG
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de sa demande d’indemnisation de ce chef, après avoir relevé que si la SARL La Boutique du fouilleur demandait le remboursement de la somme de 30.000,00 € à titre d’impayés laissés par la SAS All in factory sur les comptes CIC et SG, elle n’en justifiait pas.
Si M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur maintiennent cette demande en cause d’appel, force est toutefois de relever qu’ils la fondent expressément sur la pièce 21, qui s’avère être un mail, du 10 juillet 2019, une facture de 3.000 € datée du 09 juillet 2019 et une copie d’un courrier du 09 juillet 2019, sans qu’il ne se déduise de cette pièce la preuve de l’impayé allégué.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 82.499,12 € au titre de la trésorerie de la SARL La Boutique du fouilleur au 21 juillet 2019
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a accueilli la demande de condamnation formée par la SARL La Boutique du fouilleur à l’encontre de la SAS All in factory à hauteur de 82.499,12 €, après avoir relevé que la somme de 82.499,12 € correspond au solde créditeur de ses comptes bancaires au 26 juillet 2017 et que le contrat de location-gérance ne prévoyant rien au sujet des comptes bancaires, ni à la prise d’effet du contrat, hormis que ces comptes font partie du fonds de commerce, ni à la fin du contrat, cette somme devra donc être restituée à la SARL La Boutique du fouilleur.
C’est par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation pour le compte client AIF, la refacturation véhicule AIF et le solde de la location gérance
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de sa demande d’indemnisation de ces chefs, après avoir considéré que les sommes ainsi demandées sont déjà incluses dans la somme de 166.300 € du rapport du cabinet OCA de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte deux fois.
C’est par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 4.501 € au titre des impayés remboursés par la SARL La Boutique du fouilleur au fournisseur DETECH
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de sa demande à ce titre après avoir considéré que si la SARL La Boutique du fouilleur demande le remboursement de la somme de 4.501,00 €, facture fournisseur de la société DETECH, compte tenu des conditions dans lesquelles le fonds de commerce a été repris, il y a lieu de retenir la même règle que celle instituée à la prise d’effet du contrat de location-gérance, à savoir, que les dettes et créances fournisseurs sont transmises avec le fonds.
Cependant, la résolution du contrat de location gérance ayant été prononcée aux torts exclusifs de la SAS All in factory par le présent arrêt, il échet d’infirmer le jugement querellé et de condamner la SAS All in factory à indemniser la SARL La Boutique du fouilleur de ce chef à hauteur de 4.501 €.
Sur la demande d’indemnisation au titre de frais de remise en état d’un véhicule et de l’informatique
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a fait droit à la demande d’indemnisation de la SARL La Boutique du fouilleur à hauteur de 1.000 € au titre d’une facture de ce montant concernant un véhicule BMW 330 immatriculé EE 185 XL mais a refusé le remboursement par la SAS All in factory d’une facture de remise en état informatique pour 632,98 €, après avoir considéré que cette dernière facture ne pouvait pas être mise à la charge de la SAS All in factory compte tenu des conditions dans lesquelles le fonds de commerce a été repris.
Néanmoins, la résolution du contrat de location-gérance étant prononcée aux torts exclusifs de la SAS All in factory par le présent arrêt, aucune circonstance tenant au contexte dans lequel la SARL La Boutique du fouilleur a repris la gestion de son fonds de commerce ne saurait dès lors faire obstacle à la mise à la charge de la SAS All in factory de la facture de remise en état informatique de 632,98 €.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a mis à la charge de la SAS All in factory la facture afférente au véhicule BMW de 1.000 € et de l’infirmer en ce qu’il a refusé de mettre à la charge de la SAS All in factory une facture de remise en état informatique de 632,98 €, et de condamner la SAS All in factory à rembourser cette somme à la SARL La Boutique du fouilleur.
Sur l’indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires de mars à juin 2019 pour un montant de 115.264,10 €
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de sa demande d’indemnisation à ce titre, après avoir relevé que si elle demande la somme de 115.264,10 € au titre d’une perte de chiffre d’affaires de mars à juin 2019, par rapport à 2018, s’il y a eu perte de chiffre d’affaires du fonds de commerce, cette perte concerne le locataire-gérant et non le bailleur de sorte que cette demande ne peut prospérer.
C’est par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, ladite perte concernant le locataire gérant, à savoir la SAS All in factory, et non le bailleur, la SARL La Boutique du fouilleur.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation au titre de la perte de publicité du magazine sur 2019 et 2020 à hauteur de 302.000 €
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de sa demande d’indemnisation de ce chef, après avoir considéré que si elle fait état d’un préjudice pour perte de publicité du magazine en 2019 et 2020, cette perte, à la supposer avérée, ne concerne pas la SAS All in factory.
Si la SARL La Boutique du fouilleur maintient sa demande en cause d’appel, en la fondant sur sa pièce 54 (cf page 92 de ses conclusions), cette pièce s’avère n’être qu’un fascicule du Jurisclasseur afférent à la violation de domicile, et ne saurait dès lors sérieusement établir la réalité de l’assertion de la SARL La Boutique du fouilleur.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation au titre du prêt d’honneur réseau entreprendre à hauteur de 8.000 €, sur l’indemnisation au titre du non remboursement de parts de la SARL La Boutique du fouilleur à hauteur de 15.000 €
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de ses demandes d’indemnisation de ce chef après avoir considéré que ces sommes dont la victime, aux dires de la SARL La Boutique du fouilleur, serait M. [N] [P], ces demandes ne peuvent donc concerner la SARL La Boutique du fouilleur.
C’est par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, les demandes étant expressément présentées par la SARL La Boutique du fouilleur dans ses conclusions (page 92) comme ayant pour « victime » M. [N] [P], de sorte que la SARL La Boutique du fouilleur n’apparaît pas, de la lecture de ses propres écritures, comme la victime ayant subi un préjudice, dont elle ne saurait dès lors solliciter réparation.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation au titre de la non réalisation du détecteur de métaux et du moule et des plans pour le projet pinpointer non donnés
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de sa demande d’indemnisation de ce chef à hauteur de 299.000 € au total, après avoir considéré que cette demande correspond au remboursement de prêts qu’elle aurait obtenus de la part de la société BPI FRANCE pour le développement d’un détecteur de métaux par la société IDFR, société qui a été absorbée par la SAS All in factory, et le remboursement d’un moule et de plans pour le projet « pin pointer» ; or, le contrat de partenariat signé entre les deux sociétés datant effectivement du 17 juillet 2014 et la facture du développement du détecteur « pin pointer » du 02 novembre 2012, le contrat prévoyant un co-financement à parts égales de 200 K € par chacune des sociétés avec donc partage des risques, de sorte que de ce partage de risques, le Tribunal ne retiendra pas ces demandes.
C’est par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, les demandes de la SARL La Boutique du fouilleur correspondant au montant de prêts souscrits par elle dans le cadre du développement d’un projet avec une société absorbée depuis lors par la SAS All in factory, avec un partage par moitié du financement, et donc des risques, de sorte que la demande n’apparaît pas fondée.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation au titre des entrées pour Détectland IV
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 33.000 € au titre des entrées pour le rallye DETECTLAND 4, après avoir relevé que ce rallye était cependant organisé par le syndicat DETEXPERT de sorte qu’il ne concerne donc pas la SARL La Boutique du fouilleur.
C’est par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, la SARL La Boutique du fouilleur ne pouvant solliciter une indemnisation d’une somme ne lui étant pas destinée.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les frais d’avocats, d’administrateur et d’avocat d’administrateur
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté la SARL La Boutique du fouilleur de sa demande d’indemnisation à ce titre à hauteur de 86.780,26 €, après avoir considéré qu’elle ne justifie pas d’une faute de la SAS All in factory dans la demande de nomination d’un administrateur provisoire, et que les frais d’avocats sont des frais irrépétibles qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que ces demandes seront rejetées.
C’est par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué.
En effet, si la désignation d’un administrateur provisoire pour la SARL La Boutique du fouilleur a été sollicitée par la SAS All in factory auprès du président du tribunal de commerce en août 2019 et a abouti à la désignation de Maître [D], il résulte des éléments versés aux débats qu’en l’état du conflit massif opposant les associés de la SARL La Boutique du fouilleur, à savoir M. [N] [P] et la SAS All in factory, la demande de désignation d’un administrateur provisoire apparaissait légitime afin de permettre à la SARL La Boutique du fouilleur de continuer à fonctionner.
De même, les demandes au titre des frais d’avocat relèvent de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne sauraient dès lors être incluses dans une demande d’indemnisation en sus.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
7) Sur la demande d’indemnisation de M. [N] [P] à l’encontre de la SAS All in factory pour procédure abusive
Par application des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’étant pas constitutive en soi d’une faute.
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a débouté M. [N] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, après avoir considéré que le tribunal ne mettant pas hors de cause M. [N] [P], ce dernier serait par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
M. [N] [P] sollicite l’infirmation du jugement querellé de ce chef et la condamnation de la SAS All in factory à lui verser une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir pour l’essentiel que l’action intentée par la SAS All in factory tendant au prononcé de la résolution du contrat de location-gérance à ses torts exclusifs et en condamnation de diverses sommes était fondée sur des pages d’affirmations et d’affabulations dénuées de fondement et de démonstration, dont le manque de sérieux patent serait constitutif d’abus.
La SAS All in factory s’oppose à ce chef de demande.
Au cas d’espèce, si les griefs invoqués par la SAS All in factory à l’encontre de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur n’ont pas été retenus par la cour, cette circonstance ne saurait toutefois à elle seule caractériser une malice ou mauvaise foi de la SAS All in factory dans l’exercice du droit d’agir en justice, sa mauvaise appréciation de ses droits ne pouvant à elle seule être constitutive d’une faute.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé de ce chef et de débouter M. [N] [P] de sa demande d’indemnisation.
8) Sur la demande en garantie
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SAS All in factory de sa demande en garantie contre toute condamnation prononcée contre elle au profit de la société la Maison de la détection et de sa demande en garantie contre la SARL La Boutique du fouilleur dans le cadre de litiges en relation avec l’organisation et la tenue du rallye Détectland IV après avoir considéré que :
concernant le litige avec la société LA MAISON DE LA DETECTION, les faits litigieux ont été commis à une date où le fonds de commerce de la SARL La Boutique du fouilleur était loué à la SAS All in factory, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en cause la SARL La Boutique du fouilleur pour ces faits, et que si ces derniers concernent M. [P], cela ne pourrait être qu’en qualité de salarié de la SAS All in factory,
concernant le rallye DETECTLAND 4, la SAS All in factory ne justifie pas d’instance où elle serait mise en cause, de sorte que le Tribunal la déboutera de sa demande d’être garantie par la SARL La Boutique du fouilleur dans le cadre de litiges en relation avec l’organisation et la tenue du rallye DETECTLAND IV.
La SAS All in factory sollicite l’infirmation du jugement attaqué de ce chef et la garantie de la SARL La Boutique du fouilleur au titre du contentieux avec la Maison de la détection mais également pour tout litige en relation avec l’organisation et la tenue du rallye Détectland IV, ce à quoi s’opposent la SARL La Boutique du fouilleur et M. [N] [P].
C’est pourtant par des motifs dont la pertinence en cause d’appel n’a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, dès lors que le litige concernant la Maison de la détection a été introduit durant l’exécution du contrat de location gérance, de sorte que la SAS All in factory doit en assumer les conséquences en vertu de l’article 6 dudit contrat.
Par ailleurs, aucun litige n’étant introduit à l’encontre de la SAS All in factory au titre du rallye Détectland IV, la SAS All in factory ne justifie d’aucun intérêt à demander la garantie de la SARL La Boutique du fouilleur à ce titre.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
9) Sur les demandes de publication
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté la SAS All in factory de sa demande de publication du dispositif du jugement aux frais de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur sous astreinte, après avoir relevé que cette publication n’était pas nécessaire dès lors que le jugement est rendu en premier ressort et n’a pas donc force de chose jugée.
La SAS All in factory sollicite l’infirmation du jugement de ce chef.
Cependant, en l’état de la teneur du présent arrêt, la mesure de publication sollicitée par la SAS All in factory apparaît sans objet, dès lors qu’elle a été déboutée tant de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs des appelants que de ses demandes d’indemnisation.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef et la SAS All in factory déboutée de sa demande.
10) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS All in factory aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance .
En outre, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la SAS All in factory sera condamnée à à verser à M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 5.000 € chacun au titre de la première instance.
La SAS All in factory sera déboutée de sa demande en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement d’une indemnité de 5.000 € chacun à M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil sous le n° RG 2020F00502 sur la résolution du contrat de location gérance, sur les demandes de dommages-intérêts au profit de la SAS All in factory, sur les demandes en paiement de la SARL La Boutique du fouilleur, sur demandes d’indemnisation formulées par la SARL La Boutique du fouilleur, sur les demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de location-gérance liant la SAS All in factory à la SARL La Boutique du fouilleur à compter du 09 juillet 2019 aux torts exclusifs de la SAS All in factory ;
Prononce la mise hors de cause de M. [N] [P], à défaut de caractérisation d’une faute détachable de ses fonctions ;
Déboute la SAS All in factory de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SAS All in factory à verser à la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 166.300 € au titre du solde du compte courant 2019, du solde de la location gérance et de la refacturation de véhicules ;
Condamne la SAS All in factory à verser à la SARL La Boutique du fouilleur à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
la somme de 4.501 € au titre d’une facture fournisseur DETECH ;
une somme de 632,98 € au titre d’une facture de remise en état informatique ;
Déboute la SAS All in factory de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la SAS All in factory à verser à M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Confirme pour le surplus la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS All in factory de sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité du contrat de location-gérance en date du 27 juillet 2017 pour dol ;
Déboute la SAS All in factory de sa demande en condamnation solidaire de M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur à lui verser une somme de 7.701,31 € au titre de leur quote part d’exécution d’un jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Déboute la SAS All in factory de sa demande en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS All in factory à verser en cause d’appel à M. [N] [P] et la SARL La Boutique du fouilleur la somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS All in factory aux entiers dépens d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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