Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 déc. 2025, n° 25/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 octobre 2024, N° 737/396328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05078 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLANF
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de du barreau de PARIS – Dossier n° 737/396328
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
représenté par Maître Hugues TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, Toque: E1133
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [K] [T] et M. [L] [P] sont avocats inscrits au barreau de Paris. A compter de 2020, M. [P] a confié la réalisation de diligences à M. [T] dans divers dossiers.
Faisant valoir le défaut de règlement de ses honoraires par M. [P], M. [T], après échec d’une tentative de conciliation devant la commission ducroire, a saisi le 27 février 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris lequel, par décision du 28 octobre 2024, a:
— condamné M. [P] à payer à M. [T] une somme de 15 639 euros Ttc au titre des honoraires restant dus,
— condamné M. [P] à payer à M. [T] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [P] à payer à M. [T] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
M. [P] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2024 reçue le 17 décembre 2024.
Convoqué à l’adresse indiquée dans son recours par lettre recommandée du 16 mai 2025 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', M. [P] s’est fait représenter à l’audience du 15 octobre 2025 par son avocat, qui a confirmé l’adresse de son client. L’avocat de M. [P] a demandé le renvoi de l’affaire, auquel s’est opposé M. [P]. L’affaire a été retenue.
M. [L] [P], qui n’a pas déposé d’écritures, conclut oralement à la validité de sa déclaration d’appel et subsidiairement à l’infirmation de la décision et au débouté de M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 15 septembre 2025, préalablement notifiées, visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [K] [T] demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel,
sur le fond,
— confirmer la décision,
en conséquence,
— condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
— une somme de 15 639 euros au titre des honoraires restant dus, avec capitalisation des intérêts à compter du 30 juin 2023,
— une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
y ajoutant,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre du dossier Sci Wrong,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’appel,
avec intérêts au taux légal pour les sommes à caractère indemnitaire et capitalisation des intérêts à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir.
SUR CE
Sur la validité et les effets du recours :
M. [T] fait valoir que la déclaration d’appel est nulle et de nul effet sur le fondement des dispositions des articles 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991, 901 et 933 du code de procédure civile, à défaut de mention de l’objet du recours, tendant à l’annulation ou l’infirmation de la décision, des chefs de la décision critiqués et des motifs de l’appel, ce qui lui fait grief dès lors que l’appel est suspensif et n’a été exercé par M. [P] que dans le but de gagner du temps.
M. [P], rappelant que la procédure est orale, réplique que l’appel effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est régulier et que s’il n’a pas précisé les chefs de la décision critiqués, la précision qu’il interjette appel sous-entend qu’il conteste toute la décision.
Il ressort des articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que le recours de l’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
L’article 277 du même décret dispose qu’il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le décret.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le contenu du recours formé devant la cour d’appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile, qui prévoient, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et que la déclaration d’appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel , qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement.
Le recours formé par M. [P], qui n’indique pas expressément qu’il tend à la réformation de la décision et ne vise pas les chefs de décision critiqués, est valable et doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de la décision, de sorte qu’il opère bien effet dévolutif.
La demande tendant à voir juger nul et de nul effet le recours est donc rejetée.
Sur les honoraires :
Le bâtonnier, procédant à l’analyse des nombreuses pièces produites par M. [T] tout en constatant l’absence de communication de pièces par M. [P] se bornant à indiquer de manière laconique s’agissant de certains dossiers 'soldé', 'réglé’ ou 'client transféré', a retenu que M. [T] rapportait la preuve des diligences accomplies et que lui étaient ainsi dus des honoraires au titre :
— pour l’année 2021 :
— du dossier [X] (13 euros) à défaut de justification par M. [P] du règlement de la facture d’honoraires malgré diverses relances,
— du dossier [H] (800 euros), M. [P] se bornant à faire valoir l’absence de facture correspondante, alors qu’est versée une facture 18/28-09/2021 sans trace de contestation,
— du dossier [U] (3 313 euros), M. [P] soutenant sans l’établir avoir réglé cette somme dont le quantum est justifié,
— du dossier [N] (800 euros et 713 euros) compte tenu des factures et relances adressées à M. [T] non contestées et non soldées,
— pour l’année 2022,
— du dossier WSPP (1 400 euros), au titre duquel M. [P] allègue avoir réglé les honoraires sans l’établir,
— du dossier [F] (5 000 euros), pour les mêmes motifs,
— pour l’année 2023,
— du dossier [S] (3 600 euros), à défaut de justification de ce que les honoraires dus auraient été payés.
En revanche, le bâtonnier a écarté la demande d’honoraires au titre du dossier Sci [J] (8 000 euros), aux motifs que pour justifier d’un complément d’honoraires dû à raison de ce montant manifestement plus important que les autres factures objets du litige, M. [T] produit une copie de la lettre adressée à M. [P] indiquant le montant des honoraires à prévoir dans ce dossier au regard de sa complexité et de l’enjeu et proposant la signature d’une convention d’honoraires forfaitisée sur cette base – qui n’a cependant pas été régularisée en dépit de très nombreuses relances-, et ce, sous peine de suspension de diligences, dont justifie pourtant M. [T], étant observé qu’il a émis une facture d’un montant de 10 000 euros qui aurait été partiellement réglée avant qu’il ne suspende ses diligences.
M. [P] sollicite l’infirmation de la décision dans sa totalité, en ce qu’il a réglé les honoraires dus à M. [T], que ceux réclamés, dont le montant n’a cessé de varier, ne correspondent à aucune diligence justifiée et qu’ils ne se sont pas accordés sur leur montant.
M. [T] fait valoir pour sa part que toutes ses demandes d’honoraires sont justifiées, dont celle rejetée par le bâtonnier.
A compter de 2020, M. [P] a confié à M. [T] la sous-traitance de dossiers de ses clients, sans se borner à mettre ceux-ci en relation avec M. [T]. Il est donc tenu, en sa qualité de ducroire, au paiement des honoraires dus à M. [T] et ce, nonobstant l’absence de convention conclue entre eux.
M. [P] a versé des provisions d’honoraires pour chacun des dossiers, au titre desquels M. [T] sollicite le règlement du solde restant dû.
Par courriel du 24 avril 2024, M. [P] a écrit à M. [T] 'pour chacun des dossiers pour lesquels tu es intervenu, nous avons arrêté d’un commun accord le montant de tes honoraires en fonction de la difficulté du dossier, et convenu des affectations des règlements opérés'.
M. [P], pas plus en cause d’appel qu’en première instance, ne dépose aucune pièce au soutien de ses contestations au titre des honoraires restant dus, se bornant à faire valoir que ceux réclamés ne sont pas justifiés, alors que M. [T] verse de nombreuses pièces justificatives des diligences accomplies dans les différents dossiers sur instructions reçues de M. [P], des factures et relances y afférentes, pièces dont le contenu n’est pas critiqué et a été analysé par le bâtonnier qui en a pertinemment retenu le caractère probant.
Si M. [P] soutient en particulier qu’il est réclamé des honoraires au titre d’audiences auxquelles M. [T] ne s’est pas rendu, il ne précise pas de quels dossiers il s’agit, ne justifie pas avoir émis une telle contestation à l’époque de la transmission des factures d’honoraires de M. [T], et ne produit aucune décision, en particulier relevant d’une procédure orale, mentionnant que son client, dont il aurait confié le dossier à M. [T], n’aurait pas été assisté ou représenté à l’audience.
M. [P] prétend également que les honoraires dus ont été réglés, en particulier dans les dossiers de 2021, sans apporter la preuve de ce paiement, qui lui incombe en application de l’article 1153 du code civil.
Il n’apporte donc aucune argumentation ni aucune pièce pertinentes de nature à remettre en cause le montant des honoraires restant dus, tels que retenus par le bâtonnier au terme d’une analyse pertinente des pièces versées aux débats.
S’agissant du dossier Sci [J], M. [T] fait valoir qu’il a émis une note de frais et honoraires le 30 décembre 2022 d’un montant de 12 000 euros Ttc, au titre de laquelle M. [P] n’a versé qu’une provision de 4 000 euros en dépit des rappels et messages envoyés et alors que la décision rendue dans ce dossier est devenue irrévocable.
Dans son courrier adressé à M. [P] le 6 décembre 2022, M. [T] lui confirme s’être constitué dans le dossier Sci [J] et autres, sur ses instructions, et avoir reçu une provision de 1 000 euros, tout en précisant 'il serait souhaitable de prévoir une provision de 6 000 euros HT et la procédure en première instance coûtera une somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC, compte tenu de la complexité de l’affaire et du nombre de parties. La loi nous impose de conclure la convention d’honoraires avec nos clients, je suis disposé à vous proposer une convention d’honoraires dans ce sens, si vous ne voyez pas d’inconvénient et surtout que je ne suis pas en contact avec vos clients'.
Si M. [T] a adressé une note d’honoraires de 12 000 euros Ttc du 30 décembre 2022 en réclamant à diverses reprises la signature d’une convention d’honoraires sous peine de ne pas accomplir de diligences, il en a réalisé diverses à la demande de M. [P]. Il précise en particulier à M. [P], dans un courriel du 7 novembre 2023, avoir sur ses instructions et en suite de sa promesse de versement de ses honoraires, demandé et obtenu le renvoi de l’affaire, et a renouvelé cette démarche à deux reprises sur instruction de M. [P]. Bien que dans son courriel du 13 décembre 2023, il indique à M. [P] mettre fin à ses diligences, il a continué à l’informer du déroulement de l’affaire et a même conclu dans l’intérêt de la Sci le 19 février 2024, dernières écritures sur lesquelles le tribunal s’est fondé dans son jugement du 4 février 2025.
Les diligences effectuées par M. [T] au titre de la sous-traitance des dossiers de M. [P] doivent être rémunérées indépendamment de l’absence de conclusion d’une convention portant sur ses honoraires et ce, à plus forte raison alors que des instructions de poursuivre les diligences ont été données par M. [P] en connaissance des honoraires réclamés par M. [T].
En revanche, la note d’honoraires établie le 30 décembre 2022 pour un montant de 12 000 euros Ttc portait sur les différentes conclusions échangées et l’audience de plaidoirie, alors que M. [T], qui a conclu le 19 février 2024 après avoir sollicité plusieurs renvois à cette fin, dans l’attente de la convention d’honoraires réclamée, ne justifie pas s’être rendu à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, postérieurement à la décision du bâtonnier du 28 octobre 2024. Au vu de ces éléments, les honoraires facturés pour un montant de 12 000 euros Ttc doivent être ramenés à 10 000 euros Ttc.
M. [P] qui a versé à quatre reprises la somme de 1 000 euros à valoir sur honoraires, en dernier lieu le 21 octobre 2023, est donc redevable du solde de 6 000 euros Ttc au titre des diligences effectuées.
La décision est donc infirmée de ce chef.
Sur le préjudice économique:
Le bâtonnier a débouté M. [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique subi au titre des retards et non paiements répétés depuis 2021, en ce que s’il est très probable que ces incidents de paiement ont désorganisé la trésorerie du cabinet de M. [T], il n’en est pas justifié.
M. [T] fait valoir que les retards et défauts de paiement au titre de diligences effectuées depuis 2021 ont empêché son cabinet de faire face à ses charges courantes et l’ont exposé à des frais bancaires importants, en sorte qu’il a été placé en redressement judiciaire et fait l’objet d’un plan de continuation d’une durée de dix ans depuis le 30 novembre 2023.
M. [P] ne réplique pas sur ce point.
M. [T], qui se borne à produire le jugement de redressement judiciaire du 30 novembre 2023 dont il a fait l’objet, à l’exclusion du plan de redressement arrêté à son égard et de tout autre élément ayant trait à cette procédure, ne justifie pas que le préjudice économique allégué est en lien de causalité directe avec le défaut de règlement du solde de ses honoraires par M. [P].
La décision est confirmée de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Le bâtonnier a pertinemment retenu que l’attitude de M. [P] envers M. [T], avec lequel il entretenait des liens d’amitié et dont il connaissait les difficultés financières importantes, auxquelles il n’a prêté aucune attention, lui a causé un préjudice moral.
La circonstance alléguée par M. [P] à l’audience que M. [T] avait d’autres clients et ne saurait lui faire supporter ses difficultés économiques est impropre à écarter ce préjudice, qui a été justement évalué à 500 euros.
Sur la résistance abusive :
C’est également par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que le bâtonnier a retenu la résistance abusive de M. [P], qui n’a pas respecté ses engagements pris devant la commission de déontologie, initialement saisie, de régularisation de certaines factures, n’a produit aucun mémoire, ni aucune pièce justificative, ne s’est pas présenté à l’audience et restait devoir des honoraires non contestés, ni sur le fond, ni sur la forme, et évalué le préjudice moral de M. [T] à ce titre à la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel incombent à M. [P] qu’il est également équitable de condamner à payer à M. [T] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [K] [T] de sa demande de voir déclarer nul et de nul effet le recours,
Confirme la décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [K] [T] de sa demande en paiement d’honoraires dans le dossier [J] et autres,
statuant de nouveau,
Condamne M. [L] [P] à payer à M. [K] [T] une somme de 6 000 euros Ttc
au titre des honoraires restant dus dans le dossier [J] et autres,
y ajoutant,
Condamne M. [L] [P] à payer à M. [K] [T] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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