Désistement 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 janv. 2023, n° 22/10510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 14 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 28 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10510
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Février 2022 – Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 2]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me [H], avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
CS80420
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 2] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2022, ont été entendus :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport
— Me [H], en ses observations
— Me Hervé ROBERT, en ses observations
— Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations orales
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 14 février 2022 ayant constaté que M. [G] [P] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [X] [M] par déclaration au greffe du 5 juin 2022,
Vu les conclusions de désistement d’instance adressées à la cour par M. [X] [M] le 15 décembre 2022, soutenues oralement,
Vu l’audience du 15 décembre 2022 au cours de laquelle M. [X] [M] convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception du 27 septembre 2022 est retourné signé, n’a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l’ordre des avocats au barreau de Paris, sollicitant qu’il soit constaté le désistement de M. [X] [M],
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Le désistement de M. [P] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.
Il convient de constater le désistement d’appel de M. [X] [M], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance de M. [G] [P],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [P].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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