Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 oct. 2025, n° 25/06443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/06443 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XP6X
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées par mail le 30 octobre 2025
à :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[V] [E]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 30 Octobre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [E]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat : Me Gaëlle SOULARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [V] [E] né le 9.07.1994 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Vu la saisine en date du 28.10.2025 émanant du directeur du Centre Hospitalier [5] dans lequel Monsieur [E] est hospitalisé;
Vu la décision du 29.10.2025 aux termes de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E];
Vu l’appel interjeté par le Centre Hospitalier [5] le 30.10.2025 à 12h47 qui indique qu’un mail a été adressé au greffe du tribunal dont l’objet mentionnait « information, dont le corps du message faisait référence à une mesure de contention et non d’isolement mais dont les documents évoquaient une mesure d’isolement, que les documents transmis peuvent porter confusion dans leur titre mais les certificats médicaux font état d’une mesure d’isolement et les autres documents également puisque la mention « contention » est barrée;
Vu l’audition de Monsieur [E] par téléphone le 30.10.2025 ;
Vu les observations de l’avocat représentant Monsieur [E] aux termes duquel celle-ci conclut que Monsieur [E] a été placé à l’isolement le 25.10.2025 à 12h50, que le délai pour saisir le tribunal expirait donc le 28.10.2025, que cependant la saisine adressé le 28.10.2025 l’a été à 16h03 soit hors délai, que le centre hospitalier fait état d’un mail adressé la veille qui concernait bien l’isolement du patient en faisant valoir une erreur de frappe, que cependant dans son mail du 28.10.2025 le centre hospitalier indique clairement qu’il s’agit de la première partie du dossier d’isolement, ce qui signifie qu’il n’y a pas eu d’envoi précédemment et que le tribunal a donc été saisi hors délai;
Vu l’avis du procureur général qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance rendue en exposant que le courriel daté du 27.10.2025 et ayant pour objet «information » a été envoyé au greffe, que bien que le corps du message mentionne une mesure de contention l’avis d’information joint précise clairement qu’il s’agit d’un isolement et non d’une contention, que l’information transmise au magistrat du siège a donc été donnée conformément au texte ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Il est rappelé que l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé.
Il est prévu que le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Une première information a été adressée au tribunal par le centre hospitalier le 27.10.2025 à 16h03. Cette information mentionne dans le corps du mail le terme contention.
Les documents établis par le centre hospitalier pour l’information des tiers et du procureur de la République ainsi que l’information du patient vise les termes isolement ou contention sans qu’un des termes ne soit barré.
Pour autant les certificats établis avant cette information du tribunal font état d’une mesure d’isolement.
A ce titre il ne convient pas de retenir l’erreur commise dans le corps du mail, ni même la confusion dans les documents établis par l’administration mais les certificats médicaux adressés au tribunal et mentionnant la mesure d’isolement pour conclure que l’information du tribunal sur la mesure d’isolement de Monsieur [E] a été effectuée le 27.10.2025 à 16h03 et donc avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement.
Monsieur [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25.09.2025.
Par décision en date du 25.10.2025, le Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours.
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures.
Il ressort du dossier que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient au regard de l’établissement du formulaire indiquant que l’information des personnes mentionnées à l’article L.3211-12 a été effectuée;
Les certificats médicaux sont motivés sur la nécessité de maintenir à l’isolement le patient au regard de la recrudescence des troubles dans le service et des menaces de passage à l’acte hétéroagressif sur les soignantes. Ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
En conséquence aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [E] peut se poursuivre.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et la prolongation de la mesure d’isolement sera autorisée au-delà du délai prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES en date du 29.10.20254 en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E]
Et statuant à nouveau
AUTORISE la poursuite de la mesure d’isolement dont Monsieur [E] fait l’objet.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025 à heures
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