Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 mars 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/117
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
Copie au :
— greffe civil du tribunal judiciaire de Mulhouse (site Athena)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01624 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJIE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUTE THUR Association coopérative inscrite à responsabilité limitée.
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5] [Localité 2]
Non représenté, assigné à personne le 22 juillet 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sarl en formation Boulangerie Pâtisserie Fanny a ouvert, selon convention signée le 4 octobre 2013 par son gérant, M. [T] [O], un compte courant professionnel sous référence [XXXXXXXXXX01] auprès de la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur (ci-dénommée CCM ou Crédit Mutuel).
Selon acte sous seing privé du 23 mars 2016, M. [O] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la Sarl Boulangerie Fanny pour un montant maximal de 14 400 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
La Sarl Boulangerie Pâtisserie Fanny a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde en date du 25 juillet 2018, convertie en liquidation judiciaire le 5 juin 2019. Selon certificat du 20 janvier 2020, le mandataire judiciaire a informé la banque de l’irrecouvrabilité totale et définitive de sa créance, déclarée à hauteur de 12 122,90 euros.
Selon courrier du 23 septembre 2019 contresigné par M. [O], la banque acceptait un remboursement de sa créance par le biais de 36 mensualités de 300 euros chacun et une dernière échéance de 26,88 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 22 juin 2020, la CCM a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner ce dernier à lui payer une somme de 9 626,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 et jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en faisant valoir que ce dernier ne respectait plus son engagement d’apurement depuis février 2020.
En réplique, M. [O] a soulevé la nullité de l’assignation pour non-respect de l’article 54 du code de procédure civile et a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande, se prévalant du caractère disproportionné de son engagement de caution et du manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution, demandant en conséquence à voir enjoindre celle-ci à fournir un décompte détaillé de sa créance faisant apparaître les accessoires de la dette, frais et pénalités, à voir prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, à voir débouter la banque de sa demande ou, subsidiairement, se voir accorder un échelonnement de sa dette dans la limite de deux ans.
Après réouverture des débats tendant à la production de la liste des mouvements du compte courant professionnel objet du litige, outre un décompte expurgé des frais et intérêts, le Crédit Mutuel a maintenu ses prétentions initiales et sollicité le débouté du défendeur de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, si des délais de paiement devaient être accordés, d’assortir ces délais d’une clause cassatoire.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
déclaré l’assignation délivrée par la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur à M. [O] recevable ;
dit n’y avoir lieu à déclarer le cautionnement souscrit par M. [O] disproportionné;
débouté M. [O] de sa demande d’être déchargé de son engagement en application de l’article L341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
déchu la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur de son droit à intérêts contractuels ;
débouté la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel retracé en compte n°1 ouvert par la Sarl Boulangerie Fanny ;
rejeté le surplus des prétentions ;
condamné la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur aux entiers dépens ;
condamné la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur à payer à M. [O] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a :
rejeté la nullité de l’assignation en relevant que si l’assignation comportait une formulation imprécise, cette irrégularité n’avait causé aucun grief au défendeur qui avait comparu et régulièrement constitué avocat ; que le Crédit Mutuel étant une association coopérative soumise au régime local alsacien-mosellan et à la loi sur les associations coopératives de production et de consommation des 1er mai 1889 et 20 mai 1898, il était régulièrement représentée par son conseil d’administration ;
rejeté toute décharge de M. [O] de son engagement de caution, faute pour ce dernier d’en prouver la disproportion, la déclaration patrimoniale de l’intéressé faisant ressortir des revenus de 60 000 euros par an, un patrimoine immobilier de 160 000 euros avec un solde restant dû de 143 000 euros et un cautionnement (non justifié) de 51 264 euros ;
retenu que la banque ne rapportait pas la preuve du respect de son obligation d’information de la caution, la seule production d’une copie de lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi et la banque ne pouvant se soustraire à cette obligation au prétexte que la dette correspondait à un découvert professionnel alors que celui-ci avait néanmoins la nature d’un concours financier et d’une opération de crédit ; qu’elle devait en conséquence être déchue des intérêts et pénalités échus dès l’origine du cautionnement ;
retenu que la banque était défaillante dans l’administration de la preuve du quantum de sa créance, se contentant de produire des décomptes débutant au 1er juin 2018 et non depuis l’origine du compte courant professionnel litigieux, malgré la demande de la juridiction en ce sens, ce qui ne lui permettait pas de déterminer précisément la somme des intérêts à déduire de la créance depuis le 28 mars 2016 au titre de la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2024, la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur a formé appel partiel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il l’a déchue de son droit à intérêts contractuels, l’a déboutée de sa demande
en paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, a rejeté le surplus de ses prétentions et a condamné la banque aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la déboutant de sa propre demande ;
et statuant à nouveau dans cette limite :
condamner M. [O] à payer au Crédit Mutuel la somme de 9 626,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020,
à titre subsidiaire, condamner M. [O] à payer à la banque la somme de 6 033,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020,
condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
condamner M. [O] à payer au Crédit Mutuel une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
condamner M. [O] à payer à la banque une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
A l’appui de sa contestation, la banque soutient essentiellement que l’obligation d’information annuelle de la caution posée par l’article L313-22 du code de la consommation implique de justifier de l’envoi du courrier mais non de sa réception effective ; qu’elle verse aux débats les courriers annuels depuis février 2017, correspondant à la première obligation d’information s’agissant d’un cautionnement du 23 mars 2016 ainsi que les historiques de compte de la Sarl Boulangerie Pâtisserie Fanny depuis 2016 ; qu’elle ne saurait encourir une quelconque déchéance des intérêts contractuels ; que si une déchéance des intérêts lui était appliquée pour la période du 17 février 2017 au 18 février 2019 dès lors que les courriers relatifs à cette période avaient été envoyés par lettre simple, les intérêts dont elle serait déchue s’élèveraient à la somme de 3 593,07 euros laissant M. [O] redevable d’une somme de 6 033,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020, aucun intérêt contractuel n’étant réclamé après cette date ; que, si par impossible la cour estimait devoir appliquer une déchéance des intérêts pour la période du 23 mars 2016 au 16 février 2017, ceux-ci s’élevaient à la somme de 1 502,06 euros.
La caisse de Crédit Mutuel Haute Thur a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 22 juillet 2024 remis à personne. L’intimé n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
À titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, soit en l’espèce la sanction d’un éventuel défaut d’information annuelle de la caution et ses conséquences.
L’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
De même, aux termes de l’article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il incombe à l’établissement de crédit d’établir qu’il a envoyé à la caution les informations requises, sans avoir à démontrer que la caution les a effectivement reçues. La preuve de la délivrance de ces informations peut être rapportée par tous moyens. Toutefois, la seule production de copies de lettres est insuffisante pour rapporter la preuve de l’envoi à la caution des informations exigées.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit le 23 mars 2016, la banque était tenue de délivrer une première information annuelle avant le 31 mars 2017.
Elle produit copie des courriers d’information annuelle datés des 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020 et 1er mars 2021.
Toutefois, la banque reconnaît avoir envoyé les deux premiers courriers par lettre simple, ce qui ne permet pas de faire la preuve de l’effectivité de cet envoi.
Si, selon ses dires, les courriers envoyés à compter du 19 février 2018 ont été envoyés par lettre recommandée simple, les « bordereaux de dépôt » produits sont là aussi insuffisants à le prouver puisqu’édités par la banque elle-même lors de la préparation des courriers sans pour autant démontrer l’effectivité de l’envoi, en l’absence de tout tampon ou timbre attestant du dépôt du courrier en bureau de poste.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la banque ne rapportait pas la preuve de l’envoi de l’information annuelle à M. [O] et a déchu celle-ci des intérêts et pénalités.
C’est par contre à tort qu’il a appliqué cette sanction dès le début du cautionnement et a débouté la banque de toute demande financière.
En effet, par application des textes précités, cette déchéance ne prend effet qu’à compter de la date du manquement de la banque à son obligation, à savoir la date de la première information, soit en l’espèce le 31 mars 2017, jusqu’à la communication d’une nouvelle information, laquelle n’est pas intervenue en l’espèce, de sorte que la déchéance concerne l’intégralité de la période postérieure au 31 mars 2017 et vise tant les intérêts conventionnels que toutes les pénalités de retard.
Au vu des relevés de compte produits et après déduction des intérêts et des frais de commissions d’interventions, rejets de chèques ou frais d’impayés, il résulte un solde dû à la charge de M. [O] de 2 023,18 euros qu’il sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 juin 2022.
Le rejet de la demande prononcé en première instance était essentiellement justifié par la défaillance de la partie demanderesse à produire les décomptes sollicités par le premier juge. Sa condamnation aux dépens était donc justifiée.
Par contre, l’issue de l’appel justifie d’infirmer la condamnation au titre des frais irrépétibles, de rejeter la demande de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’apparaît par contre pas inéquitable de rejeter les demandes formées par la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a débouté la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel retracé en compte n°1 ouvert par la Sarl Boulangerie Fanny et a condamné la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur à payer à M. [O] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
PRECISE que la déchéance du droit aux intérêts contractuels et des pénalités court à compter du 31 mars 2017 ;
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur la somme de 2 023,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 en qualité de caution de la Sarl Boulangerie Pâtisserie Fanny au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande d’indemnité pour la procédure de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel Haute Thur de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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