Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 févr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 50/2025 – N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VT7J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 05 Février 2025 à 14 heures 51 pour :
M. [L] [E]
né le 09 Août 1974 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 14 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 février 2025 à 24 heures ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, Mme [Y] [X] munie d’un pouvoir, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [L] [E], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Février 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Monsieur [B] [N], interprète en langue albanaise ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons statué comme suit :
Par arrêté du 31 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [L] [E] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 31 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 03 février 2025 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 04 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a dit que la procédure de notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 05 février 2025 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le premier juge.
Il soutient qu’en violation des dispositions de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale ses droits en garde à vue lui ont été notifiés 3 heures après son interpellation, sans circonstances insurmontables.
A l’audience, Monsieur [E] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet du Morbihan a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée en soutenant d’une part que la notification différée des droits était justifiée par l’état de Monsieur [E] et d’autre part qu’une notice sur les droits en garde à vue en langue albanaise avait été remise à l’intéressé.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 05 février 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la garde à vue,
L’article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits.
Il est cependant de jurisprudence constante que l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire doit apprécier l’aptitude de la personne gardée-à-vue de comprendre ses droits.
En l’espèce, les pièces de la procédure de garde à vue de Monsieur [E] montrent qu’il a été interpellé le 30 janvier 2025 à 16 h 35 puis placé en garde à vue à 16 h 45 et qu’il présentait un «état second» et que le taux d’alcool dans le sang, relevé à 17 h 20 était de 0,53 mg/l. Cet état justifiait une notification différée de ses droits, Monsieur [E] n’étant pas en capacité de les comprendre et de les exercer. Selon ces constatations, il n’était pas non plus apte à comprendre les termes de la notice sur ses droits qui lui avait été remise.
Il résulte également des mêmes pièces qu’aucun examen ni aucun contrôle de la capacité de Monsieur [E] à comprendre ses droits n’a été fait entre 17 h 20 et 20 heures. Le certificat médical de 18 h 30 ne mentionne ni état d’ébriété ni «état second».
Il s’ensuit que ses droits lui ont été notifiés 3 h 25 après son placement en garde à vue et 2 h 40 après la constatation de son incapacité à les comprendre sans que ne soient caractérisées des circonstances insurmontables et sans contrôle de son état.
Il a été ainsi porté gravement atteinte aux droits de Monsieur [E].
La mesure de garde à vue, préalable à son placement en rétention, étant irrégulière, le placement en rétention l’est en conséquence.
L’ordonnance attaquée sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée.
Le Préfet du Morbihan sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [E] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 février 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [L] [E] et ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons à Monsieur [L] [E] qu’il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet du Morbihan à payer à Maître Julie COHADON, Avocat de Monsieur [L] [E] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 2], le 06 février 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [E], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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