Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 décembre 2021, N° 18/10498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01647 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRSR
[9]
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/10498
****
APPELANTE :
LA [8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [5]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2015, la [8] (la caisse) a notifié à la SAS [5] (la société) la décision de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 16 août 2015 par l’une de ses salariées, Mme [Z] [E], sur la base d’un certificat médical initial évoquant une 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits'.
Le 13 avril 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [E] évalué à 3 % dont 1 % pour le taux professionnel à compter du 16 janvier 2018 (la consolidation étant fixée au 15 janvier 2018), en raison des séquelles suivantes : 'séquelles douloureuses et perte de force sur un coude dominant droit'.
Le 21 mai 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 17 décembre 2021, après avoir ordonné une consultation sur pièces confiée au docteur [U] et réalisée à l’audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— dit qu’à la date du 15 janvier 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle déclarée le 16 août 2015 était de 0 % ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la [7] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 7 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire qu’à la date de consolidation du 15 janvier 2018, les séquelles présentées par Mme [E] justifient l’attribution d’un taux d’IPP médical de 2 % ;
— de dire que les séquelles de Mme [E] ont entraîné un licenciement pour inaptitude, justifiant une majoration de 1 % au titre de l’incidence professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si, l’état clinique présenté à la date de consolidation du 15 janvier 2018, justifiait l’attribution d’un taux d’IPP et une majoration au titre de l’incidence professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 décembre 2024, la société, par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité et obtenu une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— constater que la caisse n’apporte aucun élément nouveau et sérieux pour s’opposer aux conclusions du médecin expert désigné par les premiers juges ;
En conséquence,
— de débouter la caisse de son appel ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins,
physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social, pour lequel il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— que la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre dominant, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit les taux d’incapacité suivants :
— pour le coude :
. blocage de la flexion – extension :
— angle favorable 25% pour le membre dominant et 22% pour le membre non dominant ;
— angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 °) : 40% pour le membre dominant et 35% pour le membre non dominant ;
. limitation des mouvements de flexion-extension :
— mouvements conservés de 70° à 145° : 10 % pour le membre dominant et 8% pour le membre non dominant ;
— mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20 % pour le membre dominant et 15% pour le membre non dominant ;
— mouvements conservés de 0° à 70° : 25 % pour le membre dominant et 22% pour le membre non dominant.
S’agissant des maladies professionnelles comme en l’espèce, le barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre 8 au titre des affections rhumatismales, dans son paragraphe 8.3.5 relatif aux affections professionnelles péri-articulaires, que l’épicondylite récidivante justifie un taux de 5 à 10 %.
Sur ce :
Le docteur [J], médecin de recours de la société a eu accès au rapport médical d’évaluation du médecin conseil ainsi qu’il l’indique dans sa note établie le 30 juillet 2021.
Il en ressort que l’examen clinique de Mme [E] par le praticien conseil, qui a eu lieu le 8 novembre 2017, a permis de relever les éléments suivants :
— 'mobilité du coude gauche non limitée dans tous les mouvements’ ;
— 'mobilités du coude droit :
* flexion : complète
* extension : complète
* pronosupination : complète’ ;
— 'mensurations :
* coude : 24,5 cm à droite et à gauche
* avant-bras : 23 cm à droite et 2,5 [25] à gauche
* poignet : 19 cm à droite et à gauche
* gantier : 20,5 cm à droite et 20 à gauche'.
Le médecin de recours rapporte par ailleurs, sans contradiction de la part de la caisse, que le médecin conseil a relevé que Mme [E] se plaignait d’une perte de force et était traitée par [10] à raison de 1gr quatre fois par semaine.
Le docteur [J] note quant à lui que la douleur évoquée par le médecin conseil n’a pas été analysée et que la perte de force ressentie par Mme [E] n’a pas non plus été vérifiée, aucun examen dynamométrique ni testing musculaire n’ayant été pratiqué.
Le docteur [U], médecin consultant désigné par le tribunal, reprend lui-même les constatations du médecin conseil sur l’absence d’atteinte aux mobilités et sur l’absence d’amyotrophie, le conduisant à retenir un taux d’IPP de 0%.
La note, très succincte, du médecin conseil de la caisse datée du 3 février 2022, se référant au barème d’invalidité prévoyant un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante et mentionnant que Mme [E] n’était 'pas guérie avec symptômes persistants’ n’apporte aucun élément nouveau.
Le fait que Mme [E] ait été licenciée le 27 mars 2018 pour inaptitude physique est à lui seul insuffisant à caractériser l’existence de séquelles au titre de la maladie professionnelle en cause, d’autant que l’avis du médecin du travail repris dans la lettre de licenciement, évoque 'un risque élevé d’aggravation de ses maladies professionnelles ou d’accident du travail'.
En présence de mobilités complètes du coude droit et en l’absence de séquelles douloureuses dûment établies, qui ne sauraient résulter de la seule indication de la prise d'1 gr de Doliprane quatre fois par semaine, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, dans les rapports caisse-employeur, un taux d’IPP de 0%.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, qui ne relève pour le juge que d’une simple faculté, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l’égalité des armes entre les parties.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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