Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/05850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 novembre 2024, N° 24/02215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024 – 249
N° RG 24/05850 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QORT
[X] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[E] [O]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02215.
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
né le 19 Mars 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Pietro BERLIN, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tiers requérant et absent
DEBATS
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 21 Novembre 2024,
Vu l’appel formé le 22 Novembre 2024 par Monsieur [X] [O] reçu au greffe de la cour le 22 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 22 Novembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [E] [O], les informant que l’audience sera tenue le 03 Décembre 2024 à 14 h 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 30 novembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 03 Décembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [O] déclare à l’audience que s’il était certain d’être malade, il prendrait ses médicaments, mais qu’il a des doutes sur la pathologie et maintient sa demande d’expertise psychiatrique. Il admet avoir cessé son traitement et aller mieux depuis sa reprise s’agissant du sommeil et de l’alimentation, pas du point de vue psychologique.Il précise qu’il peut y avoir une erreur médicale et une confusion par les médecins avec des problèmes de harcèlement moral vécus à l’école et en classe préparatoire. Il précise que les médecins ont signé avec la complaisance de son père une vingtaine d’hospitalisations abusives et qu’aucun traitement n’a fonctionné. Enfin, il indique avoir signé un programme de soins et sortir le 4 décembre 2024 pour des soins en ambulatoire.
L’avocat de Monsieur [X] [O] soutient sa demande d’expertise psychiatrique.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 22 Novembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Montpellier notifiée le 21 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 29 novembre 2024 du docteur [B] DIT [G] [F] les éléments suivants : 'patient de 36 ans suivi en programme de soins par le Dr [Y] pour une schizophrénie paranoïde et hospitalisé en SDT depuis le 10/11/2024 pour décompensation psychotique avec troubles du comportement, incurie et inhibition, dans un contexte de rupture thérapeutique récente.
Aux urgences, l’entretien retrouve un patient figé, regard hagard, attitude inhibée avec un ralentissement psychomoteur, le discours est pauvre, quasi alogique, les réponses sont rares et brèves.
L’hospitalisation ainsi que la réintroduction d’un traitement neuroleptique adapté a permis une amélioration de son état.
La conscience des troubles est partielle, mais persiste une absence de critique des faits ayant mené à son hospitalisation.
L’adhésion et la compliance aux soins sont correctes malgré une incrimination des traitements proposés ainsi que de l’hospitalisation.
Des permissions à domicile sont prévues dans l’optique d’un retour à domicile dans les prochains jours. La poursuite de l’hospitalisation pendant une courte durée est nécessaire afin d’optimiser le retour à domicile et d’organiser la suite de la prise en charge de sa pathologie chronique.'
Ces éléments médicaux ne sont pas contradictoires avec les autres certificats médicaux du dossier depuis février 2020 constatant 'une symptomatologie psychiatrique chronique’ faisant l’objet de recrudescence lors de rupture thérapeutique ou de 'schizophrénie paranoïde’avec décompensation lors d’arrêt de traitement.
En l’absence de contradiction entre ces certificats médicaux sur les troubles de santé mental de
Monsieur [X] [O], il convient de rejeter sa demande d’expertise psychiatrique et de confirmer la décision déférée sur cette demande.
Au vu du dernier certificat médical, qui ne décrit plus de trouble de santé psychiatrique, l’état de santé de l’intéressé a évolué favorablement, avec une adhésion aux soins correcte, ce qui aurait conduit les soignants à lui proposer un programme de soins effectif à compter du 4 décembre 2024, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier.
Eu égard aux constatations du certificat médical du 29 novembre 2024, l’ordonnance déférée sera infirmée et la mainlevée de l’hospitalisation complète ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [X] [O],
Confirmons la décisions critiquée en ce qu’elle rejette la demande d’expertise psychiatrique,
Infirmons la décision déférée sur le maintien en hospitalisation complète,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète,
Disons que la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, par application des dispositions de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l’établissement de prendre le cas échéant un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [E] [O]
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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