Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 sept. 2025, n° 22/06537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06537 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIKT
[X] [K]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00432
****
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) a adressé à M. [X] [K] un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2019, pour un montant de 16 720 euros.
L’URSSAF a notifié à M. [K] une mise en demeure du 2 mars 2021 tendant au paiement de cette somme.
Le 7 avril 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 juillet 2021.
M. [K] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 6 octobre 2021.
Par jugement du 5 septembre 2022, ce tribunal a :
— rejeté la demande de M. [K] ;
— validé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 27 juillet 2021 ;
— validé la mise en demeure du 2 mars 2021 ;
— condamné M. [K] au paiement de la somme de 16 720 euros ;
— condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 janvier 2024 auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [K] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision entreprise ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 juillet 2021 ;
— d’annuler la mise en demeure de payer en date du 2 mars 2021 d’un montant de 16 700 euros ;
— de déclarer qu’il n’est pas redevable de la CSM d’un montant de 16 700 euros pour l’année 2019 ;
— subsidiairement, de déclarer l’URSSAF des Pays de la Loire incompétente pour agir pour le compte de l’URSSAF de Bretagne pour le recouvrement de la CSM ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— la recevoir en sa défense ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 16 720 euros au titre de la cotisation PUMA 2019 ;
— rejeter toutes les demandes de M. [K] n’étant pas justifiées, ni fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l’URSSAF des Pays de la Loire
M. [K] soutient que domicilié dans le Morbihan, il dépend de l’URSSAF Bretagne et non de l’URSSAF des Pays de la Loire et qu’il n’est pas certain que la convention signée le 1er décembre 2017 de délégation produite aux débats ait été approuvée par le directeur de l’ACOSS, le 11 décembre 2017, de sorte que l’URSSAF des Pays de la Loire est territorialement incompétente pour recouvrer les cotisations maladie en délégation de l’URSSAF de Bretagne.
L’URSSAF Pays de la Loire soutient qu’elle a compétence pour émettre un appel de cotisation subsidiaire maladie à destination des cotisants résidant en Bretagne.
L’article 122-7 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.»
En l’espèce, l’URSSAF produit une décision en date du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS publiée au BO Santé-Protection sociale-Solidarité numéro 2017/12 du 15 janvier 2018 qui approuve les conventions de mutualisation interrégionales prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la présente décision.
La convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale conclue entre l’URSSAF Bretagne, délégante, et l’URSSAF des Pays de la Loire, délégataire, et qui est la seule qui concerne M. [K] a donc bien été approuvée par le directeur de l’ACOSS.
L’URSSAF des Pays de la Loire est donc compétente pour effectuer l’appel de la cotisation subsidiaire maladie ainsi que son recouvrement auprès de M.[K], domicilié en Bretagne.
Sur la cotisation subsidiaire maladie
M. [K] expose qu’il a cessé son activité libérale de vétérinaire le 1er janvier 2019 en cédant ses parts sociales à ses associés générant ainsi une plus-value de 276 944 euros ce qui a constitué ses seuls revenus pour l’année 2019. Il fait valoir qu’il ne pouvait être assujetti à la CSM puisqu’il était toujours rattaché pour l’ensemble de l’année 2019 au régime social des indépendants pour la couverture maladie et ne bénéficiait donc pas de la PUMA qui ne s’applique qu’aux personnes rattachées au régime général de la sécurité sociale. Il se prévaut de la décision du conseil constitutionnel n°2018-735 du 27 septembre 2018 qui retient que la contrepartie légale à la cotisation subsidiaire maladie est le bénéfice des prestations en nature qui sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale.
L’URSSAF soutient que M. [K] remplit les conditions d’assujettissement à la CSM, peu important son affiliation au régime social des indépendants.
La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA).
L’article L. 160-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit ainsi :
'Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'.
En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, M. [K] était bénéficiaire de la PUMA à compter du 1er janvier 2019 puisqu’il n’avait plus de revenus d’activités, qu’il résidait en France de manière stable et régulière, qu’il ne cotisait plus à un régime d’assurance maladie et qu’il bénéficiait de la continuité de ses droits. Ainsi, la PUMA lui assurait une prise en charge continue de ses frais de santé en cas de maladie grâce à une affiliation à titre personnel à une caisse d’Assurance maladie.
Le fait que M. [K] était toujours affilié au régime social des indépendants importe peu puisque la caisse d’affiliation dépend du statut de l’assuré.
Ainsi, M. [K] ayant exercé une activité professionnelle auparavant restait affilié à la caisse d’Assurance maladie correspondant à son ancien statut puisqu’en cas de perte d’activité ou de changement de situation personnelle, la PUMA permet aux assurés de rester dans leur régime d’Assurance maladie.
En outre, ainsi que l’ont relevé justement les premiers juges, l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale est inclus dans le livre premier du code relatif aux dispositions communes à l’ensemble des régimes.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes qui ont perçu des revenus annuels d’activité professionnelle inférieurs à un seuil, qui est fixé à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2016-976 du 19 juillet 2016.
Ce texte détaille ensuite les différents revenus du capital qui composent l’assiette de la CSM et prévoit que la cotisation est fixée en pourcentage de cette assiette, dès lors que le montant des revenus du capital dépasse un plafond : il est renvoyé au décret pour la fixation du taux et du plafond et l’article D. 380-1 précité prévoit que ce taux est de 6,5 % et que le plafond correspond à 50 % du PASS.
Le montant de la cotisation est donc égal à 6,5 % des revenus du capital, après application d’un abattement égal à 50 % du PASS.
En outre, conformément au principe de solidarité nationale énoncé par l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation permet d’assurer une participation effective des personnes, percevant des revenus du patrimoine dépassant un plafond, au financement de l’assurance maladie au titre de laquelle des droits leur sont ouverts.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit enfin les modalités de recouvrement de la CSM, en précisant qu’elle est recouvrée par les URSSAF, l’année qui suit l’année considérée.
L’article L. 380-2 s’applique à M. [K] pour l’année 2019 puisqu’il bénéficiait de la PUMA.
M. [K] ne conteste pas qu’il remplissait les autres conditions pour être redevable de la CSM à savoir :
— percevoir des revenus d’activité professionnelle inférieurs à 20 % du PASS. A cet égard, M. [K] a déclaré dix euros de revenus professionnels pour l’année 2019 ;
— percevoir des revenus du patrimoine et du capital supérieurs à 50 % du PASS, soit 40 524 euros en 2019. M. [K] a déclaré des revenus du capital et du patrimoine de 277'815 euros.
Le calcul, au vu de ces éléments, de la contribution subsidiaire maladie n’est pas discuté.
Il sera rappelé que dans sa décision du 27 mars 2018, le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement doit donc être confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’URSSAF des Pays de la Loire compétente pour agir pour le compte de l’URSSAF Bretagne pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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