Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 sept. 2025, n° 22/03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03095 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFUA
AFFAIRE :
[S] [M] [N]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00686
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE -
Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Française
Chez M et Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
Représentant : Me Anne SEVIN, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 5
APPELANT
****************
S.A. CNP ASSURANCES
N° SIRET : 341 737 062
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-eve PETRIS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 34
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un prêt immobilier pour l’acquisition de leur résidence principale par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France, M. [M] [N] et Mme [T] ont souscrit une assurance en couverture de prêt auprès de la société CNP Assurances’un montant de 229 119 euros.
Le 28 janvier 2019, M. [M] [N] a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a fait l’objet de prolongations d’arrêts de travail jusqu’à ce jour.
M. [M] [N] a procédé à la déclaration de ce sinistre auprès de la société CNP Assurances pour bénéficier de la prise en charge au titre de l’assurance en couverture de prêt.
Auparavant, M. [M] [N] et Mme [T] avaient informé le Crédit agricole qu’ils entendaient changer d’assureur et procédaient à la résiliation de leur contrat auprès de la société CNP Assurances par substitution au profit de la société Macif.
Cette résiliation a pris effet au 13 mars 2019, date de la signature d’un avenant au prêt avec le Crédit agricole.
Par courrier du 8 juillet 2019, le Crédit agricole informait M. [M] [N] qu’aucune prise en charge ne pouvait être effectuée par la société CNP Assurances pour le motif suivant : « Conformément au contrat d’assurance de la société CNP Assurances, un assuré est en situation d’incapacité temporaire totale lorsque son incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise de 90 jours.
En arrêt de travail à partir du 29 janvier 2019, la fin de la période de franchise est le 28 avril 2019.
A l’expiration du délai de franchise, la société CNP Assurances n’était plus l’assureur de votre contrat. »
Malgré de multiples réclamations et notamment une mise en demeure de leur conseil des mois de septembre 2019 et novembre 2019, outre le recours au médiateur des assurances, le Crédit agricole et la société CNP Assurances maintenaient leur refus de prise en charge.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2020, M. [M] [N] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d’obtenir notamment la garantie de l’assureur.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CNP Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [N] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 6 mai 2022, M. [M] [N] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er juillet 2022, de :
— le dire bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société CNP Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire que la société CNP Assurances, assureur au jour du sinistre le 28 janvier 2019, devra assurer le versement des prestations dues en exécution du contrat au titre de l’incapacité temporaire totale, par la prise en charge des échéances du prêt immobilier le concernant à compter du 28 avril 2019,
— condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNP Assurances au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la société BNL, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 29 février 2025, la société CNP Assurances prie la cour de:
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence, et à titre principal,
— débouter M. [M] [N] de l’ensemble de ses fins et demandes,
— constater que la prise en charge du sinistre de M. [M] [N] n’était pas due par elle,
— débouter M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. [M] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
SUR QUOI :
Comme en première instance, M. [S] [M] [N] soutient que le refus de garantie opposé par CNP Assurances repose sur le fait que le contrat d’assurance était résilié au jour de l’expiration du délai de franchise alors que c’est à la date du sinistre, soit le 28 janvier 2019 constituant la date de l’accident du travail qu’il a subi qu’il convient de se placer et non à la date d’expiration du délai de franchise.
Il affirme que la société CNP Assurances fait une analyse erronée de l’article 20.3 du contrat d’assurance et qu’en l’espèce, dans le cas d’une incapacité temporaire de travail, le fait générateur est bien l’accident survenu et les versements des prestations sont quant à elle différées dans le temps du fait de l’existence d’une période de franchise de 90 jours.
Il soutient que, par application de la théorie générale des assurances de personnes, il y a lieu de distinguer la garantie qui a pu disparaître des prestations qui, elles, nonobstant cette disparition, sont maintenues de sorte que quand l’obligation de garantie est éteinte, l’obligation de règlement demeure pour les sinistres passés ; ces prestations différées doivent être versées à l’expiration du délai de franchise.
Il soutient que la 2ème des conditions contractuelles de l’article 20.3 du contrat ne prévoit pas que la garantie n’est acquise qu’à l’expiration du délai de franchise, mais simplement que l’assureur n’est pas tenu de verser des prestations pendant la période de franchise et qu’en outre, cet alinéa prévoit simplement que l’incapacité doit être continue et persister au-delà de la période de franchise, ce qui est son cas.
La société CNP Assurances soutient que sa garantie avait cessée au 28 avril 2019 en vertu de la définition contractuelle de la garantie ITT qui dispose dans son article 20.3.1 que :
« Vous êtes en état d’ITT lorsque, en cours d’assurance, les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :
Si vous exercez une activité professionnelle à la veille du sinistre :
l . Vous vous trouvez, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement, d’exercer votre activité professionnelle, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’Assureur.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.4 « Pièces justificatives à fournir ».
Elle fait valoir que la condition de garantie n’a été remplie que postérieurement à la résiliation du contrat et que le délai de franchise est un des éléments constitutifs de la garantie et non un délai qui aurait pour effet de décaler seulement le versement des prestations.
Pour débouter M. [S] [M] [N] de toutes ses demandes, le tribunal a considéré qu’à la simple lecture de la clause dépourvue d’ambiguïté, M. [S] [M] [N] ne s’est trouvé en état d’incapacité totale de travail qu’à l’issue de la période de 90 jours soit postérieurement à la date de résiliation du contrat et que le 13 mars 2019, date de cette résiliation, il ne l’était pas au sens du contrat .
Sur ce,
La fin de la période de franchise qui doit être aux termes du contrat, continue, n’était pas acquise au jour de la résiliation du contrat qui a figé les obligations de l’assureur. Si certes les prestations auraient pu continuer d’être servies au-delà de cette date, c’est à la condition que le principe en ait été établi à cette date, que le droit de M. [S] [M] [N] soit né, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la clause contractuelle prévoit que la reconnaissance de l’incapacité totale de travail ne peut se faire avant la fin de la période de 90 jours à compter du fait générateur. Le délai de franchise est un des éléments constitutifs de la garantie et non un délai ayant seulement pour effet de décaler le versement des prestations. Il figure dans la clause qui définit l’incapacité totale de travail au sens du contrat qui s’impose aux parties.
Ceci est en effet clairement énoncé par les premiers termes de l’article 20.3.1 du contrat qui commence par : « Vous n’êtes pas en état d’incapacité totale de travail lorsque, en cours d’assurance… », notamment si l’incapacité n’est pas continue et ne persiste pas au-delà d’une période de franchise de 90 jours. A l’issue des 90 jours, M. [S] [M] [N] ne se trouvait pas en cours d’assurance et les trois conditions cumulatives n’étaient pas réunies par défaut de la troisième.
Rien n’interdit aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie de la sorte (Cass. civ 2ème, 27 mars 2014, n°13-14656).
Le jugement déféré est donc confirmé dans l’ensemble de ses dispositions sans qu’il soit besoin d’examiner le développement subsidiaire des écritures de l’intimée.
Le sens de la présente décision commande de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par M. [S] [M] [N] ainsi que celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas la condamnation de M. [S] [M] [N] à payer une indemnité de procédure à la CNP Assurances. En revanche, M. [S] [M] [N] sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [S] [M] [N] en dommages et intérêts ainsi que celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CNP Assurances ,
Rejette la demande de la CNP Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] [N] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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