Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2025, n° 24/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 24/06290 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYWR
Du 08 Janvier 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [E] ccc
Me BEN ECHEYKH exe
Me [B] ccc
Bât 92 ccc
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
né le 24 Avril 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Maître [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 08 janvier 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [E] a confié à M. [Z] [B], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre de procédures de recouvrement de créances.
M. [F] [E] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d’une contestation des honoraires de M. [Z] [B] le 2 août 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [F] [E] à M. [Z] [B], avocat de ce barreau, à la somme de 13 875,28 € TTC, a condamné M. [Z] [B] à payer à M. [F] [E] la somme de 45 804,72 euros TTC au titre des sommes indûment perçues et l’a condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue de la juridiction.
M. [Z] [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 17 janvier 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée par décision du 18 juin 2024.
M. [F] [E] a saisi la juridiction du premier président aux fins de rétablissement de l’affaire et a fait citer M. [Z] [B] à l’audience du 13 novembre 2024.
La citation n’a pu être délivrée à M. [B] et un procès-verbal 659 du Code de Procédure Civile a été établi.
A l’audience, M. [F] [E], représenté, s’en est rapporté à ses conclusions écrites.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [B] ne soutient pas son appel.
M. [F] [E], demande par conclusions reprises à l’audience, la confirmation de l’ordonnance du 1er décembre 2022, la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 45 804,72 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier, sa condamnation à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et dilatoire de l’appel et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que l’appelant n’a traité qu’un dossier sur les trois confiés. Il a prétendu avoir eu 70 rendez-vous avec lui, des échanges téléphoniques, des recherches pour environ 100 heures ce qui n’est pas justifié. Il a adressé une facture de 6000 euros TTC et il a encaissé la somme totale de 59 680 euros TTC. Il justifie la demande de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence de diligences et qu’il est de ce fait en grande difficulté financière. Enfin M. [B] n’a jamais conclu, produit de pièces et a demandé le renvoi ce qui caractérise un appel abusif.
Il convient de se reporter aux conclusions de M. [E] pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et financier
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Il convient également de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, n’a pas compétence pour statuer sur d’éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l’avocat et ne peut donc pas allouer d’éventuels dommages et intérêts sur ce fondement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L’existence d’une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d’appel.
Ainsi la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et financier ne peut qu’être rejetée.
Sur les honoraires
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires aurait été régularisée mais n’est pas versée au dossier.
Sur les seuls documents produits par l’intimé, la décision du bâtonnier ne peut qu’être confirmée. Les autres diligences que celles justifiées devant le bâtonnier par M. [B], qui n’a pas comparu pour soutenir son appel et n’a transmis aucun élément, ne sont pas établies.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme non contestée de 13 875,28 € TTC les honoraires dus par M. [F] [E] et l’a condamné à lui rembourser la somme de 45 804,72 euros indûment perçue. La décision du bâtonnier sera confirmée.
Sur les intérêts moratoires
Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande de fixation du montant des honoraires d’un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires (Civ. 2ème 03-05-2018 n°17-13.167).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel que M. [B] reconnaît avoir eu connaissance de la décision du bâtonnier le 15 décembre 2022. Cette date sera donc retenue comme point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En l’espèce, M. [B], avocat, a fait appel d’une décision du bâtonnier par une déclaration d’appel non motivée. Convoqué devant le bâtonnier, il ne s’était pas déplacé. Il a sollicité le renvoi et n’a ensuite plus donné suite. Il a manifestement changé d’adresse sans en avertir la cour.
Il résulte de ces éléments que l’action de M. [B], homme du droit, a été engagée dans un but dilatoire, pour empêcher l’exécution de la décision du bâtonnier, de sorte que le droit d’agir en justice a dégénéré en abus.
En conséquence, M. [Z] [B] sera condamné à payer à M. [F] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
M. [Z] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F] [E] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [Z] [B] sera condamné à payer à M. [F] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [Z] [B] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit que la condamnation à la somme de 45 804,72 euros TTC produira intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022,
— Condamne M. [Z] [B] au paiement de la somme de 5000 € TTC à titre de dommages-intérêts,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [Z] [B],
— Condamne M. [Z] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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