Infirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 févr. 2025, n° 24/09367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2024, N° 23/02260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° 2025/80
Rôle N° RG 24/09367 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJA
[J] [H]
C/
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5] en date du 24 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02260.
APPELANTE
Madame [J] [H]
née le 26 Décembre 1981 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [L] [I],
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2019, M. [L] [I] a acquis un véhicule SUZUKI [Localité 7] VITARA immatriculé [Immatriculation 6], auprès de Mme [J] [H], pour un montant de 7 000 euros.
Le 10 mai 2019, le véhicule a été transféré au Garage SUZUKI JAPASUD, lequel a constaté une avarie sur le moteur et le turbo empêchant le véhicule de fonctionner et a établi un devis de remise en état du véhicule pour un montant de 2145,92 euros.
Le 16 juin 2019, M. [L] [I] a adressé un courrier de réclamation à Mme [J] [H].
Le 17 juin 2019, un devis a été établi par le garage pour le remplacement complet du moteur endommagé à hauteur de 14 258,90 euros.
Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet Onexpert, à laquelle Mme [J] [H] ne s’est pas présentée.
Par exploit d’huissier en date du 8 mars 2021 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [L] [I] a saisi le Président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin qu’il ordonne une expertise judiciaire permettant de matérialiser l’avarie sur le moteur et le turbo de manière contradictoire.
Par ordonnance de référé en date du 1er juin, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise et commettait M. [E] [U] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 avril 2023.
Par acte du 28 juin 2023, M. [L] [I] a assigné Mme [J] [H] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, en résolution de la vente.
Mme [J] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer prescrites les demandes de M. [L] [I].
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— rejeté l’exception de procédure tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 8 mars 2021,
— rejeté la fin de non-recevoir sur le fondement d’une prescription de l’action en garantie
des vices cachés,
— déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par M. [L] [I] à l’encontre de Mme [J] [H],
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— condamné Mme [J] [H] à payer à M. [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [H] aux dépens de la présente instance,
— renvoyé l’examen de la cause à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour le dépôt des conclusions au fond des parties concernées par la poursuite de la présente procédure.
Sur la nullité de l’assignation délivrée en référé invoquée par Mme [J] [H], le juge de la mise en état a considéré qu’il n’était pas démontré que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour dresser procès-verbal de recherches infructueuses étaient insuffisantes, le conduisant à rejeter la nullité soulevée.
Le juge de la mise en état a par ailleurs considéré que l’acquéreur avait eu connaissance de l’existence du vice au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 11 avril 2023, de sorte qu’en assignant Mme [J] [H] le 28 juin de la même année, son action n’était pas prescrite, ajoutant que la circonstance que l’ordonnance de référé n’ait pas été signifiée et soit non avenue, était sans incidence sur l’effet interruptif de la décision.
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées Mme [J] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 13 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] [H] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 8 mars 2021, rejeté la fin de non-recevoir sur le fondement d’une prescription de l’action en garantie des vices cachés, déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par M. [L] [I] à son encontre, rejeté les autres demandes pour le surplus, l’a condamnée à payer à M. [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, renvoyé l’examen de la cause à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 pour le dépôt des conclusions au fond des parties concernées par la poursuite de la présente procédure.
Statuant à nouveau,
— Juger nulle l’assignation délivrée le 8 mars 2021 ;
Subsidiairement,
— Juger non avenue l’ordonnance du 1er juin 2021 ;
— Dans les deux cas, juger prescrites les demandes de M. [I] ;
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date de la découverte du vice par l’acquéreur et s’entend de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance certaine du défaut caché de la chose vendue de nature à le rendre impropre à son usage, elle estime que la découverte du vice dans son ampleur peut être fixée au 17 juin 2019 date du devis du garage JAPASUD et au plus tard le 26 septembre 2019, date à laquelle M. [I] a eu connaissance des ultimes conclusions de l’expert mandaté par son assureur, de sorte qu’il devait agir au plus tard le 26 septembre 2021.
Elle considère par ailleurs que l’ordonnance de référé du 1er juin 2021 est nulle, faute de lui avoir été valablement signifiée. Elle relève en effet que les services de la mairie n’ont pas été sollicités, que M. [I], qui détenait ses coordonnées téléphoniques, n’a pas été interrogé, et qu’exerçant la profession de commerçant, il est surprenant que la consultation d’un annuaire électronique n’ait pas abouti et notamment Infogreffe, puisque son activité professionnelle y est mentionnée et qu’elle n’a pas déménagé.
Elle relève en outre que c’est à cette adresse qu’elle a été assignée dans le cadre de la présente procédure.
Elle en déduit que la nullité de l’assignation emporte nullité de l’ordonnance et de l’expertise, relevant que les convocations de l’expert judiciaire ont été adressées à la même adresse obsolète, et que si l’assignation entachée de nullité a interrompu la prescription en application de l’article 2241 du code civil, un nouveau délai de 2 ans a recommencé à courir à compter du lendemain, soit à compter du 9 mars 2021 et a expiré le 9 mars 2023 à minuit.
Subsidiairement, elle considère que l’ordonnance doit être déclarée non avenue, pour ne lui avoir pas été signifiée dans le délai de six mois, de sorte qu’elle ne conserve pas son effet interruptif, lequel cesse à la date de la décision, soit le 1er juin 2021, et en déduit que l’assignation délivrée le 23 juin 2023 l’a été tardivement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] [I] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [J] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— La condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’intimé expose que ce n’est qu’au jour du dépôt du rapport judiciaire soit le 11 avril 2023, qu’il a eu connaissance certaine du vice affectant son véhicule et ajoute que le courrier recommandé adressé en juillet 2019 à Mme [J] [H] par l’expert amiable est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé », démontrant qu’elle vivait encore à l’adresse déclarée lors de la vente.
S’agissant de la nullité de l’ordonnance de référé, il expose que l’huissier de justice relate avec précision les diligences qu’il a accomplies ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conservé le numéro de Mme [J] [H] et en conséquence, de ne pas l’avoir transmis à l’huissier ayant signifié l’assignation en référé.
Il relève comme le juge de la mise en état qu’aucune pièce produite ne permet d’établir qu’une recherche auprès du tribunal de commerce, aurait permis à l’huissier de trouver à l’adresse personnelle ou professionnelle de Mme [J] [H].
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 8 mars 2021
La validité de l’assignation en référé délivrée à Mme [H] est discutée en raison de l’incomplétude du procès verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le commissaire de justice chargé de la signification de l’assignation litigieuse a relaté les diligences accomplies comme suit :
« A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE :
Madame [J] [H], demeurant à [Adresse 1]
Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Enquête auprès du voisinage,
— Enquête auprès des commerçants du quartier,
— Enquête auprès des services de la poste qui m’ont opposé leur droit de réserve,
— Interrogation de l’annuaire électronique
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. »
Il est acquis, d’une part, que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies, et d’autre part que ces diligences doivent être suffisantes pour établir que l’adresse ne pouvait être obtenue. Ainsi, il appartient au commissaire de justice de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l’intéressé.
Or, il n’apparaît pas, au titre des diligences effectuées, que des investigations relatives à son lieu de travail aient été menées, alors que Mme [H] établit que de simples démarches tendant à la consultation du site Infogreffe ou même de recherches génériques par internet auraient permis de localiser le siège social de son entreprise.
En effet, celle-ci justifie en premier lieu de ce que la SASU Anim Elo a été créée le 29 juin 2016, et que celle-ci n’a jamais cessé son exercice.
L’appelante justifie également de ce qu’elle a transmis au Registre du commerce et des sociétés le 20 août 2020 la mise à jour des statuts de la société actant le transfert de siège social de sa société au [Adresse 3] à Lambesc (13410).
Ainsi, l’imprécision des diligences effectuées pour localiser l’appelante, conjuguée à l’accessibilité des données relatives à son activité professionnelle, illustre l’insuffisance des démarches effectuées par le commissaire de justice saisi par M. [L] [I], à l’occasion de la signification de l’assignation en référé et consacrent l’irrégularité de l’acte dressé le 8 mars 2021.
La nullité de cette assignation entraîne donc la nullité de l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 et partant, de la mesure d’expertise dont le rapport a été déposé le 11 avril 2023.
Les dispositions de l’article 2241 du code civil, en application desquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion y compris lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, doivent s’appliquer.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 9 mars 2021 mais n’a été ni interrompu ni suspendu, de sorte que l’action au fond intentée par M. [L] [I] le 23 juin 2023 est tardive.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 8 mars 2021, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de cet acte et par conséquent, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [I].
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, M. [L] [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à Mme [J] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à Mme [J] [H] le 8 mars 2021 ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action intentée par M. [L] [I] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [I] à régler à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [I] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Erreur matérielle ·
- Rapport ·
- Oeuvre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Délégation ·
- Victime ·
- Subrogation ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Demande ·
- Règlement intérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procès verbal ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Procès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Fromage ·
- Déclaration ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Notification ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Exception ·
- Passeport
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Agent général ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Courrier ·
- Souscription ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Homme ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Marchés de travaux ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.