Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/05299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 14 septembre 2023, N° 17/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05299 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P77A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 17/01374
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (11)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Maître [D] [B] ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC « CRES REDON», société en liquidation judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Maître [K] [X] agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur [I] [S], en vertu d’un jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE.
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée le 5 décembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2023.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 19 juin 2002, M. [A] [S], son épouse Mme [J] [E] [V] et leur fils M. [I] [S], tous trois exploitants agricoles, ont créé le Gaec Cres Redon.
Le 1er février 2008, M. [U] [Z] a acquis 830 parts sociales au prix de 44'820 euros détenues par M. [A] [S] dans le Gaec Cres Redon, soit 20% du capital social qui était réparti en 4'150 parts.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du Gaec Cres Redon et a désigné Mme [K] [X] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Narbonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I] [S] et a désigné et Mme [K] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 7 novembre 2017, Mme [K] [X], ès qualités, a assigné M. [I] [S] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L.'651-2 du code de commerce, la fixation au passif de son redressement judiciaire la somme de 535'109,11 euros pour le compte du Gaec Cres Redon.
Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
— ordonné le retrait de M. [U] [Z] du Gaec Cres Redon et dit n’y avoir lieu à désigner un expert ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [U] [Z] comme non fondées;
— dit que M. [U] [Z] reste tenu de son obligation à la dette sociale jusqu’au 1er aout 2013';
— rejeté le surplus des demandes du Gaec Cres Redon et de M. [I] [S]';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— et dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration du 22 février 2018, M. [U] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d’appel de Montpellier a infirmé partiellement le jugement.
Par ordonnance du 16 mai 2023, Me [D] [B] a été désignée en qualité de liquidateur du Gaec Cres Redon en lieux et place de Me [K] [X].
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a':
— déclaré Mme [D] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire du Gaec Cres Redon, recevable et fondée à agir contre le dirigeant de droit comme de fait sur le fondement de l’article L.'651-2 du code de commerce';
— constaté à l’encontre de M. [I] [S] des fautes propres et déterminantes de gestion, constitutives pour certaines d’agissements frauduleux, à des fins personnelles et au détriment de l’intérêt social du Gaec Cres Redon, à l’origine de son insuff1sance d’actifs';
— fixé la créance au passif de redressement judiciaire de M. [I] [S] pour le compte du Gaec Cres Redon à la somme de 535'109,11 euros';
— condamné M. [I] [S] à payer les entiers dépens’et à payer à Mme [D] [B], ès qualités, la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 27 octobre 2023, M. [I] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 janvier 2024, il demande à la cour, au visa des articles L.'651-2 du code de commerce et L.'323-10 du code rural et de la pêche maritime, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— débouter de l’ensemble de ses demandes’ Mme [D] [B], ès qualités, et notamment de ses demandes de fixation au passif de son redressement judiciaire de la somme de 535'109,11 euros’et au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner à lui payer la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [X], destinataire de la déclaration d’appel par acte régulièrement délivré le 5 décembre 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Me [D] [B], ès qualités, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le ministère public a sollicité par avis du 14 novembre 2023 la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce : lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décidé que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.
Le liquidateur, qui est à l’origine de la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [S], a constitué avocat mais n’a ni conclu ni a fortiori communiqué aucune pièce à la cour.
M. [I] [S] qui était dirigeant de droit du GAEC, n’engage sa responsabilité que pour fautes de gestion personnelles.
Or, il résulte des justes énonciations du jugement déféré, que les fautes de gestion imputées à M. [S], consistant principalement en la réduction du capital social du GAEC, en l’attribution de rémunérations à son gérant de droit, et en la souscription d’un crédit bancaire d’un montant de 20'000 € le 20 décembre 2009, ne lui sont sont pas personnellement imputables puisqu’elles ont été décidées par l’ensemble des associés réunis en assemblée générale.
De même, si le premier juge a relevé l’existence de dépenses personnelles propres au dirigeant de droit qui auraient été effectuées à partir des comptes bancaires du GAEC, faits qui seraient assurément constitutifs de fautes de gestion, il n’est cependant évoqué aucun montant précis pouvant être en lien de causalité avec le passif du GAEC et directement imputable à son dirigeant de droit.
En conséquence, défaillant à la procédure et a fortiori à rapporter la preuve de fautes personnelles de son dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif du GAEC, le liquidateur ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [S].
Le jugement sera réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Me [D] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire du GAEC Cres Redon, de ses demandes dirigées contre M. [I] [S],
Fixe au passif de la procédure collective du GAEC Cres Redon les dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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