Infirmation partielle 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 avr. 2016, n° 15/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02764 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne, 1 avril 2015, N° 511400017 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2016
(Rédacteur : Madame D E, Conseillère)
XXX
N° de rôle : 15/02764
Monsieur J-K Y
c/
Monsieur B Z
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LETTRE SIMPLE le :
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2015 (R.G. n°511400017) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de X, suivant déclaration d’appel du 30 avril 2015,
APPELANT :
Monsieur J-K Y
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me VIGNES de la SELAS CAZAMAJOUR & URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur B Z
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
XXX
représenté par Madame Anne PELISSON déléguée permanente F.D.S.E.A munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc SAUVAGE, Président
D E, Conseillère,
H I, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. B Z, agriculteur installé à Cadillac-en-Fronsadais (33240),
a une activité d’exploitation de vaches allaitantes.
Depuis 1997, il laisse ses animaux paître sur la propriété de M. J-K Y, section AK commune de Salignac, XXX, XXX, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 366.
À compter de la mi-mai 2010, M. Y a clôturé sa propriété, en interdisant par là même l’accès aux animaux de M. Z.
Par jugement en date du 11 janvier 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de X a reconnu l’existence d’un bail verbal au profit de M. Z et a ordonné sa réintégration dans les lieux.
La cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision le 7 mai 2014.
Dans l’intervalle, le 11 juin 2013, M. Y a donné congé pour reprise à M. Z pour le 31 décembre 2014.
Par requête en date du 23 octobre 2014, M. Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de X afin de contester ce congé.
Par jugement en date du 1er avril 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de X a :
constaté que l’action en contestation de congé introduite par M. Z est forclose,
dit que le bail arrivera à son terme le 31 décembre 2018,
condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
rejeté les demandes contraires ou plus amples,
condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. Y aux dépens.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 30 avril 2015. M. Z forme un appel incident aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour trouble de jouissance paisible.
Par conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2015 et le 9 mars 2016, développées oralement à l’audience, M. Y sollicite de la Cour qu’elle :
* A titre principal,
confirme la décision du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’elle a constaté que l’action en contestation du congé est forclose, en conséquence,
rejette l’ensemble des demandes de M. Z,
constate que le bail est arrivé à son terme le 31 décembre 2014, condamne M. Z au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* A titre subsidiaire,
infirme la décision du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’elle a estimé que le bail arriverait à son terme le 30 décembre 2018,
dise que le congé délivré le 11 juin 2013 était conforme aux articles L. 411-59 et 64 du code rural et qu’en conséquence le bail a pris fin le 31 décembre 2014,
condamne M. Z à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il précise à l’audience solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a été condamné à verser une indemnité pour préjudice de jouissance paisible et en ce que la date de fin du bail a été fixée au 31 décembre 2018.
Par conclusions déposées au greffe le 2 et 9 mars 2016 et développées oralement à l’audience, M. Z forme un appel incident et sollicite de la Cour qu’elle :
infirme la décision du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’elle a constaté que l’action en nullité était forclose,
déclare nul le congé de reprise délivré le 11 juin 2013 par voie d’huissier,
confirme la date inexacte du congé et décide le report de ses éventuels effets au 31 décembre 2020,
condamne M. Y au paiement de 15.373,46 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1719 du code civil,
condamne M. Y au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1.500 € au titre des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
condamne M. Y au paiement d’une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Sur la forclusion de l’action :
M. Y fait valoir que M. Z a attendu plus de quatre mois pour contester le congé délivré le 11 juin 2013 et que son action est forclose. Il ajoute que ce dernier ne peut se prévaloir d’une prétendue absence de mention du domicile du bailleur sur le contrat pour faire échec à la forclusion, celle-ci étant bien présente.
M. Z fait valoir que la forclusion de son action ne lui est pas opposable car les mentions de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas intégralement énumérées dans l’acte : absence de référence au domicile qu’occupera le repreneur, absence de mention du délai de forclusion.
* Sur la date d’effet du congé :
M. Y fait valoir que l’action en contestation du congé par M. Z étant atteinte par la forclusion, le bail s’est terminé le 31 décembre 2014 comme prévu et que la demande de report du terme du bail à raison de la privation de jouissance par voie de fait n’est pas fondée en droit, ne résultant d’aucun texte en particulier.
M. Z fait valoir que le congé a été donné à une date prématurée à raison de la privation de jouissance pendant quatre ans, qui a eu pour effet de reporter d’autant la date du congé, soit au 31 décembre 2018 et dorénavant au 31 décembre 2020, compte tenu de l’effet suspensif de l’appel. Il expose que cette demande est fondée sur la durée minimale de 9 ans du bail rural, s’agissant d’un régime d’ordre public.
* Sur la nullité du congé pour reprise :
M. Y soutient qu’aucun des motifs invoqués pour la nullité du congé ne peut prospérer : le repreneur n’a pas atteint l’âge de la retraite et le congé est justifié par l’absence d’entretien des biens loués par le preneur.
Au soutien de sa demande de nullité de congé, M. Z fait valoir que le bailleur n’a pas de projet sérieux de reprise, qu’il ne rapporte pas la preuve des compétences professionnelles exigées par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, qu’il exerce une autre activité prépondérante, l’empêchant de se consacrer à l’exploitation de façon effective et permanente, qu’il a atteint l’âge de la retraite, qu’il ne dispose pas d’autorisation administrative d’exploiter et que la reprise d’une surface en dessous du cinquième de la SMI ne lui permettra pas d’être reconnu comme détenteur d’une parcelle de subsistance pour la Mutualité sociale agricole.
*Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Le bailleur soutient qu’il y a autorité de la chose jugée sur ce point et que le preneur ne peut venir solliciter une nouvelle indemnisation.
M. Z fait valoir quant à lui qu’il ne revient pas sur la décision de la cour d’appel dès lors qu’elle n’avait pas statué sur ce point, puisqu’il n’y avait pas eu de demande à ce sujet et qu’il y a atteinte au droit de jouissance paisible depuis 2010.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé pour reprise
1/ Sur la forclusion de l’action en contestation du congé
Selon les dispositions de l’article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
L’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extra-judiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué, et éventuellement pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Selon l’article L. 411-54, le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans.
En application de l’article R. 411-11, le délai prévu à l’article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
Le congé effectué à la requête de M. Y mentionne en son sein que la reprise bénéficiera à :
M. Y, né le XXX à XXX, XXX, domicilié XXX, ouvrier, et rappelle les termes de l’article L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime.
L’acte comporte donc la mention du domicile du repreneur, étant précisé que ce domicile est situé sur la commune de situation des parcelles objet du bail et qu’aucune habitation n’est comprise dans le bail. Ainsi il ne saurait être reproché au bailleur repreneur de ne pas avoir mentionné son domicile après reprise. Par ailleurs, aucun texte n’oblige le bailleur à insérer dans l’acte de congé la mention du délai de forclusion. Ainsi le délai de forclusion est opposable à M. Z.
Il est constant et avéré par les pièces versées aux débats que le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de X par acte du 23 octobre 2014 alors que le congé lui avait été délivré le 11 juin 2013, soit après l’expiration du délai de quatre mois, en sorte que l’action de M. Z en contestation de la validité du congé est forclose, la forclusion rendant irrecevable toute contestation des vices de fond affectant le congé.
De ce fait le congé doit prendre effet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit M. Z forclos en son action.
2/ Sur la date d’effet du congé et la date d’expiration du bail
Selon les dispositions de l’article L. 411-5 du Code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3 et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui s’applique à tous les baux à ferme, même s’il s’agit d’un bail verbal.
En application de ces dispositions, la privation totale et objective de la jouissance de l’intégralité des biens loués a eu pour effet de suspendre le bail et entraîne de facto, sauf à contrevenir au statut d’ordre public du fermage, la prorogation du bail pendant une durée équivalente à celle de la privation totale de jouissance de l’intégralité des biens loués.
Il est constant que M. Z, à qui la qualité de bénéficiaire d’un bail verbal a été reconnue par décision de la cour d’appel de céans par arrêt du 7 mai 2014 a été privé de manière objective et totale de la jouissance de l’intégralité des biens loués par la voie de fait de son bailleur qui avait clôturé les parcelles en mai 2010. Il en est d’ailleurs attesté par les témoignages concordants de MM. Derozier, Fortinon et Dupuis, précisant que M. Z en a retrouvé l’usage au printemps 2014. Ainsi la privation de jouissance a duré 4 ans de mai 2010 à Mai 2014, emportant le report du terme du bail au 31 décembre 2018.
Or M. Y a délivré à M. Z le congé pour reprise pour le 31 décembre 2014 et a fait appel du jugement.
À raison de l’effet suspensif de l’appel, M. Z n’a pas fait pacager ses animaux sur les terres objet du bail et est encore privé de manière objective et totale de l’intégralité des biens loués de janvier 2015 jusqu’au jour de l’arrêt le 28 avril 2016, soit pendant un an et quatre mois supplémentaires. Ainsi la date d’expiration du bail doit être fixée au 30 avril 2020.
Le congé pour reprise prendra donc effet au 30 avril 2020 et non au 31 décembre 2014 ou au 31 décembre 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prorogé les effets du bail et en conséquence fixé la date d’effet du congé au 31 décembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Aucune des parties ne verse aux débats l’arrêt de la cour de céans du 7 mai 2014. Par ailleurs, M. Z ne justifie pas d’un préjudice de jouissance, distinct de celui qui a généré la prorogation du bail en application du statut d’ordre public du fermage, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Y au versement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’exercice d’un droit de recours dégénère en abus de droit lorsqu’il n’est fondé sur aucun élément précis et déterminant et qu’il est particulièrement infondé, téméraire et malveillant.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit, même partiellement à l’appel de M. Y, aucun appel abusif ou dilatoire ne peut lui être reproché. M. Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Y succombant principalement sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. Z de ces mêmes dispositions et de condamner en conséquence M. Y à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le bail arrivera à son terme le 31 décembre 2018 et condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le bail expire le 30 avril 2020 et que le congé pour reprise prendra effet à cette date ;
Déboute M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance paisible ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y à verser à M. Z une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Y aux entiers dépens de l’appel.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par A
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A CHANVRIT Marc SAUVAGE
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