Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 25/07656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 septembre 2025, N° 2025f01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07656 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRZZ
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 10 septembre 2025
RG : 2025f01131
ch n°
S.A.R.L. ACRO-LOIRE
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANTE :
La société ACRO-LOIRE,
Société à responsabilité limitée au capital de 50.000€, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 831 106 232, prise en la personne de son gérant et représentant légal, Monsieur [K] [B].
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La SELARL MJ ALPES,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, au
capital de 635 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bourgoin-Jallieu sous le numéro 830 490 413, prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACRO-LOIRE,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée malgrè signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 22.12.2025 à personne morale habilitée.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026, puis prorogé au 07 Mai 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence de Madame la Procureure près la Cour d’Appel de LYON, prise en la personne de Monsieur Romain DUCROT, substitut général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Acro-Loire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne sous le n° 831 106 232, a été constituée en 2017 par son gérant et associé majoritaire, M. [K] [B].
Elle est spécialisée dans les travaux de plâtrerie, façades, isolation thermique par l’extérieur et ravalement.
Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Acro-Loire.
Par requête du 5 septembre 2025, la SELARL MJ Alpes, en qualité de mandataire judiciaire de la société Acro-Loire, a saisi le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Acro-Loire,
prononcé la fin de la période d’observation,
prononcé, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10 du code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
désigné la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [U] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
dit que le débiteur doit apporter les clés des locaux et véhicules au liquidateur judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [K] [B], [Adresse 3], [Localité 3], et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2025, la société Acro-Loire a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Alpes, ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2025, la société Acro-Loire demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 626-1 et suivants du code de commerce, de :
— infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, et notamment en ce qu’il a :
prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Acro-Loire,
prononcé la fin de la période d’observation,
prononcé, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10 du code de commerce, la fin de la mission de l’administrateur judiciaire,
désigné la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [U] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,
dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
dit que le débiteur doit apporter les clés des locaux et véhicules au liquidateur judiciaire,
rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [K] [B], [Adresse 3], [Localité 3], et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
et, statuant à nouveau,
dire et juger que la société Acro-Loire ne se trouvait pas, à la date du 10 septembre 2025, dans une situation rendant son redressement manifestement impossible,
dire et juger que la société disposait, au jour du jugement, de toutes les conditions économiques, financières et opérationnelles lui permettant la poursuite de son activité,
en conséquence :
ordonner la réouverture de la période d’observation de la société Acro-Loire pour une durée de six mois à compter de l’arrêt à intervenir,
maintenir la société Acro-Loire sous le régime du redressement judiciaire et la replacer sous la surveillance du mandataire judiciaire désigné,
inviter le mandataire judiciaire à recueillir les propositions de la société et à soumettre à la juridiction un plan d’apurement du passif sur une période de dix ans, conformément aux articles L. 626-1 et suivants du code de commerce,
autoriser la poursuite des contrats et marchés en cours,
ordonner la suspension des effets de la liquidation judiciaire prononcée par le jugement entrepris, jusqu’à l’adoption d’un plan de continuation,
condamner la SELARL MJ Alpes ès qualités aux dépens.
***
Le ministère public, par conclusions notifiées par voie dématérialisées le 19 février 2026, a requis la confirmation du jugement.
Il a constaté qu’au moment du jugement, les 11 salariés n’étaient plus payés, qu’aucune trésorerie n’existait et que la SARL Acro-Loire a généré un nouveau passif, en relevant que l’appelante ne mentionne aucun élément sur la trésorerie et qu’elle n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte que l’activité n’existe plus.
Le mandataire judiciaire a transmis un courrier contenant l’ensemble des éléments à sa disposition concernant la société Acro-Loire, lequel a été communiqué contradictoirement par l’intermédiaire du ministère public.
***
Citée par acte de commissaire de justice remis le 22 octobre 2025, en l’étude de la SELARL MSM commissaire de justice et associés, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 février 2026, les débats étant fixés au 5 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de maintien de la procédure de redressement judiciaire
La société Acro-Loire fait valoir que :
un redressement judiciaire n’est pas manifestement impossible puisque sa situation économique est positive comme l’établissent les bilans des exercices comptables 2020 à 2023 avec une augmentation du résultat bénéficiaire chaque année, ce qui démontre des capacités de progression dans son domaine d’activité,
les tensions ponctuelles de trésorerie observées en 2025 ne sont pas le signe d’une insolvabilité structurelle mais uniquement la conséquence de la décision unilatérale de sa banque de la priver de ses facilités de caisse, nécessaires dans le domaine du bâtiment pour compenser les décalages de facturation,
son passif demeure soutenable et elle dispose d’un carnet de commandes et exécute des chantiers qui seront réceptionnés sous peu,
elle a répondu à des appels à candidatures dans le cadre de marchés publics ce qui indique que sa clientèle est solvable et que des fonds seront obtenus au terme de l’exécution des contrats,
une seule difficulté a empêché le bon déroulement du redressement judiciaire à savoir l’ouverture d’un compte de redressement judiciaire, une solution ayant été trouvée auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes,
elle dispose des assurances nécessaires pour assurer son activité (RCP et décennale), de même que des assurances garantissant la flotte de véhicules de l’entreprise.
Sur ce,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante, que cette dernière ne dispose plus de facilités bancaires, dans la mesure où son compte fonctionnait uniquement en position débitrice en dépit des paiements reçus en fin de chantier, les découverts autorisés contractuellement étant dépassés.
L’analyse des comptes permet de relever un usage de celui-ci pour des dépenses personnelles, notamment pour des achats de vêtements ou le paiement de voyages, qui sont sans lien avec l’activité de la société Acro-Loire, et questionne le sérieux de la gestion de l’entreprise par son dirigeant.
En outre, la société Acro-Loire qui prétend être en capacité de poursuivre son activité, ne verse pas les bilans des deux derniers exercices comptables, relatifs aux années 2024 et 2025, ni aucun prévisionnel.
L’absence de bilan comptable ne permet pas d’analyser l’évolution récente de la société, pas plus que de déterminer si l’appelante, qui était déjà en redressement judiciaire, disposait des capacités nécessaires pour se maintenir dans ce type de procédure, et si elle avait pris la mesure de la situation et adopté des mesures correctives pour perdurer.
L’absence de prévisionnel ne peut que questionner puisque la société Acro-Loire, qui prétend avoir de nombreux chantiers en cours de réalisation, sources de revenus, n’établit pas l’impact de ceux-ci sur son avenir, et ses possibilités de redressement, notamment si un plan devait être établi.
De plus, s’agissant des chantiers en cours, la position adoptée par l’appelante apparaît sans lien avec la réalité.
La pièce n°7 qu’elle verse aux débats, datée du 11 septembre 2025, est une lettre recommandée avec accusé de réception électronique dans laquelle la société AA Saint-Étienne lui rappelle qu’elle n’a pas respecté le planning de ses interventions concernant le marché n°2024000148 qu’elle a obtenu, que seuls 40% des travaux de l’allée D ont été exécutés, que les éléments installés sur celle-ci sont en train de se dégrader à défaut de pose des protections prévues au contrat, et que les travaux sur les allées E et F n’ont pas été réalisés.
Ce courrier indique également que la société AA Saint-Étienne a été contrainte de revoir le planning d’intervention des autres sous-traitants sur le chantier pour éviter les difficultés puisque les travaux commandés n’étaient pas achevés. Le rédacteur rappelle à la société Acro-Loire qu’elle était informée de la situation dès le mois de juin 2025 mais qu’elle n’a pas fait le nécessaire et que, pour ce motif, elle fera application, conformément à l’article 16.2 du CCAP, des pénalités de retard, décomptées par journée, le courrier valant notification.
Cet élément démontre que l’appelante n’exécute pas les contrats dont elle dit bénéficier, et qu’au contraire, elle est susceptible de subir des pertes, puisque l’application de pénalités de retard ne peut que minorer les revenus de l’entreprise.
En outre, l’appelante qui prétend avoir signé de nombreux devis aux fins de chantier, ne les verse pas aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier l’exactitude de sa position.
Au surplus, il est rappelé que le dirigeant de la société n’a pas collaboré avec le mandataire judiciaire, ce qui a empêché un travail sérieux sur la société Acro-Loire et son avenir, s’absentant même pendant deux mois, ce qui ne peut que questionner sur la réalité de la direction de l’entreprise mais aussi des onze salariés, ce alors que la société a été placée en redressement judiciaire par décision du 23 juillet 2025. Le mandataire judiciaire a indiqué que le dirigeant ne s’est présenté à son étude que deux jours avant l’audience de rappel du dossier et qu’il ne lui a remis aucune pièce comptable, sans oublier qu’il n’avait pas communiqué son adresse réelle.
Il est rappelé que la requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire a mis en avant un passif définitif d’un montant de 393.706,99 euros, dont 15.038 à échoir, et qu’aucun état des liquidités ne pouvait être établi puisque le mandataire judiciaire ne disposait pas des éléments nécessaires, seul le bilan comptable de l’année 2023 étant disponible.
En outre, si le dirigeant prétend que les difficultés de la société sont la conséquence du COVID-19 et de l’augmentation du coût des matières premières, l’analyse du passif mais aussi des comptes établit que les emprunts de la société n’étaient plus payés, la somme à échoir étant réduite, mais aussi que les cotisations Pro BTP n’étaient plus réglées, ce qui pénalise les salariés de la société.
De même, il ne peut être prétendu que les tensions de trésorerie sont ponctuelles puisque le compte bancaire est systématiquement débiteur au-delà des plafonds contractuels et que les principaux fournisseurs ne sont plus payés.
S’agissant des difficultés relatives à l’ouverture d’un compte de redressement judiciaire auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, il ne peut qu’être remarqué qu’elles ne sont pas à l’origine de la situation de la société Acro-Loire qui ne peut en aucun cas, en l’absence de liquidités et compte-tenu de la non-exécution des chantiers en cours, envisager de financer une période d’observation.
Enfin, il est rappelé que les salariés n’ont pas reçu de salaire au titre des mois de juillet et août 2025 alors que leurs contrats de travail étaient en cours d’exécution, ce qui établit définitivement l’absence de trésorerie de la société appelante, et la création de nouvelles dettes au cours de la période d’observation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le redressement de la société Acro-Loire est manifestement impossible et les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation.
Il convient donc de confirmer cette décision.
Sur les demandes accessoires
La société Acro-Loire échouant en ses prétentions, elle devra supporter les dépens de la présente instance qui seront fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la SARL Acro-Loire et fixés au passif de la procédure collective.
La greffière La présidente
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