Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 juin 2025, n° 25/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03478 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHML
Du 05 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [U]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
CRA [Localité 3]
comparant en visioconférence et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BARBERI substituant Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public ayant rédigé un avis
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [V] [U] le 4 mai 2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de Yvelines en date du 4 mai 2025 portant placement en rétention de M. [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [V] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 9 mai 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [U] en date du 2 juin 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [U] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 juin 2025 ;
Le 4 juin 2025 à 9h15, M. [V] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 3 juin 2025 à 11h08.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration et sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [V] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. M. [U] a un passeport périmé et a fait une demande de renouvellement. La Préfecture n’a pas communiqué toutes les pièces en sa possession. Il aurait suffi de relancer le consulat. Ce monsieur est reconnu par le consulat. Il n’y a pas le passeport ni les attestations de renouvellement de passeport. La seule relance qui a été faite, l’a été le jour de l’audience. Elle ajoute que le passeport n’était pas joint au courriel du 5 mai.
Sur l’assignation à résidence : monsieur a sollicité et justifié d’une demande d’une assignation à résidence. Il y a une attestation de logement.
Concernant le trouble à l’ordre public : il y a eu un classement sans suite.
Il s’en remet aux conclusions faites dans le cadre de l’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la Préfecture n’était pas au courant de la demande de renouvellement car elle date du 30 avril 2025. Elle a donc procédé à une demande de reconnaissance. Son passeport est expiré. Il n’y a pas d’insuffisance de diligences.
Pour l’assignation à résidence : il faut une adresse stable et un passeport en cours de validité. L’attestation d’hébergent n’est pas suffisante, l’adresse n’est pas stable. Un retour au domicile familial n’est pas possible car il y a des violences conjugales fréquentes.
Menace à l’ordre public : le classement sans suite n’écarte pas la menace.
M. [V] [U] a indiqué être en France depuis 2002 et y travailler.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation et sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure le 5 mai 2025 par l’envoi d’un courrier, d’une photo et d’une copie de passeport périmé. Contrairement à ce que soutient le retenu, il ne résulte pas du dossier que la préfecture et lors du premier renouvellement les magistrats du siège aient eu connaissance du dépôt de la demande de renouvellement du passeport et en tout état de cause pour organiser le départ, avec un passeport périmé, il fallait solliciter un laisser-passer consulaire.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation en tenant compte d’une attestation d’hébergement réelle mais qui n’établit pas la stabilité du logement, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 05 juin 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Assesseur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Prime ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Coefficient ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Air ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Avocat ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Bâtonnier ·
- Audition ·
- Pourvoi ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désert ·
- Associé ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Échange ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeux olympiques ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Inexecution ·
- Comités ·
- Magistrat ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clerc ·
- Coefficient ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Classification ·
- Rémunération ·
- Salariée ·
- Diplôme ·
- Ancienneté ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- In solidum
- Voyage ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Communauté de communes ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.