Infirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 sept. 2023, n° 19/19131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 décembre 2019, N° F17/00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/277
Rôle N° RG 19/19131 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJWW
[LX] [SP]
C/
SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00875.
APPELANTE
Madame [LX] [SP], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Après avoir intégré l’école de notariat en septembre 2005, Madame [LX] [SP] a été embauchée en qualité de secrétaire dactylo TTX par la SCP [DU] [L] [A] NOTAIRES sur la période du 24 juillet au 30 septembre 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.
Elle a été embauchée en qualité d’employée accueil standard par la SCP [DU] [L] [A] NOTAIRES du 1er juillet au 30 septembre 2007. À compter du 1er octobre 2007, Madame [SP] était employée en qualité de clerc aux actes courants simples dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée de deux ans, au statut de technicien, classification T1, coefficient 125, en application de la convention collective du notariat. Elle s’est vu appliquer le coefficient 132 à partir du mois de juillet 2008.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er octobre 2009, aux termes duquel Madame [SP] était notamment affectée aux tâches de « secrétariat, demande de pièces préalables, courriers, archivage et divers ».
La salariée s’est vu délivrer le titre de premier clerc de notaire par le centre national de l’enseignement professionnel notarial le 3 octobre 2009.
À compter du 1er janvier 2013, Madame [LX] [SP] a été promue au niveau T2, coefficient 146.
Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 15 novembre 2016, sans qu’elle ne reprenne ses fonctions.
Par requête du 4 avril 2017, Madame [LX] [SP] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de reclassification au niveau T3, coefficient 195, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d’un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour discrimination et d’indemnités de rupture.
Par jugement de départage du 5 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les pièces 31 et 32 communiquées tardivement par la SCP [DU] [L] [A] en réponse à la pièce 59 communiquée également tardivement par [LX] [SP] ;
Débouté [LX] [SP] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SCP [DU] [L] [A] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [LX] [SP] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [LX] [SP] a interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel du 17 décembre 2019.
Madame [SP] a été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2019.
L’affaire a été fixée pour y être jugée à l’audience collégiale du 16 janvier 2023 à 14 heures. Les parties ont été entendues uniquement sur les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 et de rejet des conclusions n° 2 et pièces communiquées par Madame [LX] [SP] le 14 décembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 17 février 2023, la chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Déclaré recevables les conclusions d’intimée n° 2 notifiées par RPVA le 5 janvier 2023 en ses demandes formées à titre liminaire,
Ecarté des débats les conclusions d’appelante n° 2 notifiées le 14 décembre 2022 et les pièces nouvelles numéros 62 à 66 communiquées par l’appelante à la même date,
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
Renvoyé l’affaire pour y être jugée au fond à l’audience collégiale du 22 mai 2023 à 14 heures,
Réservé les dépens.
Madame [LX] [SP] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, de :
DIRE Madame [SP] bien fondée en son appel.
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIRE qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de son origine de son patronyme ou de sa religion
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
DIRE que celle-ci s’analyse en ses effets en un licenciement nul
CONDAMNER en conséquence la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 4422,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 442,28 euros à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
— 4422,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
CONDAMNER en outre la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement NUL
— 138 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison du patronyme de la religion ou des origines en violation des dispositions de l’article L.1131-1 du code du travail.
— 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société intimée aux éventuels dépens.
La SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, au visa des articles L.1132-1, L.1133-1, L.1134-1 et L.1134-5 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes intervenu le 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Madame [SP] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [LX] [SP] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [SP] à payer à la défenderesse 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER Madame [SP] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la discrimination :
Madame [LX] [SP], qui soutient avoir été victime d’une discrimination en raison de son origine, de son patronyme ou de sa religion, fait valoir que :
— elle n’a pas bénéficié de la reconnaissance de 10 points prévue par l’article 15-2 de la convention collective nationale du notariat à l’issue de ses trois premières années au sein de l’Etude (soit une augmentation de salaire mensuel de 123,70 euros à compter du mois de juillet 2010) ;
— elle aurait dû bénéficier de la classification T2 dès l’obtention de son diplôme de 1er Clerc en octobre 2009, en application de l’article 15-6 de la convention collective, classification dont elle n’a bénéficié qu’en janvier 2013 après avoir à plusieurs reprises demandé oralement à son employeur une réévaluation de sa classification conventionnelle, alors que l’ensemble des autres salariés de l’Etude ont bénéficié d’une classification T2 dès l’obtention de leur diplôme de 1er Clerc ;
— bien que titulaire du Certificat de Premier Clerc de Notaire à compter du 3 octobre 2009, la société défenderesse a indiqué sur son contrat de travail qu’elle était employée pour exercer des fonctions de « secrétariat, demande de pièces préalables, courriers, archivages et divers », l’employeur refusant de reconnaître ses véritables fonctions dans son contrat de travail ;
— elle est la seule salariée diplômée de l’Ecole de Notariat et titulaire d’un diplôme de 1er Clerc à devoir accomplir des tâches de secrétariat en sus de ses tâches de clerc rédacteur ;
— elle aurait dû bénéficier de la classification T3, coefficient 195, à compter du mois de juillet 2011, dès lors qu’elle avait acquis une expérience professionnelle d’au moins 4 années (formation notariale en alternance comprise) ;
— contrairement aux mentions contenues dans ses bulletins de salaire, à savoir « clerc aux actes courants simples », la salariée était en charge de la gestion de dossiers complexes, exerçant en effet les fonctions d’un clerc rédacteur qui correspondent bien au niveau T3, coefficient 195 de la convention collective ; d’ailleurs, au cours du mois de février 2017, pendant son arrêt de travail (probablement pour remplacer la salariée), la société défenderesse a publié une offre d’emploi correspondant à son poste (clerc de notaire) et octroyant un coefficient T2/T3 ;
Les attestations versées par l’employeur, qui prétend que la salariée n’aurait pas géré de dossiers complexes, sont fausses, l’attestation de Madame [WF] étant notamment contredite par des échanges de SMS entre cette dernière et Madame [SP] ;
— l’employeur ne s’est jamais plaint de ses compétences professionnelles ; cependant, la concluante était la seule salariée de l’Etude de son niveau, Clerc diplômée, à continuer à assurer l’accueil téléphonique et les demandes de pièces, tâches relevant habituellement des secrétaires administratives ; si elle n’avait pas eu à assurer ces tâches subalternes d’accueil téléphonique et de gestion de demandes de pièces, il est manifeste que Madame [SP] aurait pu évoluer ;
— outre le refus de reconnaître les qualifications de Madame [SP], l’employeur a toujours refusé d’augmenter son salaire, à la différence de l’ensemble de ses collègues de travail ; embauchée pour 1479 euros nets par mois, son salaire n’a été augmenté que d’environ 200 euros nets par mois durant les neuf années d’exécution du contrat de travail ; avec une rémunération actuelle de 1662 euros nets par mois, elle est moins bien payée que l’ensemble des clercs rédacteurs (à l’exception notable de l’autre salariée d’origine maghrébine) et que la quasi-totalité de l’équipe administrative de secrétaires et aide comptable ; il importe peu l’ancienneté supérieure des salariés auxquels elle se compare ou leur antériorité dans la profession supérieure à la sienne ou bien encore leur niveau de diplôme ou d’études supérieur au sien, tous ayant bénéficié d’une évolution régulière de la rémunération alors que Madame [SP] n’a eu strictement aucune évolution salariale (ainsi, en 2011, alors que seulement deux salariées, Mesdames [Y] et [VA], avaient une rémunération inférieure à la sienne, en juillet 2017, Madame [SP] avait la rémunération la plus faible de l’étude, tout personnel confondu) ;
Madame [R], autre salariée d’origine maghrébine, a toujours stagné dans son évolution de salaire depuis son embauche en 2011 et elle a vu sa rémunération substantiellement augmentée de 1942 euros bruts à 2633 euros bruts en juin 2017 après la saisine du conseil de prud’hommes par Madame [SP], précisément pour éviter que Madame [R], qui aurait pu envisager elle-aussi de saisir la juridiction prud’homale, ne le fasse, Madame [R] ayant également bénéficié en 2018, après la naissance de son troisième enfant, d’une place en crèche partiellement financée par l’Etude ; dès lors, il ne peut être sérieusement prétendu que Madame [R] n’a pas subi de discrimination entre l’année 2011 et le mois de décembre 2016, ce traitement ayant changé à compter de l’année 2017, précisément au moment où la concluante a saisi le conseil de prud’hommes ;
— Madame [SP] a fait une fausse couche sur son lieu de travail le 13 octobre 2016 à la suite de l’entretien qu’elle a eu avec Maître [A] qui a refusé de la faire évoluer au sein de l’Etude, entretien à l’origine de sa volonté de consulter un avocat pour faire reconnaître la discrimination dont elle a été victime.
La SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES réplique que Madame [SP] n’établit aucun fait susceptible de démontrer un traitement défavorable à son encontre et ne procède qu’à une comparaison à des salariés assumant des fonctions d’un niveau supérieur aux siennes ou comptant une ancienneté bien plus importante ou bénéficiant d’une formation initiale beaucoup plus solide qu’elle, de sorte que les comparaisons qu’elle opère sont totalement inopérantes.
Elle fait valoir que :
— les dispositions de l’article 15.2 de l’avenant n° 11 du 20 décembre 2017 s’appliquent aux nouveaux salariés entrant dans le notariat à compter de l’entrée en vigueur du présent article, soit le 1er février 2008 ; or, Madame [SP] était déjà salariée de la société [DU] [L] [A] depuis le 1er juillet 2007 et cette disposition ne lui était donc pas applicable ;
— malgré les demandes de son employeur, Madame [SP] n’a communiqué son diplôme de 1er Clerc qu’en janvier 2013 et elle a donc bénéficié du niveau T2 dès la communication de ce diplôme en janvier 2013 ;
Madame [SP] procède par voie de déduction sans jamais rapporter la preuve qu’elle a communiqué son diplôme à son employeur avant janvier 2013, ce dernier ne pouvant pas deviner qu’elle avait obtenu ce diplôme ;
— le niveau T3 n’était pas applicable à Madame [SP] qui ne démontre pas s’être vu confier la gestion de dossiers complexes ; les bulletins de paie mentionnent bien le fait que Madame [SP] avait la charge de la réalisation « d’actes courants simples » totalement incompatibles avec la gestion de dossiers complexes ; de même, son contrat de travail indique bien que Madame [SP] avait pour rôle de « remplir les fonctions suivantes (secrétariat, demandes de pièces préalables, courriers, archivage, et divers) », ce qui caractérise bien des actes courants simples et non pas des actes de gestion de dossiers complexes ; enfin, il est rappelé dans chacun de ses entretiens annuels d’évaluation que les missions de Madame [SP] étaient les suivantes :
« 1. Secrétariat…
3. Demande de pièces
4. Rédaction d’actes (vente et droit de la famille) », la salariée ayant signé ses comptes rendus d’entretien annuel d’évaluation sans jamais mentionner le fait que les missions décrites ne correspondaient pas aux missions réellement effectuées et pour cause, elle n’effectuait aucune mission complexe, et ayant au surplus indiqué être « satisfaite de ses conditions de travail » ; dans son compte rendu d’entretien annuel 2016, Madame [SP] a reconnu devoir « se perfectionner dans la rédaction et dans les connaissances », reconnaissant certaines difficultés dans la technique de rédaction et des carences dans ses connaissances techniques ;
— dès sa promotion en tant que clerc, Madame [SP] a bien été déchargée de tâches administratives telles que l’accueil téléphonique, ainsi qu’attesté par Madame [LM] [G] ; les explications avancées par l’appelante pour tenter de justifier le faible nombre de dossiers qu’elle gérait sont totalement erronées et mensongères ; les missions réelles et contractuelles de Madame [SP] étaient bien la réalisation d’actes simples ;
— Madame [SP] se compare à des salariés placés dans des situations totalement différentes de la sienne : à des salariés ayant une ancienneté bien supérieure à la sienne, à des salariés bénéficiant d’une antériorité dans la profession bien supérieure à la sienne, à des salariés bénéficiant d’un niveau de diplôme ou d’un niveau scolaire bien supérieur au sien, à des salariés effectuant un travail impliquant davantage de technicité et de responsabilité que le sien ;
— contrairement à ce que prétend Madame [SP], Madame [R] a bénéficié d’une réelle évolution de carrière en raison de ses compétences et de ses connaissances techniques, promue au niveau T3 en juin 2017, ce qui démontre que l’argument tendant à faire croire que la demanderesse n’aurait pas bénéficié du niveau T3 en raison de ses origines maghrébines est totalement infondé ; la demanderesse prétend, sans le moindre élément de preuve, que l’évolution de carrière de Madame [R] serait une résultante de la saisine du conseil de prud’hommes, alors que Madame [R] a bénéficié de cette nouvelle classification exclusivement en raison de ses connaissances techniques en constante progression depuis son embauche ; le bénéfice de la crèche interentreprises au profit de Madame [R] lui a été accordé lorsque celle-ci en a fait la demande et grâce à l’appui de son employeur ; Madame [R] contredit d’ailleurs expressément Madame [SP] dans son attestation en justice ;
— après une période 2015-2016 économiquement compliquée, la société [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES a connu une nette amélioration de son activité à compter de la fin de l’année 2016, ce qui a justifié l’embauche de salariés plus qualifiés et donc mieux classés ; l’arrêt maladie de Madame [SP] n’a donc rien à voir avec cette recherche de personnel qualifié en 2017 ; d’ailleurs, la société n’a pas cherché à procéder au remplacement de Madame [SP] pendant son arrêt maladie, car autrement elle aurait opéré un recrutement en contrat à durée déterminée, ce qui n’est pas le cas ;
— Madame [SP] a, comme tous ses collègues de travail, bénéficié de la bienveillance de son employeur : elle a vu son taux horaire augmenté chaque année, a également reçu de nombreuses primes, a bénéficié d’une remise d’émoluments d’un montant de 2800 euros lorsqu’elle a acquis en avril 2015 un bien immobilier ; contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, Madame [SP] percevait dans le dernier état de la relation de travail une rémunération mensuelle brute moyenne de 2691,80 euros ;
— les documents médicaux versés par la salariée ne démontrent en rien la fausse couche qu’elle indique avoir subie sur son lieu de travail, ni que l’arrêt de sa prétendue grossesse aurait résulté d’une fausse couche ; rien ne démontre a fortiori que l’exécution du contrat de travail aurait un quelconque lien avec cet arrêt de grossesse ; l’accusation de Madame [SP] à l’encontre de son employeur est infondée et réellement indécente ;
— la Cour constatera qu’il n’existe aucune discrimination et que la société démontre les raisons objectives expliquant les écarts de rémunération entre ses salariés.
***
Madame [LX] [SP] produit à l’appui de sa prétention les pièces suivantes :
— son contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 25 octobre 2007, à effet du 1er octobre 2007 jusqu’au 30 septembre 2009, en qualité de technicien, classification T1, coefficient 125, la salariée étant élève d’une école de notariat en vue de la préparation du diplôme de 1er clerc ;
— les bulletins de paie mentionnant l’emploi de « clerc aux actes courants simples » à compter du 1er octobre 2007, classification T1, coefficient 125 ;
— une attestation du 28 septembre 2009 du directeur de l’institut des métiers du notariat de [Localité 4], certifiant que Madame [LX] [SP] « a subi avec succès les épreuves écrites et orales de l’examen de Premier Clerc de Notaire, lors de la session de septembre 2009 » ;
— le Certificat pour le titre de Premier Clerc de Notaire délivré le 3 octobre 2009 à Madame [LX] [SP];
— le bulletin de paie du mois de juillet 2008 attribuant à Madame [LX] [SP] la classification T1, coefficient 132, et l’extrait de la convention collective du Notariat précisant que que le nouveau coefficient plancher de la classification Technicien, niveau 1, coefficient 125, devient au 1er juillet 2008 le coefficient 132 (page 10 de la convention collective – barèmes des salaires minima applicables aux adhérents) ;
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 1er octobre 2009, précisant que « suite à un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009, l’employeur engage à compter du 1er octobre 2009 le salarié aux conditions générales de la Convention Collective Nationale du Notariat du 8 juin 2001' », Madame [SP] étant engagée « sous la classification suivante de T1 prévue à l’article 15.3 de la Convention Collective afin de remplir les fonctions suivantes : Secrétariat, demande de pièces préalables, courriers, archivage, et divers » ;
— les bulletins de paie de Madame [SP] mentionnant, à partir d’octobre 2009, la même qualification de Technicien, niveau T1, coefficient 132 (anciennement coefficient 125) et l’emploi de « Clerc aux actes courants simples », ce jusqu’en décembre 2012 et, à partir de janvier 2013, la qualification de Technicien, niveau T2, coefficient 146 et le même emploi de « Clerc aux actes courants simples » ;
— l’avenant n° 11 du 20 décembre 2007 relatif aux classifications, prenant effet au 1er février 2008, prévoyant le remplacement de l’article 15 de la convention collective du notariat notamment par les dispositions de l’article 15.2 suivantes : « Tout nouveau salarié, entrant dans le notariat à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, voit, pour autant qu’il n’en ait pas encore profité, au terme des 3 premières années de travail accomplies effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale, son savoir-faire reconnu par l’office dans lequel il se trouvait à cette date-là par une attribution unique de 10 points’ », Madame [SP] soutenant que ces dispositions devraient lui être appliquées à l’issue de ses trois premières années au sein de l’Etude, soit à compter du mois de juillet 2010 ;
— l’extrait de la convention collective nationale du notariat, prévoyant en son article 15.6 « Corrélation diplômes-classification » que « par dérogation aux dispositions du 6e alinéa de l’article 15.1 [classification fondée sur le principe de critères classants], les salariés titulaires des diplômes ainsi qu’il est dit ci-dessous doivent être classés à l’embauche ou à l’obtention de leur diplôme aux niveaux indiqués ci-après, même s’ils ne remplissent pas l’ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications'
[…]
Tout salarié titulaire du diplôme de 1er clerc doit être classé T2' » ;
— une offre d’emploi publiée le 27 janvier 2017 par son employeur recherchant « un clerc T2/T3. Expérience minimum souhaitée 2-3. Logiciel GENAPI. Poste à pourvoir en CDI » ;
— l’arrêté du 12 mars 2018 de la garde des sceaux portant nomination de Madame [K] [WF] en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire, la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES ;
— le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 juillet 2018, ayant relevé sur le téléphone portable de Madame [LX] [SP] des SMS échangés avec le numéro [XXXXXXXX01] (téléphone portable de Madame [K] [WF] selon la fiche des numéros de téléphone des membres de l’Etude [DU] – pièce 55), retranscrits par l’huissier :
« 01 janvier 2017 (10:04) :
Une bonne et heureuse année 2017
certes on sait qu’on aura pas tout mais 1 minimum au moins
Qq instants de joie
Qq euros pour finir le mois
Une santé en dent de scie
Mais famille et amis pour nous soutenir
On sait qu’on fera pas mieux
Essayons juste que ça soit pas pire
Je vous aime
12 décembre 2017 (08:19)
[LX] ma belle ça fait longtemps et tu me manques beaucoup
je viens d’apprendre pr ta petite princesse et je tenais à vous féliciter
je dde svt de tes news à [O]
Je t tjs beaucoup estimée et il faut vraiment que tu remontes la pente parcq tu es une fille merveilleuse
Des connards te font croire le contraire et crois moi que je suis persuadée kils comprennent ce kils ont perdu parcq les nouveaux sont désastreux
Tu as ta place dans le notariat
Tu sais que [P] a ouvert son étude ''
Profite de ta nouvelle maternité'
12 décembre 2017 (08:30)
Je sais c q tu vaux salima
Tu es une perle
Il faut vraiment que tu ne lâches rien car les personnes comme toi sont rares
Tu dois croire ce q je te dis et pas croire les autres
ils ont merde du début à la fin donc impossible pr eux de dire q tu faisais du bon boulot c purement stratégique pr eux
Ne pleure plus ma belle
12 décembre 2017 (09:27)
Ne t’arrête pas à eux
Ce sont des menteurs c comme les politiciens’ » ;
— une liste d’ « actes par catégories/clercs du 01/01/2009 au 31/12/2009 » rédigés par Madame [SP] entre le 23 septembre 2009 et le 1er décembre 2016, avec les intitulés des actes (compromis, procuration, vente, dévolution successorale, déclaration succession, attestation de propriété, notoriété règlement de copropriété, attestation de propriété, etc. – 57 actes en 2009, 96 actes en 2010, 64 actes en 2011, 32 actes en 2012, 32 actes en 2013, 32 actes en 2014, 25 actes en 2015, 113 actes en 2016 + 29 actes de succession + 6 actes de vente maison) ;
Madame [SP] précise que cette liste ne vise pas de manière exhaustive l’ensemble des actes produits par elle, indiquant notamment que d’autres clerc ont pu s’attribuer ses dossiers en prenant sa suite, notamment lors de son congé maternité ;
Madame [SP] soutient que les actes ainsi rédigés par elle dans des actes notariés, préparés par elle et signés par un notaire de l’étude, sont des actes complexes ; elle précise qu’elle a mis en exergue sur cette liste certains dossiers d’une particulière complexité qu’elle a eus à traiter et donne les exemples suivants :
« ' en 2009 (alors qu’elle est en poste au secrétariat) :
Acte n° 19119908/19119904 : Succession : ce dossier a été géré du début à la fin par Madame [SP] qui a rédigé l’ensemble des actes notariés, s’est chargée des demandes de pièces et autres courriers
' en 20 I 0 (alors qu’elle est toujours à l’accueil) :
Actes n° : 19267201/19138607/19138604/19138605 : Madame [SP] a procédé à la division de l’immeuble et à la rédaction de l’acte de vente des lots
' en 2011
Acte n° 19261801 : la concluante a procédé au partage et à la liquidation des biens entre les époux
Acte n° 19292502 : la demanderesse a rédigé l’acte permettant un détachement de parcelle et la création de servitudes
' en 2012 :
Actes n° 19315103/19315112/19315113 + vente n° acte 19642202 : Madame [SP] a traité un dossier de succession particulièrement complexe, procédé à la recherche et à l’établissement de l’ensemble des héritiers (jusqu’au 5ème degré), géré des dispositions testamentaires particulières et rédigé l’ensemble des actes de succession ainsi que ceux relatifs à la vente suite à la succession
' en 2013 :
Acte n° 19814305 : la concluante a rédigé un acte complexe visant au détachement d’une parcelle, en visant de document d’arpentage et établissant la création de servitudes
' en 2014 :
Actes n° 19902403/19902404 : la demanderesse a procédé à la modification du règlement de copropriété du lot vendu puis à l’acte de vente
' en 2015 :
Acte n° 20208401 : Acte visant à faire procéder à un partage de biens complexe
Actes n° 20216205 et 20250202 / 20216209 / 20250102 / 20216211 / 20251603 / 20216212 / 100022901 / 20216210 / 20216213 / 100022902 / 20216215 / 20226702 :
Madame [SP] a géré ce dossier durant un an.
II s’agissait d’un dossier de succession particulièrement complexe de part le nombre de biens et les dispositions testamentaires
' en 2016 :
Acte n° 100052403 : la concluante a géré un acte de vente particulièrement complexe sur le plan juridique, la concluante a dû veiller à un pacte de préférence qui aurait pu entraîner la nullité de la vente ;
Acte n° 19994005 : Madame [SP] s’est à nouveau chargée d’un acte de succession complexe de par la nature des dispositions testamentaires mais aussi de la répartition des fonds (liquidités + fonds de la vente du bien)
Actes n° 20215502 et 20215503 : Dans ce dossier, la demanderesse a procédé à la modification du règlement de copropriété du lot vendu (réunion de lots) puis à la rédaction de l’acte de vente »
(selon conclusions de l’appelante, pages 18 et 19) ;
— un tableau manuscrit établi par l’appelante, comparant les rémunérations des salariés au sein de la société, elle-même percevant selon elle une rémunération mensuelle nette de 1662 euros, tableau dont il résulte notamment les salaires suivants :
Secrétaires :
[V] 1873 euros
[LM] 1919 euros
[W] 1689 euros
Rédacteurs :
[LX] 1662 euros
[TK] 2377 euros
[P] 2519 euros
[Z] 2162 euros
[O] 1392 euros (à 80 %)
[H] 2924 euros
Formaliste :
[E] 2913 euros
Aide formaliste :
[B] 1402 euros (à 80 %)
Aide comptable :
[DJ] 2000 euros ;
— les bulletins de salaire produits par l’employeur des mois de décembre 2007, décembre 2008, décembre 2009, décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012, décembre 2013, décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016 et juin 2017, des salariés suivants :
[V] [D] : secrétaire assistante rédacteur actes, T1, coefficient 132 (à partir de décembre 2008), ancienneté au 8 juin 1998 ;
[LM] [G] : secrétaire, employée E3, coefficient 120, ancienneté au 15 octobre 2001 ;
[W] [VA] : secrétaire TTX, employée E3, coefficient 120 (en décembre 2010), clerc aux successions simples T1, coefficient 132 (en juin 2017), ancienneté au 2 août 2010 ;
[LX] [SP] : clerc aux actes courants simples T1, coefficient 125 (en décembre 2007), T1 coefficient 132 (en décembre 2008), clerc aux actes courants simples T2, coefficient 146 (en décembre 2013), ancienneté au 1er octobre 2007 (date d’entrée dans la profession : 24 novembre 2006) ;
[TK] [D] : clerc rédacteur T1, coefficient 132 (en décembre 2008), clerc rédacteur T2 coefficient 146 (en décembre 2012), ancienneté au 16 juin 2008 (date d’entrée dans la profession : 20 septembre 2005) ;
[P] [S] : clerc aux actes courants simples T2, coefficient 146 (en décembre 2010), clerc aux actes courants simples cadre, C1, coefficient 220 (en décembre 2013), ancienneté au 22 mars 2010 ;
[Z] [C] : clerc aux actes courants, T2, coefficient 146 (en décembre 2010), clerc aux actes courants T3, coefficient 195 (en juin 2017), ancienneté au 18 novembre 2010 ;
[O] [R] : comptable T2, coefficient 146 (en décembre 2010), clerc rédacteur T2, coefficient 146 (en décembre 2011), clerc rédacteur T3, coefficient 195 (en juin 2017), ancienneté au 29 novembre 2010 ;
[H] [I] : clerc rédacteur, T2, 146 (en décembre 2007), clerc rédacteur T3, coefficient 195 (en décembre 2008), ancienneté au 1er janvier 2004 (date entrée dans la profession : 5 décembre 2001) ;
[E] [N] : clerc rédacteur T2, coefficient 146 (en décembre 2007), formaliste T3, coefficient 195 (en décembre 2010), formaliste cadre, C1, coefficient 220 (en décembre 2013), ancienneté au 10 septembre 2007 (date d’entrée dans la profession : 5 mai 2003) ;
[B] [Y] née [F] : employé aux formalités E3, coefficient 120 (en décembre 2010), employé aux formalités T1, coefficient 132 (en juin 2017), ancienneté au 1er octobre 2010 ;
— des tableaux de synthèse des rémunérations perçues par les différents salariés de l’Etude : de Monsieur [H] [I] (de décembre 2007, décembre 2008, décembre 2009, etc. jusqu’à décembre 2016 et juin 2017), de Mademoiselle [E] [N] (de décembre 2007 à juin 2017), de Mademoiselle [W] [VA] (de décembre 2010 à juin 2017), de Monsieur [P] [S] (de décembre 2010 à juin 2017), de Madame [V] [D] (de décembre 2007 à juin 2017), de Madame [O] [R] (de décembre 2010 à juin 2017), de Madame [B] [Y] (de décembre 2010 à juin 2017), de Mademoiselle [LM] [G] (de décembre 2007 à juin 2017), de Madame [TK] [D] (de décembre 2008 à décembre 2016), de Monsieur [Z] [C] (de décembre 2010 à juin 2017) et de Mademoiselle [LX] [SP] (de décembre 2007 à décembre 2016) ;
— un tableau graphique sur l’évolution des salaires (intégrant l’ensemble du salaire brut hors primes) de chacun des salariés de 2006 à juillet 2017, tableau réalisé par Madame [SP] qui conclut qu’il résulte de ce tableau qu’en dehors de Madame [Y], qui est aide-formaliste non diplômée passée à temps partiel en 2013, et Madame [VA], qui est secrétaire, la concluante a toujours été la salariée la moins payée de l’étude ;
— un tableau excel graphique sur l’évolution du salaire (cumul brut annuel) de chacun des salariés de 2007 à 2016, tableaux réalisés par l’appelante ;
— des tableaux graphiques de comparaison de l’évolution des salaires (cumuls bruts annuels) de [SP]/[VA], de [SP]/[R], de [SP]/[G], de [SP]/[D] [V], de [SP]/[Y], de [SP]/[S], de [SP]/[D] [TK], de [SP]/ [N], de [SP]/[I] et de [SP]/[C], tableaux réalisés par l’appelante ;
Madame [SP] souligne que Madame [R], dont la situation est comparable à la sienne jusqu’en 2016 (salaire quasi équivalent, sans évolution), a toutefois bénéficié d’une augmentation de 40 % de sa rémunération en juin 2017 (rémunération de base de 1942 euros brut en décembre 2016 et de 2633 euros en juin 2017) ;
— un certificat du 2 juillet 2018 du Docteur [M], gynécologue, qui « certifie avoir reçu Madame [LX] [SP] en consultation d’urgence le jeudi 13 octobre 2016 », date à laquelle Madame [SP] indique avoir fait une fausse couche ;
— des résultats d’analyse d’hormonologie du 4 octobre 2016 mentionnant un taux de B-HCG de 2697 mUl/mL (correspondant à une grossesse de 3 semaines) et des résultats d’analyse d’hormonologie du 11 avril 2017 mentionnant un taux de B-HCG de 5483 (correspondant à une grossesse de 4 semaines).
***
En premier lieu, la Cour constate que c’est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen soulevé par l’appelante selon lequel l’employeur aurait dû lui attribuer 10 points de savoir-faire, tel que prévu à l’article 15.2 de la convention collective du notariat qui stipule que « Tout nouveau salarié, entrant dans le notariat à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article [1er février 2008] voit, pour autant qu’il n’en ait pas encore profité, au terme des trois premières années de travail accompli effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale, son savoir-faire reconnu par l’office dans lequel il se trouve à cette date-là par une attribution unique de 10 points ». En l’état de la rédaction de ce texte, Madame [SP], embauchée à compter du 1er juillet 2007 antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’article 15.2, n’était pas incluse dans le champ d’application de cet article.
Par ailleurs, les éléments médicaux versés par Madame [SP] n’établissent pas la matérialité d’une fausse couche qu’aurait subie cette dernière le 13 octobre 2016 sur son lieu de travail et en lien avec le comportement de son employeur.
Il ressort des autres pièces versées par l’appelante que Madame [SP] aurait dû se voir accorder dès l’obtention de son diplôme de 1er clerc en octobre 2009 la classification au niveau T2, coefficient 146 ; qu’à la suite de l’obtention de son certificat de 1er clerc, la salariée a bénéficié du même emploi de « clerc aux actes courants simples » et de la même classification que durant son contrat de professionnalisation (technicien, T1, coefficient 132 anciennement coefficient 125) ce, jusqu’en janvier 2013, date à laquelle l’employeur a fait application de la classification T2, coefficient 146, correspondant à son titre de 1er clerc ; que Madame [SP] exerçait des fonctions contractuelles de « secrétariat, demande de pièces préalables, courriers, archivages et divers », qu’elle pouvait être en charge de la gestion de dossiers complexes correspondant aux fonctions de clerc rédacteur (T3, coefficient 195) ; qu’elle n’a pas bénéficié d’une augmentation régulière de son salaire, étant la moins bien payée des clercs et également moins bien payée que les employés (classés E3, coefficient 120) et technicien (T1, 132) à l’exception de [W] [VA] jusqu’en 2015 et y compris [W] [VA] en décembre 2016 ; que Madame [R], autre salariée d’origine arabe, a connu la même stagnation dans l’évolution de sa rémunération, sauf en juin 2017 où elle a connu une importante augmentation avec l’attribution du niveau T3, coefficient 195, postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale par requête du 4 avril 2017 de Madame [SP].
Madame [LX] [SP] présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son origine ou de son nom de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions et agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
*
La SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES produit, outre une attestation de Maître [U] [A], notaire et employeur de Madame [SP], les pièces suivantes :
— le contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009 de Madame [LX] [SP] précisant que « le salarié s’oblige également à informer l’employeur sans délai, de tous changements qui interviendraient dans les situations qu’il a signalées lors de son engagement (adresse, situation de famille,) » la société soulignant que l’obligation de la salariée d’informer son employeur de tout changement de situation la concernant vise incontestablement l’obligation d’informer l’employeur de l’obtention d’un diplôme ;
Par ailleurs, le contrat de travail de Madame [SP] mentionne qu’elle est engagée « afin de remplir les fonctions suivantes (Secrétariat, demande de pièces préalables, courriers, archivage, et divers) » ;
— le rappel de l’article 15.3 de la convention collective sur l’applicabilité du niveau T3 aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :
« Niveau 3. Coefficient 195
Contenu de l’activité : Gestion de dossiers complexes avec mise en 'uvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu’ils comportent.
Autonomie : Autonomie de gestion des dossiers, sous l’autorité d’un cadre ou d’un notaire, à charge de rendre compte », l’employeur relevant que la qualification de la salariée doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies ;
— les bulletins de paie de décembre 2015 à décembre 2016 de Madame [LX] [SP] mentionnant sa qualification de Technicien, niveau T2, coefficient 146, son emploi de « Clerc aux actes courants simples » ;
— un courrier du 3 février 2016 rédigé par Madame [SP], adressé à un notaire : « Je vous remercie de bien vouloir m’adresser la copie de l’acte rectificatif au règlement de copropriété reçu en vos minutes le 13 avril 2007 concernant la copropriété dénommée’ ainsi que les pièces suivantes :
— permis de construire
— déclaration d’achèvement de travaux
— assurance dommage ouvrage et quittance de primes
— assurance responsabilité
Dans l’attente de vous lire », courrier rédigé selon la société intimée sous contrôle de Maître [L] et portant mention de l’adresse mail professionnelle et de la ligne téléphonique directe de Madame [SP] ;
— l’attestation du 11 avril 2018 de Madame [K] [WF], cadre de l’Etude, qui « déclare avoir eu à superviser le travail de Madame [LX] [SP] à laquelle je confiais la rédaction d’actes courants et la demande des pièces préalables.
J’ai toujours gardé la gestion totale hors demande de pièces, des actes complexes sans délégation », la société intimée relevant que les SMS produits par Madame [SP] ne rapportent à aucun moment la preuve que cette dernière avait en charge la gestion de dossiers complexes ;
— le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation 2016 (entretien du 19 janvier 2016) de Madame [LX] [SP], dans lequel sont mentionnées les « Principales missions ou activités du collaborateur
1. Demande de pièces
2. Accueil téléphonique
3. Rédaction d’actes (vente et Dt de la famille) » ;
Il est indiqué que la salariée est « appréciée des clients motivation », Madame [SP] se déclarant « satisfaite des missions confiées », les objectifs à venir étant d’ « améliorer la gestion quotidienne des dossiers » avec pour résultats attendus : « Plus de temps pour les recherches et la rédaction », la salariée commentant ainsi ses objectifs : « Se perfectionner dans la rédaction et dans les connaissances » avec le souhait de parvenir aux fonctions de « Rédacteur polyvalent », l’employeur émettant un avis que « sur le principe devrait y parvenir avec plus d’organisation » ;
— le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation 2013 (entretien du 27 août 2013) de Madame [LX] [SP], dans lequel sont mentionnées les « Principales missions ou activités du collaborateur
1. Secrétariat
2. Demande de pièces
3. Rédactions d’acte’ s/le contrôle d’un cadre
4. Standard », la salariée se déclarant « satisfaite des conditions de travail » ;
— sur la liste d’actes mentionnant les actes par clerc sur lesquels Madame [SP] a pu collaborer : la société intimée relève que le dossier daté du 23 mars 2016, numéro 202226702 intitulé « vente (CONFRERE) CTS 1737 C », a été en réalité rédigé par le notaire de l’autre partie et non par la société [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES, comme c’est le cas de certains des dossiers qui apparaissent dans cette liste, la société soulignant que le fait qu’un acte figure dans cette liste ne signifie pas que le clerc a assumé seul la préparation et la rédaction de l’acte dans son intégralité, Madame [SP] n’intervenant jamais dans les deux premières étapes de la gestion d’un dossier complexe (Analyse juridique de la situation et de sa problématique ; Construction du raisonnement juridique pour solutionner le problème) et collaborant seulement au traitement de ce type de dossier en tant qu’exécutante dans la dernière étape (Rédaction de l’acte consistant en la formalisation de la solution juridique déterminée lors de l’étape n° 2) ;
— l’attestation du 27 juin 2018 de Madame [E] [N], chef du service de formalités, qui relate : « Mon travail consistant notamment en la vérification de l’ensemble des actes signés à l’Etude, et dans ce cadre régulièrement consultée par les notaires et les collaborateurs sur le contenu, la forme et la fiscalité des actes, Certifie et atteste avoir constaté ce qui suit :
— Mlle [W] [VA], rentrée à l’Etude au poste de secrétaire, a vite montré de grandes qualités de rigueur et d’analyse, lui permettant dans un premier temps de rapidement gérer des dossiers complexes, et dans un second temps de rédiger des actes de façon efficace.
— C’est donc logiquement, à mon sens, que Mlle [VA] occupe à ce jour un poste de clerc rédacteur aux successions.
— Mlle [LX] [SP], bien que sérieuse et impliquée, avec notamment un excellent contact clientèle, ne présentait pas, selon moi, les mêmes qualités dans la réalisation technique du travail de rédaction et de gestion de dossiers, ce qui ne lui permettait pas d’avoir une évolution aussi rapide dans les responsabilités qui lui étaient confiées » ;
— un acte n° 20208401 de partage de division conventionnelle (de 2015), sur lequel sont inscrites manuscritement des rectifications ; des notes manuscrites des 25 septembre 2015, 29 septembre 2015, 20 octobre 2015, 29 octobre 2015 et 30 octobre 2015 sur projet de partage, notes écrites (instruction et calculs) de Maître [DU] (« JFR ») ; un acte n° 19119904 d’attestation immobilière (de 2010) avec quelques annotations manuscrites ; des notes manuscrites (instructions et calculs) de Maître [DU] ; un acte n° 19261801 d’Etat liquidatif de communauté après divorce (de 2011) avec annotations manuscrites et rectifications (pièces 36 à 40), la société intimée concluant que le notaire en charge était contraint d’apporter d’importantes corrections sur chacun des projets d’actes complétés par l’appelante en raison des erreurs commises par Madame [SP] ;
— une synthèse des actes par clerc au cours de l’année 2015 : 173 actes réalisés par [LX] [SP], 377 actes réalisés par [H] [I], 268 actes réalisés par [Z] [C], 239 actes réalisés par [O] [X], la société intimée soulignant que Madame [SP] traitait un nombre d’actes bien inférieur à celui traité par les autres collaborateurs ;
— l’attestation du 29 mai 2020 de Madame [LM] [G], secrétaire, qui déclare : « Depuis mes débuts et jusqu’en 2017, date à laquelle une standardiste a été embauchée uniquement pour ce poste, le standard était géré par toutes les secrétaires au sein de l’open space. Les appels arrivaient d’abord au standard général, poste tenu par Mme [D], puis ensuite sur les postes des autres secrétaires simultanément. À chacune d’entre elles de répondre aux appels.
Le poste de secrétariat-standardiste a évolué au fil des années en fonction des embauches, des changements de postes et évolutions professionnelles (par ex : secrétaire devenant clerc) et était constitué par :
1. Mme [D]
2. Mme [VA]
3. Mme [SP]
4. Mme [J]
Tant que Madame [SP] était secrétaire, elle participait au standard.
Dès sa prise de fonction de clerc, elle en a été dispensée et gérait uniquement sa ligne directe » ;
— S’agissant des comparaisons opérées par Madame [SP], la société intimée fait valoir que :
' Madame [SP], embauchée en juillet 2007, compte une ancienneté de 11 ans ;
' Madame [V] [D] embauchée en 1998, compte une ancienneté de 20 ans (selon fiche salarié de Madame [D] – pièce 12) ;
' Madame [G], embauchée en 2001, compte une ancienneté de 17 ans (selon fiche salarié de Madame [G] – pièce 13) ;
' Monsieur [I], embauché en janvier 2004, a trois ans d’ancienneté de plus que Madame [SP] ; il a commencé dans la profession du notariat en 2001 ; il a suivi l’intégralité de la formation dispensée par le Centre de Formation Professionnelle Notariale en vue du Diplôme d’Aptitude aux Fonctions de notaire, disposant de connaissances théoriques et techniques supérieures à celles de Madame [SP], même s’il a malheureusement échoué à l’examen ; bénéficiant d’une expérience professionnelle plus importante, il s’est vu confier la rédaction d’actes complexes justifiant son classement au niveau T3 ;
' Monsieur [C] a obtenu son diplôme de premier clerc en 2004, soit cinq ans avant Madame [SP] (selon fiche salarié de Monsieur [C] – pièce 14) ; bénéficiant d’une expérience professionnelle plus importante, il s’est vu confier la rédaction d’actes complexes justifiant son classement au niveau T3 ;
' Monsieur [S] était titulaire du Diplôme d’Aptitude aux Fonctions de Notaire, aujourd’hui titulaire de sa propre étude notariale (selon annuaires des Notaires de France – pièce 15) ;
' Madame [N] est titulaire d’un Master 2 en droit ; elle est Clerc Formaliste (selon son bulletin de paie de décembre 2016 – pièce 17), dirige à ce titre le service des formalités et bénéficie du statut cadre ;
' Madame [R], embauchée en novembre 2010 au niveau T2, a été promue en juin 2017 au niveau T3 et a ainsi bénéficié d’une réelle évolution de carrière en raison de ses compétences et de ses connaissances techniques ; il lui a été offert de bénéficier d’une crèche interentreprises proche de l’office notarial, le partenariat avec cette crèche (contrat de réservation en réseau – pièce 16) impliquant que la société [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES participe financièrement à la prise en charge d’une quote-part du montant de la prestation de cette crèche interentreprises ;
' Madame [TK] [D] a démissionné en 2012 pour être embauchée au sein d’un Office notarial concurrent après avoir négocié une nette augmentation de rémunération avec son nouvel employeur ; en 2014, elle a accepté de revenir travailler pour la société [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES en contrepartie d’une nouvelle augmentation de rémunération, ce qui explique objectivement la supériorité de la rémunération de Madame [D] ;
' Madame [Y], employée aux formalités, occupe des responsabilités plus importantes que celles de Madame [SP], ce qui justifie, malgré son niveau 1, une rémunération un peu plus élevée ; en effet, elle est l’Adjointe de Madame [N] et a la responsabilité du service de formalités lorsque cette dernière s’absente pour dispenser des formations ou pour des congés ; en tout état de cause, Madame [Y] perçoit en réalité une rémunération bien inférieure à celle de Madame [SP] puisqu’en 2015, elle a perçu 25 092 euros bruts alors que Madame [SP] a perçu près de 30 000 euros bruts (bulletins de paie de décembre 2016 de chacune des salariées – pièces 21 et 23) ;
' Madame [VA], malgré son niveau T1, bénéficie d’une rémunération un peu plus importante que celle de Madame [SP] en raison de la nature du poste qu’elle occupe ; elle est Clerc rédacteur aux successions et a la charge, à ce titre, de l’ensemble du service successions, ayant bénéficié de cette évolution professionnelle en raison de ses qualités techniques reconnues alors qu’elle a toujours fait preuve d’une réelle volonté de progression en sollicitant la gestion de dossiers toujours plus complexes auprès de son employeur ;
— l’attestation entièrement dactylographiée du 20 f évrier 2019 de Madame [W] [VA], qui déclare « qu’après de nombreuses années de collaboration et de formation, où j’ai eu l’entière satisfaction de mes employeurs, j’ai sollicité d’être formée pour le traitement et la gestion complète des dossiers de successions, ce qui me permet aujourd’hui d’être autonome dans la réalisation du travail confié et d’occuper la fonction de clerc où j’ai une délégation dans la gestion des dossiers de successions.
A ce jour, je suis satisfaite de cette spécialisation » ;
— l’attestation du 14 février 2019 de Madame [O] [R] née [X] qui atteste : « afin de me permettre de reprendre sereinement mon poste au sein de l’entreprise suite à mon congés maternité mes employeurs ont accepté de participer financièrement me permettant d’obtenir rapidement une place en crèche.
En effet, sans le concours de mes employeurs, il m’aurait été impossible d’obtenir une place dans cette crèche, s’agissant d’une crèche inter-entreprise » ;
— une deuxième attestation du 29 mai 2020 de Madame [O] [R] qui atteste « avoir bénéficié d’une aide financière de mes employeurs afin de pouvoir inscrire mon fils en crèche.
En effet j’ai fait cette demande auprès de mes employeurs, suite au désistement de mon assistante maternelle qui devait garder mon enfant.
J’atteste ne pas avoir sollicité cette aide lors de la naissance de mes deux précédents enfants, souhaitant à l’époque qu’ils soient gardés par une assistante maternelle agréée.
Concernant mon évolution au sein de l’étude (que j’ai intégrée en novembre 2010) j’étais allée voir Maître [U] [A] pour demander une augmentation de salaire en octobre 2016. Compte tenu de la conjoncture, Maître [A] m’a alors demandé de patienter jusqu’en début 2017, date à laquelle elle a été accordée » ;
— un compte rendu de réunion du 9 avril 2009, dans lequel il est évoqué les chiffres « désastreux » de l’Etude et un tableau de comparaison de l’évolution des produits de l’étude par rapport à ceux du ressort du TGI sur la période d’octobre 2008 à fin juin 2009 ;
— la déclaration d’activité professionnelle de l’Etude [DU] [L] [A] de 2016 (bénéfice de 452.241,20 euros) et la déclaration d’activité professionnelle de l’Etude [DU] [T] [L] [A] sur 2017 (bénéfice de 936.522,85 euros) ;
— le relevé de compte du 6 février 2017 de Madame [LX] [SP] mentionnant qu’elle a bénéficié d’une remise d’émoluments, lors de l’acquisition d’un bien immobilier, d’un montant de 2800 euros ;
— des photographies de Madame [SP] lors du séjour au ski offert par l’employeur, lequel souligne que l’intéressée y apparaît souriante et proche de ses collègues de travail ;
— les bulletins de salaire de Madame [SP] de juillet 2006, juillet 2007, octobre 2007, mars 2008, juillet 2008, novembre 2008, mars 2010, mars 2011, mars 2012, mars 2013, octobre 2014, octobre 2015, octobre 2016, sur lesquels apparaît une augmentation de taux horaire chaque année ;
— les bulletins de salaire de Madame [SP] de novembre 2008, décembre 2008, novembre 2009, octobre 2010, novembre 2010, décembre 2010, juin 2011, novembre 2011, décembre 2011, août 2012, septembre 2012, novembre 2012, novembre 2013, novembre 2014, août 2015, novembre 2015, décembre 2015, novembre 2016 et décembre 2016, sur lesquels est mentionné le paiement du 13ème mois, de primes et gratifications ;
La SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES relève que dans le dernier état de la relation de travail, Madame [SP] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2691,80 euros [sur le bulletin de paie de décembre 2016, il est mentionné que Madame [SP] a perçu une rémunération brute annuelle de 29'434,81 euros, soit une rémunération mensuelle moyenne de 2452,90 euros (29'434,81/12) et non de 2691,80 euros] ;
— les premières conclusions de première instance de Madame [SP] dans lesquelles elle n’a pas prétendu avoir subi une fausse couche sur son lieu de travail, les éléments médicaux versés par l’appelante ne démontrant pas selon l’employeur, que l’arrêt de la prétendue grossesse aurait résulté d’une fausse couche et, a fortiori, que l’exécution du contrat de travail aurait un quelconque lien avec cet arrêt de grossesse.
*
Au vu des éléments versés par les parties, il n’est pas établi que la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES aurait appliqué à Madame [SP] la classification T2, coefficient 146, seulement à partir de janvier 2013 au motif que c’est à ce moment-là que la salariée lui aurait transmise son diplôme de 1er clerc. Alors que Madame [SP] bénéficiait d’un contrat de professionnalisation du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009 en vue de la préparation du diplôme de 1er clerc au sein de l’institut des métiers du notariat de [Localité 4], les parties ont conclu le 1er octobre 2009 un contrat de travail à durée indéterminée précisant expressément qu’il faisait « suite à un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009' ». L’employeur ne peut prétendre qu’il ignorait, lors de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009, la réussite de Madame [SP] aux épreuves de l’examen de premier clerc ou qu’il ne s’en serait pas inquiété auprès de sa salariée, laquelle était en possession d’une attestation dès le 28 septembre 2009 du directeur de l’institut des métiers du notariat de [Localité 4] certifiant que l’intéressée avait « subi avec succès les épreuves écrites et orales de l’examen de Premier Clerc de Notaire, lors de la session de septembre 2009 ». Ainsi, Madame [SP] devait bénéficier, en application de l’article 15.6 de la convention collective nationale du notariat, de la classification au niveau T2, coefficient 146, classification qui ne lui a été attribuée que plus de trois ans après l’obtention de son diplôme, en janvier 2013, alors qu’il n’est pas discuté que les autres salariés de l’étude notariale ont bénéficié de cette classification T2 dès l’obtention de leur diplôme de 1er clerc.
Alors que le niveau T3 s’applique aux clercs rédacteurs en charge de la « gestion de dossiers complexes avec mise en 'uvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion’ », il est démontré, par les éléments versés par l’employeur, que Madame [LX] [SP] n’était pas en charge de manière autonome de la rédaction des actes, dont elle produit la liste, ni de la gestion de dossiers complexes.
Madame [SP], qui selon le témoignage de Madame [LM] [G] aurait été dispensée de la mission de standardiste « dès sa prise de fonctions de clerc », mission attribuée aux secrétaires, a continué à assurer cette mission, de même que le secrétariat, tel que cela résulte de la description de ses « Principales missions ou activités du collaborateur » dans le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation en date du 27 août 2013, mentionnant expressément : « 1. Secrétariat’ 4. Standard ». Elle était ainsi la seule salariée parmi les clercs à devoir accomplir, en sus de ses tâches, des missions de secrétariat et de standard.
Par ailleurs, Madame [SP] a connu les mêmes augmentations du taux horaire que les autres salariés classés au niveau T1, coefficient 132, puis au niveau T2, coefficient 146 (à partir de janvier 2013), correspondant strictement à l’augmentation du salaire de base conventionnel (Points de base). Les différences de rémunérations perçues par les salariés s’expliquent par les « Complément points » et « Points Formation » venant s’ajouter aux « Points de base » (salaire de base), et outre les heures supplémentaires majorées de 25 % (17,33 euros supplémentaires pour les salariés à temps complet), par les primes de 13ème mois et les gratifications.
Il ressort des bulletins de paie des mois de décembre du personnel de l’étude notariale versés aux débats que Madame [SP] était la salariée la moins bien payée du personnel [à l’exception d'[B] [Y] et de [W] [VA], employées niveau E3, coefficient 120, en 2011 ; à l’exception uniquement de [W] [VA] à partir de 2012 jusqu’en 2015 ([B] [Y] perçoit un salaire mensuel à 80 %, qui reconstitué à 100 % est supérieur à celui perçu par Madame [SP]) ; elle est la moins bien payée en 2016 (en tenant compte de la rémunération à temps partiel d'[B] [Y] et de [O] [R])]. Madame [O] [R] est ensuite la moins bien payée du personnel (après [W] [VA] jusqu’en 2015).
La situation de Madame [LX] [SP] ne peut être comparée à celle de Madame [V] [D] (ancienneté remontant à 1998), pas plus qu’à celle de Madame [LM] [G] (ancienneté remontant à 2001), ni à celle de Monsieur [H] [I] (ancienneté remontant à 2004 et ancienneté dans la profession remontant à 2001), ni à celle de Madame [E] [N] (entrée dans la profession le 5 mai 2003, classée T2, coefficient 146 en 2007 alors que Madame [SP] est classée à la même époque T1, coefficient 125), ni à celle de Monsieur [P] [S] (classé T2, 146, en décembre 2010, cadre C1, coefficient 220 à partir de 2013, futur diplômé au certificat d’aptitude aux fonctions de notaire).
Elle peut toutefois être comparée à la situation de Madame [TK] [D] (ancienneté du 16 juin 2008, date d’entrée dans la profession du 20 septembre 2005, soit 1 an avant Mme [SP]), à la situation de Madame [B] [Y] (ancienneté du 1er octobre 2010, date d’entrée dans la profession du 1er octobre 2010), à la situation de Monsieur [Z] [C] (ancienneté du 18 novembre 2010, date d’entrée dans la profession le 28 juillet 2003, soit 3 ans avant Mme [SP]), et à la situation de Madame [W] [VA] (ancienneté du 2 août 2010, date d’entrée dans la profession du 2 août 2010).
S’agissant des clercs
[TK] [D] est entrée au sein de l’étude notariale le 16 juin 2008 (date d’entrée dans la profession : 20/09/2005) en qualité de clerc rédacteur, niveau T1, coefficient 132 (même niveau que [LX] [SP]). Elle a perçu une rémunération annuelle brute de 25 613,12 euros en 2009. Si la rémunération de [LX] [SP] était de 22 606,50 euros en 2009, elle était de 27 566,88 euros en 2011, en sorte qu’en tenant compte de la différence d’ancienneté dans la profession, Madame [SP] a perçu une rémunération annuelle brute équivalente à celle de [TK] [D] deux ans auparavant.
Alors qu’il est précisé que [TK] [D] a démissionné et qu’elle est revenue travailler au sein de la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES le 15 mars 2012 en qualité de clerc rédacteur, classée T2, coefficient 146 (date d’entrée dans la profession : 15/03/2012 selon bulletin de paie de décembre 2013), cette salariée a perçu un salaire annuel brut de 39 982,23 euros en 2013, de 40 231,13 euros en 2014, de 43.037,28 euros en 2015, de 41 805,20 euros en 2016, alors que [LX] [SP] (classée T2, coefficient 146 à partir de janvier 2013 alors qu’elle aurait dû l’être en octobre 2009) a perçu un salaire annuel brut de 28.961,51 euros en 2013, de 28 517,57 euros en 2014, de 29 955,91 euros en 2015 et de 29 434,81 euros en 2016. Même en tenant compte de la différence d’ancienneté dans la profession, Madame [SP] n’a jamais perçu la rémunération annuelle brute versée à Madame [D] deux ans auparavant.
A supposer même que Madame [D] ait négocié son retour dans l’entreprise avec une nette augmentation de salaire, il n’en reste pas moins que les deux salariées étaient classées au même niveau d’autonomie, d’exécution de tâches, de formation et d’expérience. Il n’est pas prétendu ni démontré par l’employeur que Madame [D] aurait exercé des fonctions différentes, impliquant davantage de technicité ou d’un niveau supérieur de responsabilité.
De même, la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES soutient que Madame [SP] a reconnu, dans le compte rendu d’entretien annuel 2016, qu’elle devait « se perfectionner dans la rédaction et dans les connaissances », ce qui ne démontre pas que son niveau de technicité dans la rédaction des actes aurait été inférieur à celui de Madame [D]. Aucun compte rendu d’entretien annuel d’évaluation de Madame [D] n’est versé au débat.
[Z] [C] est entré au sein de l’étude notariale le 18 novembre 2010 (date d’entrée dans la profession : 28 juillet 2003) en qualité de clerc aux actes courants, niveau T2, coefficient 146. Il a perçu une rémunération annuelle brute de 35 492,98 euros en 2013, de 36 913,92 euros en 2014, de 42 918,31 euros en 2015 et de 40 653,88 euros en 2016. Même en tenant compte de l’ancienneté de Monsieur [C] dans la profession, supérieure de 3 ans à celle de Madame [SP], la Cour constate que Monsieur [C] a perçu une rémunération annuelle brute de 34 264,06 euros en 2011 et que, trois ans plus tard, Madame [SP] (classée T2, coefficient 146 à partir de janvier 2013 alors qu’elle aurait dû l’être en octobre 2009) a perçu une rémunération annuelle brute de 28 517,57 euros en 2014, inférieure à celle perçue par Monsieur [C], à classification et ancienneté égales.
Si la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES met en avant que Monsieur [C] s’est vu confier la rédaction d’actes complexes justifiant son classement au niveau T3, la Cour constate toutefois que ce nouveau classement du salarié n’est pas intervenu avant 2017. En 2016, Monsieur [C] occupait toujours l’emploi de « clerc aux actes courants », classé T2 coefficient 146 (selon son bulletin de paie de décembre 2016).
Ainsi, Monsieur [C] et Madame [SP] étaient classés au même niveau d’autonomie, d’exécution de tâches, de formation et d’expérience. Il n’est pas démontré que Monsieur [C] aurait exercé des fonctions différentes, d’un niveau supérieur de technicité ou de responsabilité, avant 2017. Aucun compte rendu d’entretien annuel d’évaluation de Monsieur [C] n’est versé au débat.
S’il est invoqué que Monsieur [C] aurait exécuté un plus grand nombre d’actes que Madame [SP] (268 actes réalisés par Monsieur [C] en 2015, 173 actes réalisés par Madame [SP]), cela s’explique toutefois par les autres missions confiées à Madame [SP] (secrétariat, standard) qui ne correspondaient pourtant pas à son niveau de qualification.
S’agissant des employés
[B] [Y] née [F] est entrée au sein de l’étude notariale le 1er octobre 2010 (date d’entrée dans la profession : 1er octobre 2010) en qualité d’employée aux formalités, niveau E3, coefficient 120, classification qu’elle a conservée jusqu’en décembre 2016. En 2017, elle a été promue technicien, niveau T1, coefficient 132, occupant toujours l’emploi d’ « employé aux formalités ».
Elle a perçu une rémunération annuelle brute inférieure à celle de Madame [SP] en 2011, puis a perçu une rémunération supérieure en 2012 (28 808,56 euros perçus en 2012 par Madame [Y] contre 26 616,95 euros perçus par Madame [SP]) et une rémunération quasi équivalente en 2013 et 2014 (26 558,28 euros perçus en 2013 par Madame [Y] au titre de 1889,32 heures de travail, 28 961,51 euros perçus par Madame [SP] au titre de 2028 heures de travail ; 23 763,23 euros perçus en 2014 par Madame [Y] au titre de 1692,23 heures de travail, 28 517,57 euros perçus par Madame [SP] au titre de 2030,60 heures).
À partir de 2015, Madame [Y] a perçu une rémunération supérieure à celle de Madame [SP] : 25.284,52 euros en 2015 au titre de 1611,96 heures de travail (soit un salaire reconstitué à temps complet de 31 810,35 euros) contre 29 955,91 euros perçus par Madame [SP] au titre de 2028 heures de travail ; 25 092,51 euros en 2016 au titre de 1611,96 heures de travail (soit un salaire reconstitué à temps plein de 31.568,78 euros) contre 29 434,81 euros perçus par Madame [SP] au titre de 2028 heures de travail.
Avec une ancienneté inférieure à celle de Madame [SP] et une qualification d’un niveau inférieur, Madame [B] [Y] a ainsi été mieux rémunérée que Madame [SP], notamment à partir de 2015, alors même que cette dernière était classée au niveau T2, coefficient 146.
Malgré la classification d’employée, niveau E3, coefficient 120 jusqu’en 2016 de Madame [Y], la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES prétend, sans verser aucun élément justificatif, que cette salariée occupait des responsabilités plus importantes que celles exercées par Madame [SP] en ce qu’elle était l’adjointe de Madame [E] [N], ce que ne confirme aucunement cette dernière dans son attestation du 27 juin 2018 versée par l’employeur.
[W] [VA] est entrée au sein de l’étude notariale le 2 août 2010 (date d’entrée dans la profession : 2 août 2010) en qualité de secrétaire TTX, niveau E3, coefficient 120, classification qu’elle a conservée jusqu’en décembre 2016. En 2017, elle a été promue à l’emploi de « clerc aux successions simples », technicien niveau T1, coefficient 132.
Elle a perçu une rémunération annuelle brute inférieure à celle de Madame [SP] jusqu’en 2015 (24.871,64 euros en 2011, 24 323,33 euros en 2012, 24 035,13 euros en 2013, 25 580,50 euros en 2014, 28.971,56 euros en 2015), puis a perçu une rémunération annuelle brute supérieure à celle de Madame [SP] en 2016 (31 067,41 euros contre 29 434,81 euros perçus par Madame [SP]).
Si Madame [E] [N], dans son attestation du 27 juin 2018 produite par l’employeur, rapporte que Madame [W] [VA], au vu de ses « grandes qualités de rigueur et d’analyse » a pu rapidement gérer des dossiers complexes et occuper le poste de clerc rédacteur aux successions et si Madame [W] [VA] atteste le 20 février 2009 qu’elle a sollicité auprès de son employeur d’être formée pour la gestion complète des dossiers de succession, ce qui lui permet « aujourd’hui d’être autonome dans la réalisation du travail confié et d’occuper la fonction de clerc », il ressort des bulletins de paie que Madame [VA] a occupé l’emploi de « clerc aux successions simples » uniquement à partir de 2017 et à un niveau de qualification inférieur (T1, coefficient 132) à celui de Madame [SP] (T2, 146).
Ainsi, avec une ancienneté inférieure à celle de Madame [SP] et une qualification d’un niveau inférieur, Madame [W] [VA], classée E3, coefficient 120, a perçu en 2016 une rémunération supérieure à celle de Madame [SP], classée T2, coefficient 146.
Par ailleurs, la Cour constate que Madame [LX] [SP] a connu une augmentation de salaire de 1,63 % sur 3 ans, entre 2013 et 2016 (4,56 % d’augmentation salariale sur 3 ans pour Mme [TK] [D], 14,54 % d’augmentation pour M. [C], 29,26 % d’augmentation pour Mme [VA] et 10,73 % pour Mme [Y] – calculée sur salaire reconstitué à temps plein).
Enfin, s’agissant de la situation de Madame [O] [R] née [X], entrée à l’étude notariale le 29 novembre 2010 (date d’entrée dans la profession : 29 novembre 2010) en qualité de comptable (en 2010), niveau T2, coefficient 146, puis en qualité de « clerc rédacteur » (à partir de 2011) niveau T2, coefficient 146, celle-ci a bénéficié d’une rémunération annuelle brute de 30 104,96 euros en 2011 (sur un temps plein), de 27.895,04 euros en 2012 (sur un temps plein), de 29 165,15 euros en 2013 (sur un temps plein), de 24 280,37 euros en 2015 au titre de 1689,96 heures travaillées (soit un salaire reconstitué de 29 137,13 euros sur un temps plein) et de 25 495,40 euros en 2016 au titre de 1689,96 heures travaillées (soit un salaire reconstitué de 30 595, 20 euros sur un temps plein). Elle était la deuxième salariée la moins bien rémunérée de l’étude en 2015 (avant Madame [VA]) et en 2016 (avant Madame [SP]).
Selon le bulletin de paie de juin 2017 versé au débat, Madame [O] [R] a été nommée sur l’emploi de « clerc rédacteur », au niveau T3, coefficient 195. La SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES précise bien que Madame [R] a été promue en juin 2017, même si cette dernière indique avoir bénéficié d’une augmentation de salaire début 2017. Aucun élément (attestation, entretien annuel d’évaluation) n’est produit afin de justifier que Madame [R] a bénéficié, en 2017, d’une réelle évolution de carrière en raison de ses compétences et de ses connaissances techniques, comme affirmé par l’employeur, alors que cette salariée était la moins bien rémunérée sur l’année 2016 (avant Madame [SP]).
La SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES échoue à démontrer que le défaut d’attribution à Madame [SP] de la classification au niveau T2, coefficient 146, à partir d’octobre 2019, que les missions de standard et de secrétariat confiées à Madame [SP] et non aux autres clercs, que l’inégalité de traitement constatée avec Madame [TK] [D] et Monsieur [Z] [C], que la faiblesse de sa rémunération par rapport à celle des employées, Mesdames [Y] et [VA], classées E3, coefficient 120, et l’absence d’augmentation régulière de son salaire sur les dernières années, ainsi que la promotion et l’importante augmentation salariale de Madame [R] en 2017, alors que cette dernière, dont le patronyme est d’origine arabe comme celui de Madame [SP], avait connu jusqu’à fin 2016 une évolutions limitée de sa rémunération, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et reconnaît l’existence d’une discrimination subie par la salariée en raison de son nom de famille ou de son origine.
Madame [LX] [SP] sollicite l’octroi d’une somme de 138 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, faisant valoir qu’au vu des tableaux communiqués (pièces 40 à 50), elle a eu une perte de rémunération de près de 15 000 euros par rapport à Monsieur [S], de près de 10 000 euros par rapport à Madame [D], entre 12 000 et 20 000 euros par rapport à Madame [N], entre 13 000 et 20 000 euros par rapport à Monsieur [I] et entre 7000 et 12 000 euros par rapport à Monsieur [C] (perte calculée depuis 2007 ou 2010 selon l’ancienneté de chaque salarié), en sorte qu’il est possible de considérer qu’elle a perdu environ 11 000 euros de salaire brut par an depuis qu’elle est devenue titulaire du certificat de premier clerc de notaire à compter du 3 octobre 2009, soit un préjudice financier sur 8 ans de 88 000 euros, outre 50 000 euros de préjudice moral et la réparation de son préjudice financier à la suite de la suspension de son contrat de travail pour maladie à compter du 15 novembre 2016 au motif d’un « état dépressif majeur », pathologie directement liée à la discrimination dont elle a fait l’objet (perte de 50 % de son salaire pendant plus de 3 ans).
Madame [SP] produit, outre les différents tableaux de comparaison, ses avis de prolongation d’arrêt de travail pour maladie des 2 février 2017, 27 février 2017 et 28 mars 2017, mentionnant comme motif médical un « état dépressif majeur », et des ordonnances de prescription médicamenteuse sur la période du 18 janvier 2017 au 28 mars 2017.
Elle ne peut solliciter, sous couvert de dommages et intérêts, la perte de salaires prescrits.
En considération des éléments versés sur son préjudice matériel et moral, la Cour accorde à Madame [SP] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination.
Sur la rupture du contrat de travail :
Madame [LX] [SP] fait valoir que l’employeur a gravement failli à ses obligations du chef de la discrimination subie par la concluante et que sa demande de résiliation judiciaire est donc bien fondée.
La SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES réplique que Madame [SP] échoue à caractériser un quelconque manquement suffisamment grave empêchant la poursuite des relations contractuelles et que le jugement de départage du conseil de prud’hommes, qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire de la salariée, doit être confirmé.
*
La discrimination subie par la salariée durant plusieurs années constitue un manquement grave de l’employeur qui justifie la demande de résiliation judiciaire formée par Madame [SP] aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [SP], qui produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L.1132-4 du code du travail.
Il a été vu ci-dessus que Madame [SP] a perçu, sur l’année 2016, une rémunération annuelle brute de 29 434,81 euros, soit un salaire mensuel moyen brut de 2452,90 euros.
La Cour fait droit à la prétention de Madame [SP] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et lui accorde la somme brute de 4422,82 euros de ce chef, outre la somme brute de 442,28 euros au titre des congés payés y afférents.
La salariée présentant une ancienneté de 9 ans lors de son arrêt de travail pour maladie du 15 novembre 2016, l’indemnité de licenciement qui lui était due, lors du licenciement notifié le 9 décembre 2019, s’élève a minima à la somme nette de 4422,82 euros (un quart de mois de salaire par année d’ancienneté). La Cour condamne la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES à payer à Madame [SP] la somme de 4422,82 euros en deniers ou quittances à titre d’indemnité légale de licenciement.
Madame [LX] [SP] ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
En considération de son ancienneté de 12 ans au sein de l’entreprise, lors de la notification du licenciement, et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [SP] la somme brute de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que Madame [LX] [SP] a été victime de discrimination en raison de son patronyme ou de son origine,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [SP] aux torts exclusifs de l’employeur et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES à payer à Madame [LX] [SP] les sommes suivantes :
-4422,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-442,28 euros à titre de congés payés sur préavis,
-4422,82 euros en deniers ou quittances à titre d’indemnité légale de licenciement,
-40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la SCP [DU] [T] [L] [A] NOTAIRES aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame [LX] [SP] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché
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