Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 juin 2026, n° 22/07089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 juin 2022, N° 20/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07089 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/00227.
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉES
Madame [U] [Z] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat [2] (SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Me [P]'[X], en sa qualité d’administrateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 décembre 2025
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Me [I] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 décembre 2025
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Me [J] [Q], en sa qualité de liquidateur, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 décembre 2026
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
S.C.P. [6], prise en la personne de Me [O] [W], en sa qualité de liquidateur, désignée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 décembre 2025
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de Chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] a engagé madame [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 avec une reprise d’ancienneté conventionnelle au 1er octobre 1992, en qualité d’agent de service échelon 1A à temps partiel, à hauteur de 97h50 mensuelles.
Elle était affectée sur un chantier unique au Conseil général 93 à [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 1 145,43 euros.
Le 1er octobre 2019, le Médecin du travail délivrait un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement, l’inaptitude de Madame [Z] étant d’origine non professionnelle.
Madame [Z] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 24'octobre'2019. Madame [Z] a été convoquée à une visite médicale à la demande du service santé au travail le 1er octobre 2019.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, madame [Z] avait une ancienneté de 27 ans.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1'145,43 €.
La société [7] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Madame [Z] a saisi le 24 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue de voir reconnaitre la pratique illicite de l’abattement forfaitaire.
Par jugement du 30 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— Reçu le syndicat [8] solidarité ouvrière des travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne en son intervention volontaire ;
— Condamné la SASU [1] à payer à Madame [Z] épouse [E] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
. 1.000 euros net pour paiement tardif de l’indemnité de licenciement,
. 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spéci’que ;
— Ordonné la remise par la SASU [1] à Madame'[U]'[Z]'épouse [E], dans le délai d’un rnois suivant la noti’cation de la présente décision, d’une attestation Pole emploi rectifiée et mentionnant l’ancienneté de Madame [U] [Z] épouse [E] au 1er octobre l992 ;
— Condamné la SASU [1] à payer au Syndicat [9] des Travailleurs du Nettoyage et des Activités Annexes de la région parisienne la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession avec intéréts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné la SASU [1] à payer à Madame [U] [Z] épouse [E] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SASU [1] à payer au Syndicat [10] des Travailleurs du Nettoyage et des Activités Annexes de la région parisienne la somme la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022.
La société [7] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 7 mai 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
Par jugement en date du 19 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La constitution d’intimée de madame [Z] a été transmise par voie électronique le 3'août'2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 19'mars'2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens la société [7], placée en redressement judiciaire, demande à la Cour de :
— Déclarer recevables les interventions de :
. Maître [P] [X], SELARL [11] es qualité d’Administrateur Judiciaire,
. Maître [I] [L], SELARL [4] es qualité d’Administrateur Judiciaire,
. Maître [O] [W], SCP [6] es qualité de liquidateur es qualité de Liquidateur,
. Maître [J] [Q], SELARL [5] es qualité de liquidateur,
— D’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer irrecevable et non fondée la demande du syndicat [10],
— Débouter le syndicat [10] en ce qu’il lui a été alloué la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat [8] solidarite ouvriere à verser à la société [1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Dire que toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société [12] devront faire l’objet d’une inscription au passif de la société qui est en redressement-judiciaire.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, madame [Z] et le syndicat [13] syndicat du nettoyage et des activités annexes demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner la société [14] à verser à Madame [Z] la somme de 2'500'€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et la somme de 1 500 € au syndicat [15],
— Ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 février 2026 et a été révoquée. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
— Sur le périmètre de l’appel
Il sera observé que l’appel ne porte que sur la pratique de l’abattement forfaitaire, l’intervention du syndicat [13] et les indemnisations en découlant.
— Sur les interventions volontaires
Il convient, au vu des décisions du tribunal de commerce, de déclarer recevables les interventions de déclarer recevables les interventions de :
Maître [P] [X], SELARL [11], es qualités d’Administrateur Judiciaire, Maître [I] [L], SELARL [4], es’qualités d’Administrateur Judiciaire, Maître [O] [W], SCP [6], es qualités de liquidateur, et Maître [J] [Q], SELARL [5], es qualité de liquidateur.
1. Sur l’exéuction du contrat de travail
— Sur la pratique de l’abattement forfaitaire
Madame [Z] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique de 8 % sur l’assiette de ses cotisations sociales. Elle rappelle qu’elle était affectée sur un site unique. Elle soutient qu’au vu des différents textes régissant la pratique de l’abattement forfaitaire, son employeur ne pouvait pratiquer cet abattement.
L’employeur soutient que la salariée a consenti à l’application de cet abattement forfaitaire, elle n’est donc pas fondée à en contester l’application. Elle invoque une réponse ministérielle de 1972 et une circulaire du 8 novembre 2012 ayant étendu ce droit au secteur de la propreté en supprimant la condition « multi-sites » en contrepartie d’un abaissement du taux à 8 %. Elle affirme que le Conseil de prud’hommes est incompétent pour écarter l’application d’une circulaire ministérielle impérative, ce pouvoir appartenant au juge administratif.
Il sera observé qu’il n’est pas sollicité l’annulation de la circulaire ni la légalité de cet acte administratif mais uniquement son application à son contrat de travail, ce qui relève de la compétence des juridictions sociales (et prud’homales).
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales prévoit que :
« Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la
fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de
l’accomplissement de ses missions. »
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais
professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. »
L’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale précise que :
« Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. »
L’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales (NOR: SANS0224282A) autorise l’employeur à pratiquer cette déduction forfaitaire, « sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet.
Or, l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que les frais déductibles recouvrent des indemnités de repas, l’indemnité forfaitaire kilométrique liée à l’utilisation professionnelle d’un véhicule personnel, l’indemnité forfaitaire de grand déplacement, les frais professionnels liés au télétravail, les frais engagés par le salarié pour l’utilisation des outils issus des NTIC et des frais engagés dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
Mme [Z] est affectée à un site unique et ne bénéficie d’aucun versement d’indemnités liées à une mobilité professionnelle telles que mentionnées dans l’arrêté du
20 décembre 2002.
La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que les ouvriers de nettoyage de locaux n’étaient nullement visés par l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts qui établit une liste de professions susceptibles de se voir appliquer une déduction forfaitaire sur l’assiette de calcul des charges sociales.
Elle en a ainsi déduit que cette pratique ne pouvait s’appliquer aux ouvriers du nettoyage
qu’à condition qu’ils soient affectés sur plusieurs sites.
La circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, adressée à l’ACOSS, demande aux agents de contrôle de ne plus retenir la condition de « multi-sites » pour valider l’abattement pratiqué est invoqué par l’employeur pour justifier de sa pratique.
Cependant, une lettre ministérielle, assimilable à une instruction ou une circulaire ministérielle, n’a pas force de loi et ne s’impose pas au juge judiciaire. Madame [Z] qui ne travaillait que sur un unique site n’avait donc pas vocation à se voir appliquer cet abattement.
L’accord de Mme [Z] à une pratique illégale, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été dûment informée des conséquences de cet abattement sur ses droits, ne rend pas celle-ci légale.
La salariée a subi un préjudice économique certain en ce qu’elle va percevoir des allocations retraite minorées de 8% du seul et unique fait de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire par son employeur qui entraîne une diminution de ses droits sociaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique, cette somme étant inscrite au passif de la société [16] tertiaire en redressement judiciaire.
2. Sur l’intervention du syndicat
— Sur la recevabilité et le préjudice à l’intérêt collectif
Le syndicat [15] invoque l’article L. 2132-3 du code du travail qui l’autorise à agir pour réparer un préjudice portant atteinte à l’intérêt collectif. Il soutient que la pratique illégale du DFS n’est pas exceptionnelle dans le secteur du nettoyage et que la société [16] persiste dans cette voie malgré des condamnations antérieures en 2021. Il demande la confirmation de l’allocation de 1 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de l’intervention du syndicat. Elle soutient que le syndicat aurait dû déposer une demande parallèle et ne justifie d’aucun préjudice propre ni de raison valable pour son intervention.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La mauvaise application de la réglementation sociale au préjudice des salariés porte atteinte directement aux intérêts collectifs de la profession de sorte que le syndicat est fondé à demander indemnisation. La somme de 1 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Cette somme sera mise au passif de la société.
3. Sur les demandes accessoires
Madame [Z] et le syndicat [15] invoquent l’équité pour ne pas laisser à leur charge les frais de procédure et sollicitent respectivement 2 500 € et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur demande la condamnation du syndicat [10] à verser à la société [7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [17], représentée par Maître [P] [X], SELARL [11], es qualités d’Administrateur Judiciaire, Maître [I] [L], SELARL [4], es qualités d’Administrateur Judiciaire, Maître [O] [W], SCP [6], es qualités de liquidateur, Maître [J] [Q], SELARL [5], es qualités de liquidateur, qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à madame [Z] et de 500€ au syndicat [15].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevables les interventions de :
Maître [P] [X], SELARL [11], es qualités d’Administrateur Judiciaire, Maître [I] [L], SELARL [4] es qualités d’Administrateur Judiciaire, Maître [O] [W], SCP [6], es qualités de liquidateur, Maître [J] [Q], SELARL [5], es qualités de liquidateur de la société [7] en liquidation judiciaire ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions relatives à l’abattement forfaitaire et à la recevabilité de l’action du syndicat [15] ;
FIXE la créance de madame [Z] épouse [E] dans la procédure collective de la société [7] en liquidation judiciaire avec maintien de l’activité à la somme suivante :
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE la créance du syndicat [15] syndicat du nettoyage et des activités annexes dans la procédure collective de la société [7] en liquidation judiciaire avec maintien de l’activité à la somme suivante :
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7'mai'2025, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société [7], a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DIT qu’en conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter à compter du jugement déféré jusqu’au jugement d’ouverturede la procédure collective ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [P] [X], SELARL [11], es qualités d’Administrateur Judiciaire, Maître [I] [L], SELARL [4], es qualités d’Administrateur Judiciaire, Maître [O]'[W], SCP [6], es qualités de liquidateur, Maître [J] [Q], SELARL [5], es qualités de liquidateur de la société [7] en liquidation judiciaire à payer à Madame [Z] épouse [E] en cause d’appel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat [15] syndicat du nettoyage et des activités annexes la somme de 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société [7] en liquidation judiciaire.
La greffière La présidente
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