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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6VD
Du 11 JUIN 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [I] [B]
M [M]
Bâtonnier 78
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Helène AVON, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Juin 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [I] [B] a confié à la SELARL [O] [M] Charbonnier, représentée par Me Marc Bresdin, avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel d’une décision d’un conseil de prud’hommes.
La SELARL [O] [M] Charbonnier a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 27 juin 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [W] [I] [B] à la SELARL Alexandre Bresdin Charbonnier, avocat de ce barreau, à la somme de 2600 € HT, soit 3120 € TTC avec exécution provisoire, dont à déduire la somme de 1200 euros TTC soit un solde restant dû de 1920 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2024 à M. [W] [I] [B].
M. [W] [I] [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 20 novembre 2024.
Après un renvoi, à la demande de l’intimé, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle M. [W] [I] [B] était absent et la SELARL [O] [M] Charbonnier était également absente.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [W] [I] [B] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier en date du 23 octobre 2024. Il soutient que l’accord pour la somme de 3120 euros TTC ne peut trouver application puisque l’avocat a rompu le contrat et n’a donc pas honoré l’intégralité de celui-ci. Il considère que le bâtonnier n’a pas tenu compte de sa situation de fortune et du fait que l’avocat n’est pas allé au bout de sa mission.
La SELARL [O] [M] Charbonnier indique dans un courrier du 9 juin 2025 que les parties ont trouvé un accord et demande que la procédure soit déclarée sans objet.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Versailles a été notifiée à M. [W] [I] [B] le 25 octobre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [W] [I] [B] est déclaré recevable.
Sur ce,
En application de l’article 468 du code de procédure civile, la cour d’appel, en l’absence de l’appelant dans le cadre de la procédure orale, ne peut rendre de décision sur le fond que si le défendeur l’en requiert. Le juge n’est saisi d’observations écrites qu’à la condition que celles-ci aient été réitérées verbalement à l’audience.
Aucune des parties, bien que régulièrement convoquée ou avertie de l’audience, n’est présente ou représentée à l’audience, ce dont il résulte que le magistrat délégué par le premier président n’est saisi d’aucun moyen par l’appelant et n’a pas été requis de statuer sur le fond par l’intimé.
Il convient de prononcer la caducité de la saisine.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare M. [W] [I] [B] recevable en son recours,
Prononce la caducité de la saisine,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [W] [I] [B],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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