Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 mai 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 1 février 2024, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5D
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00362
01 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [D] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [D] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein, pour accroissement temporaire d’activité, par la SARL MCPA, exerçant sous l’enseigne commerciale Boulangerie Schmidt, du 01 septembre au 31 octobre 2014, en qualité de vendeuse.
A compter du 24 octobre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s’applique au contrat de travail.
A compter du 27 janvier 2020, Madame [D] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 12 juillet 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, la SARL MCPA a mis en demeure la salariée de justifier de son absence à l’issue de son arrêt de travail.
Par courrier du 30 août 2021, Madame [D] [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Pour courrier du 11 août 2021, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat dont une attestation mentionnant la rupture du contrat de travail le 11 août 2021 pour faute grave.
Par requête du 30 septembre 2022, Madame [D] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamner la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes :
— 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018, outre la somme de 100,21 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre la somme de 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre la somme de 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 764,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes :
— 3 254,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 325,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 893,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 019,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution,
— d’ordonner le remboursement par la SARL MCPA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à compter de son licenciement,
— de dire que les créances ayant la nature de salaire porteront intérêt aux taux légal à compter de la date du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— de dire que les créances ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se laissant la faculté de liquider l’astreinte,
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l’article R.1454-2 du code du travail à hauteur de 9 mois de salaire sur la base mensuelle de 1 627,42 euros brut, et sur la base de l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes.
A titre reconventionnel, la SARL MCPA a soulevé la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [H].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 01 février 2024, lequel a:
— dit que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [H] n’est pas prescrite,
— condamné la SARL MCPA à verser à Madame [D] [H] les sommes suivantes :
— 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour 2018,
— 100,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2020,
— 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [D] [H] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MCPA à verser à Madame [D] [H] les sommes suivantes :
— 3 254,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 893,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 019,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MCPA à remettre à Madame [D] [H] le solde de tout compte rectifié, le certificat de travail rectifié et l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
— condamné la SARL MCPA au remboursement des allocations chômage dans la limite de 15 jours,
— condamné la société MCPA à verser à Madame [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement exécutoire de plein droit sur la base de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné la SARL MCPA aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SARL MCPA le 09 février 2024,
Vu l’appel incident formé par Madame [D] [H] le 29 mai 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL MCPA déposées sur le RPVA le 25 juillet 2024, et celles de Madame [D] [H] déposées sur le RPVA le 29 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
La SARL MCPA demande :
— de déclarer la SARL MCPA recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 01 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [H] n’est pas prescrite,
— condamné la SARL MCPA à verser à Madame [D] [H] les sommes suivantes:
— 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour 2018,
— 100,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2020,
— 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [D] [H] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MCPA à verser à Madame [D] [H] les sommes suivantes:
— 3 254,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 893,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 019,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MCPA à remettre à Madame [D] [H] le solde de tout compte rectifié, le certificat de travail rectifié et l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
— condamné la SARL MCPA au remboursement des allocations chômage dans la limite de 15 jours,
— condamné la société MCPA à verser à Madame [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL MCPA de ses demandes,
— condamné la SARL MCPA aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [D] [H] du surplus de ses demandes,
*
Et statuant à nouveau :
— à titre principal sur le licenciement, de juger l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [H] prescrite, et donc irrecevable,
— à titre subsidiaire sur le licenciement, de constater le caractère mal fondé des demandes de Madame [D] [H],
— de constater le caractère mal fondé des demandes portant sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé,
En conséquence :
— de débouter Madame [D] [H] de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [D] [H] à verser è la SARL MCPA la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [D] [H] eux entiers dépens de la présente instance.
Madame [D] [H] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 01 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [D] [H] n’est pas prescrite,
— condamné la SARL MCPA à verser à Madame [D] [H] les sommes suivantes :
— 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour 2018,
— 100,01 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2020,
— 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame [D] [H] s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MCPA à verser à Madame [D] [H] les sommes suivantes:
— 3 254,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 325,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 893,19 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 13 019,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MCPA à verser à Madame [H] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SARL MCPA à payer à Madame [D] [H] la somme de 9 764,52 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— d’ordonner le remboursement par la SARL MCPA à France Travail des indemnités de chômage versées à Madame [D] [H],
— de dire que les créances ayant la nature de salaire porteront intérêt aux taux légal à compter de la date du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— de dire que les créances ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— d’ordonner à la SARL MCPA de remettre à Madame [D] [H] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document manquant, 8 jours passés le jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, le Cour se laissant la faculté de liquider l’astreinte,
— de débouter la SARL MCPA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SARL MCPA à payer à Madame [D] [H] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Raoul GOTTLICH,
— de condamner la SARL MCPA aux frais et dépens de la procédure, y compris ceux de recouvrement des montants dus et fiés par la Cour et l’intégralité des frais et émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 30 janvier 2025, lequel a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— maintenu l’ordonnance de clôture,
— invité Mme [D] [H] à verser aux débats ses pièces 1 à 23, visées dans son bordereau de communication de pièces,
— renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025 à 09h30,
— réservé les dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SARL MCPA déposées sur le RPVA le 25 juillet 2024, et de Madame [D] [H] déposées sur le RPVA le 29 mai 2024.
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement :
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) expose que Madame [D] [H] a été licenciée le 11 août 2021 ; que si elle prétend ne pas avoir reçu la lettre de licenciement, elle en a été nécessairement informée par les documents de fin de contrat qui lui ont été notifiés le 11 août 2021, ce qui équivaut à la notification de son licenciement.
La société fait valoir qu’en conséquence, Madame [D] [H] ayant introduit son action en contestation de la rupture du contrat de travail le 30 septembre 2022, celle-ci est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du Code du travail.
Madame [D] [H] fait valoir qu’en l’absence de notification de la lettre de licenciement, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [H] n’a pas reçu notification de la lettre la licenciant pour faute grave, ce qui l’a empêchée de connaître les motifs de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, le délai de prescription prévu à l’article précité n’a pas commencé à courir.
Les demandes de Madame [D] [H] relatives à la rupture de son contrat de travail sont donc recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [D] [H] fait valoir qu’elle a été licenciée sans qu’une lettre lui notifiant ce licenciement lui soit adressée et qu’en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Madame [D] [H] réclame la somme de 13 019,36 euros à titre d’indemnisation.
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) expose que Madame [D] [H] a été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée.
A titre subsidiaire, elle demande que l’indemnisation réclamée soit réduite, Madame [D] [H] ne justifiant pas de son préjudice.
Motivation :
L’article L. 1232-6 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et que cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur reconnaît avoir licencié Madame [D] [H], mais ne produit pas la copie de la lettre de licenciement comportant l’énoncé des motifs du licenciement, ni ne produit la preuve de sa notification à la salariée.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) devra verser à Madame [D] [H] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation, compte-tenu de son âge et de son ancienneté au moment de son licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant :
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des montants demandés, elle devra verser à Madame [D] [H] les sommes de 3254,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 325,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis et de 2893,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Madame [D] [H] expose que son contrat de travail prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures (pièce n° 1).
Elle expose avoir accompli des heures supplémentaires sur la période allant de juillet 2018 à août 2021.
Madame [D] [H] réclame au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, la somme de 4277,57 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande, faisant valoir que les tableaux récapitulatifs produits par Madame [D] [H] sont insuffisamment précis et qu’il ne lui a jamais demandé d’accomplir des heures supplémentaires.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la cour constate que Madame [D] [H] produit des décomptes des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre (pièces n° 17 à 19).
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) produit un document manuscrit et raturé en plusieurs endroits, auquel elle se réfère comme étant un « planning », qui n’est pas signé, et qui en tant que tel ne peut se substituer à un décompte, réalisé a posteriori, des heures travaillées par Madame [D] [H] (pièce n° 2).
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) produit en outre le témoignage écrit d’une salariée, indiquant que Madame [D] [H] travaillait de 7 heures à 13 heures et « restait avec l’autre vendeuse jusqu’à 15 heures, voire plus, en discussion » (pièce n° 4).
Ce témoignage, qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est insuffisamment précis pour permettre de contredire les tableaux produits par Madame [D] [H].
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) indique également que lorsqu’il y avait des heures supplémentaires, elles faisaient l’objet de récupération en repos.
Cependant les heures supplémentaires qui auraient fait l’objet de repos récupérateurs n’apparaissent pas sur les bulletins de salaire produits par la salariée, ni ne figurent dans les pièces transmises par l’employeur.
En conséquence, la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) devra verser à Madame [D] [H] la somme de 4277,57 euros, outre 427,57 euros au titre des congés payés afférant. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
Madame [D] [H] expose que la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) a intentionnellement dissimulé ses heures supplémentaires.
Elle fait valoir qu’elle a adressé à son employeur un courrier lui réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, sans que ce dernier ne réagisse (pièce n° 4).
Elle fait également valoir que la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) lui a versé deux chèques de 1000 euros en paiement d’une partie de ces heures, les 9 novembre 2018 et 13 août 2019.
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) expose avoir remis ces deux chèques d’acompte à la demande de Madame [D] [H], qui voulait aider sa famille restée en BOSNIE.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas avoir reçu un courrier de Madame [D] [H], daté du 7 février 2020, lui réclamant le paiement d’heures supplémentaires et ne pas y avoir réagi.
S’agissant des deux chèques de 1000 euros, si la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) affirme que ces sommes n’avaient pas pour objet de compenser des heures supplémentaires non payées, mais étaient des avances sur salaire demandées par Madame [D] [H], elle ne produit aucun document et notamment pas de bulletin de salaire, confirmant cette assertion.
Il ressort donc de ces éléments, que la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) a sciemment dissimulé les heures supplémentaires accomplies par Madame [D] [H].
Elle devra donc lui verser la somme de 9764,52 euros, dont le quantum n’est pas discuté à titre subsidiaire. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat :
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) devra remettre à Madame [D] [H] le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) devra verser à Madame [D] [H] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) à verser à Madame [D] [H] la somme de 13 019,36 euros d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Madame [D] [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) à verser à Madame [D] [H] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) à verser à Madame [D] [H] la somme de 9764,52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Y AJOUTANT
Condamne la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) à verser à Madame [D] [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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