Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 23/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 juin 2023, N° 23/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile TGI
N° RG 23/01171 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F56B
Monsieur [K] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [V] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O],
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à la remise en état du chemin d’exploitation prenant assise sur les parcelles ER [Cadastre 3], ER [Cadastre 4] et ER [Cadastre 5], sises à [Localité 8], conformément au tracé figurant sur la photo de l’Institut géographique national,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à la destruction des constructions érigées sur ses parcelles ER [Cadastre 3], ER [Cadastre 4] et ER [Cadastre 5], et situées sur l’assiette du chemin d’exploitation conformément au tracé figurant sur la photo de l’Institut géographique national, sous une astreinte de 100 ' par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce durant deux mois ;
FAIT INTERDICTION à Monsieur [P] [O] d’utiliser le chemin d’exploitation sous astreinte de 80 ' par infraction constatée, qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce durant deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [V] [I] une indemnité de 1.500 ' au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 15 août 2023 par Monsieur [P] [O] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
V la constitution de Monsieur [V] [I] le 19 décembre 2023 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 15 novembre 2023 ;
Vu les premières conclusions d’intimé remises le 9 février 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 9 février 2024 par Monsieur [I], puis les conclusions d’incident n° 2 remises le 17 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité des premières conclusions de Monsieur [O],
CONSTATER l’absence de signification des premières conclusions d’appelant dans le délai
de quatre mois suivant la déclaration d’appel,
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel (RG n° 23/1171) effectuée par Monsieur
[O] ,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la radiation de l’affaire,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident en réplique déposées par RPVA le 3 février 2025, par Monsieur [P] [O], demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER que les premières conclusions régularisées de Monsieur [O] sont recevables.
JUGER que sont irrecevables les conclusions de Monsieur [I] devant le conseiller de la mise en état.
JUGER que les conclusions de Monsieur [O] ont été valablement notifiées à l’avocat de Monsieur [I].
JUGER que la cour est valablement saisie .
JUGER que la demande de Monsieur [I] tendant à obtenir la radiation de l’affaire est irrecevable en l’état. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 1er avril 2025.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’ordonnance du 6 septembre 2024, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, puis la convention de médiation signée par les parties le 2 octobre 2024 ;
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel :
Selon Monsieur [I], les premières conclusions d’appelant ne contiennent pas les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des parties. Ainsi, ces conclusions ne respectent pas les dispositions de l’article 960 du Code de procédure civile prescrites à peine d’irrecevabilité. Pour rappel, la sanction encourue n’est pas conditionnée par l’existence d’un grief. Dès lors ces conclusions sont irrecevables.
En conséquence, Monsieur [W] n’ayant pas déposé de conclusions régulières pendant le délai de 3 mois imposées par l’article 908 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque.
Monsieur [O] réplique en substance que ses conclusions ont bien été régularisées dans le délai de l’alinéa 1 de l’article 961 du code de procédure. Elles ont bien été déposées dans le délai de 3 mois de l’article 908 dudit code .
Sur ce,
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Selon les prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
En l’espèce, il est constant que les premières conclusions de Monsieur [O] ne mentionnent pas son état civil, pas plus que son domicile.
Mais la déclaration d’appel contient ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Or, il est de jurisprudence constante que les indications contenues dans la déclaration d’appel peuvent, si leur exactitude n’est pas contestée, suppléer l’absence dans les conclusions des mentions d’identification prévues par les articles 960 et 961 (Civ 2 – 24 janvier 2008 – 0620746).
Enfin, et surtout, s’agissant de l’incident saisissant le conseiller de la mise en état, seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées par les articles susvisés (CIV 2 – 11 mai 2017 – 1615720).
En conséquence, l’incident d’irrecevabilité des conclusions d’appelante sera déclaré irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Monsieur [I] soutient que la caducité de la déclaration d’appel est encourue en raison de l’absence de signification des conclusions d’appelant à l’intimé. Selon lui, Monsieur [O] a interjeté appel le 15 aout 2023. Il avait alors jusqu’au 15 décembre 2023 pour signifier les conclusions à Monsieur [I]. Or ce dernier ne s’est jamais vu signifier les conclusions d’appelant. Aussi, il a dû constituer avocat, le 19 décembre 2023, afin de connaître l’avancée de la procédure.
Monsieur [O] réplique que l’avis de non constitution d’avocat par Monsieur [I] adressé par le greffe au concluant (appelant ) est daté du 4 décembre 2023. Monsieur [I] a constitué Avocat le 19 décembre 2023 soit avant la signification à l’intimé des conclusions mais dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe.
Monsieur [O] avait donc jusqu’au 4 janvier 2024 pour notifier à l’avocat de Monsieur
[I] l’ensemble de la procédure d’appel dont son client faisait l’objet. C’est ce qui fût fait par mail daté du 4 janvier 2024 , mail communiqué à Monsieur le juge de la Mise en état. De sorte que l’argument de Monsieur [I] qui s’est inquiété de la procédure n’est pas opérant .
Ceci étant exposé,
Selon l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, Monsieur [O] ne fait pas grief à l’appelant d’avoir omis de lui signifier la déclaration d’appel mais de lui avoir signifié ses conclusions alors qu’il n’était pas encore constitué.
Selon les prescriptions de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ainsi, alors que le délai de l’article 908 expirait normalement le 15 novembre 2023, il était prorogé d’un mois en raison de l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [I] à partir de cette date.
L’appelant devait donc signifier ses conclusions à l’intimé non constitué au plus tard le 15 décembre 2023 sauf le cas de la constitution de Monsieur [I] dans ce délai.
Or, Monsieur [I] a constitué avocat le 19 décembre 2023.
Il incombait donc à Monsieur [O] de signifier ses conclusions d’appelant à Monsieur [X] avant le 15 décembre 2023.
En effet, le délai de signification de la déclaration d’appel, réglé par les prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile, est indépendant de celui relatif à la signification des conclusions d’appelant à l’intimé défaillant.
Ces deux contraintes procédurales ne se neutralisent pas mais se cumulent tandis que l’absence de délai ou le retard de l’avis par le greffe à l’appelant de l’absence de constitution d’avocat par l’intimé est parfaitement distinct de celui relatif à la notification des conclusions de l’appelant.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de signification des conclusions d’appelant à l’intimé défaillant dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [O] supportera les dépens de l’incident.
Il devra payer à Monsieur [V] [I] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARE IRRECEVABLE l’incident d’irrecevabilité des conclusions d’appelant ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [L] [M] [I] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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