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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 déc. 2025, n° 25/18160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 22 septembre 2025, N° 2025L01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18160 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2025 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2025L01331
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 14 et 17 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. P.F.E.P
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 801 733 130
Représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 453 758 567
Représentée par Mme [P] [X], mandataire judiciaire en charge de la liquidation de l’E.U.R.L. P.F.E.P
Société AJILINK – LABIS [O] – DE CHANAUD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 508 490 000
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2025 :
La société PFEP est une SARL qui exerce une activité de pompes funèbres et de transport funéraire à [Localité 9].
Son gérant est M. [C].
Elle employait trois salariés : l’épouse de M. [C] et ses deux fils.
Par jugement du 21 octobre 2024, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La société AJILINK [O], De Chanaud et Labis prise en la personne de Me [O] a été nommée le 21 juillet 2025 ès-qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 22 septembre 2025, après onze mois de période d’observation, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société Archibald prise en la personne de Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire.
M. [C], ès-qualités de gérant et associé, a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 17 novembre 2025, il a saisi le premier président aux fins de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Il fait valoir au nom de la société que la dette postérieure s’élève uniquement à la somme de 15.557,40 euros hors contestation, somme qui est devenue exigible au jour de la liquidation et non de 63.407,56 euros. Et considère qu’au jour du jugement de liquidation, il n’a pas été tenu compte de règlements faits antérieurement à la conversion, et qu’en conséquence la société PFEP n’était pas en état de cessation des paiements et qu’elle pouvait régler ses dettes en respectant les échéanciers lors de l’audience.
La société Archibald ès-qualités et la société AJILINK [O], De Chanaud et Labis ès-qualités n’ont pas constitué avocat mais ont transmis au Premier président et à M. [C] leurs observations et se sont également présentées à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Aux l’article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Egalement, aux l’article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
Aux termes de l’article L.631-15 II du code de commerce, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation puisqu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, elle pouvait régler ses dettes en respectant les échéanciers.
Le premier président relève qu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la société était en période d’observation puisqu’un redressement judiciaire avait été ouvert le 21 octobre 2024, de sorte que l’état de cessation des paiements de la société n’est pas contestable.
Quant aux perspectives de redressement, il ressort de l’état du passif déclaré au 12 septembre 2025 que celui-ci s’élève à plus de 432 000 euros et que M. [C] n’a pas fait part de ses observations sur ce passif ; que l’actif disponible est de 19 centimes.
S’agissant du passif postérieur né pendant la période d’observation, son montant est contesté par la société débitrice. La dette postérieure s’élèverait uniquement à la somme de 15.557,40 euros hors contestation qui est devenue exigible au jour de la liquidation et non de 63.407,56 euros. Cependant, si elle fait valoir que plusieurs virements ont été faits avant le prononcé du jugement de conversion, elle ne conteste pas que l’actif disponible est aujourd’hui de 19 centimes. Cette somme est insuffisante pour régler un échéancier ou la moindre créance.
En outre, au cours des 11 mois de période d’observation, il n’est pas établi que l’activité de la société a rebondi. Bien au contraire, après le redressement judiciaire malgré une période de poursuite d’activité de 11 mois, le poste clients est aujourd’hui vide.
La société, à défaut de trésorerie, est dans l’incapacité de payer ses salariés en cas de réintégration et de rembourser l’AGS qui a pris en charge les salaires impayés depuis octobre et les indemnités de rupture.
Elle n’a plus d’agrément sanitaire et ne peut honorer la moindre commande client ou fournisseur.
Au vu de ses seuls éléments, la société sera déboutée de sa demande de suspension d’exécution provisoire.
Les dépens suivront ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [C], ès-qualités de sa demande de suspension d’exécution provisoire ;
Disons que les dépens suivront ceux d’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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